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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 25 sept. 2025, n° 24/01476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 25 Septembre 2025
N° RG 24/01476 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IDTA
DEMANDEUR
Monsieur [I] [J]
né le [Date naissance 12] 1961 à [Localité 31] (61)
demeurant [Adresse 25] – [Localité 28]
représenté par Maître Emilie BOURDON, membre de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocate au Barreau du MANS
DEFENDEURS
Madame [Y], [O], [FP] [J] épouse [T]
née le [Date naissance 14] 1957 à [Localité 31] (61)
demeurant [Adresse 24] – [Localité 27]
représentée par Maître Anne-Lise CLOAREC, membre de la SELARL ALC AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
Monsieur [XM], [PE], [WB] [T]
demeurant [Adresse 24] – [Localité 27]
représenté par par Maître Anne-Lise CLOAREC, membre de la SELARL ALC AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 22 mai 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17 Juillet 2025 prorogé, en raison de la charge de travail du magistrat, au 02 septembre 2025 puis à nouveau prorogé pour la même raison au 25 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 05 Septembre 2025
— prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Anne-lise CLOAREC- 33, Maître Emilie BOURDON- 37 le
N° RG 24/01476 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IDTA
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [J], né le [Date naissance 5] 1931, et Mme [TL] [E], née le [Date naissance 15] 1937, se sont mariés le [Date mariage 19] 1957, après contrat de mariage reçu le 23 février 1957 par Me [TM], notaire à [Localité 37] (72), et ont eu deux enfants :
— M. [I] [J],
— Mme [Y] [J], épouse [T].
Les deux époux ont signé devant Me [H], notaire, à [Localité 37] un acte de donation entre époux des diverses quotités permises par la loi entre époux.
Le décès de Mme [TL] [E] est intervenu le [Date décès 38] 2013.
Selon l’acte de notoriété et l’attestation de propriété établis le 9 décembre 2014 par Me [B] [XN], notaire, et signés par M. [V] [J], M. [I] [J] et Mme [Y] [J], épouse [T] :
— M. [V] [J] a opté en application de l’article 1094-1 du Code Civil, en qualité de conjoint survivant, pour l’usufruit de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession de Mme [TL] [E],
— les droits de Mme [Y] [J], épouse [T], s’élèvent à 1/3 en qualité d’héritière réservataire et 1/3 en qualité de légataire de la quotité disponible, soit 2/3 de la succession de sa mère en nue-propriété,
— les droits de M. [I] [J] s’élèvent à 1/3 en qualité d’héritier réservataire, soit 1/3 de la nue-propriété de la succession de sa mère.
Selon la même attestation de propriété établie le 9 décembre 2014, les biens immobiliers relevant de la succession de Mme [TL] [E] sont les suivants :
— à titre de biens communs de l’indivision post-communautaire [J]-[E] :
*Une parcelle de terre sise sur la commune de [Localité 32] cadastrée section ZV n°[Cadastre 16] lieu-dit [Localité 45] d’une contenance de 5 hectares 1 are et 20 centiares, évaluée à 13.030 €, dont la moitié pour chaque époux à 6.515 €,
* Une parcelle de terre sise sur la commune de [Localité 48] cadastrée section ZI n°[Cadastre 26] lieu-dit [Localité 39] d’une contenance de 2 hectares 41 ares et 70 centiares, évaluée à 6.280 €, dont la moitié pour chaque époux à 3.140 €,
— à titre de biens appartenant en propre à la défunte,
* Deux parcelles de terre sises sur la commune de [Localité 51] cadastrée section ZB, n° [Cadastre 18] au lieu dit [Localité 44] d’une contenance de 10 hectares 55 ares et 74 centiares et section ZB n°[Cadastre 21] au lieu dit [Localité 44] d’une contenance de 1 are et 40 centiares, soit un total de 10 hectares 57 ares et 14 centiares, et évaluées à 47.570 €,
* Une parcelle de terre sise sur la commune de [Localité 50] cadastrée section n°[Cadastre 6] lieu-dit [Localité 42] d’une contenance de 78 ares et 40 centiares, évaluée à 3.530 €.
La déclaration de succession à destination de l’administration fiscale signée le 9 décembre 2014 par M. [V] [J], M. [I] [J] et Mme [Y] [J], épouse [T] mentionne également les avoirs bancaires détenus sur des comptes au nom de la défunte, au nom du conjoint survivant ou au nom des deux conjoints, et un véhicule PEUGEOT 307 dont la carte grise est établie au nom de M ou Mme [J] [V].
M. [V] [J] est décédé le [Date décès 23] 2019 à [Localité 31] (61).
Le 30 août 1994, M. [V] [J] a établi un testament désignant sa femme bénéficiaire, après sa mort, à sa convenance, soit du 1/4 de sa succession en pleine propriété et du 3/4 en usufruit, soit d’un tiers en pleine propriété, et attribuant à sa fille la quotité disponible de sa succession et de manière préférentielle la résidence principale du couple [J]-[E] avec son herbage cadastré ZI .[Cadastre 3] – 2 ha 77.19.
Par deux testaments en date du 3 novembre 2013, M. [V] [J] a institué légataires à titre particulier :
N° RG 24/01476 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IDTA
— Mme [Y] [J] épouse [T] et l’époux de celle-ci, M. [XM] [T] pour la résidence principale sise à [Localité 40] et des terres,
— Mme [R] et [G] [J], ses petites-filles, pour la maison louée.
Mmes [R] et [G] [J] ont renoncé par lettre en date du 4 février 2023 aux legs stipulés à leur profit par testament du 3 novembre 2013.
Un aperçu d’état liquidatif a été dressé début 2024 par Me [D] [P], notaire à [Localité 37] (72).
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 mai 2024, M. [I] [J] a assigné Mme [Y] [J] épouse [T] et son époux, M. [XM] [T] devant le Tribunal Judiciaire du MANS aux fins d’ouverture tant des opérations de liquidation du régime matrimonial des époux [E] – [J], que des opérations de partage judiciaire de la succession de M. [V] [J].
*****
Par conclusions signifiées par voie électronique le 20 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, M. [I] [J], sollicite de :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial de M. [V] [J] et de Mme [TL] [E] épouse [J] et de la succession de M.[V] [J],
— désigner le Président de la Chambre interdépartementale des notaires Maine-et-Loire Mayenne Sarthe pour y procéder, avec possibilité de délégation au notaire de son choix à l’exclusion de Me [D] [P], notaire à [Localité 37] (72),
— désigner un expert afin que celui-ci procède à l’évaluation à la date la plus proche du partage des immeubles suivants :
* les deux maisons à usage d’habitation sise sur la commune de [Localité 48] (72) cadastrée section ZI n°[Cadastre 4] (l’une en location et l’autre constituant l’ancienne résidence principale) et des trois hectares de terre qui entourent la maison,
*deux parcelles de terre sises sur la commune de [Localité 32] cadastrées section ZV n° [Cadastre 11] et section ZV n°[Cadastre 13],
* une parcelle de terre sise sur la commune de [Localité 48] cadastrée section ZI n°[Cadastre 26],
— commettre un juge pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire,
— constater la renonciation de Mmes [R] et [G] [J] aux legs mentionnés dans le testament établi le 3 novembre 2013 par le défunt,
— réintégrer à l’actif successoral et à la masse partageable les biens objets du legs particulier établi par testament du 3 novembre 2013 et auxquels Mmes [R] et [G] [J] ont renoncé,
— qualifier de manifestement exagérées :
* la prime de 25.960 € versée le 16 octobre 2013 sur le contrat d’assurance vie [33],
* la prime de 29.508 € versée lors de la souscription du contrat d’assurance vie [30],
— réintégrer à l’actif successoral et à la masse partageable de la succession de M. [V] [J] le montant de ces deux primes versées sur les contrats d’assurance vie [33] et [30],
— qualifier de donation la somme de 38.609,90 € reçue par Mme [Y] [J] épouse [T] née [J],
— ordonner le rapport à la succession de la somme de 38.609,90 € correspondant à cette donation avec intérêts au taux légal à compter de l’ouverture de la succession,
— ordonner la réduction des legs et donations effectués par M. [V] [J] à M. Et Mme [T] en cas de dépassement de la quotité disponible,
— ordonner la réduction des legs et donations effectués par M. [V] [J] à Mme [T] en cas de dépassement de sa part de réserve,
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— condamner M. [XM] [T] au paiement de l’indemnité de réduction qui sera fixée par le notaire dans le cadre des opérations de partage judiciaire de la succession de M. [V] [J],
— condamner Mme [Y] [J] épouse [T] au paiement de l’indemnité de réduction qui sera fixée par le notaire dans le cadre des opérations de partage judiciaire de la succession de M. [V] [J],
— ordonner la production d’intérêts au taux légal des sommes correspondant aux indemnités de réduction dues par M. et Mme [T], à la date à compter de laquelle le montant de l’indemnité sera fixé,
— débouter Mme [Y] [J] épouse [T] de sa demande reconventionnelle de condamnation de M. [I] [J] à lui régler la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral,
— condamner in solidum Mme [Y] [J] épouse [T] et M. [XM] [T] à lui payer les sommes suivantes :
* 5.000 € en réparation du préjudice moral subi,
* 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile (CPC),
— débouter Mme [Y] [J] épouse [T] de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile (CPC),
— ordonner l’emploi des dépens en frais de liquidation et partage qui seront recouvrés par Me Emilie BOURDON, membre de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Il fonde sa demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire sur l’article 840 du code Civil ainsi que sur l’article 1360 du CPC.
Sur la demande de désignation d’un notaire, il demande la désignation d’un autre notaire que Me [D] [P], actuellement en charge de la liquidation amiable de la succession de M. [V] [J], lui reprochant d’avoir adopté, dès le début du règlement de la succession, une attitude partiale en favorisant les intérêts de Mme [T], notamment en considérant dans le cadre de l’aperçu liquidatif établi après renonciation de Mmes [R] et [G] [J], que cette renonciation opérait de facto transmission des dits legs à Mme [T] et ce en violation de l’article 805 alinéa 2 du Code Civil, cette dernière n’étant pas instituée légataire subsidiaire par le testament du 3 novembre 2013, et en faisant une interprétation des volontés du défunt suite à un événement, à savoir la renonciation au legs par ses petites-filles, que le défunt lui-même n’avait pas envisagée.
S’agissant de l’application des divers testaments établis par M. [V] [J], il affirme que le testament établi le 30 août 1994 établissant Mme [T] comme légataire universelle a été révoqué par le testament du 3 novembre 2013 en application des l’articles 1035 et 1036 du Code Civil, soutenant qu’en employant les termes “2ème testament après le décès de mon épouse” et “ 2ème testament refait après le décès de mon épouse”, M. [V] [J] a voulu revenir sur les dispositions qu’il avait prises avant le décès de son épouse par testament du 30 août 1994 ; que les dispositions des testaments sont incompatibles en raison des circonstances différentes dans lesquelles ils ont été établis ; qu’existe une incompatibilité juridique entre le legs universel prévu au profit de Mme [T] par le testament de 1994 et les legs à titre particulier prévus par les testaments du 3 novembre 2013 puisque les seconds sont inclus dans le premier et qu’en présence d’une renonciation de Mmes [R] et [G] [J] aux legs particuliers prévus à leur profit par ce dernier testament, il y a lieu de réintégrer les biens objets des dits legs à la masse partageable qui sont la maison à usage locatif sise à [Localité 48] au lieu-dit “[Localité 40]”, les parcelles de terres cadastrées ZV [Cadastre 11] et ZV [Cadastre 13] sises à [Localité 32], et la moitié indivise de la parcelle cadastrée ZV [Cadastre 16] située à [Localité 32].
Il argue que la désignation d’un expert aux fins d’évaluation des biens immobiliers est nécessaire en raison de son impossibilité d’accéder à l’ensemble des immeubles composant la succession de M. [V] [J], ainsi que par l’écoulement du temps qui nécessite une réactualisation par un tiers indépendant de la valeur des dits immeubles.
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Il fonde sa demande de rapport à la succession de M. [V] [J] par Mme [Y] [J] épouse [T] de la somme de 38.609,90 € sur les dispositions 843, 844, 851, 860, du Code Civil, soutenant que les sommes reçues par chèques ou virements bancaires par cette dernière du vivant de leur père à hauteur de :
— 6.081 € en 2012,
— 7.416 € en 2013,
— 3.000 € en 2014,
— 4.498,98 € en 2015,
— 2.613,92 € en 2017,
— 6.000 € en 2018,
— 9.000 € en 2019,
constituent des donations entre vifs rapportables à la succession.
Il affirme qu’il revient à Mme [Y] [J] épouse [T] en qualité de détentrice d’une procuration sur les comptes du défunt, de rapporter la preuve de l’usage de ces sommes en application de l’article 1993 du Code Civil.
Concernant la demande de rapport des sommes reçues par Mme [Y] [J] épouse [T] en qualité de seule bénéficiaire des contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt, il excipe de l’article L.132-13 du Code des assurances et soutient que les sommes versées le 16 octobre 2013 sur le contrat d’assurance vie [33] à hauteur de 25.960 € et le 16 janvier 2015 sur le contrat d’assurance vie [30] à hauteur de 20.000 € étaient manifestement disproportionnées, M. [V] [J] ayant dû clôturer son PEL pour effectuer le versement du 16 janvier 2015. Il souligne qu’un total de 29.508 € a été versé sur des contrats d’assurance vie après les 70 ans de M. [V] [J]. Il précise que l’existence préalable de ce contrat est indifférente car il convient de se placer au jour du versement, et non au jour de la souscription du contrat, pour apprécier le caractère disproportionné des primes versées au regard des facultés du défunt, qui était âgé de 82 ans lors du versement du 16 octobre 2013 et percevait des revenus mensuels de 1.326,39 € et de 84 ans lors du versement du 16 janvier 2015 et percevait des revenus mensuels de 1.969,10 €, et souligne que le défunt, de son vivant, a utilisé de l’argent épargné sur ses comptes bancaires pour faire face aux besoins de la vie courante.
Il ajoute que ces deux contrats d’assurance vie ne s’inscrivaient dans aucun projet ni d’intérêt personnel, comme le financement d’une maison de retraite, ni d’intérêt économique, et visaient seulement à favoriser la fille du défunt, seule bénéficiaire des dits contrats, révélant ainsi une volonté du bénéficiaire de se dépouiller de manière irrévocable, ce qui justifie une re-qualification en donation.
A la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formulée par Mme [Y] [J] épouse [T], il répond que son action en justice vise à le réintégrer dans ses droits d’héritier réservataire et non à réécrire l’histoire familiale en faisant porter à Mme [Y] [J] épouse [T] l’ensemble des torts dans le cadre de relations familiales qu’il a eu ou non avec ses parents, situation familiale dont il a beaucoup souffert ; qu’en conséquence, ne peuvent lui être reprochées ses demandes d’informations et d’éclaircissements concernant le règlement de la succession de son père, ces demandes visant à apprécier l’étendue des droits dont il a été privé.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, il fait valoir qu’il n’a nullement délaissé ses parents comme le lui reproche Mme [Y] [J] épouse [T] qui n’a pas le monopole de la douleur, et qu’il souffre depuis le décès de son père, tant mentalement que physiquement, en raison du mal-être qu’il ressent en lien avec le règlement de la succession de son père, souffrant de la préférence donnée à Mme [Y] [J] épouse [T], qui a déjà reçu les sommes placées sur les contrats d’assurance vie, alors que lui-même n’a rien perçu.
Concernant sa demande d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du CPC, il fait valoir que s’il n’avait pas intenté la présente instance, il aurait perdu ses droits dans la succession de son père et qu’il a donc été contraint d’exposer des sommes pour les faire valoir en justice.
*****
Par conclusions intitulées “CONCLUSIONS RECAPITULAVIE EN DEFENSE N°3" signifiées le 21 mai 2025 par voie dématérialisée, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Mme [Y] [J], épouse [T] et M. [XM] [T] :
— acquiescent à la demande d’ordonner l’ouverture judiciaire des opérations de partage du régime matrimonial des époux [E]-[J] et de la succession de M. [V] [J],
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— demandent l’ouverture des opérations de partage de la succession de Mme [TL] [E],
— demandent de commettre, pour y procéder, Me [D] [P], notaire à [Localité 37], et tel juge qu’il plaira pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficulté,
— demandent de débouter M. [I] [J] de sa demande de désignation d’un expert immobilier, et à défaut, d’ordonner la consignation des frais d’expertise par M. [I] [J],
— demandent de débouter M. [I] [J] de ses demandes de rapport à la succession de M. [V] [J] des sommes suivantes :
* 25.980 € et 20.000 € correspondant aux primes d’assurance vie [33] et [30], soit la somme de 45.980 € au total,
* 38.609,90 € dont Mme [Y] [J] épouse [T] aurait été bénéficiaire par donation,
— demandent de prononcer la nullité partielle du testament en date du 3 novembre 2013 instituant Mme [Y] [J] épouse [T] et M. [XM] [T] comme légataires particuliers en ce que M. [V] [J] n’était pas plein propriétaire des biens sis commune de [Localité 51] , parcelles ZB [Cadastre 18] et ZB [Cadastre 21] “[Localité 44]” et sur la commune de [Localité 50] parcelles C[Cadastre 6] “[Localité 42]”,
— d’ordonner l’application du testament du 30 août 1994 de M. [V] [J] aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de ce dernier, soutenant que le testament du 3 novembre 2013 ne révoque pas le testament du 30 août 1994 ;
— demandent de constater la réintégration dans la masse à partager des legs particuliers prévus par testament du 3 novembre 2013 auxquels Mmes [R] et [G] [J] ont renoncé,
— demandent de fixer les droits de Mme [Y] [J] à hauteur de 2/3 et de M. [I] [J] à hauteur de 1/3 sur les biens se trouvant dans la masse universelle à partager et qui ne font pas l’objet d’un legs particulier à savoir sur les biens suivants :
* les sommes d’argent du défunt déposées en compte chez le notaire,
* les biens immobiliers propres du défunt sis à [Localité 32], parcelles ZI [Cadastre 11] et ZI [Cadastre 13] “[Localité 45]” et à [Localité 48] au lieu dit “[Localité 40]”, maison placée en location,
* le bien immobilier relevant de la communauté [J]-[E] sis à [Localité 32] parcelles ZV [Cadastre 16] “[Localité 45]”
* les biens immobiliers propres de Mme [E] sis [Localité 51] parcelles ZB [Cadastre 18] et parcelles ZB [Cadastre 21], et à [Localité 50] parcelles C[Cadastre 6] “[Localité 42]”,
— demandent de constater que le bien immobilier sis à [Localité 48] au lieu dit “[Localité 40]” est attribué à hauteur de la moitié à Mme [Y] [J] épouse [T], et pour l’autre moitié, à M. [XM] [T] en application du testament du 3 novembre 2013,
— demandent de constater que le bien sis à [Localité 48] parcelle ZI [Cadastre 26] “[Localité 39]” bien commun, revient à hauteur de 3/12ème à M. [XM] [T], de 7/12ème à Mme [Y] [J] épouse [T] et de 2/12ème à M. [I] [J],
— demandent d’ordonner la délivrance et le paiement à Mme [T] à hauteur de 2/3 des legs suivants :
* les biens immobiliers propres du défunt sis à [Localité 32], parcelles ZI [Cadastre 11] et ZI [Cadastre 13] “[Localité 45]” et à [Localité 48] au lieu dit “[Localité 40]”, maison placée en location,
* le bien immobilier relevant de la communauté [J]-[E] sis à [Localité 32] parcelles ZV [Cadastre 16] “[Localité 45]”,
* les biens immobiliers propres de Mme [E] sis à [Localité 51] parcelles ZB [Cadastre 18] et parcelles ZB [Cadastre 21], et à [Localité 50] parcelle C[Cadastre 6] “[Localité 42]”,
* l’ensemble des avoirs bancaires détenus en compte par le notaire ;
— demandent d’ordonner la délivrance et le paiement du legs constitué de la résidence principale sis à [Localité 48] au lieu dit “[Localité 40]” à hauteur de la moitié à M. [XM] [T] et à hauteur de la moitié à Mme [Y] [J] épouse [T],
N° RG 24/01476 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IDTA
— demandent d’ordonner la délivrance et le paiement du leg constitué de la parcelle ZI [Cadastre 26] “[Localité 39]” sur la commune de [Localité 48] à hauteur de 3/12ème à M. [XM] [T] et à hauteur de 7/12ème à Mme [Y] [J] épouse [T],
— demandent de condamner M. [I] [J] à régler à Mme [Y] [J] épouse [T] une somme de 2.000 € en réparation du préjudice moral subi,
— demandent de débouter M. [I] [J] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 €,
— demandent de condamner M. [I] [J] à leur régler la somme de 5.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et de le débouter de sa demande contre eux à ce titre,
— demandent de condamner M. [I] [J] au paiement des entiers dépens.
Ils exposent qu’il y a deux successions à régler, à savoir celle de Mme [E], épouse prédécédée puisque de son vivant son conjoint survivant avait opté pour la totalité de la succession de son épouse en usufruit, et celle de M. [I] [J] qui a laissé trois testaments successifs, situation à l’origine des désaccords des parties sur les proportions héréditaires de chacune.
Sur la demande de désigner un autre notaire que Me [P], ils répondent que ce dernier n’a fait qu’appliquer la volonté du défunt qui ne “voulait pas que [J] [I] profite du bien qui aurait dû lui revenir” en attribuant les biens objets du legs particulier auquel Mmes [R] et [G] [J] ont renoncé, à Mme [Y] [J] épouse [T] pour fournir à M. [I] [J] sa part réservaire correspondant à un 1/3 de la masse à partager ; que cette application de la volonté du défunt par le notaire ne remet pas en cause son impartialité, rappelant que M. [I] [J] a été convoqué comme les autres héritiers ou légataires aux opérations réalisées par le notaire dans un cadre amiable, chacun ayant pu faire valoir ses observations devant le notaire en présence de son avocat personnel ; qu’il serait d’une bonne administration de la justice de désigner Me [D] [P] pour la poursuite dans un cadre judiciaire des opérations de partage, ce dernier ayant une connaissance de la succession dont il tient la comptabilité en raison de terres données en fermage, outre le paiement des taxes et assurances afférentes aux biens qui en dépendent, l’étude de ce dernier ayant toujours été celle des défunts et avant eux de leurs parents, et une connaissance des démarches amiables ayant déjà interrogé le CRIDON.
Ils se fondent sur l’article 1021 du Code Civil pour solliciter la nullité du legs particulier prévu par le testament du 3 novembre 2013 de M. [V] [J] portant sur les parcelles ZB [Cadastre 18] et ZB [Cadastre 21] “[Localité 44]” sur la commune de [Localité 51] et sur les parcelles C [Cadastre 6] “[Localité 42]” sur la commune de [Localité 50] car ces biens constituant des biens propres de son épouse, M. [V] [J] ne pouvait en disposer dans la mesure où il n’en avait que l’usufruit, la nue-propriété de ces biens revenant à hauteur de 2/3 à Mme [Y] [J] épouse [T] et à hauteur de 1/3 à M. [I] [J] en application du testament établi par Mme [TL] [E] le 30 août 1994.
Concernant les droits de Mme [Y] [J] épouse [T] et M. [I] [J] dans le cadre de la succession de leur mère, ils soutiennent qu’il y a lieu de les fixer à hauteur de 2/3 pour la première et de 1/3 pour le second, sur la totalité des biens propres de la défunte, Mme [TL] [E] à avoir, sur les parcelles ZB [Cadastre 18] et ZB [Cadastre 21] “[Localité 44]” sur la commune de [Localité 51] et sur les parcelles C [Cadastre 6] “[Localité 42]” sur la commune de [Localité 50], et sur la moitié des biens relevant de la communauté, à savoir la parcelle ZI [Cadastre 26] “[Localité 39] “ sur la commune de [Localité 48] et la parcelle ZV [Cadastre 16] “[Localité 45]” sur la commune de [Localité 32].
S’agissant du sort des biens propres de M. [V] [J], à savoir les parcelles ZI [Cadastre 11] et ZI [Cadastre 13] “[Localité 45]” sis sur la commune de [Localité 32] et la maison placée en location sis au lieu dit “[Localité 40]” sur la commune de [Localité 48] et objet du legs auquel les deux petites-filles ont renoncé, ils se fondent sur les articles 1035 et 1036 du Code Civil pour soutenir que le testament établi le 3 novembre 2013 par M. [V] [J] ne comportant aucune mention expresse de révocation du testament établi par ce dernier antérieurement le 30 août 1994, ne révoque nullement le premier et que le fait d’écrire “deuxième testament” signifie simplement qu’il y en a un premier, la loi n’interdisant pas de faire plusieurs testaments qui se cumulent et le code civil prévoyant que lorsque plusieurs testaments sont incompatibles, les dispositions les plus anciennes sont révoquées.
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Ils affirment que dans la mesure où le deuxième testament en date du 3 novembre 2013 ne porte que sur des biens immobiliers légués à titre particulier, il ne révoque pas pour le reste de la masse à partager, notamment les sommes d’argents détenues en compte par Me [D] [P], les dispositions du testament du 30 août 1994 instituant Mme [Y] [J] épouse [T] légataire universelle.
S’agissant des parcelles ZI [Cadastre 11] et ZI [Cadastre 13] “[Localité 45]” sis sur la commune de [Localité 32] et la maison placée en location sis au lieu dit “[Localité 40]” sur la commune de [Localité 48] et objet du legs auquel les deux petites-filles ont renoncé, ils soutiennent que le legs particulier ne s’appliquant pas en raison de cette renonciation, ces biens retournent dans la masse à partager et le legs universel prévu par testament du 30 août 1994 retrouve à s’appliquer.
Ils font valoir que ces deux testaments ne sont nullement contraires l’un de l’autre, leur sens étant commun en ce qu’ils reflètent tous deux la volonté du défunt de ne réserver à son fils, ayant rompu tout lien avec sa famille, que le minimum légal.
S’agissant de la demande de délivrance et de paiement des legs, ils excipent des articles 1011 et 1013 du Code Civil et du fait que certains de leurs droits sont établis avec certitude, notamment à hauteur de 2/3 pour Mme [Y] [J] épouse [T] sur les parcelles ZB [Cadastre 18] et ZB [Cadastre 21] “[Localité 44]” sur la commune de [Localité 51] et sur les parcelles C [Cadastre 6] “[Localité 42]” sur la commune de [Localité 50], et font état que cela permettrait d’agir au profit et en sauvegarde de ces biens indivis dans la limite de ce qu’autorise le code civil.
Concernant la parcelle ZV [Cadastre 16] “[Localité 45]” sur la commune de [Localité 32], ils font valoir que ce bien revient à hauteur de 2/3 à Mme [Y] [J] épouse [T] car la moitié indivise de Mme [E] lui est revenue à hauteur de 2/3 et l’autre moitié indivise relevant de la succession de M. [V] [J] a réintégré la masse partageable de la succession suite à la renonciation au legs particulier, de sorte qu’elle lui revient également à hauteur de 2/3. Ils soutiennent qu’il en va de même des sommes d’argent détenues chez le notaire et dépendant de la communauté des époux.
Concernant le reste des actifs relevant de la succession de M. [V] [J], elle soutient que l’incertitude liée au montant de l’indemnité de réduction due à M. [I] [J] dans l’hypothèse où les legs excéderaient la quotité disponible, ne fait pas obstacle à la délivrance immédiate des biens objets des legs particuliers qui doivent être entretenus régulièrement.
Ils s’opposent à la désignation d’un expert aux fins d’évaluation des biens immobiliers rappelant qu’une telle mesure d’instruction n’a pas vocation à palier à la carence d’une partie et n’est utile qu’en présence de contestations et de désaccords persistants sur la valeur de la chose à partager. Ils affirment que tel n’est pas le cas en l’espèce en l’absence d’un quelconque motif de contestation exposé par le demandeur quant aux valeurs proposées dans le projet du notaire Me [P]. Ils exposent qu’il n’y a pas lieu d’exposer des frais d’expertise coûteux au regard du souhait de M. [I] [J] de tout vendre ; que M. [I] [J] ne fait aucune contre proposition d’évaluation alors qu’il a la possibilité de faire des estimations des biens immobiliers, ne démontrant pas qu’il n’a pas accès aux immeubles ne l’ayant jamais demandé. Ils ajoutent qu’ils ont fait procéder à de nouvelles évaluations datées de 2025 qui ne sont nullement contestées par M. [I] [J] dans le cadre des débats.
Sur les demandes de rapport à la succession des sommes prélevées par chèques ou virements sur les comptes des défunts en 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018 et 2019 qui seraient des donations faites à Mme [Y] [J] épouse [T], ils répondent :
— s’agissant de l’année 2012, qu’elle n’avait nullement procuration sur les comptes de ses parents et que le demandeur ne prouve pas que la somme de 2.081 € réglée par chèque le 4 janvier 2012 et les deux sommes de 2.000 € réglées par virement les 19 décembre 2012 sont revenues à Mme [Y] [J], la souche du chèque de la première somme mentionnant Mr [S], [34], et les virements correspondant à des mouvements internes crédités pour le premier, sur le compte épargne LEP et pour le second, sur le compte [46] de leurs parents.
— s’agissant de l’année 2013, qu’elle n’avait nullement procuration sur les comptes de son père, que la souche du chèque correspondant au paiement réalisé le 2 janvier 2013 à hauteur de 2.216 € mentionne [47], que la souche du chèque de 2.000 € débité le 1er octobre 2013 indique Mme [C] pour l’entreprise de pompes-funèbres pour l’enterrement de leur mère ; que dans tous les cas, pour aucune de ces trois sommes, M. [I] [J] ne prouve que Mme [Y] [J] épouse [T] les a reçues ;
— s’agissant de l’année 2014, Mme [Y] [J] épouse [T] soutient que la somme de 3.000 € débitée sur le compte de son père le 9 avril 2014 correspond à un présent d’usage non rapportable que lui a fait son père car son montant n’est pas disproportionné au regard du patrimoine de celui-ci ;
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— s’agissant de l’année 2015, la somme de 1.000 € tirée par chèque le 15 avril 2015 a été virée sur un compte d’assurance [33] et la somme de 3.498 € débitée le 30 décembre 2015 correspond à des travaux de chaudière et qu’en conséquence, il ne s’agit nullement de donations rapportables ;
— s’agissant de l’année 2017, la somme de 1.613,92 € correspond au paiement de diverses primes d’assurance et le chèque de 1.000 € tiré le 29 décembre 2017 correspond à des étrennes données à Mme [LW] [T], petite-fille de M. [V] [J], et en conséquence, à un cadeau d’usage non rapportable,
— s’agissant de l’année 2018, ils répondent que les 7 mouvements correspondant à 5 chèques tirés à hauteur de 1.000 € et deux chèques tirés à hauteur de 500 € sont des présents d’usage non rapportables faits à l’occasion des anniversaires, étrennes et que la majorité de ces présents ont été faits au profit des petites-filles du défunt,
— s’agissant de l’année 2019, le chèque de 1.000 euros débité en janvier 2019 correspond à un présent d’usage pour des étrennes au profit de Mme [LW] [T], sa petite-fille, et le virement de 8.000 € du 18 juin 2019 vers le livre Bleu d’épargne se retrouve en intégralité dans les actifs de la succession.
Sur le rapport du véhicule Peugeot 308, ils répondent qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner, cette voiture ayant fait l’objet d’une cession à M. [XM] [T] le 13 juin 2019 par M. [V] [J] ; qu’en tout état de cause, ce véhicule valorisé 3.000 € le 11 mars 2014 suite au décès de Mme [E] en [Date décès 38] 2013, est sans aucune valeur en juin 2019.
Sur les demandes de rapport des primes versées sur les contrats d’assurance vie, ils rappellent que le contrat d’assurance vie auprès de [33] concerné par le versement réalisé le 17 octobre 2013 à hauteur de 25.980 €, a été contracté en 2007 bien avant le décès de M. [V] [J] alors qu’il était âgé de 70 ans, et qu’en plaçant son argent à cette date, il pouvait espérer une rentabilité afin de faire face à leurs vieux jours approchant ; que suite au décès de son épouse, il a reçu une somme de 25.980 € en tant que bénéficiaire de l’assurance de vie de son épouse et l’a placée sur son propre contrat d’assurance vie [33] le 17 octobre 2013, étant précisé qu’au 31 décembre 2013, M. [V] [J] dispose d’un solde positif de 9.430 € sur son compte courant, d’autres comptes épargnes déjà garnis et de revenus réguliers issus de ses fermages pour les besoins usuels.
Concernant le versement à hauteur de 20.000 € réalisé à l’ouverture d’un autre contrat d’assurance vie le 16 janvier 2015 auprès de [30], ils soutiennent qu’il s’agit d’une gestion de son épargne par M. [V] [J] suite au règlement le 11 décembre 2014 par Me [XN], notaire, du solde de la succession de son épouse, épargne de 16.000 € qu’il place sur un compte PEL, qu’il clôture par la suite sur conseil de son banquier pour ouvrir le 16 janvier 2015 un nouveau produit d’épargne plus rentable, à savoir un second contrat d’assurance vie.
Concernant les demandes relatives aux indemnités de réduction, ils soutiennent qu’à ce stade, alors que la masse partageable n’est pas déterminée, ni les héritiers alotis, il est beaucoup trop tôt pour procéder au calcul de cette indemnité et lui appliquer des intérêts au taux légal, puisque aucun point de départ ne peut être fixé de manière certaine.
Au soutien de sa demande de préjudice moral, Mme [Y] [J] épouse [T] fait valoir que les accusations portées à tort par M. [I] [J] contre sa soeur sont blessantes, celle-ci ayant eu le sentiment d’être qualifiée de voleuse, et lui causent sans nul doute un préjudice moral, et ce d’autant plus qu’après avoir coupé les ponts avec ses parents, sa soeur, ses propres filles depuis 1993, il est réapparu à l’occasion du décès de leur mère pour signer les papiers afférents à la succession sans se soucier du travail de maintien à domicile de sa soeur pour soutenir ses parents dans leurs vieux jours, l’obligeant à fouiller dans tous les papiers pour retrouver les justificatifs des dépenses dénoncées comme litigieuses par son frère. Ils soulignent également l’angoisse et les tracas que cette procédure judiciaire leur a occasionnés, mais également le retard dans les décisions à prendre sur le sort des biens immobiliers, outre le fait que cette procédure empêche leurs parents de reposer en paix.
Concernant la demande de préjudice moral formulée par M. [I] [J] à son encontre, Mme [Y] [J] épouse [T] souligne que lors de son assignation, intervenue après trois années de tentative de partage amiable, il n’a ressenti aucun besoin de réparation, ne formulant une telle demande que par vengeance, en réponse à la sienne.
Au soutien de leur demande fondée sur l’article 700 du CPC, ils affirment qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [Y] [J] épouse [T] les frais nécessaires à sa défense dans le cadre de la présente procédure.
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Par ordonnance du 10 avril 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture différée des débats au 21 mai 2025 afin de permettre à Me CLOAREC de formuler d’éventuelles nouvelles conclusions jusqu’au 10 mai 2025, et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 22 mai 2025. A cette audience, les parties ont déposé leurs dossiers en l’état de leurs dernières écritures, et la décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, prorogé au 2 septembre 2025, puis au 25 septembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire :
L’article 768 alinéa 2 du CPC prévoit que “Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion”. Dès lors, dans la mesure où la demande de rapport à la succession de M. [V] [J] par Mme [Y] [J] épouse [T] de la valeur du véhicule Peugeot 307 immatriculé [Immatriculation 8] est formulée par M. [I] [J] uniquement dans les motifs de ses conclusions (page 14) car ce véhicule aurait été cédé à titre gratuit à Mme [Y] [J] épouse [T] par le défunt le 13 juin 2019 et n’est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions, il n’y aura pas lieu de statuer sur ce point au dispositif de la présente décision.
La demande formulée par M. [I] [J] de constater la renonciation de Mmes [R] et [G] [J] aux legs mentionnés dans le testament établi le 3 novembre 2013 par le défunt n’étant pas une prétention au sens des articles 4 et 5 du Code de Procédure Civile, il y aura pas lieu de statuer sur ce point au dispositif de la présente décision.
La demande formulée par M. [I] [J] de qualifier de manifestement exagérées la prime de 25.960 € versée le 16 octobre 2013 sur le contrat d’assurance vie [33] et la prime de 29.508 € versée lors de la souscription du contrat d’assurance vie [30] constitue en réalité un moyen au soutien de la demande de rapport correspondante, de sorte qu’il y sera répondu dans la partie consacrée aux motifs du présent jugement, et non dans le dispositif.
Les demandes formulées par M. [I] [J] d’ordonner la réduction des legs et donations effectués par M. [V] [J] à M. Et Mme [T] en cas de dépassement de la quotité disponible, à Mme [T] en cas de dépassement de sa part de réserve sont des demandes qui visent à rappeler les textes, de sorte qu’il ne s’agit pas de prétentions au sens des articles 4 et 5 du Code Civil. Il n’y aura donc pas lieu d’y répondre au dispositif de la présente décision.
S’agissant de la demande de condamner M. [XM] [T] et Mme [Y] [J] épouse [T] au paiement des indemnités de réduction qui seront fixées par le notaire dans le cadre des opérations de partage judiciaire de la succession de M. [V] [J], il s’agit de demandes qui visent uniquement à rappeler les termes de la loi, et au surplus de demandes hypothétiques à ce jour, dans la mesure où faute de fixation de la valeur des actifs successoraux et des droits de chacun puisque aucune demande de fixation des valeurs n’est formulée par aucune des parties dans le cadre des présents débats, le principe d’indemnités de réduction dues à M. [I] [J] ne peut être certain. Aussi, ces demandes ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du Code Civil, il n’y sera pas davantage répondu au dispositif de la présente décision.
Quant à la demande d’ordonner la production d’intérêts au taux légal des sommes correspondant aux indemnités de réduction dues par M. Et Mme [T] à la date à compter de laquelle le montant de l’indemnité sera fixé par le notaire, pour les mêmes motifs, il n’y aura pas lieu d’y répondre.
I. Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des indivisions successorales de [TL] [E] et [V] [J] et de la communauté ayant existé entre eux :
Selon l’article 815 du code civil, “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
En application de l’article 840 du même code, lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable et s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, un partage judiciaire peut être ordonné.
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En l’espèce, en raison de désaccords entre les ayants-droits concernant le caractère rapportable ou non à la succession de M. [V] [J], des sommes reçues par Mme [Y] [J] épouse [T] du vivant de son père et après sa mort, en qualité de bénéficiaire des contrats assurance-vie passés par celui-ci, et du désaccord sur les conséquences sur les droits des héritiers du renoncement de deux de ses petites-filles au legs particulier institué à leur profit, les opérations de partage amiable initiées préalablement à la saisine de la présente juridiction, ont achoppé.
Par ailleurs, la mésentente familiale qui dure manifestement depuis plusieurs années rend également difficile les opérations de partage de la succession de M. [V] [J].
Concernant la liquidation du régime matrimonial [J]-[E] et de la succession de Mme [TL] [E], résulte des trois actes signés par l’ensemble des ayants-droits ou leur représentant, à savoir l’acte de “notoriété établi après le décès de Mme [TL] [E]” et de “l’attestation de propriété établie après décès de Mme [TL] [E]” par Me [XN] le 9 décembre 2014 et la déclaration de succession établie le même jour, que les comptes ont été réalisés, que les droits de chacun ont été fixés et valorisés, mais qu’aucun partage n’a eu lieu à l’époque.
Seront donc ordonnées l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire du régime matrimonial des époux [J]-[E], de la succession de Mme [TL] [E] et de la succession de M. [V] [J].
Concernant la demande de désignation d’un notaire et d’un expert aux fins d’évaluation de la valeur des biens immobiliers relevant des différentes indivisions, elles seront étudiées à la fin de la présente décision, après examen des autres demandes, notamment des demandes de rapport et des demandes d’interprétation des testaments de M. [V] [J].
II. S’agissant la demande de rapport par Mme [Y] [J] à l’actif de la succession de son père de la somme de 45.980 € correspondant à des primes versées sur des contrats d’assurance-vie :
L’article L.132-13 du Code des Assurances dispose : “Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.”
Outre l’exception textuelle posée à l’alinéa 2 de cet article, la jurisprudence est venue poser un autre tempérament à cette règle, à savoir en cas de re-qualification du contrat d’assurance-vie en donation indirecte. Cette re-qualification est encourue lorsque les circonstances de la souscription caractérisent une volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable, ce qui est le cas lorsque la faculté de rachat du contrat par le souscripteur est théorique, notamment lorsqu’il se sait condamner à très court terme ou lorsqu’existe une proximité entre le décès et le versement des primes ou lorsque le souscripteur avait conscience de l’imminence de son décès. En effet, dans ce cas, l’opération n’a aucune utilité pour le souscripteur.
A. Sur le moyen tiré du caractère manifestement disproportionné des primes versées sur le contrat d’assurance vie [33] le 16 octobre 2013 et le contrat d’assurance-vie [30] le 16 janvier 2015 par M. [V] [J] au regard de ses facultés financières :
S’agissant du tempérament posé par l’alinéa 2 de l’article L.132-13 du Code des assurances, à savoir le caractère excessif des primes versées par M. [V] [J] sur les contrats d’assurance-vie souscrit auprès de [33] et [30] au regard de ses facultés financières, ce caractère excessif s’apprécie à la date de chaque versement.
1) Concernant le versement de 25.960 € réalisé le 16 octobre 2013 sur le contrat souscrit auprès de [33] :
Ressort des éléments versés au dossier qu’à cette date, M. [V] [J] possédait un patrimoine en 2013/2014 suite au décès de son épouse, composé des biens suivants :
— la moitié du boni de communauté (la moitié de biens immobiliers communs et des avoirs bancaires communs), évalué à 37.454,21 € à l’époque du versement (pièce n°8 du demandeur),
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— la totalité de l’usufruit de la succession de son épouse, évalué à 18.296 € à l’époque du versement (pièce n°8 du demandeur),
— des terres lui appartenant en propre louées sur la commune d'[Localité 32] cadastrées ZV n°[Cadastre 11] et [Cadastre 13] d’une contenance de 10 ha 88 a 20 ca, et d’une maison lieu-dit “[Localité 40]” et des terres louées sur la commune de [Localité 48] cadastrées ZI [Cadastre 4] et [Cadastre 29] pour 4 ha 43 a 11 ca, puisque ces biens se trouvent toujours dans son patrimoine au moment de son décès.
M. [V] [J] disposait donc en sus de ses revenus mensuels composés de sa pension de retraite relativement modeste, de revenus locatifs issus de la mise à bail des biens lui appartenant en propre.
La valeur des immeubles appartenant en propre à M. [V] [J] est estimée par le notaire à 40.000 € (parcelles de terres ZV [Cadastre 11] et [Cadastre 13] à [Localité 32]) et 45.000 € (maison au lieu-dit [Localité 40] et terres louées) dans son aperçu liquidatif adressé au demandeur le 1er février 2024, soit 10 ans après le versement critiqué de 25.960 €. M. [I] [J] ne verse aux débats aucune estimation permettant de déterminer la valeur des dits biens propres à la date du dit versement le 16 octobre 2013.
Sera retenu que M. [I] [J] ne démontre pas le caractère disproportionné du versement opéré le 16 octobre 2013 sur le contrat d’assurance vie [33] au regard des capacités financières du souscripteur, dans la mesure où faute de produire un élément d’estimation de la valeur courant 2013/2014 des biens immobiliers propres le composant, la valeur de ce patrimoine à l’époque du dit versement demeure ignorée de la présente juridiction, de sorte qu’il échoue à rapporter la preuve du caractère disproportionné du dit versement.
2) Concernant le versement de 20.000 € réalisé le 16 janvier 2015 à l’ouverture d’un second contrat d’assurance vie auprès de la société [30] :
M. [V] [J], sur lequel repose la charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné de ce versement au regard des capacités financières du défunt en 2015, ne fournit aucun élément permettant de déterminer la valeur et la composition du patrimoine de M. [V] [J] qui continuait alors à percevoir, outre sa pension de retraite, des revenus locatifs issus de ses biens propres.
Par ailleurs, ressort des relevés bancaires fournis par la défenderesse (pièces n°28, 29 et 30) que M. [V] [J] a reçu sur son EUROCOMPTE TRANQUILLITE n°[XXXXXXXXXX02] le 11 décembre 2014 de la SCP [F] [XN] et [F] [FO] la somme de 16.000 € qu’il a viré le 19 décembre 2014 sur son PLAN EPARGNE LOGEMENT QUATTRO n°[XXXXXXXXXX01] clôturé le 7 janvier 2015, soit quelques jours avant le versement critiqué du 16 janvier 2015 avec un solde positif lui revenant de 16.722,70 €.
Sera déduit de l’ensemble de ces éléments que M. [I] [J] ne démontre pas le caractère disproportionné du versement opéré le 16 janvier 2015 lors de l’ouverture du contrat d’assurance-vie [30].
B. Sur le moyen tiré du caractère irrévocable des versements opérés par le souscripteur :
Si lors des versements, l’âge de M. [V] [J] était avancé, à savoir 82 ans lors du 1er versement critiqué, et 83 ans lors du 2nd versement critiqué pour être né le [Date naissance 5] 1931, il n’est fait état d’aucune situation de santé du souscripteur démontrant qu’il se savait condamné à court terme lors des dits versements, ni aucune acceptation par la bénéficiaire des contrats d’assurance-vie qui aurait entraîné la perte définitive pour le souscripteur du droit de modifier de son vivant la clause bénéficiaire. Enfin, en présence de versements réalisés en 2013 et 2015, soit 6 ans et 4 ans avant le décès de M. [V] [J], le caractère irrévocable, dès la réalisation des versements, de la dépossession de M. [V] [J] au profit de sa fille n’est pas établi.
Dès lors, il n’y a pas davantage lieu de considérer ces versements comme des donations indirectes portant sur des sommes devant donner lieu à rapport.
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M. [I] [J] sera donc débouté de sa demande de rapport par Mme [Y] [J] épouse [T] des sommes de 25.960 € et 20.000 € versées respectivement les 16 octobre 2013 sur le contrat d’assurance vie [33] et le 16 janvier 2015 sur le contrat assurance-vie [30] et dont elle a bénéficié en qualité de bénéficiaire des dits contrats d’assurance-vie suite au décès de M. [V] [J].
III. S’agissant de la demande de rapport par Mme [Y] [J] à l’actif de la succession de son père de la somme de 38.609, 90 € au titre de donations entre vifs :
L’article 843 du Code Civil dispose : “Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale”.
L’article 852 du même code poursuit : “Les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant”.
La somme totale de 38.609,90 euros dont M. [I] [J] demande le rapport à la succession par Mme [Y] [J] correspond à plusieurs sommes débitées sur le compte du défunt. Pour que ces sommes soient éventuellement rapportables par Mme [Y] [J], encore faut-il que soit établi qu’elle les ait perçues.
Résulte du relevé du compte [36] [XXXXXXXXXX09] de M. [V] [J] que :
— pour l’année 2012,
le 4 janvier 2012, un chèque n° 3349057 S062-4200-00399 de 2.081 € a été tiré sur ce compte. Le talon du chèque n°3694833 fait à l’ordre de M. [S] à hauteur de 2.216 € ne correspondant pas au numéro du chèque critiqué tiré le 4 janvier 2012 sur le compte du défunt. Pour autant, M. [I] [J] sur lequel repose la charge de la preuve en l’absence d’une quelconque procuration de Mme [Y] [J] sur le compte de son père en 2012, ne rapporte pas la preuve d’une perception de cette somme par Mme [Y] [J],
le 19 décembre 2012, une somme de 2000 € a été débitée suite à un virement n°154890482300027557503, qui se retrouve le même jour en interne sur le compte [46] de l’épouse du défunt portant le dit n°[XXXXXXXXXX020],
le 19 décembre 2012, une somme de 2000 € a été débitée suite à un virement n°154890482300025111360, soit un virement qui se retrouve le même jour en interne sur le compte [46] du défunt portant le dit n°[XXXXXXXXXX017].
— pour l’année 2013 :
le 2 janvier 2013, un chèque n°3694833S015-9189-00399 de 2.216 € a été tiré sur ce compte, qui correspond au talon du chèque n°3964833 établi le 25 décembre 2012 à l’ordre de M. [S] [47] (pièce n°16 des défendeurs),
le 1er octobre 2013, un chèque n°4051880 S028-9361-00399 de 2.000 €, qui correspond au talon du chèque n°4051880 établi le 23 septembre à l’ordre de Mme [C] (pièce n°17 des défendeurs),
le 11 novembre 2013, un chèque n°4204759 T084-0350-00399 de 3.200€ pour lequel M. [I] [J], sur lequel repose la charge de la preuve en l’absence d’une quelconque procuration de Mme [Y] [J] sur le compte de son père en 2013, ne rapporte pas la preuve d’une perception de cette somme par Mme [Y] [J].
— pour l’année 2014,
le 9 avril 2014, une somme de 3.000 € a été débitée suite à un virement intitulé VIR SEPA MME [T] [Y], de sorte que résulte de l’intitulé du virement lui-même que cette somme a été perçue par Mme [Y] [J] épouse [T], qui le reconnaît.
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— pour l’année 2015,
le 15 avril 2015, un chèque n°5070207 T002-6620-00399 de 1.000 € a été tiré, qui correspond selon la copie du chèque produite par les défendeurs (pièce n°38) à un chèque émis à l’ordre de [33] le 8 avril 2015,
le 30 décembre 2015, un chèque n°5514308 A058-3308-00399 de 3.498,98 € a été tiré, qui selon la mention manuscrite aposée par le défunt “payé par chèque 5514308" sur la facture établie le 21 novembre 2015 par SARL [35], a servi réglé des travaux de replacement de la chaudière de la maison louée par M. [V] [J].
— pour l’année 2016, M. [I] [J] ne critique aucun débit.
— pour l’année 2017,
le 3 juillet 2017, un chèque n°6421727 S014-9013-00399 de 1.613,92 € a été tiré, qui correspond au paiement de deux factures de 506,56 € TTC et 1.107,36 € TTC éditées par [52] pour la période de couverture du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018,
le 29 décembre 2017, un chèque n° 6777223 T032-6455-00399 de 1.000 € a été tiré, qui correspond à un chèque émis selon le talon le 24 décembre à l’ordre de “[LW]” La petite fille du défunt.
— pour l’année 2018,
le 2 janvier 2018, un chèque n°6777224 T095-9451-00399 de 1.000 € a été tiré qui correspond à un chèque émis selon le talon le 24 décembre à l’ordre de “[W]”, la petite fille du défunt,,
le 8 janvier 2018, un chèque n°6777227 T017-2969-00399 de 1.000 € a été tiré qui correspond à un chèque émis selon le talon le 21 décembre à l’ordre de “[Y] et [XM]”,
le 20 juillet 2018, un chèque n° 7158733 T085-5821-00399 de 500 € a été tiré qui correspond à un chèque émis selon la copie le 17 juillet 2018 à l’ordre de “[LW] [T]”, petite-fille du défunt,
le 6 août 2018, un chèque n°7421201 T039-3763-00399 de 500 € a été tiré qui correspond à un chéque émis selon la copie le 24 juillet 2018 à l’ordre de “[W] [U]”, petite fille du défunt,
le 21 septembre 2018, un chèque n°7421213 T007-2226-00399 de 1.000 € a été tiré qui correspond a un chèque encaissé par M. Et Mme [T],
le 28 décembre 2018, un chèque n°7714807 T030-7188-00399 de 1.000 € a été tiré qui correspond à un chèque émis selon le talon le 24 décembre à l’ordre de “[W] et [EE]”,
le 28 décembre 2018, un chèque n°77148010 T055-2141-00399 de 1.000 € a été tiré qui correspond à un chèque émis selon le talon le 23 décembre à l’ordre de “[Y] et [XM]”.
— pour l’année 2019,
le 4 janvier 2019, un chèque n°7714808 T059-9273-00399 de 1.000 € a été tiré qui correspond à un chèque émis selon le talon le 24 décembre à l’ordre de “[LW]”, petite fille du défunt,
le 16 juin 2019, une somme de 8.000 € a été débitée suite à un virement 154890482300025111360, correspondant à un virement interne dont le montant a été crédité sur le compte [46] du défunt portant le dit n°[XXXXXXXXXX017].
Ainsi, il convient de retenir des développements ci-dessus que seules trois des vingt sommes débitées du compte du défunt et critiquées par le demandeur ont été perçues par Mme [Y] [J] épouse [T] avec ou sans son époux, pour un montant total de 5.000 € se décomposant ainsi :
— 3.000 € perçus le 9 avril 2014.
— 1.000 € perçus le 8 janvier 2018 suite au dépôt du chèque émis le 21 décembre 2017 par le défunt, et correspondant à un cadeau de Noël 2017,
— 1.000 € perçus le 21 septembre 2018, suite au dépôt d’un chèque dont la date d’émission est ignorée, mais dont la date d’encaissement est proche de la date de son anniversaire, à savoir le 22 août, de sorte que sera retenu, conformément à ce qu’elle avance, qu’il s’agissait d’un cadeau fait par le défunt pour son anniversaire.
Concernant la somme de 3.000 € perçue le 9 avril 2014, M. [XM] [T] et Mme [Y] [J], épouse [T] soutiennent qu’il s’agit d’un cadeau fait par le défunt et qu’il s’agit d’un présent d’usage, mais ne précisent pas à quelle occasion ce cadeau a été fait. Par ailleurs, cette somme se distingue des autres qui sont des présents d’usage, par son montant, car les autres sommes
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données et constituant des présents d’usage ne dépassent pas 1.000 € en ce qu’elles varient entre 500 € et 1.000 €
En conséquence, il n’y a pas lieu de considérer cette somme de 3.000 € reçue le 9 avril 2014 comme un présent d’usage, mais comme une donation rapportable à la succession de M. [V] [J] par Mme [Y] [J] épouse [T].
M. [I] [J] sera débouté de sa demande de rapport pour le surplus.
IV. S’agissant de la demande de nullité partielle du “2ème testament après le décès de mon épouse” de M. [V] [J] du 3 novembre 2013 instituant légataires particuliers Mme [Y] [J] épouse [T] et M. [XM] [T] :
L’article 1021 du Code Civil prévoit que “lorsque le testateur aura légué la chose d’autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu’il ne lui appartenait pas”.
Par ce “2ème testament après le décès de mon épouse” de M. [V] [J] du 3 novembre 2013, M. [V] [J] a entendu léguer à Mme [Y] [J] épouse [T] et M. [XM] [T] :
— une parcelle de terre en culture à [Localité 51] de 11 ha, 65 a et 20 ca, qui en réalité correspond à deux parcelles de terre sises sur à [Localité 51] (72) cadastrées ZB n°[Cadastre 18] et [Cadastre 21] au lieu dit “[Localité 44]” pour une contenance de 10 ha 55a et 74 ca et de 1a et 40 ca, soit une contenance totale de 10 ha 57 a et 14 ca appartenant en propre à son épouse prédécédée, de sorte qu’il ne pouvait en qualité d’usufruitier, en disposer par testament, et qu’il y a donc lieu de déclarer nulle cette disposition testamentaire,
— une parcelle n°[Cadastre 6] de 78 ares et 40 ca exploitée par bail par M. Et Mme [BN] [K] [Localité 41] à [Localité 50], correspondant à une parcelle de terre sise sur la commune de [Localité 50] section C n°[Cadastre 6] lieu dit “[Localité 42]” d’un contenance de 78 a et 40 ca, appartenant en propre à son épouse prédécédée, de sorte qu’il ne pouvait en qualité d’usufruitier, en disposer par testament, et qu’il y a donc lieu de déclarer nulle cette disposition testamentaire.
Sera donc prononcée la nullité des legs particuliers prévus par ce testament du 3 novembre 2013 au profit de Mme [Y] [J] épouse [T] et M. [XM] [T] portant sur les deux parcelles de terre sises sur la commune de [Localité 51] (72) cadastrées ZB n°[Cadastre 18] et [Cadastre 21] au lieu dit “[Localité 44]” pour une contenance de 10 ha 55a et 74 ca et de 1a et 40 ca, soit une contenance totale de 10 ha 57 a et 14 ca, et sur la parcelle de terre sise sur la commune de [Localité 50] section C n°[Cadastre 6] lieu dit “[Localité 42]” d’un contenance de 78 a et 40 ca.
V. S’agissant des conséquences sur les droits des autres ayants-droits de la succession de M. [V] [J] de la renonciation de Mmes [R] et [G] [J] au legs particuliers prévus à leur profit par le testament établi le 3 novembre 2013 par M. [V] [J] :
Résulte de l’article 1036 du Code Civil que la rédaction d’un nouveau testament n’entraîne pas nécessairement, sauf clause de révocation expresse contenue dans le dernier testament, révocation du ou des testaments précédents, le principe posé par cet article étant que les actes de dispositions successifs doivent s’appliquer cumulativement. Néanmoins, en application des articles 1035, 1036 et 1038 du Code Civil, la révocation tacite d’un testament ne peut résulter que de la rédaction d’un nouveau testament incompatible, de l’aliénation de la chose léguée ou de la destruction ou de l’altération volontaire du testament.
Résulte des articles 1003 et 1010 du Code Civil que le legs universel porte sur l’universalité des biens de la succession, le legs à titre universel porte sur une quote-part des biens de la succession, et le legs à titre particulier porte sur un bien en particulier de la succession.
En l’espèce, le testament établi le 30 août 1994 par M. [V] [J] avant le décès de son épouse, donne la quotité disponible de sa succession à sa fille Mme [Y] [J] épouse [T] et de manière préférentielle la résidence principale avec son herbage cadastré ZI [Cadastre 3] d’une contenance de 2 ha 77 a et 19 ca.
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Ce testament institue donc, concernant la quotité disposible, Mme [Y] [J] épouse [T] légataire à titre universel, et non légataire universel, et légataire à titre particulier de la résidence principale et de son herbage sis au lieu-dit “[Localité 40]” à [Localité 48].
Par la suite, M. [V] [J] a établi deux testaments, tous deux datés du même jour, à savoir le 3 novembre 2013.
Dans celui intitulé “2ème testament refait après le décès de mon épouse” le 3 novembre 2013, il indique “C’est pourquoi après mon décès Je ne voeux pas que Monsieur [J] [I] né le [Date naissance 12] 1960 à [Localité 31] ne profite du bien qui aurait dû lui revenir nous avoir exclu de sa vie depuis 1993 et 1994 jusqu’au décès de sa maman – même pas la conduire jusqu’à sa dernière demeure même pas une fleur.
C’est pourquoi le bien propre revienne à ses deux filles né d’un premier mariage avec Mme [J] [N] né [L]
habitant [Localité 43]
[R] [J] né le [Date naissance 10] 1987
[G] [J] né le [Date naissance 7] 1990
comprend une maison en location lieu dit [Localité 40] [Localité 48] que nous avons rénové”
Ressort de ce testament que M. [V] [J] ne souhaitait pas que ce bien mis en location au lieu dit “[Localité 40]” revienne à son fils et qu’il a institué légataires à titre particulier de ce bien ses deux petites filles.
Ce testament n’est pas totalement incompatible avec le testament établi le 30 août 1994, de sorte qu’en l’absence de clause de révocation expresse du testament du 30 août 1994, le testament du 3 novembre 2013 n’emporte pas nécessairement révocation du testament du 30 août 1994, qui demeure applicable pour toutes les dispositions qui ne sont pas incompatibles avec le testament du 3 novembre 2013. En effet, ce legs particulier au profit de ces deux petites filles a pour effet de modifier la teneur de la quotité disponible qui demeure transmise à Mme [Y] [J] épouse [T] .
Par testament intitulé “2ème Testament après le décès de mon épouse” le 3 novembre 2013, M. [V] [J] “donne la maison principale d’habitation sis lieu-dit “[Localité 40]” à [Localité 48] à ma fille Mme [T] [Y] et à Monsieur [T] [XM] son mari” et deux parcelles de terre en pré à [Localité 48] de 6 ha 18 a et 79 ca"
Ressort de ce testament que le legs à titre particulier de la maison principale et son herbage prévu uniquement au profit de sa fille dans le testament du 30 août 1994 a été révoqué par le testament du 3 novembre 2013 car le second change l’identité des légataires, qui sont désormais Mme [Y] [J] épouse [T] et son époux, M. [XM] [T].
Ce testament n’est pas totalement incompatible avec le testament établi le 30 août 1994, de sorte qu’en l’absence de clause de révocation expresse du testament du 30 août 1994, il n’emporte pas révocation du dit testament, qui demeure applicable pour toutes les dispositions qui ne sont pas incompatibles avec le testament du 3 novembre 2013. En effet, ce legs particuliers au profit des époux [T] révoque uniquement le legs particulier fait dans le testament du 30 août 1994 au profit de Mme [Y] [J] épouse [T], ce qui a pour effet de modifier la teneur de la quotité disponible qui demeure transmise à Mme [Y] [J] épouse [T].
S’agissant de l’impact de la renoncation sur ces révocations partielles, l’article 1037 du Code Civil prévoit que “ la révocation faite dans un testament postérieur aura tout son effet, quoique ce nouvel acte reste sans exécution par l’incapacité de l’héritier institué ou du légataire, ou par leur refus de recueillir”.
En principe, la renonciation des deux petites filles, [R] et [G] au legs particulier institué à leur profit sur le bien immobilier loué sis au lieu dit “[Localité 40]”, se fait au profit de tout héritier.
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Néanmoins, ce principe selon lequel la renonciation est réputée accomplie au profit de tout héritier ne s’applique qu’en l’absence d’autres dispositions prévues par le défunt. Or, la première partie de ce “2ème testament refait après le décès de mon épouse” contient la volonté du défunt expressément couchée par écrit, à savoir “Je ne voeux pas que Monsieur [J] [I] né le [Date naissance 12] 1960 à [Localité 31] ne profite du bien qui aurait dû lui revenir […]C’est pourquoi le bien propre revienne à ses deux filles […][R] [J] né le [Date naissance 10] 0987 [G] [J] né le [Date naissance 7] 1990 |[…] comprend une maison en location lieu dit [Localité 40] [Localité 48] qui nous avons rénové”. En cas de renoncement des deux petites filles aux dits legs, la première partie du testament, qui prévoit une exclusion de M. [I] [J] de toute vocation à hériter de ce bien, demeure applicable, et il y a donc lieu de considérer, par interprétation a contrario de cette exclusion, que ce testament du 13 novembre 2013 désigne, à défaut, comme bénéficiaire de cette renonciation tout héritier qui ne serait pas M. [I] [J], et en conséquence, en présence d’un seul autre héritier, cet unique autre héritier qui est Mme [Y] [J] épouse [T], et ce d’autant que cette volonté expresse d’exclure son fils de sa succession, sauf ses droits d’héritiers réservataires, est une volonté ancienne clairement exprimée par le défunt depuis de nombreuses années.
En conséquence, l’application combinée des trois testaments, interprétés au regard de la volonté expresse du défunt de limiter les droits de M. [I] [J] à ses droits d’héritier réservataire et de l’exclure de toute vocation à hériter du bien loué sis au lieu dit [Localité 40] et lui appartenant en propre :
— institue Mmes [G] et [R] [J] légataires à titre particulier de la maison mise en location au lieu-dit [Localité 40], et en cas de renoncement aux dits legs, institue second légataire les héritiers à l’exception de M. [I] [J], à savoir, Mme [Y] [J] épouse [T],
— institue Mme [Y] [J] épouse [T] et M. [XM] [T], légataires à titre particulier de la résidence principale et des deux parcelles de terre en pré sises à [Localité 48] de 6 ha, 18 a et 79 ca,
— institue Mme [Y] [J] épouse [T] légataire à titre universel de la quotité disponible restante après application des legs particuliers ci-dessus cités.
Il sera statué ainsi que dispositif de la présente décision et les parties seront déboutées de toutes leurs demandes contraires.
VI. Sur les demandes de dommages et intérêts fondées sur l’article 1240 du Code Civil :
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur le fondement de cet article, l’exercice d’un droit ne dégénère en abus de droit pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
A. Sur la demande formulée par les défendeurs principaux
Mme [Y] [J] épouse [T] et son époux, s’ils font état du sentiment de cette dernière d’être considérée comme une voleuse, ne versent aucun élément démontrant que M. [I] [J] a, dans le cadre de son droit d’action, usé d’un tel terme à l’encontre de sa soeur, et/ou adopté un comportement abusif ou injurieux pouvant donner lieu à dédommagement.
Ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil.
B. Sur la demande formulée par le demandeur principal
M. [I] [J] fait état au titre de son préjudice moral de la blessure ressentie en raison de l’étendue des droits dont il a été privé par les dispositions testamentaires de ses parents, de la dégradation de son état de santé tant physique que psychique depuis l’annonce du décès de son père, et le tracas lié au règlement conflictuel de sa succession.
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S’il est établi que les relations entre M. [I] [J] et ses parents étaient rompues de longue date au moment des décès respectifs de ces derniers, M. [I] [J] ne caractérise aucune faute éventuellement commise par Mme [Y] [J] épouse [T] dans la survenance de cette situation, de sorte qu’elle ne peut être redevable d’aucune somme à ce titre, ne pouvant répondre de faits qui seraient imputables à ses parents et non à elle-même.
Par ailleurs, s’agissant du règlement conflictuel de la succession, et de la nécessité d’agir en justice pour y remédier, il ne verse aucun élément démontrant que dans le cadre de l’exercice de ses droits à se défendre, Mme [Y] [J] épouse [T] a commis un abus pouvant donner lieu à réparation.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts contre cette dernière sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil.
VII. Sur la demande de désignation d’un notaire et d’un expert :
A. Sur la demande de désignation d’un notaire commis sur le fondement de l’article 1364 du Code de Procédure Civile :
L’article 1364 du Code de Procédure Civile indique que “si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal”.
En l’espèce, outre les opérations de liquidation-partage de la succession de M. [V] [J], restent à terminer les opérations de partage du régime matrimonial des époux [J]-[E] et de la succession de Mme [TL] [E].
Dès lors, les opérations revêtant un caractère complexe en raison de la multiplicité des indivisions concernées et du nombre de biens immobiliers qu’elles comportent, la désignation d’un notaire commis apparaît justifiée.
S’agissant de la personne qu’il convient de désigner, ne ressort nullement des propositions et actes réalisés par Me [D] [P], notaire à [Localité 37], dans le cadre des opérations de partage amiable, une quelconque partialité en faveur de Mme [Y] [J] épouse [T], dans la mesure où le favoritisme qui lui est reproché correspond à une interprétation des divers testaments dans un souci de se conformer aux textes en vigueur et de les interpréter conformément à la volonté du défunt qui souhaitait déshériter son fils au maximum. Pour autant, sera néanmoins désigné un autre notaire afin de permettre un déroulé serein de la suite des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire.
Il conviendra donc de désigner pour y procéder Me [M] [FO], notaire à [Localité 37], qui aura nécessairement un regard neuf, n’étant jamais intervenu dans le cadre de la succession de M. [V] [J], tout en ayant rapidement à disposition les éléments nécessaires pour procéder aux dites opérations, dans la mesure où il travaille au sein de l’étude notariale qui a toujours traité des affaires du défunt, de sa femme et/ou de leurs aïeuls.
B. Sur la désignation d’un expert aux fins d’évaluation des immeubles relevant des indivisions successorales à partager :
L’article 1365 du Code de Procédure Civile dispose :
”Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.
Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis”.
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Ressort des débats que des évaluations des dits biens ont déjà eu lieu dans l’année qui a suivi le décès de Mme [TL] [E] épouse [J], puis à nouveau, à compter de 2019 suite au décès de M. [V] [J] par Me [D] [P], notaire chargé de la liquidation de sa succession dans un cadre amiable. Par ailleurs, les défendeurs fournissent une évaluation récente des biens sis lieu dit [Localité 40] à [Localité 48] (72).
Dès lors, à ce stade des opérations de partage judiciaire qui n’en sont qu’à leur début en présence d’un partage judiciaire ouvert par la présente décision, il n’apparaît pas nécessaire de désigner un expert
aux fins d’évaluation des biens composants les masses indivises, ces biens apparaissant pouvoir être estimés par le notaire commis lui-même dans le cadre de sa mission. A défaut, le notaire commis pourra toujours en application de l’article 1365 du CPC user de son pouvoir de recourir à un expert, à charge pour lui de saisir le juge commis si les parties ne parvenaient pas à s’entendre sur le nom de l’expert qu’il conviendra de désigner ainsi que sur le versement de la provision nécessaire aux opérations d’expertise.
M. [I] [J] sera donc débouté de sa demande de désignation d’un expert.
VIII. Sur les demandes de fixation des droits de Mme [Y] [J] et M. [I] [J] sur les biens se trouvant dans la masse à partager de la succession de M. [V] [J], et sur les demandes de délivrance et de paiement des legs constitués au profit de Mme [Y] [J] épouse [T] et au profit de M. [XM] [T] sur les biens relevant de la succession de Mme [TL] [E] et de la succession de M. [V] [J] :
L’article 1010 du Code Civil prévoit que “Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu’une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier.
Tout autre legs ne forme qu’une disposition à titre particulier”.
L’article 1011 du même code poursuit : “Les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires universels et, à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l’ordre établi au titre « Des successions ».
La présente décision tranche les points de difficulté qui portaient sur les éventuelles sommes rapportables à la succession, la validité des legs particuliers institués par les testaments établis par M. [V] [J] du 3 novembre 2013, sur les révocations implicites contenues dans ces testaments des dispositions testamentaires du 30 août 1994, sur les bénéficiaires de la renonciation des deux petites-filles, Mmes [R] et [G] [J] aux legs particuliers institués à leur profit par testament du 3 novembre 2013. En présence de contestations des valeurs et en l’absence de demande de leur fixation dans le cadre de la présente instance, elles seront estimées par le notaire commis. Dès lors, à ce stade des opérations, l’existence ou non d’une atteinte ou non de la réserve légale de M. [I] [J] demeure une question en suspend.
Sur la base de ces éléments, il apparaît nécessaire que le notaire commis établisse un projet d’état liquidatif de la communauté [E]-[J], de la succession de Mme [TL] [E] et de la succession de M. [V] [J], et à cette occasion fixe les droits successoraux des parties, avant d’envisager la délivrance et le paiement des divers legs particuliers et à titre universel établis au profit des époux [T] ou de Mme [Y] [J] épouse [T].
Sera donc sursis à statuer sur ces demandes jusqu’au rapport du juge commis saisissant à nouveau la présente juridiction de points de désaccords suite à établissement d’un projet d’état liquidatif ou d’un procès-verbal de difficulté par le notaire commis ou, à défaut d’établissement du dit rapport par le dit juge, jusqu’à nouvelle saisine de la juridiction sur ces points après établissement d’un projet d’état liquidatif par Me [FO] ou procès-verbal de difficulté ou de carence par ses soins.
Néanmoins, sera pris acte qu’ils ont sollicité, conformément à l’obligation posée par l’article 1011 du Code Civil, la délivrance de leurs legs.
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IX. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
A. Sur les dépens
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, en ce que une telle pratique ne repose sur aucun fondement légal.
Aucune des parties ne succombant totalement, chacune sera condamnée à régler la moitié des dépens en application de l’article 696 du CPC et en raison du partage par moitié des dépens, il n’apparaît pas opportun d’ordonner leur distraction en application de l’article 699 du CPC.
B. Sur les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du CPC
La nature familiale du litige et les solutions apportées conduisent, au regard de l’équité, à ne pas faire droit aux demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du CPC.
C. Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
RAPPELLE qu’il n’y a pas lieu de répondre à l’ensemble des demandes évoquées dans le titre préliminaire du présent jugement,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaires :
— du régime matrimonial des époux [V] [J] et [TL] [E], mariés le [Date mariage 19] 1957,
— de la succession de Mme [TL] [X] [Z] [E] épouse [J], née le [Date naissance 15] 1937 à [Localité 50] (72) et décédée le [Date décès 38] 2013 à [Localité 31] (61) ;
— de la succession de M. [V] [A] [J], né le [Date naissance 5] 1931 à [Localité 49] (72) et décédé le [Date décès 22] 2019 à [Localité 31] (61) ;
RAPPELLE qu’il y a lieu de liquider le régime matrimonial de M. [V] [J] et Mme [TL] [E] mariés en 1957 conformément à leur contrat de mariage et au regard des lois en vigueur avant 1965,
DÉBOUTE M. [I] [J] de sa demande de rapport par Mme [Y] [J] épouse [T] de la somme 25.960 € versée par M. [V] [J] le 16 octobre 2013 sur le contrat d’assurance-vie souscrit auprès de [33],
DÉBOUTE M. [I] [J] de sa demande de rapport par Mme [Y] [J] épouse [T] de la somme 20.000 € versée par M. [V] [J] le 16 janvier 2015 sur le contrat d’assurance-vie souscrit auprès de [30],
ORDONNE à Mme [Y] [J] épouse [T] de rapporter à la succession de M. [V] [J] la somme de 3.000 € reçue du défunt à titre gratuit le 9 avril 2014,
DÉBOUTE M. [I] [J] de sa demande de rapport par Mme [Y] [J] épouse [T] du reste de la somme sollicitée au titre des donations qu’elle aurait reçues du défunt,
N° RG 24/01476 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IDTA
PRONONCE la nullité des legs particuliers établis par le testament de M. [V] [J] du 3 novembre 2013 intitulé “2ème testament après le décès de mon épouse” au profit de Mme [Y] [J] épouse [T] et M. [XM] [T] portant sur les deux parcelles de terre sises sur la commune de [Localité 51] (72) cadastrées ZB n°[Cadastre 18] et [Cadastre 21] au lieu dit “[Localité 44]” pour une contenance de 10 ha 55a et 74 ca et de 1a et 40 ca, soit une contenance totale de 10 ha 57 a et 14 ca, et sur la parcelle de terre sise sur la commune de [Localité 50] section C n°[Cadastre 6] lieu dit “[Localité 42]” d’une contenance de 78 a et 40 ca,
DÉCLARE que l’application combinée des trois testaments établis le 30 août 1994 et le 3 novembre 2013 par M. [V] [J] instituent :
— Mmes [G] et [R] [J] légataires à titre particulier de la maison mise en location au lieu-dit “[Localité 40]”,
— Mme [Y] [J] épouse [T] et M. [XM] [T], légataires à titre particulier de la résidence principale et des deux parcelles de terre en pré sises à [Localité 48] de 6 ha, 18 a et 79 ca,
— Mme [Y] [J] épouse [T] légataire à titre universel de la quotité disponible restante après application des legs particuliers ci-dessus cités.
DÉCLARE que M. [I] [J] est exclu des bénéficiaires du renoncement de Mmes [R] et [G] [J] des legs particuliers faits à leur profit par le testament du 3 novembre 2013 de M. [V] [J] intitulé “2ème testament refait après le décès de mon épouse”
DÉCLARE, qu’en conséquence, Mme [Y] [J] épouse [T], en tant que seule héritière bénéficiaire de ce renoncement, est instituée légataire subsidiaire particulier du bien mis en location au lieu dit [Localité 40] à [Localité 48] (72),
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes contraires s’agissant de l’interprétation des dits testaments,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes de dommages et intérêts fondées sur l’article 1240 du Code Civil,
DÉSIGNE Me [FO], notaire à [Localité 37] (72) pour procéder aux opérations de liquidation-partage du régime matrimonial des époux [E]-[J], de la succession de Mme [TL] [E] et de la succession de M. [V] [J],
COMMET le juge commis à la surveillance des opérations de partage des indivisions successorales au sein du Tribunal Judiciaire du MANS afin de surveiller les opérations de liquidation/partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement le notaire et le Magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
DIT qu’à compter du jour où le présent jugement sera passé en force de la chose jugée le notaire disposera d’un délai de douze mois pour dresser un état liquidatif à partir des éléments que les parties soumettront à leur accord ;
DIT qu’en cas de désaccord il dressera au plus tard à l’issue de ce délai un procès-verbal énumérant précisément et point par point les différentes contestations soulevées, ainsi que les éléments permettant de les trancher,
DIT que le procès-verbal auquel sera annexé le projet d’état liquidatif sera remis à chacune des parties,
RAPPELLE que si le notaire commis se heurte à l’inertie d’un indivisaire il peut le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter par application des dispositions de l’article 841-1 du code civil. Faute d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations ;
N° RG 24/01476 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IDTA
DIT que le notaire pourra d’initiative interroger le FICOBA et le FICOVI et tout autre fichier qu’il jugera utile sur la base de la présente décision;
DÉBOUTE M. [I] [J] de sa demande d’expertise immobilière aux fins d’évaluation de la valeur des biens immobiliers figurant dans l’actif des trois indivisions à partager,
RAPPELLE au notaire commis qu’en application de l’article 1365 du Code Civil, il peut à tout moment décider de recourir à un expert et qu’en cas de désaccord des parties sur le nom de l’expert, il peut saisir le juge commis pour trancher cette difficulté,
SURSOIT à statuer sur les demandes de fixation des droits de Mme [Y] [J] et M. [I] [J] sur les biens se trouvant dans la masse à partager de la succession de M. [V] [J], et sur les demandes de délivrance et de paiement des legs constitués au profit de Mme [Y] [J] épouse [T] et au profit de M. [XM] [T] sur les biens relevant de la succession de Mme [TL] [E] et de la succession de M. [V] [J], et ce jusqu’au rapport du juge commis saisissant à nouveau la présente juridiction de points de désaccords suite à établissement d’un projet d’état liquidatif ou d’un procès-verbal de difficulté par le notaire commis ou, à défaut d’établissement du dit rapport par le dit juge, jusqu’à nouvelle saisine de la juridiction sur ces points après établissement d’un projet d’état liquidatif par Me [FO] ou procès-verbal de difficulté ou de carence par ses soins.
PREND acte des demandes en délivrance et paiement formées par Mme [Y] [J] épouse [T] et M. [XM] [T] s’agissant des legs établis à leur profit par les défunts Mme [TL] [E] et M. [V] [J],
CONDAMNE M. [I] [J] au règlement de la moitié des dépens,
DIT n’y avoir lieu à distraction des dépens au profit de Me BOURDON,
CONDAMNE Mme [Y] [J] épouse [T] et M. [XM] [T] au règlement de la moitié des dépens,
DÉBOUTE toutes les parties de leurs demandes d’indemnités fondées sur l’article 700 du Code Procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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