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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 22 mai 2026, n° 24/00971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00971 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KYW4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 22 MAI 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [T] [S], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Daniel CARDOT
Assesseur représentant des salariés : M. [R] [X]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 21 janvier 2026, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[G] [L]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
Docteur [J] [M]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant formulaire portant date du 07 juillet 2015, un accident du travail survenu le 06 juillet 2015 à Monsieur [G] [L] a été déclaré sur la base d’un certificat médical déclaratif établi le 06 juillet 2015 mentionnant une fracture de la cheville gauche.
L’accident a été pris en charge par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [1] au titre de la législation sur les risques professionnels et une date de consolidation des lésions imputables à cet accident fixée au 02 septembre 2016 a été notifiée.
Monsieur [G] [L] s’est ensuite vu notifier par la Caisse un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 10 % avec attribution d’une rente à compter du 03 septembre 2016.
Monsieur [G] [L] a formé une demande de réévaluation de son taux d’IPP suivant certificat médical établi le 25 septembre 2023.
La Caisse a notifié le 04 décembre 2023 un maintien de son taux d’IPP à 10 % en l’absence d’aggravation relevée par le médecin-conseil.
Monsieur [G] [L] a formé un recours à l’encontre de cette décision auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable(CMRA) qui, par décision en date du 09 avril 2024 notifiée par courrier daté du 15 avril 2024, a rejeté sa contestation.
Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 11 juin 2024, Monsieur [G] [L] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état et a reçu fixation à l’audience publique du 08 juillet 2025 renvoyée à l’audience publique du 21 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [G] [L], comparant, maintient sa demande d’aggravation du taux d’IPP en lien avec son accident du travail du 06 juillet 2015.
Au soutien de sa demande, Monsieur [G] [L] expose souffrir de douleurs au niveau de la cheville et subir des blocages de celle-ci en marchant. Il indique ne plus avoir les mêmes amplitudes de mouvements qu’avant l’accident et qu’il est aujourd’hui obligé de se tenir pour monter les escaliers. Il précise ne plus exercer la profession de carreleur, travaillant toujours dans le bâtiment mais sans nécessité de se mettre à genoux. Il précise par contre que son emploi le contraint au port de charges lourdes affectant sa cheville. Il souligne prendre régulièrement des antalgiques et souffrir de répercussions psychologiques au regard de l’aggravation de son état de santé imposant un suivi à ce titre. Il dit ressentir de l’anxiété par rapport à ses difficultés pour marcher et ne pas accepter de se sentir aussi diminué physiquement.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l’audience par Madame [S] munie d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures datées du 26 juin 2025.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse demande au Tribunal d’enjoindre à Monsieur [G] [L] de produire aux débats le rapport d’évaluation des séquelles du médecin-conseil et le rapport de la [2] et sollicite en tout état de cause le rejet des demandes formées par Monsieur [G] [L].
Au soutien de ses prétentions, la Caisse relève qu’il appartient à Monsieur [G] [L] au titre du principe du contradictoire de produire les rapports médicaux du médecin-conseil et de la [2] afin d’évaluer l’éventuelle utilité d’une mesure d’instruction. Elle considère que le médecin-conseil a évalué le taux d’IPP du requérant conformément au barème indicatif applicable, évaluation sur la base des éléments médicaux communiqués par ce dernier, évaluation en outre confirmée par la [2] composée de deux médecins dont un médecin-expert. Elle indique que Monsieur [G] [L] ne produit à l’appui de son recours aucun élément médical contemporain à la date du certificat médical d’aggravation susceptible de remettre en cause les avis concordants du médecin-conseil et de la [2]. Elle ajoute qu’à défaut pour le requérant de démontrer l’existence d’une difficulté d’ordre médical, il ne justifie pas de l’utilité d’ordonner une mesure d’instruction judiciaire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
1 – Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la décision de la [2] contestée a été rendue le 09 avril 2024 et notifiée par courrier daté du 15 avril 2024.
Monsieur [G] [L] a formé son recours contentieux le 11 juin 2024, soit dans le délai de recours de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Dès lors le recours contentieux de Monsieur [G] [L] sera déclaré recevable.
2 – Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, au regard des explications livrées à l’audience par Monsieur [G] [L] sur son état de santé et l’impact des séquelles de son accident du travail sur le plan professionnel et des pièces versées aux débats par celui-ci et notamment du certificat médical du Docteur [U], psychiatre, en date du 12 décembre 2025 faisant mention d’un suivi psychiatrique au profit du requérant ayant débuté le 28 octobre 2022, soit antérieurement au certificat médical d’aggravation en date du 25 septembre 2023, et ce sans que les conclusions médicales mentionnées sur la décision de maintien du taux d’IPP en date du 04 décembre 2023 n’en fassent la moindre référence, afin d’éclairer plus amplement la juridiction sur l’état de santé de Monsieur [G] [L] en lien avec les conséquences de son accident du travail du 06 juillet 2015, une expertise médicale sera avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Au regard de la mesure d’instruction ainsi ordonnée impliquant pour la Caisse la nécessité de communiquer à l’expert judiciaire l’ensemble des pièces médicales ayant fondé sa décision, la demande de la Caisse tendant à enjoindre au requérant de produire les rapports du médecin-conseil et de la [2] devient en conséquence sans objet.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Les droits et demandes des parties seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
3 – Sur les dépens
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 03 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.
4 – Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d’instruction ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte :
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [G] [L] ;
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Monsieur [G] [L] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [J] [M], sis [Adresse 6] [Localité 3], lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [G] [L],
— examiner Monsieur [G] [L],
— proposer, à la date du 25 SEPTEMBRE 2023, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [G] [L] imputable à l’accident du travail du 06 juillet 2015, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
— dire si les séquelles de l’accident de trajet lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Monsieur [G] [L] ou un changement d’emploi,
— le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Monsieur [G] [L] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
— dire si Monsieur [G] [L] souffrait d’une infirmité antérieure ou de tout autre état interférent,
— le cas échéant, dire si l’accident du travail a été sans influence sur l’état antérieur ou l’état interférent, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l’état antérieur ou de l’état interférent et si l’accident a aggravé l’état antérieur ou l’état interférent,
— faire toutes observations utiles ;
RAPPELLE que le médecin expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
— la nature de l’infirmité de Monsieur [G] [L] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain),
— son état général (excluant les infirmités antérieures),
— son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
— ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l’individu et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que l’expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des parties aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations et qu’il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;
DIT que Monsieur [G] [L] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [1] devra transmettre au médecin expert l’intégralité du rapport médical et les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 11 février 2027 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d’expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que Monsieur [G] [L] devra adresser ses observations au Tribunal et à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE dans le MOIS suivant la communication du rapport d’expertise ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE devra adresser au Tribunal et à Monsieur [G] [L] ses conclusions en réponse dans le MOIS suivant la communication des observations du requérant ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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