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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 28 mai 2026, n° 23/01690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/375
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/01690
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KFGS
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [J] [G], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1], agissant en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de représentant légal de sa fille [E] [K], mineure née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 1]
représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C 300
DEFENDERESSE:
Madame [W] [F], née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] agissant en sa qualité de civilement responsable de son enfant [C] [T] [F], mineur, né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 3] (GUYANE)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 23/005264 du 13/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
représentée par Maître Hélène SOMLAI-JUNG, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B504
APPELEE EN GARANTIE :
LA S.A. ACM IARD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Lucile LOMOVTZEFF de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C403
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 05 mars 2026 des avocats des parties
III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Madame [E] [K] est scolarisée au sein du Collège [Etablissement 1] à [Localité 1] depuis le 1er septembre 2020.
Elle y a fait la rencontre de Monsieur [C] [T] [F].
Madame [E] [K] déposait plainte le 12 mars 2021 pour des faits de violence, de harcèlement et de menaces de mort réitérées.
Monsieur [C] [T] [F] a fait l’objet d’une mesure de réparation pénale pour des faits de violence dans un établissement d’enseignement ou d’éducation ou aux abords, à l’occasion de l’entrée ou la sortie des élèves, sans incapacité.
Madame [E] [K] a de nouveau déposé plainte le 20 octobre 2021 dénonçant notamment des faits de harcèlement et de menaces de « revenge porn ».
Cette plainte a été classée sans suite par le procureur de la République.
C’est dans ces conditions que Madame [J] [G], en qualité de représentant légal de Madame [E] [K], a fait assigner Madame [W] [F], civilement responsable de Monsieur [C] [T] [F] aux fins, notamment, de la voir déclarer responsable de son préjudice et de celui de Madame [E] [K]. Elle a également fait assigner la S.A. ACM IARD aux fins de la voir condamner à garantir les condamnations éventuelles de Madame [W] [F].
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 3 juillet 2023, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 4 juillet 2023, Madame [J] [G], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de sa fille [E] [K], mineure née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 1], a constitué avocat et a assigné Madame [W] [F], agissant en sa qualité de civilement responsable de son enfant mineur [C] [T] [F], né le [Date naissance 4] 2009, devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Madame [W] [F] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 8 août 2023.
Cette affaire a été inscrite sous le n° RG 23/01690.
Par acte de commissaire de justice signifié le 29 avril 2025, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 12 mai 2025, Madame [J] [G], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de sa fille [E] [K], mineure née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 1], a constitué avocat et a assigné en intervention forcée devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ la SA ACM IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de Madame [W] [F] aux fins d’être garantie des éventuelles condamnations, l’assignation ayant été délivrée à personne habilitée.
La SA ACM IARD a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 19 juin 2025.
Cette affaire a été inscrite sous le n° RG 25/01133.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de METZ en date du 20 juin 2025 joignant l’affaire inscrite sous le n° RG 25/01133 à celle déjà inscrite sous le n° RG 23/01690, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
Par mesure d’administration judiciaire du 20 septembre 2024,dont les parties ont été avisées par le greffe le 25 septembre 2024, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de METZ a décidé que la fin de non-recevoir soulevée par Madame [W] [F] par requête en incident, tirée du défaut de cohabitation de [C] [T] [F] avec sa mère, serait examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Par acte notifié par RPVA le 17 juillet 2025, le conseil de la SA ACM IARD a déposé son mandat. Selon un acte notifié par RPVA le 11 août 2025, ce dernier s’est à nouveau constitué.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience 05 mars 2026 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions récapitulatives N°2 notifiées au RPVA le 27 octobre 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, Madame [J] [G] demande au tribunal, au visa des article 789 6° et 1240 et suivants du code civil de :
— Rejeter les exceptions d’irrecevabilité et d’incompétence soulevées par Madame [W] [F] et son assureur de responsabilité civile ;
— Déclarer les demandes de Madame [J] [G] en tant que dirigée à l’encontre de Madame [W] [F] civilement responsable des agissements de son fils mineur [C] [T] [F] commis entre le mois de septembre 2020 et décembre 2021 parfaitement recevables et bien fondées ;
— Déclarer Madame [W] [F] es qualité de représentant légal de son fils [C] [T] [F] entièrement responsable du préjudice subi par Madame [E] [K] et sa mère [J] [G] ;
— Prendre acte que les ACM ne contestent pas leur qualité d’assureur de responsabilité civile de Madame [W] [F] et de son fils mineur [C] [T] [F] ;
En conséquence :
— Condamner in solidum Madame [W] [F] es qualité de civilement responsable de son fils [C] [T] [F] et son assureur, les ACM, à payer à Madame [J] [G] ès qualité de représentant légal de sa fille [E] [K], à titre provisionnel, la somme de 15.000 euros à valoir sur ses préjudices corporels ;
— Réserver les droits de Madame [E] [K] quant à l’organisation d’une expertise médicale et à la liquidation définitive du préjudice, notamment psychologique qu’elle a subi, une fois qu’elle sera en âge d’être consolidée ;
— Condamner in solidum Madame [W] [F] es qualité de civilement responsable de son fils [C] [T] [F] et son assureur, les ACM, à payer à Madame [J] [G] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice personnel ;
— Enjoindre Madame [W] [F] d’avoir à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile à la date des faits incriminés jusqu’à ce jour, et ce sous astreinte du paiement d’une somme de 30 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner in solidum Madame [W] [F] et les ACM à payer à Madame [J] [G] la somme de 4.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [W] [F] et les ACM aux entiers frais et dépens ;
— Débouter Madame [W] [F] et les ACM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Pour conclure au rejet de l’irrecevabilité, Madame [J] [G] fait valoir, en réponse aux moyens soulevés par Madame [W] [F] et les ACM et sur le fondement de l’article 1242 alinéa 4 du code civil, que la jurisprudence a évolué en la matière et que la notion de cohabitation doit être examinée à la lumière de la notion d’autorité parentale. A cet égard, elle considère que, lorsque les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale, ils sont solidairement responsables des dommages causés par leur enfant mineur dès lors qu’il n’a pas été confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire. Elle considère qu’aucun transfert de responsabilité ne peut être retenu en l’espèce car le placement de Monsieur [C] [T] [F] fait suite à une demande de Madame [W] [F] et que la cohabitation ne cesse pas du simple fait que l’enfant est confié à un tiers. Elle ajoute qu’en l’absence d’une décision de justice et, en présence d’une admission réalisée par les parents, la cohabitation juridique ne disparaît pas. Elle fait valoir que l’autorité parentale n’a pas été retirée, que l’objet du contrat n’était pas de contrôler la vie du mineur mais de l’accompagner et que le placement était temporaire.
Madame [J] [G] ajoute que la période du placement ne correspond pas à celle de la commission des faits qui ont commencé dès le début du mois de septembre 2020 et se sont terminés à la fin d’année 2021.
Au soutien de sa demande tendant à voir déclarer Madame [W] [F] en sa qualité de représentante légale de son fils [C] [T] [F] entièrement responsable du préjudice subi par Madame [E] [K] et elle-même, Madame [J] [G], sur le fondement de l’article 1242 alinéa 4 du code civil, dans sa version antérieure et postérieure à la loi n° 2025-568 du 23 juin 2025 et de l’article 1240 du même code, fait valoir que la responsabilité des parents n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute de l’enfant. Elle indique que [C] [T] [F] a commis des faits de violences et de harcèlement sur [E] [K] et qu’ils ont directement causé un préjudice à celle-ci ainsi qu’à elle-même. Elle ajoute que Madame [W] [F] ne conteste pas le comportement de son fils, Monsieur [C] [T] [F], envers [E] [K].
Au soutien de ses demandes tendant au versement d’une provision et à la réservation des droits, Madame [J] [G] indique que sa fille, [E] [K], a subi un important préjudice, les violences ayant également pris la forme d’un harcèlement scolaire et de « revenge porn ».
Au titre des dommages et intérêts qu’elle réclame à titre personnel, Madame [J] [G] indique que les faits commis par Monsieur [C] [T] [F] l’ont impactée, précisant souffrir au quotidien des difficultés vécues par sa fille et avoir engagé de nombreuses démarches pour obtenir la réparation de son préjudice. Elle fait valoir que ces préjudices sont liés au comportement de Monsieur [C] [T] [F].
Pour justifier sa demande tendant à enjoindre à Madame [W] [F] d’avoir à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile à la date des faits incriminés, Madame [J] [G] fait valoir que Madame [W] [F] verse aux débats une attestation d’assurance valable pour la période du 23 août 2023 au 20 juillet 2024. Elle ajoute que si la compagnie d’assurance ne conteste pas sa qualité d’assureur responsabilité civile de Madame [W] [F], il est nécessaire que cette dernière fournisse une attestation datant des faits litigieux.
Selon les termes de ses conclusions notifiées au RPVA le 31 octobre 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, Madame [W] [F], en sa qualité de civilement responsable de son fils mineur [C] [T] [F] demande au tribunal, au visa des articles 31,32, 75 et 789 du code de procédure civile et 1242 du code civil de :
A titre principal :
— Dire et juger irrecevables les demandes formulées par Madame [J] [G] dirigées contre Madame [W] [F], ès qualité de représentant légal de [C] [T] [F] ;
— Inviter Madame [J] [G] à se pourvoir devant la juridiction administrative ;
— Donner acte à Madame [W] [F] de ce qu’elle communique son attestation d’assurance responsabilité civile ;
Subsidiairement,
— Débouter Madame [J] [G] de toutes ses demandes formulées tant pour le compte de sa fille que pour son compte personnel ;
Très subsidiairement :
— Réduire à de plus justes proportions les éventuels dommages et intérêts alloués à Madame [J] [G] tant pour le compte de sa fille que pour son compte personnel ;
— Débouter Madame [J] [G] de toute autre prétention ;
— Condamner Madame [J] [G] aux entiers frais et dépens.
Sur le fondement des articles 31, 32, 75 et 789 du code de procédure civile, Madame [W] [F] fait valoir que la condition liée à la cohabitation fait défaut car [C] [T] [F] a fait l’objet d’un contrat de primo-placement auprès de l’aide sociale à l’enfance du 22 octobre 2020 au 21 janvier 2021 soit à la période des faits dénoncés par Madame [E] [K]. Elle précise que lorsqu’un mineur est placé au moment des faits donnant lieu à sa condamnation pénale, ses parents ne sont pas responsables sur le plan civil. Elle indique que la juridiction administrative est ainsi seule compétente en l’espèce.
Elle précise également que la seconde plainte, en date du 20 octobre 2021, a été classée sans suite par le procureur de la République et que Madame [J] [G] n’a pas déposé plainte avec constitution de partie civile, ni engagé des poursuites directes. Enfin, elle fait valoir que les faits dénoncés ne sont pas imputables à [C] [T] [F] et que la responsabilité de sa mère doit donc être écartée.
Au soutien de sa demande subsidiaire, Madame [W] [F] indique que Madame [J] [G] n’apporte pas la preuve de la réalité des préjudices et du lien de causalité. Elle précise qu’il n’est pas établi que les absences de [E] [K] et ses passages à l’infirmerie soient à mettre en lien avec le comportement de Monsieur [C] [T] [F].
Au soutien de sa demande infiniment subsidiaire, Madame [W] [F] indique que la demande formulée au nom de Madame [E] [K] est déraisonnable et que celle formulée au nom de Madame [J] [G] est exagérée dès lors que la demanderesse ne démontre pas la réalité d’un préjudice qu’elle aurait elle-même subi.
En réponse à la prétention de Madame [J] [G] quant à l’assurance responsabilité civile, Madame [W] [F] communique une attestation.
Selon les termes de ses conclusions notifiées au RPVA le 12 septembre 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la S.A. ACM IARD demande au tribunal au visa de l’article 1242 du code civil de :
A titre principal,
— Dire et juger les demandes formulées par Madame [J] [G], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de [E] [K], irrecevables :
A titre subsidiaire,
— Débouter Madame [J] [G] de toutes ses demandes formées tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de [E] [K] ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts sollicités pour le compte de sa fille [E] [K] ;
— Débouter Madame [J] [G] de sa demande de dommages et intérêts formée en son nom personnel ;
— Débouter Madame [J] [G] de toutes ses autres demandes, fins et prétentions ;
— Condamner Madame [J] [G] aux entiers dépens.
La S.A. ACM IARD soutient, sur le fondement de l’article 1242 alinéa 4 du code civil, dans sa version postérieure à la loi n° 2025-568 du 23 juin 2025, que les parents exerçant l’autorité parentale sont responsables de leurs enfants mineurs habitant avec eux. Elle précise que [C] [T] [F] a fait l’objet d’un contrat de primo-placement auprès de l’aide sociale à l’enfance jusqu’au mois de janvier 2021 et qu’en conséquence, la condition de cohabitation n’était pas remplie.
S’agissant de sa demande subsidiaire, la S.A. ACM IARD fait valoir que Madame [J] [G] ne démontre pas l’existence des dommages, tant en son nom propre que pour Madame [E] [K]. Elle précise que la demanderesse ne démontre pas la mise en place de traitements médicaux, d’un échec scolaire, d’un isolement, d’une dépression ou d’un mal-être psychologique ou psychiatrique.
A titre infiniment subsidiaire, la société d’assurance considère que la somme demandée pour [E] [K] est manifestement excessive et démesurée et qu’en l’absence d’éléments probants, il est nécessaire de réduire l’indemnisation à de plus justes proportions. Elle ajoute que le montant de la demande pour le compte de Madame [J] [G] est manifestement sans cohérence, précisant qu’aucune pièce justificative n’est apportée.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les demandes des parties tendant à voir « donner acte » et « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Il résulte de la requête en incident notifiée par RPVA le 03 avril 2024 que Mme [F] a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre en ce que fait défaut la cohabitation entre elle-même et [C] [T] [F]. En conséquence de cette irrecevabilité, la défenderesse a considéré qu’il y avait lieu d’inviter Mme [G] à mieux se pourvoir et à saisir, le cas échéant, la juridiction administrative, seule compétente.
Il y a donc lieu pour le tribunal de se prononcer d’abord sur la fin de non-recevoir dont découlera nécessairement la compétence de la juridiction susceptible de connaître de l’action en responsabilité du fait d’autrui de l’article 1242 du code civil.
1°) SUR LA RECEVABILITE
Aux termes de l’article 31 code de procédure civile : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Aux termes de l’article 32 du même code : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
Mme [W] [F] soutient qu’elle ne peut être recherchée par Mme [J] [G] du chef de la responsabilité du fait d’autrui de l’article 1242 alinéa 4 du code civil dans la mesure où fait défaut une cohabitation avec son fils [C] [T] [F].
Mme [G] forme des demandes indemnitaires à son encontre en raison d’agissements imputables à [C] sur la période s’étendant du mois de septembre 2020 au mois de décembre 2021.
En application des dispositions des articles 1242, alinéas 4 et 7, du code civil, les parents sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale.
Pour l’application de cette disposition, la notion de cohabitation doit s’entendre comme la conséquence de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, laquelle emporte pour chacun des parents un ensemble de droits et de devoirs. Une telle cohabitation cesse lorsque des décisions administrative ou judiciaire confient ce mineur à un tiers (Cass., Assemblée plénière, 28 juin 2024, n° 22-84.760).
D’autre part, il y a lieu de tenir compte de la jurisprudence administrative qui a précisé les conditions que doit remplir la prise en charge du mineur pour que la responsabilité de la collectivité soit engagée.
Par un arrêt du 1er juillet 2016 (Sté Groupama Grand Est, n° 375076), le Conseil d’Etat a considéré que le juge doit déterminer si, compte tenu des conditions d’accueil du mineur, notamment la durée de cet accueil, le rythme des retours dans la famille et les obligations qui en découlent pour le service de l’aide sociale à l’enfance et pour les titulaires de l’autorité parentale, il y a bien une prise en charge durable et globale de ce mineur par l’aide sociale à l’enfance, pour une durée convenue.
Si la prise en charge est durable et globale, la décision de placement a pour effet de transférer à la collectivité la responsabilité d’organiser, de diriger et de contrôler la vie du mineur pendant cette période. La responsabilité de la collectivité est alors engagée même sans faute en cas de dommages causés par le mineur.
Le fait qu’il soit prévu que le mineur retourne dans son milieu familial, ponctuellement ou de sa propre initiative ne fait pas obstacle à ce transfert de responsabilité.
En l’espèce, il ressort du contrat de placement à l’Aide Sociale à l’Enfance du département de [Localité 4] que M. [C] [T] [F] a été accueilli au centre départemental de l’Enfance à [Localité 1] du 22 octobre 2020 au 21 janvier 2021, soit en partie au cours de la période litigieuse.
Il résulte des motifs de la demande que « craignant le passage à l’acte mutuel entre elles et [C], Madame [F] sollicite une séparation ».
Le contrat de placement doit être considéré comme étant une « décision administrative » au sens de la jurisprudence précitée.
Il résulte des termes du contrat qu’il a été fait application de l’article L. 222-5 1° du code de l’action sociale et des familles qui prévoit que sont « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel (…) »
Selon l’article L. 223-2 alinéa 1 du même code, « Sous réserve des pouvoirs reconnus à l’autorité judiciaire, les mesures prises dans le cadre du présent chapitre ne peuvent en aucun cas porter atteinte à l’autorité parentale que détiennent le ou les représentants légaux de l’enfant, et notamment au droit de visite et au droit d’hébergement. »
Néanmoins, même si Mme [F] n’a pas été privée de son autorité parentale, pour autant il résulte des motifs de décision qu’elle ne l’a plus exercée du 22 octobre 2020 au 21 janvier 2021 étant relevé que l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) est un service départemental placé sous l’autorité du président du Conseil départemental dont la mission principale consiste à venir en aide aux enfants et à leur famille par des actions de prévention individuelle ou collective, de protection et de lutte contre la maltraitance.
Il résulte de la décision du président du conseil départemental que [C] [T] [F] a été accueilli au CDE de [Localité 1], que le service a pris en charge les frais d’hébergement ainsi que ses déplacements de l’établissement au domicile et a pourvu à sa scolarité, au collège [Etablissement 1].
Pendant cette période s’étant écoulée du 22 octobre 2020 au 21 janvier 2021, l’ASE a eu pour mission notamment de pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et de veiller à l’orientation et à la direction de son mode de vie, en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal.
Il s’ensuit que, conformément à l’interprétation que donne la Cour de cassation, pendant ce placement la notion de cohabitation a fait défaut en ce que Mme [F], qui a exprimé sa volonté de se séparer de [C], n’a plus exercé son autorité parentale sur ce dernier alors, d’autre part, que, par une décision administrative, il avait été confié à un tiers, auquel le contrôle du mode de vie avait été transféré, les conditions d’accueil du mineur pendant une durée de trois mois et les obligations qui en ont découlé pour le service et pour les titulaires de l’autorité parentale caractérisant une prise en charge durable et globale de ce mineur par l’aide sociale à l’enfance, pour une durée convenue.
Dès lors que, pour cette période, seule la responsabilité de la collectivité est susceptible d’être engagée, il y a lieu de déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à défendre à l’action en responsabilité délictuelle engagée par Mme [G] tant à titre personnel qu’en qualité de représentant légal de sa fille [E] [K] pour les faits de violences allégués sur la période du 22 octobre 2020 au 21 janvier 2021 inclus.
En conséquence, la Chambre civile du tribunal judiciaire de METZ n’étant pas compétente pour en connaître, il y a lieu d’inviter Mme [G] tant à titre personnel qu’en qualité de représentant légal de sa fille [E] [K] à mieux se pourvoir.
En revanche, le placement à l’ASE ayant cessé le 22 janvier 2021, il y a lieu de déclarer recevable l’action en responsabilité délictuelle formée par Mme [G] tant à titre personnel qu’en qualité de représentant légal de sa fille [E] [K] pour la période ayant couru de septembre 2020 au 21 octobre 2020 et du 22 janvier 2021 au 21 décembre 2021 inclus.
2°) SUR LA RESPONSABILITE DE MADAME [W] [F] DU FAIT DE SON ENFANT MINEUR [C] [T] [F]
L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Aux termes de l’article 1242 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-568 du 23 juin 2025 visant à renforcer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde (…). / Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. »
La responsabilité des parents est une responsabilité de plein droit.
Pour que soit présumée, sur le fondement de l’article 1242 alinéa 4 du code civil, la responsabilité des père et mère d’un mineur, il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime.
Seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer Mme [W] [F] de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par son fils mineur [C] [T] [F].
En raison d’un exercice de l’autorité parentale avéré par la défenderesse sur la période ayant couru de septembre 2020 au 21 octobre 2020 et du 22 janvier 2021 au 21 décembre 2021 inclus et Monsieur [C] [T] [F] étant mineur au moment des faits, pour être né le [Date naissance 4] 2009, il appartient à la partie demanderesse de rapporter la preuve du fait dommageable, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
a) Sur les demandes formulées à l’encontre de Mme [F] à titre de représentant légal de son fils [C] [T] [F] en raison de faits commis à l’encontre de Mme [E] [K]
— Faits de septembre 2020 au 21 octobre 2020 puis du 22 janvier 2021 au 07 mars 2021
De l’examen de l’audition de Mme [E] [K] du 12 mars 2021 consignée dans le procès-verbal établi par le commissariat de police de [Localité 1] n°000369/2021/003445, il ressort que celle-ci a connu M. [C] [T] [F] comme étant un élève de la 6ème 1 du collège [Etablissement 1] et qu’elle est sortie avec lui de la rentrée au mois d’octobre 2020.
Il résulte de cette plainte que Mme [E] [K] dénonce les faits suivants qu’elle impute à [C] [T] [F] :
— des insultes jusqu’en octobre 2020 accompagnées de violences ;
— des menaces de mort sur « Snapchat » en septembre 2020 ;
— du harcèlement fin novembre 2020 résultant de la création sur Tiktok d’un groupe intitulé « [E] la pute [Localité 5] » ;
— d’une tentative de violences volontaires en faisant usage d’une bombe de peinture mais non suivies d’un dommage dans la semaine du 1er au 7 mars 2021.
Seuls les faits du mois de septembre 2020, d’octobre 2020 jusqu’au 21 inclus et du mois de mars relèvent de la compétence du tribunal judiciaire.
Si le délégué du procureur a ordonné, en application de l’article 12-1 de l’ordonnance du 2 février 1945, une mesure de réparation pénale à la suite de la plainte déposée par Mme [E] [K] le 12 mars 2021, cette décision n’a pas autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.
Entendu par les services de police de [Localité 1] le 21 mai 2021, M. [C] [T] [F] a reconnu avoir tiré les cheveux de [E] à la fin de l’année 2020 mais a nié tout fait de chantage ou de menaces de mort en septembre 2020. Il ne reconnaît pas être l’auteur de la création du groupe « [E] la pute [Localité 5] ».
Si M. [C] [T] [F] reconnaît être rentré au collège [Etablissement 1] début mars 2021 avec une bombe pour colorer les cheveux de [E], il indique cependant ne pas s’en être servi en ce qui la concerne.
S’agissant ainsi de faits dommageables commis à l’encontre de Mme [E] [K] de septembre 2020 au 21 octobre 2020 et du 22 janvier 2021 au 21 décembre 2021 inclus, force est donc de constater que la demanderesse ne rapporte pas la preuve certaine et indubitable de ce qu’ils auraient été commis par M. [C] [T] [F].
Il s’agit en effet de versions complètement divergentes et il n’existe pas d’élément probant permettant de trancher entre celles-ci.
Mme [E] [K] ne rapporte pas non plus la preuve d’un préjudice au sujet des faits allégués pendant cette période.
Si M. [C] [T] [F] admet avoir inscrit sur une aire de jeux en face du collège « [E] la pute », ni ce dernier ni Mme [E] [K] n’ont daté de tels faits de sorte qu’il n’est pas possible d’en déterminer les exactes circonstances.
— Faits du 04 octobre 2021
Il ne ressort ni des pièces ni des conclusions des parties d’autres faits qui seraient matériellement étayés, après le mois de mars 2021, à part ceux du 04 octobre 2021.
De l’examen de l’audition de Mme [E] [K] du 20 octobre 2021 consignée dans le procès-verbal établi par le commissariat de police de [Localité 1] n°000369/2021/014187, il ressort que celle-ci a dénoncé les faits suivants qu’elle impute à [C] [T] [F] :
— des menaces du 04 octobre 2021 résultant d’un message sur l’application Tiktok indiquant « Je vais venir dans la semaine te frapper. »
Le docteur [N] évoque dans un certificat médical du 08 novembre 2021 une récidive d’un syndrome anxio dépressif majeur.
Il ressort du certificat médical établi le 10 novembre 2021 que le docteur [B] [Z], de l’Unité de consultation médico-judiciaire, a mentionné la nécessité d’une expertise psychiatrique pour évaluer l’impact psychologique et pouvoir déterminer une incapacité temporaire totale. Ce praticien n’a rien constaté.
Le docteur [V], psychiatre, inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de NANCY, requis par les services de police de [Localité 1], a examiné Mme [E] [K] le 26 novembre 2021 au regard des faits du 04 octobre 2021.
Si l’expert a estimé que Mme [K] devait faire l’objet d’un suivi spécialisé et qu’un traitement chimiothérapeutique devait être évalué, il a retenu une ITT au sens pénal du terme d’une journée.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Mme [F] fait valoir que les faits dénoncés par la mineure et son mal être ne peuvent être nullement imputés au comportement de M. [C] [T] [F]. Elle a conclu au débouté de toutes les demandes de Mme [G] de toutes ses demandes formulées tant pour le compte de sa fille que de son compte personnel.
Dans ces conditions, Mme [G] ne saurait soutenir que les faits sont reconnus, même partiellement, par M. [C] [T] [F].
S’il est indéniable que Mme [E] [K] subit des difficultés de nature psychologique sérieuses et dont la gravité est indéniable, il reste que le tribunal ne peut mettre à la charge du défendeur et de son assureur la charge d’une indemnisation qu’à partir du moment où ces mêmes difficultés sont imputables à des faits commis par M. [C] [T] [F].
Or, Mme [E] [K] indique ne pas avoir conservé le message édité sur l’application Tiktok.
Sa matérialité n’est donc pas établie.
Dans l’audition du 21 mai 2021, M. [C] [T] [F] a totalement contesté avoir créé ce compte et aucun élément probant contraire n’est produit par la demanderesse.
Il est constant que la plainte du 20 octobre 2021 a fait l’objet d’un classement sans suite.
Dans ces conditions, il n’apparaît nullement démontré que M. [C] [T] [F] soit l’auteur de ce groupe, ce qui ne saurait se présumer.
Dès lors, les préjudices invoqués par la demanderesse ne peuvent être rattachés à un quelconque fait dommageable imputable à M. [C] [T] [F].
En raison de la carence dans la charge de la preuve de Mme [G] en qualité de représentant légal de [E], pour les faits s’étendant sur la période ayant couru de septembre 2020 au 21 octobre 2020 et du 22 janvier 2021 au 21 décembre 2021 inclus, il y a lieu de la débouter de sa demande de condamnation formée à l’encontre de Mme [W] [F] comme civilement responsable de [C] [T] [F] et de la SA ACM IARD à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices corporel.
La demande est rejetée.
Dès lors, il n’y a donc pas lieu de réserver les droits de Madame [E] [K] quant à l’organisation d’une expertise médicale et à la liquidation définitive du préjudice, notamment psychologique qu’elle a subi, une fois qu’elle sera en âge d’être consolidée.
b) Sur les demandes formulées à l’encontre de Mme [F] à titre de représentant légal de son fils [C] [T] [F] en raison des préjudices subis par la victime indirecte, Mme [J] [G], mère de [E] [K], en son nom personnel.
Le préjudice d’affection répare l’atteinte aux sentiments qu’a pu éprouver une personne pour la victime directe du dommage dans le cadre d’une relation familiale. Il s’agit d’un préjudice moral.
Le tribunal n’ayant pas reconnu la responsabilité de Mme [F] en raison de faits commis par M. [C] [T] [F], cela conduit à rejeter les prétentions de la victime indirecte.
En outre et au surplus, il résulte des conclusions de Mme [J] [G], mère de [E] [K], que celle-ci ne démontre ni un lien de causalité directe entre le fait dommageable allégué et le préjudice qu’elle invoque en son nom personnel, ni même l’existence de ce dommage.
En effet, Madame [J] [G] ne justifie pas de son préjudice moral.
En conséquence, il convient de débouter Madame [J] [G] agissant de sa demande de dommages et intérêts formée en son nom personnel.
3°) SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION DES PIECES SOUS ASTREINTE
En application de l’article L124-3 du code des assurances, un assureur ne peut être tenu à garantie envers le tiers lésé ou son assureur subrogé, que si la personne responsable du dommage a souscrit un contrat couvrant sa responsabilité civile.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la S.A. ACM IARD est l’assureur responsabilité civile de Madame [W] [F] et de son fils Monsieur [C] [T] [F].
De plus, il résulte du courrier de l’ACM IARD SA ACM IARD du 30 juillet 2020 que Monsieur [C] [T] [F] disposait, pour l’année scolaire 2020-2021, d’une assurance scolaire et ladite assurance inclut nécessairement la garantie responsabilité civile.
Dès lors, au regard de cette production et compte-tenu du fait que les demandes ont été rejetées, la demande de communication n’est plus fondée.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [J] [G] agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentant légal de sa fille [E] de sa demande de communication d’attestation d’assurance sous astreinte formée à l’encontre de la SAS ACM IARD.
4°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Mme [J] [G] agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentant légal de sa fille [E] [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, il y a lieu de débouter Mme [J] [G] agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentant légal de sa fille [E] [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 4 juillet 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable pour défaut d’intérêt à défendre à l’action en responsabilité délictuelle engagée par Mme [J] [G] tant à titre personnel qu’en qualité de représentant légal de sa fille [E] [K] pour les faits de violences allégués sur la période du 22 octobre 2020 au 21 janvier 2021 inclus ;
EN CONSEQUENCE,
CONSTATE que la Chambre civile du tribunal judiciaire de METZ n’est pas compétente pour connaître des faits de violences allégués par Mme [G] sur la période du 22 octobre 2020 au 21 janvier 2021 inclus ;
INVITE Mme [G] tant à titre personnel qu’en qualité de représentant légal de sa fille [E] [K] à mieux se pourvoir de ce chef ;
Pour le surplus, s’agissant de septembre 2020 au 21 octobre 2020 et du 22 janvier 2021 au 21 décembre 2021 inclus ;
DEBOUTE Mme [J] [G] en qualité de représentant légal de sa fille [E] [K] de sa demande de condamnation formée à l’encontre de Mme [W] [F] comme civilement responsable de [C] [T] [F] et de la SA ACM IARD à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices corporels de [E] ;
DEBOUTE Mme [J] [G] de sa demande de dommages et intérêts formée en son nom personnel ;
DIT n’y avoir lieu de réserver les droits de Madame [E] [K] quant à l’organisation d’une expertise médicale et à la liquidation définitive du préjudice, notamment psychologique qu’elle a subi, une fois qu’elle sera en âge d’être consolidée ;
DEBOUTE Mme [J] [G] agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentant légal de sa fille [E] [K] de sa demande de communication d’attestation d’assurance sous astreinte formée à l’encontre de la SAS ACM IARD ;
DEBOUTE Mme [J] [G] agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentant légal de sa fille [E] [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [J] [G] agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentant légal de sa fille [E] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Mme Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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