Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 19 mai 2026, n° 25/00536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
N° RG 25/00536 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LPEM
Minute JCP n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
Société [M] [B] [C] PRISE EN SA SUCCURSALE [M] FRANCE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : substitué par Me Fabienne CURINA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A502
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Monsieur [S] [Q], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 17 mars 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me PAT (LS)
— copie certifiée conforme délivrée le à Me PAT (LS)
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Vu l’acte de Commissaire de justice signifié le 16 juillet 2025 à Monsieur [S] [Q] et enregistré au greffe le 21 juillet 2025, par lequel la société de droit allemand [M] [B] [C] prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et l’a assignée à comparaître par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans à l’audience du 18 novembre 2025, et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé à ladite juridiction, au visa des dispositions des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation, 514 du Code de procédure civile, de :
A titre principal,
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 12 février 2025 ;
A titre subsidiaire,
— FIXER la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de la signification du présent exploit introductif d’instance ;
A titre infiniment subsidiaire,
— PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat conclu entre les parties ;
En tout état de cause,
— ENJOINDRE à Monsieur [S] [Q] de lui restituer le véhicule financé de marque [M] de type YARIS, immatriculé [Immatriculation 1] ;
— ASSORTIR cette injonction de restituer le véhicule financé de marque [M] de type YARIS, immatriculé [Immatriculation 1], d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— L’AUTORISER à faire procéder à l’appréhension du véhicule de marque [M] de type YARIS, immatriculé [Immatriculation 1], en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel Commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira ;
— CONDAMNER Monsieur [S] [Q] à lui payer la somme de 24.435,98 euros assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 12 février 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
— CONDAMNER en outre Monsieur [S] [Q] au paiement d’une somme de 1.000 euros à son profit en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [S] [Q] aux entiers frais et dépens ;
— JUGER qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;
Vu l’audience du 18 novembre 2025 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s’en est référée à ses écritures, Monsieur [S] [Q] n’étant ni présent ni représenté bien que régulièrement assigné à personne, puis mise en délibéré au 20 janvier 2026 ;
Vu le jugement du 20 janvier 2026 par lequel le Juge des contentieux de la protection près le présent Tribunal a, par décision réputée contradictoire, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats, invité en premier lieu les parties, spécialement la société de droit allemand [M] [B] [C] prise en la personne de son représentant légal, à présenter leurs observations sur le moyen de droit tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de location avec option d’achat conclu entre les parties par acte sous seings privés du 25 octobre 2022 en l’article 8 dénommé « Défaillance du locataire » lui-même pris en son paragraphe a) intitulé « Conséquences d’une défaillance du locataire », en vertu de laquelle « En cas de défaillance dans l’exécution du contrat, le bailleur pourra exiger la résiliation du contrat, la restitution du véhicule, le paiement des loyers échus et non réglés, ainsi qu’une indemnité de résiliation. (…) », au sens des dispositions de l’article L.212-1 du Code de la consommation, en ce que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de location avec option d’achat en cas de défaillance de ce dernier dans son obligation de paiement de toute somme due au bailleur, ne prévoit pas un préavis d’une durée raisonnable, et est dès lors de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, subséquemment le moyen de droit tiré de l’absence d’acquisition régulière de la déchéance du terme en application de telle clause, invité en second lieu les parties, spécialement la société de droit allemand [M] [B] [C] prise en la personne de son représentant légal, à présenter leurs observations sur le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en vertu des dispositions de l’article L. 341-2 du Code de la consommation, à raison de l’absence de preuve rapportée de la consultation du FICP au sens des dispositions des articles L. 312-16, L. 751-1, et 2 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, en conséquence la société de droit allemand [M] [B] [C] prise en la personne de son représentant légal à produire un décompte de sa créance laissant apparaître le montant total des versements effectués par Monsieur [S] [Q] en sa qualité de locataire, en exécution du contrat de location avec option d’achat souscrit par lui selon offre acceptée le 25 octobre 2022, renvoyé à cette fin la cause et les parties à l’audience du Juge des contentieux de la protection du 17 mars 2026, dit que le présent jugement vaudra convocation des parties à l’audience, réservé l’ensemble des demandes en ce y compris au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
Vu les conclusions n°1 de la société de droit allemand [M] [B] [C] prise en la personne de son représentant légal, enregistrées au greffe le 17 mars 2026, qui sont ses dernières conclusions, par lesquelles elle a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé à la juridiction de céans, au visa des dispositions des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation, 514 du Code de procédure civile, de :
A titre principal,
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 12 février 2025 ;
A titre subsidiaire,
— FIXER la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de la signification du présent exploit introductif d’instance ;
A titre infiniment subsidiaire,
— PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat conclu entre les parties ;
En tout état de cause,
— ENJOINDRE à Monsieur [S] [Q] de lui restituer le véhicule financé de marque [M] de type YARIS, immatriculé [Immatriculation 1] ;
— ASSORTIR cette injonction de restituer le véhicule financé de marque [M] de type YARIS, immatriculé [Immatriculation 1], d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— L’AUTORISER à faire procéder à l’appréhension du véhicule de marque [M] de type YARIS, immatriculé [Immatriculation 1], en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel Commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira ;
— CONDAMNER Monsieur [S] [Q] à lui payer la somme de 24.435,98 euros assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 12 février 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
— CONDAMNER en outre Monsieur [S] [Q] au paiement d’une somme de 1.000 euros à son profit en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [S] [Q] aux entiers frais et dépens ;
— JUGER qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;
L’affaire a été appelée en son dernier état à l’audience du 17 mars 2026 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s’en est référée à ses dernières écritures, Monsieur [S] [Q] n’étant ni présent ni représenté, puis mise en délibéré au 19 mai 2026.
.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité des demandes :
La demanderesse sollicite de la voir déclarer recevable en ses demandes.
Aucune exception d’irrecevabilité n’étant soulevée et le Tribunal ne trouvant pour sa part aucun moyen d’irrecevabilité qu’il lui incomberait de soulever d’office, la société de droit allemand [M] [B] [C] prise en la personne de son représentant légal sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur les demandes à titre principal en constatation de la déchéance du terme, subsidiaire en fixation de la date de déchéance du terme et subséquente en paiement :
Aux termes des dispositions de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, spécialement prises en leur premier alinéa, « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…) »
La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l’appliquait pas, sauf si le consommateur s’y opposait (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon GSM, C-243/08).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest, C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble 2 MATIERE : CREDIT des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En l’espèce, il résulte tant des écritures de la banque demanderesse que des pièces produites par elle au dossier que cette dernière, au soutien de sa demande en paiement formée au titre du contrat de location avec option d’achat conclu entre les parties selon offre acceptée le 25 octobre 2022, se prévaut de la déchéance du terme du contrat dont s’agit prononcée par courrier du 12 février 2025 par suite du courrier en date du 3 décembre 2024 de mise en demeure de payer dans un délai de huit jours la somme de 2.158 euros au titre des loyers restés impayée (pièces n°1, n°4 et n°5 demanderesse).
Il s’ensuit que la demanderesse se prévaut ainsi à l’appui de sa demande en paiement de la clause dudit contrat de location avec option d’achat stipulée en l’article 8 dénommé « Défaillance du locataire » lui-même pris en son paragraphe a) intitulé « Conséquences d’une défaillance du locataire », en vertu de laquelle « En cas de défaillance dans l’exécution du contrat, le bailleur pourra exiger la résiliation du contrat, la restitution du véhicule, le paiement des loyers échus et non réglés, ainsi qu’une indemnité de résiliation. (…) » (pièce précitée n°1 demanderesse).
Or, ainsi que l’a relevé le présent Juge par voie de jugement avant dire droit précité, et contrairement à ce que soutient la demanderesse en réponse, telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de location avec option d’achat en cas de défaillance du locataire dans son obligation de paiement de toute somme due au bailleur, en ce qu’elle ne prévoit ainsi pas un préavis d’une durée raisonnable, de sorte qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Il convient encore d’observer que le caractère abusif d’une clause s’apprécie en l’état des termes de sa rédaction, de sorte qu’il est inopérant de soutenir que de facto, la banque ait pu laisser un délai de régularisation raisonnable ou n’ait pas manqué à ses obligations contractuelles, alors que l’examen de tel caractère procède uniquement de la question de savoir si la clause le prévoit contractuellement.
Il s’ensuit que ladite clause contractuelle telle que rappelée présente un caractère abusif au sens des dispositions de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, de sorte qu’il convient de la déclarer non écrite.
Partant, la déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat conclu entre les parties selon offre acceptée le 25 octobre 2022 prononcée en son application est entachée d’irrégularité, le contrat de prêt étant subséquemment toujours en cours.
Il en résulte que les demandes en constatation de la déchéance du terme comme à titre subsidiaire en fixation de telle déchéance et subséquente en paiement formée en son application ne sauraient prospérer.
Dès lors, il convient d’une part de déclarer non écrite la clause de déchéance du terme stipulée comme suit dans le contrat de location avec option d’achat conclu entre la société de droit allemand [M] [B] [C] prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de bailleur et Monsieur [S] [Q] en sa qualité de locataire par acte sous seings privés du 25 octobre 2022 en l’article 8 dénommé « Défaillance du locataire » lui-même pris en son paragraphe a) intitulé « Conséquences d’une défaillance du locataire » : « En cas de défaillance dans l’exécution du contrat, le bailleur pourra exiger la résiliation du contrat, la restitution du véhicule, le paiement des loyers échus et non réglés, ainsi qu’une indemnité de résiliation. (…) », d’autre part en conséquence de débouter la société de droit allemand [M] [B] [C] prise en la personne de son représentant légal de ses demandes à titre principal en constatation de la déchéance du terme, subsidiaire en fixation de la date de déchéance du terme, et subséquente en paiement.
Sur la demande à titre infiniment subsidiaire en résiliation judiciaire et subséquente en paiement :
L’article 1227 du Code civil dispose que la résolution d’un contrat peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, sans qu’il soit dérogé à cette règle en matière de crédit à la consommation.
La société de droit allemand [M] [B] [C] poursuit à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat conclu entre les parties le 25 octobre 2022, subséquemment la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 24.435,98 euros outre intérêts au taux légal.
En l’espèce, ainsi que dit, par acte sous seings privés en date du 25 octobre 2022, la société de droit allemand [M] [B] [C], en sa qualité de bailleur, a consenti à Monsieur [S] [Q] en sa qualité de locataire, un contrat de location avec option d’achat destiné à financer l’acquisition du véhicule financé de marque [M] de type YARIS, immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 25.650 euros, stipulé remboursable en 37 loyers mensuels dont le premier loyer hors assurance d’un montant de 385 euros et les 36 suivants d’un montant chacun hors assurance de 381,05 euros.
Monsieur [S] [Q], ce qui n’est pas contesté, ne s’est pas acquitté des loyers depuis le 5 juillet 2024.
Dans ces conditions, le défaut de paiement des loyers caractérise une inexécution suffisamment grave qui justifie que soit prononcée la résiliation du contrat litigieux.
Celle-ci doit être prononcée au jour du présent jugement.
En conséquence, il convient de prononcer, à la date du présent jugement, la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat conclu entre la société de droit allemand [M] [B] [C] prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de bailleur et Monsieur [S] [Q] en sa qualité de locataire par acte sous seings privés du 25 octobre 2022.
S’agissant des sommes dont paiement est poursuivi :
A titre liminaire, il convient de relever que, alors que le présent Juge avait soulevé d’office par voie de jugement avant dire droit précité, le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue à raison de l’absence de preuve rapportée de la consultation du FICP au sens des dispositions des articles L. 312-16, L. 751-1, et 2 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la demanderesse en réponse produit au dossier preuve de la satisfaction par elle de telle obligation de sorte qu’elle n’encourta pas la déchéance de son droit aux intérêts.
Ensuite, aux termes de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l’article D.312-16.
Etant observé que Monsieur [S] [Q], qui n’a pas comparu, ne conteste par hypothèse pas l’existence en son principe de la créance dont il est redevable à l’égard de la demanderesse, ni n’établit avoir procédé à quelconque paiement depuis la date à laquelle a été arrêté le décompte de créance produit en pièce n°2, la créance de cette dernière est justifiée en application tant des dispositions précitées de l’article L. 312-39 du Code de la consommation que des stipulations contractuelles précitées qui prévoient au cas de défaillance du locataire dans son obligation de paiement des loyers, l’obligation de restituer le véhicule loué, et de lui payer outre les loyers échus et non réglés, une indemnité de résiliation égale à la différence entre la valeur résiduelle (option d’achat) hors taxes du véhicule augmentée de la valeur actualisée à la date de la résiliation du contrat de la somme hors taxes des loyers non encore échus et la valeur vénale hors taxes du véhicule restitué.
Partant, il convient de considérer que Monsieur [S] [Q] est redevable à l’égard de la demanderesse de la somme totale de 24.435,98 euros telle que sollicitée, sauf à préciser que les intérêts au taux légal courront non à compter du 12 février 2025 ainsi que sollicité mais à compter du présent jugement qui prononce la résiliation dudit contrat.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [S] [Q] à payer à la société de droit allemand [M] [B] [C] prise en la personne de son représentant légal la somme de 24.435,98 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement, au titre du contrat de location avec option d’achat en date du 25 octobre 2022.
Le surplus de la demande en paiement formée par la société de droit allemand [M] [B] [C] au titre du contrat de location avec option d’achat en date du 25 octobre 2022 sera rejeté.
Sur les demandes en injonction de restitution et en autorisation d’appréhension du véhicule :
Aux termes de l’article 2227 du Code civil, le droit de propriété est imprescriptible.
Selon l’article 2266 du même code, ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit, de sorte que le locataire, le dépositaire, l’usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire.
L’action en revendication, par laquelle le propriétaire d’un meuble en réclame la restitution à celui à qui il l’a remis à titre précaire, naît de son droit de propriété et de l’absence de droit du détenteur.
Par ailleurs, l’article 8 du contrat conclu entre les parties stipule que « En cas de défaillance dans l’exécution du contrat, le bailleur pourra exiger la résiliation du contrat, la restitution du véhicule, le paiement des loyers échus et non réglés, ainsi qu’une indemnité de résiliation. (…) »
L’article 10 e) dudit contrat précise en outre que « Le premier jour suivant la date d’expiration ou de résiliation de la location et en cas de renonciation expresse au bénéfice de l’option d’achat, vous devez restituer le véhicule (avec accessoires et documents administratifs) au lieu de livraison d’origine ou en tout autre endroit déterminé d’un commun accord entre les parties. (…) En cas de non-restitution du bien aux dates et lieux fixés par le présent contrat, le bailleur est autorisé à appréhender le bien et à le vendre conformément aux dispositions du Code des procédures civiles d’exécution (…) ».
En l’occurrence, la société de droit allemand [M] [B] [C] poursuit restitution du véhicule de marque [M] de type YARIS, immatriculé [Immatriculation 1], objet du contrat de location avec option d’achat conclu entre elle et Monsieur [S] [Q] selon offre acceptée le 25 octobre 2022, par suite de la résiliation judiciaire dudit contrat à raison du manquement du locataire à son obligation de paiement des loyers contractuellement convenus.
Le contrat de location avec option d’achat étant résilié ainsi qu’il résulte de ce qui précède, la demanderesse est fondée à réclamer la restitution du véhicule financé par ledit contrat, qu’il convient donc d’ordonner dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision.
Il convient en outre, à défaut de restitution du véhicule, d’autoriser la société de droit allemand [M] [B] [C] prise en la personne de son représentant légal à faire procéder par voie de Commissaire de justice désigné par elle à l’appréhension du véhicule de marque [M] de type YARIS, immatriculé [Immatriculation 1] en tous lieux et en quelques mains qu’il se trouve conformément aux articles R222-2, R223-6 à R223-13 du Code des procédures civiles, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin.
Il n’apparait toutefois pas opportun de prononcer une astreinte alors que la demande de la société de droit allemand [M] [B] [C] en restitution du véhicule s’analysant en une demande de restitution d’un bien meuble corporel, il appartient à cette dernière de mettre en œuvre, à l’appui de son titre exécutoire, la procédure prévue par les dispositions des articles R.222-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution afin d’appréhender le véhicule, faute de restitution volontaire de la part de Monsieur [S] [Q], de sorte que le recours aux dispositions des articles R.222-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution se révèle suffisant pour assurer l’exécution de la décision.
Il convient également de préciser que le produit de la vente du véhicule sera déduit des sommes dues par Monsieur [S] [Q].
En conséquence, il convient d’une part d’ordonner à Monsieur [S] [Q] de restituer à la société de droit allemand [M] [B] [C] prise en la personne de son représentant légal le véhicule de marque [M] de type YARIS, immatriculé [Immatriculation 1] dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, d’autre part, d’autoriser, à défaut de restitution du véhicule, la société de droit allemand [M] [B] [C] prise en la personne de son représentant légal à faire procéder par voie de Commissaire de justice désigné par elle à l’appréhension du véhicule de marque [M] de type YARIS, immatriculé [Immatriculation 1] en tous lieux et en quelques mains qu’il se trouve conformément aux articles R222-2, R223-6 à R223-13 du Code des procédures civiles, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin, d’autre part de débouter la société de droit allemand [M] [B] [C] prise en la personne de son représentant légal de sa demande en astreinte, enfin de dire que le produit de la vente du véhicule de marque [M] de type YARIS, immatriculé [Immatriculation 1] sera déduit des sommes dues par Monsieur [S] [Q] à la société de droit allemand [M] [B] [C] prise en la personne de son représentant légal au titre du contrat de location avec option d’achat conclu selon offre acceptée le 25 octobre 2022.
et à l’autoriser à défaut à l’appréhender conformément aux dispositions des articles R. 222-2, R.223-6 à R. 223-13 du Code des procédures d’exécution.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [S] [Q], qui succombe principalement, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Monsieur [S] [Q], étant tenu aux dépens, sera condamné à payer à la société de droit allemand [M] [B] [C] prise en la personne de son représentant légal la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente affaire ayant été introduite le 21 juillet 2025, de telles dispositions ont vocation à s’appliquer, sans qu’il y ait lieu d’écarter l’exécution provisoire dès lors que la nature de l’affaire n’est pas incompatible avec son application.
.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BELLOMO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de METZ, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DECLARE la société de droit allemand [M] [B] [C] prise en la personne de son représentant légal recevable en ses demandes ;
DECLARE non écrite la clause de déchéance du terme stipulée comme suit dans le contrat de location avec option d’achat conclu entre la société de droit allemand [M] [B] [C] prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de bailleur et Monsieur [S] [Q] en sa qualité de locataire par acte sous seings privés du 25 octobre 2022 en l’article 8 dénommé « Défaillance du locataire » lui-même pris en son paragraphe a) intitulé « Conséquences d’une défaillance du locataire » : « En cas de défaillance dans l’exécution du contrat, le bailleur pourra exiger la résiliation du contrat, la restitution du véhicule, le paiement des loyers échus et non réglés, ainsi qu’une indemnité de résiliation. (…) » ;
DEBOUTE en conséquence la société de droit allemand [M] [B] [C] prise en la personne de son représentant légal de ses demandes à titre principal en constatation de la déchéance du terme, subsidiaire en fixation de la date de déchéance du terme, et subséquente en paiement ;
PRONONCE, à la date du présent jugement, la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat conclu entre la société de droit allemand [M] [B] [C] prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de bailleur et Monsieur [S] [Q] en sa qualité de locataire par acte sous seings privés du 25 octobre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Q] à payer à la société de droit allemand [M] [B] [C] prise en la personne de son représentant légal la somme de 24.435,98 euros (vingt-quatre mille quatre cent trente-cinq euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement, au titre du contrat de location avec option d’achat en date du 25 octobre 2022 ;
REJETTE le surplus de la demande en paiement formée par la société de droit allemand [M] [B] [C] au titre du contrat de location avec option d’achat en date du 25 octobre 2022 ;
ORDONNE à Monsieur [S] [Q] de restituer à la société de droit allemand [M] [B] [C] prise en la personne de son représentant légal le véhicule de marque [M] de type YARIS, immatriculé [Immatriculation 1] dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
AUTOISE, à défaut de restitution du véhicule, la société de droit allemand [M] [B] [C] prise en la personne de son représentant légal à faire procéder par voie de Commissaire de justice désigné par elle à l’appréhension du véhicule de marque [M] de type YARIS, immatriculé [Immatriculation 1] en tous lieux et en quelques mains qu’il se trouve conformément aux articles R222-2, R223-6 à R223-13 du Code des procédures civiles, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin ;
DEBOUTE la société de droit allemand [M] [B] [C] prise en la personne de son représentant légal de sa demande en astreinte ;
DIT que le produit de la vente du véhicule de marque [M] de type YARIS, immatriculé [Immatriculation 1] sera déduit des sommes dues par Monsieur [S] [Q] à la société de droit allemand [M] [B] [C] prise en la personne de son représentant légal au titre du contrat de location avec option d’achat conclu selon offre acceptée le 25 octobre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Q] à payer à la société de droit allemand [M] [B] [C] prise en la personne de son représentant légal la somme de 1.000 euros (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Q] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter le bénéfice de l’exécution provisoire attaché à la présente décision ;
RAPPELLE en conséquence que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 19 MAI 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Monsieur Marc SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Ordonnance de protection ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Partage amiable
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Motif légitime ·
- Secret médical ·
- Ordonnance de référé ·
- Extensions ·
- Consignation ·
- Délai
- Déclaration ·
- Cession ·
- Titre ·
- Plus-value ·
- Part sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute ·
- Expert-comptable ·
- Pensions alimentaires ·
- Valeurs mobilières
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Redevance ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation
- Classes ·
- Handicap ·
- Aide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Élève ·
- Enfant ·
- Trouble ·
- Scolarisation ·
- Concentration ·
- Médecin
- Loyer ·
- Médiateur ·
- Crédit industriel ·
- Expertise ·
- Bail ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Education ·
- Togo ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Entretien
- Tribunal judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Travailleur indépendant ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Employeur
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Exécution d'office ·
- Administration pénitentiaire ·
- Délivrance ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- L'etat ·
- Détention ·
- Département ·
- Liberté ·
- Avis motivé ·
- Décision judiciaire
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Clause ·
- Surendettement ·
- Bail ·
- Contrat de location ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commissaire de justice
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Immeuble ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Commune
Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.