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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 28 mai 2026, n° 23/01113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 26/372
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/01113
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KAYU
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [F] [T] épouse [J], née le 19 Septembre 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Lucile LOMOVTZEFF de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C403, et par Maître Aurélie DIEBOLT, avocat plaidant au barreau de SAVERNE
DEFENDERESSE :
LA S.A. KPMG, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] et prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3] à [Localité 2]
représentée par Maître Marine KLEIN-DESSERRE de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C300, et par Maître Georges DE MONJOUR, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTERVENANTES VOLONTAIRES :
LA S.E.L.A.S. KPMG ESC & GS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] (par voie de conclusions notifiées par RPVA le 05 octobre 2023)
LA SAS RYDGE CONSEIL, venant aux droits de la SELAS KPMG ESC & GS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] (par voie de conclusions notifiées par RPVA le 05 juin 2025)
représentées par Maître Marine KLEIN-DESSERRE de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C300, et par Maître Georges DE MONJOUR, avocat plaidant au barreau de PARIS
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 05 mars 2026 des avocats des parties
III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Madame [F] [T] épouse [J] (ci-après dénommée « Mme [J] ») a été la gérante de la S.A.R.L. NJR du 23 septembre 2008 au 30 septembre 2017.
Par une lettre de mission du 6 juin 2008, la S.A.R.L. NJR a confié à la S.A. Fiduciaire de l’Est, filiale de la S.A. KPMG, la gestion administrative de son personnel.
Par une lettre de mission du 3 octobre 2011, la présentation des comptes annuels a été déléguée à la S.A. KPMG par la S.A.R.L. NJR.
Le départ à la retraite de Mme [J] a eu lieu le 1er octobre 2017.
Par des courriers des 6 et 14 décembre 2021, la CARSAT d’Alsace-Moselle a notifié à Mme [J] une procédure de sanction administrative engagée à son encontre en raison du non-respect de la condition de cessation d’activité au 30 septembre 2021. Elle a sollicité le remboursement des sommes suivantes :
-50 937,44 euros au titre des prestations de retraite indûment perçues sur la période du 1er octobre 2017 au 31 juillet 2021 ;
-1 028 euros au titre de la pénalité financière prévue par l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale.
Par courrier du 14 janvier 2022, Mme [J] a reproché à la S.A. KPMG de ne pas l’avoir informée du délai de carence de 6 mois obligatoire en cas de cumul emploi-retraite.
La S.A. KPMG a, par un courrier du 24 février 2022, répondu qu’elle n’était pas tenue de lui délivrer une telle information et qu’elle n’avait commis aucun manquement.
Mme [J] a entamé le remboursement des sommes réclamées par la CARSAT.
Considérant que la S.A. KPMG devait être condamnée au paiement de ces sommes, Mme [J] l’a assignée en justice.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 18 avril 2023, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 02 mai 2023, Madame [F] [T] épouse [J] a constitué avocat et a assigné la S.A. KPMG prise en la personne de son représentant légal devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La S.A. KPMG prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat par acte notifié au RPVA le 02 mai 2023.
La présente décision est contradictoire.
L’affaire a fait l’objet d’une mise en état.
La SELAS KPMG ESC & GS est intervenue volontairement à l’instance par voie de conclusions notifiées au RPVA le 05 octobre 2023.
Par requête transmise par RPVA le 08 janvier 2024, la S.A. KPMG et la SELAS KPMG ESC & GS ont saisi le juge de la mise en état aux fins de communication de pièces par la partie demanderesse. Elles se sont désisté de cet incident par des conclusions transmises par RPVA le 14 mars 2024.
Le juge de la mise en état a constaté le désistement de l’incident par une ordonnance rendue le 15 mars 2024 lequel a dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de la procédure au fond et a renvoyé l’affaire pour leurs conclusions à l’audience du 07 mai 2024.
La S.A.S. RYDGE CONSEIL venant aux droits de la S.E.L.A.S. KPMG ESC & GS est intervenue volontairement à l’instance, par des conclusions en défense notifiées par RPVA le 05 juin 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mars 2026 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions récapitulatives notifiées au RPVA le 02 mai 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, Mme [J] demande au tribunal, au visa des articles 1205 et 1206 du code civil, et de l’article 155 du code de déontologie des experts-comptables, de :
— DECLARER la demande recevable et bien fondée ;
A titre principal :
— CONDAMNER solidairement la SA KPMG et la SELAS KPMG ESC & GS à payer à Madame [T] épouse [J] la somme de 51.965,44€ au titre de la responsabilité contractuelle ;
A titre subsidiaire :
— CONDAMNER solidairement la SA KPMG et la SELAS KPMG ESC & GS à payer à Madame [T] épouse [J] la somme de 51.965,44€ au titre de la responsabilité extracontractuelle ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER solidairement la SA KPMG et la SELAS KPMG ESC & GS à payer à Madame [J] née [T] une somme de 1.025,75€ par mois jusqu’au jugement à intervenir ;
— CONDAMNER solidairement la SA KPMG et la SELAS KPMG ESC & GS aux entiers frais et dépens ;
— JUGER qu’il y a lieu à l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement la SA KPMG et la SELAS KPMG ESC & GS à payer à Madame [T] épouse [J] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par leurs conclusions en défense N°3 notifiées au RPVA le 05 juin 2025, la S.A. KPMG et la S.A.S. RYDGE CONSEIL (anciennement dénommée KPMG ESC & GS) sollicitent du tribunal, au visa de l’article 155 du Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable, et de l’article 202 du code de procédure civile, de :
— A titre principal,
— JUGER que Madame [F] [J] n’établit ni faute ni préjudice, et a fortiori ni lien de causalité entre une prétendue faute et le préjudice allégué à l’encontre de la société RYDGE CONSEIL (anciennement dénommée KPMG ESC & GS) ;
En conséquence,
— DEBOUTER Madame [F] [J] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
— DIRE n’y a avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir en cas de condamnation prononcée à l’égard de la société RYDGE CONSEIL (anciennement dénommée KPMG ESC & GS), sauf pour Madame [J] à justifier et fournir à la société KPMG ESC & GS une caution bancaire d’un montant équivalent aux sommes susceptibles de lui être allouées.
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [F] [J] à payer la somme de 5.000€ à la société RYDGE CONSEIL (anciennement dénommée KPMG ESC & GS) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER Madame [F] [J] aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande principale, Mme [J] fait valoir que la société KPMG s’est engagée auprès de la société NJR à procéder au calcul de l’indemnité de départ à la retraite la concernant, en sa qualité de salariée. Elle en déduit qu’une stipulation pour autrui a été conclue entre la société NJR et la société KPMG, au terme de laquelle cette dernière s’est engagée à l’assister, comme bénéficiaire de la stipulation, dans la préparation de son départ à la retraite. Elle expose que, dans le cadre de cette stipulation pour autrui, la société KPMG a manqué à son devoir d’information et de conseil en ne l’alertant pas de l’existence du délai de carence de 6 mois obligatoire en cas de cumul emploi-retraite et qu’elle engage de ce fait sa responsabilité contractuelle.
En défense, s’agissant de la faute contractuelle alléguée, la société KPMG conteste avoir manqué à son devoir d’information et de conseil en ce que l’information portant sur le délai de carence n’était pas incluse dans sa mission de gestion sociale et administrative du personnel salarié qui lui était confiée, laquelle ne comprenait pas de mission d’assistance individuelle des salariés dans leurs démarches de retraite. Elle conteste également avoir conclu un contrat oral d’assistance de Mme [J] pour la constitution de son dossier de retraite, faisant valoir que c’est le comptable personnel de Mme [J] qui l’a assistée dans cette démarche et que l’attestation établie par lui pour démontrer l’assistance alléguée de la société KPMG à Mme [J] n’a donc aucune valeur probante. Elle en déduit que, n’ayant pas assisté Mme [J], elle n’avait pas connaissance des renseignements fournis dans son dossier de retraite. Elle fait également observer que si Mme [J] se prévaut d’une stipulation pour autrui, c’est parce que, salariée de la société NJR, elle n’est pas liée contractuellement à elle.
Elle fait ensuite valoir qu’aucun lien de causalité n’existe entre la faute et le préjudice allégués, car la somme réclamée par la CARSAT est consécutive à la faute de Mme [J], qui ne consiste pas en l’inobservation du délai de carence, mais dans son choix de poursuivre une activité professionnelle contrairement à ce qu’elle avait déclaré dans le formulaire de demande de retraite personnelle. La société KPMG en déduit que cette faute de Mme [J] a absorbé l’éventuelle faute qui pourrait être caractérisée à son encontre. Elle fait par ailleurs observer que les sommes réclamées sont calculées sur 4 ans, et non sur 6 mois, correspondant à la durée du délai de carence, pour en déduire que la condition de lien de causalité n’est pas remplie.
Enfin, la société KPMG conteste la réalité du préjudice allégué par Mme [J]. S’agissant du montant correspondant aux prestations de retraite indûment perçues, elle estime que Mme [J] ne peut solliciter que la somme de 12 750 euros correspondant au montant des virements déjà opérés auprès de la CARSAT dont elle rapporte la preuve. Elle indique qu’en tout état de cause, les sommes sollicitées ne constituent pas un préjudice indemnisable en ce que Mme [J] n’avait pas le droit à ces prestations de retraite. S’agissant de la pénalité financière de 1 028 euros, la société KPMG indique que cette somme constitue une sanction financière qui ne peut être analysée en un préjudice. La société KPMG estime que le préjudice ne consiste pas dans le bénéfice des pensions de retraite, mais dans la perte de chance de ce bénéfice, dont le taux doit être minime en raison de la négligence fautive de Mme [J].
En réponse, Mme [J] explique qu’elle n’avait pas connaissance de la législation sociale et notamment du délai de carence, et que sa propre carence n’est pas caractérisée en présence d’une faute de la société KPMG commise dans l’exécution de la stipulation pour autrui.
A l’appui de sa demande subsidiaire, Mme [J], se référant au principe selon lequel un tiers à un contrat peut se faire indemniser du préjudice résultant d’un manquement contractuel, fait valoir que la société KPMG a manqué à son devoir d’information auquel elle était tenue dans le cadre de sa mission de gestion sociale et administrative du personnel de la société NJR.
Au soutien de sa demande en réparation du préjudice moral, Mme [J] expose qu’elle n’a pas reçu d’indemnisation au titre de sa prise de retraite depuis le 31 octobre 2022 et évalue en conséquence son préjudice moral à la somme de 1 025,75 euros par mois.
En défense, la société KPMG soutient que Mme [J] ne produit pas de chiffrage précis de ce préjudice et ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct des préjudices précédemment allégués.
Chacune des parties a formé une demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA PROCEDURE
La SELAS KPMG ESC & GS est intervenue volontairement à l’instance par voie de conclusions notifiées par RPVA le 05 octobre 2023.
La S.A.S. RYDGE CONSEIL venant aux droits de la S.E.L.A.S. KPMG ESC & GS est intervenue volontairement à l’instance, par des conclusions en défense notifiées par RPVA le 05 juin 2025.
Il y a donc lieu de constater lesdites interventions.
2°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
a) Sur la responsabilité contractuelle
L’article 1205 du code civil énonce que : « On peut stipuler pour autrui. / L’un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à l’autre, le promettant, d’accomplir une prestation au profit d’un tiers, le bénéficiaire. […] »
L’article 1206 alinéa premier du code civil dispose que « Le bénéficiaire est investi d’un droit direct à la prestation contre le promettant dès la stipulation. »
La stipulation pour autrui suppose un rapport juridique préalable entre le stipulant et le promettant, et une stipulation faite au profit d’un tiers.
En l’espèce, Mme [J] se prétend bénéficiaire d’une stipulation pour autrui orale, aux termes de laquelle la société KPMG se serait engagée auprès de la société NJR, dont elle est la gérante, à préparer son départ à la retraite en sa qualité de salariée de cette dernière société.
La société NJR a pour activité l’hôtellerie et la restauration.
Il est constant que la société KPMG était investie de missions de gestions administrative et sociale ainsi que de présentation des comptes, auprès de la société NJR, en vertu des deux lettres de mission du 6 juin 2008 et du 3 octobre 2011, caractérisant ainsi un rapport juridique entre les deux sociétés, préalable à la stipulation alléguée par Mme [J].
Le caractère exprès de la stipulation pour autrui est une condition nécessaire à la validité de la stipulation, cette dernière apportant une exception au principe de la relativité contractuelle.
Il ressort de la production des lettres de mission de 2008 et de 2011 que la société KPMG ne s’est nullement engagée par ces contrats à accomplir une prestation au profit d’un tiers, à savoir Mme [J] en tant que salariée de cette société, ce que cette dernière n’a jamais remis en cause.
Pour établir l’existence d’une stipulation pour autrui à son bénéfice, Mme [J] se prévaut d’un courrier de la société KPMG du 24 février 2022. Elle soutient à partir de cet écrit que la société KPMG aurait accepté une prestation portant sur son départ à la retraite en tant que salariée.
Dans ce courrier adressé au conseil de Mme [J], la société KPMG reconnaît avoir procédé au calcul de l’indemnité de départ à la retraite de Mme [J], à la demande de cette dernière afin de l’intégrer à son bulletin de salaire du mois d’octobre 2017 avant de la retirer à sa demande.
Mme [J] a produit le bulletin de salaire du mois d’octobre 2017 (sa pièce n°2).
Il s’agit donc d’une prestation sociale portant sur l’établissement du bulletin de salaire conformément aux lettres de mission.
D’autre part, dans ce même courrier, la société a totalement contesté la thèse de Mme [J] en indiquant ce qui suit :
« S’agissant du périmètre de la mission de KPMG, vous indiquez dans votre courrier en date du 14 janvier 2022 « Madame [J], avec l’aide de vos services, a déposé son dossier de retraite auprès de la CARSAT ». Or, l’assistance à la mise en place de la retraite doit nécessairement faire l’objet d’une mission encadrée par une lettre de mission spécifique en raison de la particularité et de la difficulté de la tâche.
En l’espèce, KPMG a assisté la SARL NJR dans le cadre d’une mission déléguée de gestion sociale et administrative du personnel salarié ainsi que d’une mission de présentation des comptes annuels conformément à deux lettres de mission respectivement en date du 6 juin 2008 et du 3 octobre 2011 au travers desquelles l’assistance à la mise en place de la retraite n’était nullement prévue. ».
Afin de démontrer l’existence d’une stipulation pour autrui, Mme [J] verse aux débats une attestation de témoin rédigée par M. [S] [W] le 14 février 2024, dont la valeur probante est soumise à l’appréciation du juge, quand bien même elle ne serait pas conforme à l’article 202 du code de procédure civile, une telle non-conformité n’étant au demeurant pas démontrée par la société KPMG.
Aux termes de cette attestation, M. [W], exerçant la profession de comptable, relate avoir assisté à un entretien en présence de Mme [J] et de M. [G], expert-comptable responsable du site KPMG de [Localité 3], au cours duquel ce dernier a rempli un exemplaire du formulaire CERFA de demande de retraite personnelle, puis l’a envoyé à la CARSAT, sans attirer l’attention de Mme [J] sur les risques du cumul emploi-retraite et sur le délai de carence.
Cependant il ne résulte pas des stipulations du contrat passé entre la société NJR et la société KPMG que celle-ci ait entendu, par une clause qu’il comprendrait et qui fait en l’espèce défaut, étendre ses obligations, telles que définies dans les lettres de mission, à la gestion du dossier de retraite de Mme [J] comme salariée.
En effet, si les parties avaient prévu que la société d’expertise comptable était chargée de l’établissement des bulletins de salaires et de l’ensemble des déclarations sociales et fiscales en lien avec les salariés, il n’a, à aucun moment, été mis à la charge de la société KPMG une obligation de procéder à une demande de retraite personnelle de Mme [J].
Il sera encore relevé que la lettre de mission du 3 octobre 2011 mentionne en page 11 que « la responsabilité du Cabinet ne saurait être engagée par des documents ne comportant pas la signature manuscrite d’un mandataire de la Société et qui ne sauraient pas transmis par le canal de la Direction Régionale ou d’un Bureau rattaché à celle-ci. »
Il s’avère au cas présent que, le 19 avril 2017, Mme [J] a sollicité de la CARSAT une demande de prestation vieillesse dont le formulaire à remplir lui a été adressé directement et que la demande de retraite personnelle a été faite le 23 août 2017 à [Localité 4] par celle-ci qui l’a signée et a attesté sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur ladite demande.
Nonobstant les termes de l’attestation de M. [W], c’est bien Mme [J] qui est à l’origine des informations portées dans la demande de retraite et non pas la société KPMG, aucun écrit émanant de cette dernière ne permet d’établir le contraire ni non plus une clause du contrat passé entre la société d’expertise comptable et la société NJR.
Dès lors, Mme [J] ne justifie pas que l’établissement de son dossier de retraite ait été confié ou délégué à la société d’expertise comptable et la société NJR n’a pas rémunéré une telle prestation dans le cadre des lettres de missions.
En se prévalant à titre principal d’une stipulation pour autrui et seulement à titre subsidiaire d’une action contractuelle, Mme [J] fait en réalité l’aveu que la société KPMG n’avait établi aucun lien avec elle au sujet de la constitution de son dossier de retraite, directement ou indirectement.
Il s’ensuit que la société KMPG devenue RYDGE CONSEIL ne saurait être tenue d’une quelconque obligation de conseil à l’égard d’un tiers à savoir Mme [J] en vertu des lettres de mission en cause.
Dans ces conditions, Mme [J] n’est pas non plus fondée à réclamer une indemnisation particulière en raison du recours de la CARSAT.
En l’absence d’une stipulation pour autrui, il y a lieu de débouter Mme [J] de sa demande en paiement de la somme de 51 965,44€ au titre de la responsabilité contractuelle formée solidairement à l’encontre de la société KPMG et de la société KPMG ESC & GS ainsi que de la somme complémentaire de 1025,75 € par mois à titre de réparation d’un préjudice moral.
b) Sur la responsabilité extracontractuelle
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il est de jurisprudence constante qu’un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel de l’une des parties au contrat, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Ainsi le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement (Cour de Cassation Ass. Plén., 13 janv. 2020, n°17-19.963).
En l’espèce, il est constant que Mme [J], en sa qualité de salariée de la société NJR, est tiers aux lettres de mission de 6 juin 2008 et du 3 octobre 2011 liant les sociétés KPMG et NJR.
En conséquence, Mme [J] qui sollicite l’engagement de la responsabilité d’une partie au contrat doit démontrer que cette dernière a commis un manquement contractuel, au sens de l’article 1231-1 du code civil, et que ce manquement lui a occasionné un préjudice.
Chargé d’une mission comptable mais aussi des déclarations, des cotisations sociales et de l’assistance lors des vérifications par les administrations sociales, il appartient à la société d’expertise comptable de vérifier les objectifs de son client et de le conseiller au mieux de ses intérêts au regard de la législation applicable.
Il s’avère que, à la suite de sa demande de retraite, Mme [J] a poursuivi son activité comme salariée de l’entreprise de telle sorte qu’elle a cumulé sa retraite et sa rémunération professionnelle, raison pour laquelle la CARSAT Alsace-Moselle lui a réclamé, selon un courrier du 06 décembre 2021, le remboursement de la somme totale de 50.937,44 € à titre de trop-perçu pour la période du 1er octobre 2017 au 31 juillet 2021 ce qui représente plusieurs années de rémunération.
En réalité, le dommage que Mme [J] impute à la société défenderesse consiste dans l’obligation de rembourser à l’assurance retraite une somme résultant directement des déclarations faites par l’intéressée dans sa demande de retraite personnelle en vertu des dispositions des articles L. 351-1 et suivants, L. 634-1 , L. 382-15 et L. 382-17 du code de la sécurité sociale.
Or, il ressort de la demande que Mme [J] a signée le 23 août 2017 et qui a été adressée à la CARSAT que, au chapitre 7. La cessation de vos activités, la demanderesse avait le choix de répondre à deux questions qui sont les suivantes :
« A la date choisie pour votre départ à la retraite, avez-vous ou aurez-vous cessé toutes vos activités professionnelles ? OUI NON
Si non, quelle (s) activité (s) souhaitez-vous maintenir dans le cadre du cumul emploi-retraite (consultez votre conseiller retraite pour connaître les possibilités de cumul) ? OUI NON »
Face à cette alternative, Mme [J] a répondu par l’affirmative à la première question, de sorte qu’elle n’envisageait pas de se prévaloir auprès de la CARSAT de la faculté de bénéficier d’un cumul emploi-retraite.
Dès lors la réclamation de la CARSAT ne porte pas sur la sanction du délai de carence de six mois en cas de cumul emploi-retraite puisque Mme [J] n’a pas déclaré une telle situation qu’elle avait nécessairement exclue en choisissant la première option (cessation de toutes activités professionnelles).
D’ailleurs, cela est confirmé par le fait que la CARSAT ne lui demande nullement le remboursement d’un indu portant sur une période de seulement six mois.
D’autre part, Mme [J] réclame à la société d’expertise comptable paiement de la pénalité financière prévue à l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale d’un montant de 1028 €.
Selon l’article L. 114-17 « — I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée (…) »
Il s’ensuit que le trop-perçu sollicité par la CARSAT, que Mme [J] n’indique pas avoir contesté, notamment en raison de sa bonne foi, est fondé sur les déclarations inexactes contenues dans la demande de retraite et non sur un différend portant sur un quelconque délai de carence.
C’est donc à raison que la société défenderesse soutient que la demande de remboursement du trop-perçu, qui est réclamé par le créancier social à Mme [J], n’est pas la conséquence du non-respect du délai de carence de six mois, dont elle fait grief à KPMG de ne pas l’avoir informée, mais bien de la perception d’une pension de retraite malgré une activité professionnelle qui s’est poursuivie postérieurement au 1er octobre 2017.
Cette situation est apparue à la CARSAT comme étant en contravention avec les déclarations que la demande contenait et dont Mme [J] attestait personnellement de l’exactitude.
Ainsi, au vu de la réponse qu’elle avait donnée à la question très simple, même pour le profane, dans le chapitre 7. La cessation de vos activités, Mme [J] ne pouvait ignorer, en poursuivant une activité professionnelle, qu’elle se rendait coupable d’une fraude constitutive d’une faute.
Dans ces conditions, Mme [J] ne saurait réclamer réparation à la société KPMG devenue RYDGE CONSEIL d’un défaut d’information due à la société NJR qui lui aurait causé préjudice alors que le dommage, dont il est demandé réparation, n’a aucun lien de causalité avec le délai de carence invoqué mais résulte directement des déclarations inexactes émanant de la candidate à la retraite dans le formulaire prévu à cet effet.
Dans ce cas, la faute de la victime a pour effet d’absorber la faute du professionnel du chiffre, même à la supposer établie.
En outre et au surplus, la société KPMG n’a commis aucune faute en continuant à établir pour le compte de son co-contractant, la société NJR, les fiches de salaires correspondant à une activité effective et réelle de Mme [J]. En raison de ces rémunérations, la société NJR n’a fait l’objet d’aucune procédure particulière et aucune irrégularité n’est invoquée par cette dernière. La régularité des bulletins de paie établis par la société KPMG en exécution de sa mission comptable ne fait aucunement litige.
D’autre part, la responsabilité de l’expert-comptable ne saurait être en l’espèce engagée dans la mesure où même si son attention avait été attirée sur ce point, la société NJR ne pouvait méconnaître le fait que sa salariée poursuivait son activité nonobstant son départ à la retraire, cumulant cette dernière et sa rémunération.
En effet, il résulte des circonstances particulières du présent litige que la gérante de la société, à laquelle l’information pouvait être due, était Mme [J], qui était aussi la salariée concernée, soit la personne même qui bénéficiait de versements indus, conséquences de ses fausses déclarations, alors qu’elle avait incontestablement connaissance de cette situation.
Dans ces conditions, Mme [J] ne saurait faire supporter sa propre faute sur la société d’expertise-comptable.
Il s’ensuit que Mme [J] échoue à établir la responsabilité extra-contractuelle de la société KPMG devenue RYDGE CONSEIL.
Dans ces conditions, Mme [J] n’est pas non plus fondée à réclamer une indemnisation particulière en raison du recours de la CARSAT.
Il convient par conséquent de débouter Mme [J] de sa demande en paiement de la somme de 51 965,44€ à ce titre ainsi que de la somme complémentaire de 1025,75 € par mois en réparation d’un préjudice moral.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Mme [F] [J] née [T], qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à régler à la société RYDGE CONSEIL anciennement dénommée KPMG ESC & GS la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, il y a lieu de débouter Mme [F] [J] née [T] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
L’article 514 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit.
En vertu de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou en partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, la présente instance, introduite le 2 mai 2023, est soumise au principe de l’exécution provisoire de droit.
Si la société KPMG allègue un risque de non-recouvrement des sommes allouées en cas d’appel, dans l’hypothèse où Mme [J] ne serait pas condamnée à fournir une garantie bancaire d’un montant équivalent aux sommes réclamées, pour autant en l’absence de condamnation mise à la charge de la société défenderesse, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’intervention volontaire à l’instance de la SELAS KPMG ESC & GS par voie de conclusions notifiées au RPVA le 05 octobre 2023 ;
CONSTATE l’intervention volontaire à l’instance de la S.A.S. RYDGE CONSEIL venant aux droits de la S.E.L.A.S. KPMG ESC & GS par voie de conclusions en défense notifiées par RPVA le 05 juin 2025 ;
DEBOUTE Madame [F] [T] épouse [J] de sa demande de condamnation solidaire de la société KPMG et de la société KPMG ESC & GS prises chacune en la personne de leur représentant légal au paiement de la somme de 51.965,44€ au titre de leur responsabilité contractuelle fondée sur une stipulation pour autrui ainsi que de la somme complémentaire de 1025,75 € par mois à titre de réparation d’un préjudice moral ;
DEBOUTE Madame [F] [T] épouse [J] de sa demande de condamnation solidaire de la société KPMG et de la société KPMG ESC & GS prises chacune en la personne de leur représentant légal au paiement de la somme de 51.965,44€ au titre de leur responsabilité contractuelle fondée sur la responsabilité extra-contractuelle ainsi que de la somme complémentaire de 1025,75 € par mois à titre de réparation d’un préjudice moral ;
CONDAMNE Mme [F] [J] née [T] aux dépens ainsi qu’à régler à la société RYDGE CONSEIL anciennement dénommée KPMG ESC & GS la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [F] [J] née [T] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit sans qu’il n’y ait lieu de l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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