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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 2 juin 2026, n° 23/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 23/00287
N° Minute : 26/00110
JUGEMENT DU 02 JUIN 2026
DEMANDERESSE
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC), Société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable
immatriculée au RCS de Metz sous le n° 356 801 571
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frank CASCIOLA de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [K]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric BLAISE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C301 substitué par Me Chloé PIGEOT, avocat au barreau de METZ,
Monsieur [D] [K]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me David MARTIN, avocat au barreau de METZ substitué par Me Nathalie MARCHEGAY, avocat au barreau de METZ
Madame [P] [V] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me David MARTIN, avocat au barreau de METZ substitué par Me Nathalie MARCHEGAY, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Présidente : Françoise ROSENAU
Assesseur : Guy SCHOUMACKER, Juge-Consulaire
Assesseur : Pascal BRANDT, Juge-Consulaire
Greffièr : Emma SCHOLTES
Débats tenus à l’audience publique du trente et un mars deux mil vingt six.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le deux juin deux mil vingt six et signé par Françoise ROSENAU, présidente et Emma SCHOLTES, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SA [K] a pour activité l’exploitation d’une sablière à [Localité 2] (MOSELLE), la location de matériel, le transport et l’activité de commissionnaire de transport et tout ce qui s’y attache.
Cette société était titulaire d’un compte courant n° [XXXXXXXXXX01] ouvert auprès de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable (ci-après « BPALC »), lequel a fonctionné sur une ligne exclusivement débitrice à compter du mois de septembre 2022.
Par acte sous seing privé du 22 décembre 2020, la BPALC s’est constituée caution solidaire de la SA [K] à raison de son activité, en faveur de la Préfecture de Moselle.
Par jugement rendu le 9 novembre 2022, la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Metz a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SA [K], convertie en liquidation judiciaire le 25 mai 2023.
La BPALC a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire par lettre recommandée du 1er décembre 2022, notamment à hauteur de 139 475,32 € au titre du solde débiteur du compte courant et de 154 550,72 € au titre de l’engagement de caution de la banque envers la Préfecture de la Moselle.
Se prévalant d’actes de cautionnement conclus en sa faveur par M. [D] [K], Mme [P] [K] née [V] et M. [U] [K], la BPALC a mis en demeure ces derniers de lui régler les sommes dues à concurrence de leurs engagements respectifs et, en l’absence d’exécution, a engagé la présente procédure à l’encontre des cautions afin d’obtenir le paiement de sa créance dans la limite de leurs engagements.
***
Par acte de commissaire de justice signifié aux parties adverses le 11 avril 2023, la BPALC a constitué avocat et a fait assigner M. [U] [K], M. [D] [K] et Mme [P] [V] épouse [K] devant la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz afin de la voir condamner chacun des défendeurs, en leur qualité de cautions, à lui payer une somme d’argent, sur le fondement des dispositions relatives au cautionnement.
Par acte notifié par voie électronique le 2 mai 2023 à la partie adverse, M. [U] [K], M. [D] [K] et Mme [P] [V] épouse [K] ont constitué avocat.
Par acte notifié en date du 8 janvier 2024, l’avocat en défense a déposé son mandat en ce qui concerne M. [D] [K] et Mme [P] [V] épouse [K]. Ces derniers ont nouvellement constitué avocat par acte notifié le 11 janvier 2024.
*
Dans les conclusions récapitulatives n° 2, qui sont ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2025 aux avocats des parties adverses, la BPALC, selon les moyens de fait et de droit exposés, sur le fondement des articles 2288 et suivants du Code civil, demande à la juridiction de céans de :
— DIRE ET JUGER la demande de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE recevable et bien fondée,
— DONNER ACTE à Monsieur [D] [K] et à Madame [P] [K] née [V] du règlement de leur dette à l’égard de la BPALC,
En conséquence,
— DONNER ACTE à la BPALC de ce qu’elle se désiste de sa demande et son action dirigées contre Monsieur [D] [K] et Madame [P] [K] née [V], étant précisé que chaque partie supportera ses propres frais et dépens,
Pour le surplus,
— CONDAMNER Monsieur [U] [K] à payer à la BPALC la somme de 50 000 € à titre principal, majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande,
— CONDAMNER Monsieur [U] [K] à payer à la BPALC la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— RAPPELER le caractère exécutoire par provision du jugement,
— CONDAMNER Monsieur [U] [K] en tous les frais et dépens.
A l’appui de ses demandes, la BPALC rappelle les dispositions de l’article 2288 du Code civil relatif au contrat de cautionnement et expose que, compte tenu de la défaillance du débiteur principal, les consorts [K] sont tenus au paiement de la dette dans la limite de leurs engagements de caution.
La BPALC soutient avoir mis en demeure M. [U] [K] de régler la somme de 50 000 €, eu égard au montant de son cautionnement du solde débiteur du compte courant ou de lui faire parvenir des propositions de règlement, par courrier recommandé du 21 décembre 2022.
Elle indique avoir également mis en demeure, par courrier recommandé du même jour, M. [D] [K] et Mme [P] [K] de lui régler chacun la somme de 75 000 € au titre de leurs cautionnements tous engagements respectifs ou de lui faire part de propositions de règlement.
La banque fait valoir que les défendeurs n’ont pas donné suite à ces mises en demeure et que, suivant décompte arrêté au 8 novembre 2022, les créances de la BPALC se décomposent ainsi :
139 475,32 € au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01],154 550,72 € au titre de l’engagement de caution de la banque en faveur de la Préfecture de la Moselle.
La BPALC expose avoir sollicité des mesures conservatoires à l’encontre des cautions en application des dispositions de l’article L. 622-28 alinéa 3 du Code de commerce et que, par ordonnances rendues le 13 mars 2023, le juge de l’exécution du Tribunal de proximité de Sarrebourg l’a autorisée à inscrire une hypothèque provisoire sur les biens et droits immobiliers détenus par M. [U] [K] sur les communes de Imling et Sarrebourg en garantie de la somme de 50 000 € à titre principal, ainsi que sur les biens et droits immobiliers de M. [D] [K] et Mme [P] [K] née [V] situés sur les communes de Imling, Reding et Sarrebourg en garantie de la somme principale de 75 000 € chacun.
La banque soutient que la procédure de redressement judiciaire de la SA [K] a été convertie en liquidation judiciaire par jugement rendu le 3 mai 2023 par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Metz.
La BPALC fait valoir que, compte tenu de la fin de la période d’observation et de la liquidation judiciaire du débiteur principal, elle entend poursuivre son action en paiement à l’encontre des consorts [K] en leur qualité de cautions solidaires.
La BPALC expose qu’en cours de procédure, un accord a été trouvé avec M. [D] [K] et Mme [P] [K] née [V] visant à mettre un terme définitif au litige dès lors que ces derniers ont procédé au règlement de leur dette envers la banque.
Ainsi, la BPALC déclare se désister de l’instance et de l’action dirigées à l’encontre de M. [D] [K] et Mme [P] [K] née [V].
La BPALC indique en revanche maintenir intégralement la demande dirigée à l’encontre de M. [U] [K].
La banque conteste les allégations de ce dernier consistant à nier être le signataire et l’auteur de la mention manuscrite figurant sur l’acte de cautionnement souscrit le 18 mai 2022.
Elle rappelle à cet égard que M. [U] [K] exerçait les fonctions de Président Directeur Général de la société [K] depuis le 1er juin 2018, tel que cela ressort de la fiche de renseignements annexée à l’acte de cautionnement.
La BPALC estime que le défendeur ne démontre nullement qu’il n’était pas en France au jour de la signature de l’acte litigieux et qu’il se trouvait dans l’incapacité de procéder à sa signature.
La banque rejette également la contestation de la mention manuscrite dès lors que l’écriture que M. [U] [K] s’attribue ne correspond pas aux divers documents retrouvés par la BPALC dans ses archives et sur lesquels M. [U] [K] a apposé sa signature et/ou écrit de sa main certaines mentions.
La BPALC relève que la signature de M. [K] varie d’un document à l’autre et que son écriture manuscrite ne ressemble pas à celle qu’il s’attribue dans le modèle daté du 27 avril 2023.
La BPALC précise que la date du 18 mai 2022 correspond à la date du projet d’acte de cautionnement et que le contrat a été signé à [Localité 2] le 23 mai 2022, date à laquelle la signature de l’acte a été repoussée. Elle fait valoir que cela résulte expressément d’une mention ajoutée au jour de la signature.
La banque expose que, selon M. [U] [K], le mariage de son fils a eu lieu le samedi [Date mariage 1] 2022 et qu’il ressort de l’attestation de Mme [E] [K], belle-sœur du défendeur, que ce dernier a passé la semaine en famille du 15 mai au 22 mai 2022 de sorte que cet évènement n’empêchait nullement la signature de l’acte de cautionnement le 23 mai 2022.
La BPALC fait valoir que la mention manuscrite apposée par M. [K] est conforme à la mention « certifiée sincère et véritable » apposée sur la fiche de renseignements le 9 mai 2022, deux semaines plus tôt.
La BPALC soutient qu’il appartient le cas échéant au défendeur de solliciter une expertise graphologique s’il conteste la concordance d’écriture entre les mentions manuscrites figurant sur l’acte de cautionnement et la fiche de renseignements signée à une date antérieure.
Selon la BPALC, M. [U] [K] n’apporte pas la preuve de ses allégations de sorte qu’il convient de le débouter de ses contestations infondées.
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Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, M. [D] [K] et Mme [P] [K] née [V], selon les moyens de fait et de droit exposés, demandent à la juridiction de céans de :
— DONNER ACTE à M. et Mme [D] [K] de leur acquiescement.
Au soutien de leur demande, les époux [K] indiquent acquiescer aux conclusions récapitulatives et aux fins de désistement partiel de la BPALC.
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Dans les conclusions récapitulatives n° 2, qui sont ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2025, M. [U] [K], selon les moyens de fait et de droit exposés, au visa des articles 2292 et suivants du Code civil, demande à la juridiction de céans de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— PRONONCER la nullité de l’acte de cautionnement qui aurait été régularisé par Monsieur [U] [K] le 18 ou 23 mai 2022,
En conséquence,
— DIRE que Monsieur [U] [K] est déchargé de toutes obligations de paiement à l’égard de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE en qualité de caution personnelle et solidaire,
— DIRE que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ne peut se prévaloir de l’acte de cautionnement litigieux à l’égard de Monsieur [U] [K],
— DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions,
— CONDAMNER la BPALC à payer à Monsieur [U] [K] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— ECARTER l’exécution provisoire de toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de Monsieur [U] [K].
A l’appui de ses demandes, M. [U] [K] se prévaut de la nullité de l’acte de cautionnement.
Il rappelle que le cautionnement ne peut se présumer et doit être exprès.
Le défendeur expose que, conformément à l’article 2297 du Code civil, la caution doit apposer elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres et qu’en cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
M. [K] soutient que si la mention ne répond pas aux conditions de validité requises, la caution peut demander l’annulation du cautionnement, que le juge ne peut lui refuser dès lors que la loi l’impose, et qu’il s’agit d’une nullité relative en ce qu’elle est destinée à protéger la caution.
Le défendeur fait valoir que le cautionnement ne pouvant être présumé, devant être exprès et comporter une mention le précisant, l’acte est souscrit par écrit au format papier ou électronique.
Il énonce que la signature de la caution n’est pas valable, quoiqu’elle ne soit pas contestée par son auteur, et que le cautionnement est nul lorsque le signataire de l’acte ne correspond pas au rédacteur des mentions manuscrites.
Selon M. [K], la charge de la preuve du consentement libre et éclairé de la caution incombe au créancier, qui doit donc démontrer que la caution a bien compris l’étendue de son engagement et qu’elle a consenti librement à celui-ci.
En l’espèce, M. [U] [K] relève que l’acte de cautionnement versé aux débats par la BPALC mentionne deux dates distinctes, à savoir le 23 mai 2022 et le 18 mai 2022, et soutient qu’à ces dates, il était en voyage en Corse pour le mariage de son fils, de sorte qu’il n’a pas pu régulariser un tel acte au sein de la BPALC.
Il indique produire des factures d’achats de billets d’avion, des attestations de témoins, le faire-part de mariage ainsi que des clichés photographiques permettant de corroborer ses déclarations.
Le défendeur fait donc valoir qu’il ne saurait être contesté qu’il n’a pas pu signer l’acte de cautionnement dont se prévaut la BPALC et estime qu’il rapporte la preuve de ce qu’il n’est pas le signataire de l’acte litigieux.
M. [U] [K] expose qu’alors que la BPALC fait l’aveu judiciaire de ce que l’acte de cautionnement a été signé le 18 mai 2022 en page 2 de ses conclusions, elle affirme également que le contrat aurait été signé avec certitude le 23 mai 2022, la mention du 18 mai 2022 correspondant à celle du projet.
A cet égard, le défendeur soutient que la charge de la preuve de l’existence du cautionnement, qui suppose le consentement libre et éclairé de la caution, incombe à la banque.
Il rappelle en outre qu’en tout état de cause, l’ensemble des témoignages produits, attestant de la présence de M. [K] en Corse le 23 mai 2022, sont concordants et corroborés par la date du trajet de retour mentionnée sur la facture d’achat des billets d’avion.
Le défendeur constate qu’il résulte de cette facture que les époux [K] étaient en Corse du 15 mai au 2 juillet 2022 de sorte que M. [U] [K] n’a pas pu signer l’acte de cautionnement que ce soit le 15 mai ou le 23 mai 2022.
Par ailleurs, M. [K] fait valoir qu’il n’a pas rédigé la mention manuscrite portée sur l’acte de cautionnement, qui est donc entaché de nullité.
Il invoque que la comparaison entre la mention manuscrite portée sur l’acte litigieux et son écriture permet de convaincre qu’il n’en est pas le rédacteur et qu’il en va de même de la comparaison entre les signatures.
Ainsi, selon M. [K], l’analyse de l’acte de cautionnement litigieux démontre qu’il n’en est pas le signataire.
Il appelle à cet égard l’attention de la juridiction de céans sur de nombreuses anomalies affectant l’acte :
la mention de deux dates différentes (18 et 23 mai 2022),la mention de deux lieux de signature distincts,la date et le lieu de signature sont dactylographiés et non reproduits manuscritement, contrairement aux actes de cautionnement souscrits par M. [D] [K] et Mme [P] [K].
Il relève également que les mentions portées sur la fiche de renseignements le concernant sont dactylographiées, contrairement aux fiches de renseignement remplies par les autres défendeurs.
Le défendeur constate en outre que la fiche de renseignements de la caution le concernant est datée du 9 mai 2022, et n’est donc pas concomitante la signature alléguée de l’acte de cautionnement litigieux, tandis que les cautionnements de [D] [K] et Mme [P] [K] sont accompagnés d’une fiche de renseignements datée du jour de la signature desdits actes.
Au demeurant, M. [U] [K] fait valoir qu’il ne saurait être prétendu qu’il est signataire de cette fiche de renseignements dès lors que la signature ne présente aucune similitude avec celle qui figure sur l’acte de cautionnement litigieux.
Par conséquent, M. [K] se prévaut d’un faisceau d’indices suffisant à démontrer son absence de consentement à la conclusion d’un acte de cautionnement solidaire des engagements pris par la société [K].
Le défendeur soutient que la banque se trouve confrontée à des difficultés probatoires, il lui appartient de solliciter une expertise graphologique à ses frais.
Ainsi, M. [U] [K] estime qu’il n’est manifestement pas la personne ayant régularisé le cautionnement dont la BPALC entend se prévaloir à son encontre et qu’il convient en conséquence de prononcer la nullité de cet acte.
Le défendeur indique qu’il doit donc être déchargé de son engagement de caution et que la BPALC doit être déboutée de ses demandes.
Il sollicite en outre la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que al condamnation de la BPALC aux dépens.
Subsidiairement, M. [U] [K] réclame que soit écartée l’exécution provisoire de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre dès lors qu’elle ne se justifie pas par la nature de l’affaire et qu’elle risquerait d’entraîner pour le défendeur des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation financière particulièrement obérée.
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Une ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2025 et a fixé l’affaire à l’audience de ce tribunal du 21 octobre 2025, renvoyée d’office au 31 mars 2026, qui a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur le désistement d’instance et d’action
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 du même code dispose que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Selon l’article 398 du Code de procédure civile, « le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance ».
A l’inverse, le désistement d’instance accompagné d’un désistement d’action clair et non équivoque emporte renonciation au droit d’agir.
Dans le cadre de la présente instance, la BPALC sollicite qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle se désiste de sa demande et de son action dirigées à l’encontre de M. [D] [K] et de Mme [P] [K] née [V].
Les défendeurs ont expressément acquiescé à ce désistement.
Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance et d’action de la BPALC à l’égard de M. [D] [K] et Mme [P] [K] née [V] ainsi que l’extinction de l’instance.
Sur la demande en paiement au titre du cautionnement
A titre liminaire, il convient de préciser que les textes applicables en l’espèce sont ceux issus de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, en vigueur à compter du 1er janvier 2022, la BPALC se prévalant d’un acte de cautionnement conclu postérieurement à cette date.
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En vertu de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la BPALC se prévaut d’un acte de cautionnement en sa faveur délivré par M. [U] [K] en date du 23 mai 2022 tandis que ce dernier invoque la nullité de ce contrat, contestant être le signataire de ce contrat et le scripteur de la mention manuscrite comportant l’engagement de caution.
L’article 2288 du Code civil dispose que « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ».
L’article 2294 du Code civil énonce que le cautionnement doit être exprès et qu’il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Aux termes de l’article 2297 du Code civil, « à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. À défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.
La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article ».
Le cautionnement résultant d’un contrat, la garantie qu’il est censé procurer n’existe que si chacune des parties y a consenti et si leurs consentements se sont rencontrés. Le consentement à l’acte doit donc exister.
L’engagement en qualité de caution consenti par une personne physique au profit d’un créancier professionnel doit être signé par la caution et la mention requise par l’article susvisé doit être apposée par la caution elle-même.
Ces exigences, érigées en conditions de validité du cautionnement, sont prescrites à peine de nullité du contrat, laquelle est une nullité relative.
Il appartient à la banque, qui réclame l’exécution du cautionnement, de prouver son existence.
A cet égard, la preuve d’un engagement de caution doit être rapportée par la production de l’acte d’engagement contenant la mention apposée par la caution conforme aux dispositions de l’article 2297 du Code civil ainsi que la signature de l’auteur de cette mention.
M. [U] [K] sollicite que soit prononcée la nullité du contrat de cautionnement invoqué à son encontre. A l’appui de cette demande, il conteste en être le signataire ainsi que le scripteur de la mention manuscrite comportant l’engagement de caution.
Aux termes de l’article 1373 du Code civil, s’agissant d’un acte sous-seing privé, celui auquel est opposé le contrat de cautionnement peut désavouer son écriture ou sa signature. Dans ce cas, il y a lieu à vérification d’écriture.
Aux termes de l’article 285, « la vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu’elle est demandée incidemment ».
Il y a incident de vérification, au sens de l’article 287 du Code de procédure civile, lorsque, au cours d’un procès principal, une partie invoque un acte sous signature privée pour faire la preuve de son droit et que l’adversaire dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur.
L’article 287 du Code de procédure civile dispose que « si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres ».
Lorsque la signature ou l’écriture est déniée, c’est à la partie qui se prévaut de l’acte sous seing privé qu’il appartient d’en prouver la sincérité.
Il est constant que lorsque la caution conteste sa signature, la procédure de vérification d’écriture prévue à l’article 287 du Code de procédure civile doit être mise en œuvre, à moins que le juge ne dispose d’emblée d’éléments lui permettant de rejeter cette contestation.
Si la comparaison avec d’autres pièces corrobore les dénégations de la prétendue caution, celle-ci ne peut être condamnée en cette qualité. Il en est de même s’il apparaît que la mention manuscrite requise est d’une autre main que la signature, même si celle-ci est authentique.
En l’espèce, M. [U] [K] conteste être le signataire de l’acte litigieux ainsi que le scripteur de la mention manuscrite de l’engagement de caution qu’entend lui opposer la BPALC, la signature et l’écriture apposées sur cet acte ne correspondant pas aux siennes. De plus, il indique qu’il n’a pu contracter un tel engagement dès lors qu’il était absent aux dates reportées sur le contrat.
La mise en œuvre d’une procédure de vérification d’écriture dans le cadre du présent litige apparaît donc pertinente.
En effet, il ressort de l’analyse des pièces produites par les parties que la signature et la mention manuscrite de l’engagement de caution portées sur l’acte de cautionnement du 18 ou 23 mai 2022 dont se prévaut la BPALC à l’égard de M. [U] [K] diffèrent sensiblement des spécimens versés à titre de comparaison par la banque ou le défendeur.
A cet égard, force est de relever, sans se prononcer sur la sincérité de l’acte de cautionnement litigieux, que les divers documents produits comportent une signature et une écriture apposées par le défendeur qui sont sensiblement distinctes les unes des autres.
Ces éléments n’apparaissent cependant pas suffisants pour établir la sincérité de la signature de M. [U] [K] à l’acte de cautionnement du 18 ou 22 mai 2022.
Au demeurant, le défendeur joint aux débats des attestations de témoins, provenant de membres de son cercle familial ou extérieurs, dont il ressort que M. [U] [K], accompagné de son épouse, était en déplacement en Corse à partir du 15 mai 2022, qu’il était au mariage de son fils le [Date mariage 1] 2022 et qu’il demeurait encore présent en Corse les 23 et 24 mai 2022 (pièces en défense n° 4 à 9).
En outre, M. [U] [K] produit une facture n° 2023/AFR012064 du 27 avril 2023 émise par la compagnie aérienne VOLOTEA S.L. – Aéroport de [Etablissement 1] mentionnant l’achat de billets au nom du défendeur et de son épouse au titre d’un vol aller en date du 15 mai 2022 au départ de [Localité 3] à destination de [Etablissement 2] et d’un vol retour du 2 juillet 2022 au départ de [Etablissement 2] à destination de [Localité 3] (pièce en défense n° 2).
Ces éléments permettent d’étayer les allégations du défendeur sur son absence au moment de la conclusion de l’acte de cautionnement litigieux et de corroborer la dénégation de sa signature et de son écriture portées sur ce contrat.
En l’état, la BPALC ne parvient donc pas à justifier de la sincérité de la signature et de l’écriture qu’elle attribue à M. [K] sur l’acte de cautionnement dont elle se prévaut à l’égard de ce dernier. Il n’est cependant pas exclu qu’elles lui appartiennent en raison de leur caractère variable sur les documents au nom de M. [K] produits par la banque.
En conséquence, la mise en œuvre d’une procédure de vérification d’écriture, conformément aux articles 287 et suivants du Code de procédure civile, apparaît nécessaire pour statuer sur les demandes des parties.
Le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation quant aux moyens à mettre en œuvre pour procéder à la vérification d’écriture. Il appartient au juge de choisir celui qui est le plus adapté au regard de la difficulté de la vérification.
Eu égard au caractère fluctuant de la signature et de l’écriture du défendeur sur les différents documents produits, une vérification d’écriture par le juge lui-même n’apparaît pas appropriée.
Au demeurant, il y a lieu de rappeler que l’écriture ne peut être vérifiée qu’au visa de l’original du document contesté et que celui-ci n’est pas produit par la banque.
Ainsi, la juridiction de céans n’étant pas en mesure de procéder à une vérification d’écriture dont il n’est pas envisageable de se dispenser pour le présent litige et compte tenu de la difficulté de la vérification amenée à être opérée, une expertise graphologique constitue le moyen le plus adapté pour établir ou écarter la sincérité de l’acte.
Les parties se rejettent mutuellement la responsabilité de solliciter une telle expertise graphologique.
En considération de ces éléments, il convient donc d’ordonner la réouverture des débats, de révoquer l’ordonnance de clôture et d’inviter les parties à formuler leurs observations quant à la mise en œuvre de la procédure de vérification d’écriture prévue aux articles 287 et suivants du Code de procédure civile par le biais d’une expertise graphologique aux frais avancés de la BPALC, sur laquelle repose la charge de la preuve, et de leur permettre, le cas échéant, de solliciter une telle mesure d’instruction par voie de conclusions adressées à la présente juridiction, cette procédure relevant de la compétence du juge saisi du principal.
Il convient de réserver les demandes des parties, y compris celles relatives aux dépens et à l’article 700 du Code de procédure civile, en ce qui concerne l’instance en cours entre la BPALC et M. [U] [K].
Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire
La BPALC, M. [D] [K] et Mme [P] [K] née [V] supporteront leurs propres frais et dépens relativement à l’instance éteinte.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Chambre commerciale, statuant publiquement, par jugement contradictoire et mixte, par mise à disposition au greffe :
En premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, à l’égard de M. [D] [K] et de Mme [P] [K] née [V] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance au titre des demandes formées par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, dirigées à l’encontre de M. [D] [K] et Mme [P] [K] ;
DIT que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, M. [D] [K] et Mme [P] [K] née [V] supporteront leurs propres frais et dépens relativement à l’instance éteinte ;
Avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 8 juillet 2025 ;
INVITE la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, ainsi que M. [U] [K] à se prononcer sur l’organisation d’une expertise graphologique au titre de la vérification d’écriture et, le cas échéant, à régulariser des conclusions en ce sens ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 22septembre 2026 pour les conclusions de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, ainsi que de M. [U] [K] ;
RESERVE les demandes, y compris celles au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile, en ce qui concerne l’instance en cours entre la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, et M. [U] [K] ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.
Le greffier le président
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