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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 surendettement, 22 mai 2026, n° 25/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 22 MAI 2026
N° RG 25/00110 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LRQO
Minute n° S 29/2026
DÉBITEURS :
Madame [Q] [I] EPOUSE [G]demeurant [Adresse 2]
représentée par [O] Stéphanie GRIECI, avocat au barreau de METZ
Monsieur [X] [G]
demeurant [Adresse 3]
représenté par [O] Stéphanie GRIECI, avocat au barreau de METZ
CRÉANCIERS :
S.A. [1] [2], dont le siège social est sis DGSR JUDICIAIRE – COMPAGNIE EUROP. GARANTIES & CAUTIONS – [Adresse 4]
représentée par [O] Nastassia WAGNER, avocat au barreau de METZ (postulant) [O] François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS (plaidant)
S.A. [3]
dont le siège social est sis Chez [4] (Gpe IQERA) – Mr [H] [R] – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Organisme [5]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [6]
dont le siège social est sis [Adresse 7] – ROYAUME UNI -
non comparante, ni représentée
Madame [S] [Y]
demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance [7]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
S.A. [8]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Société [9]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Organisme TRESORERIE [Localité 1] AMENDES
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Organisme [10]
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
S.A. [11], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
S.A. [12]
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
Madame [A] [N]
demeurant [Adresse 16]
npn comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Mathilde DESAUBLIAUX
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l’audience publique du 03 mars 2026
Délivrance de copies :
— copie conforme aux parties en LRAR le …………………….
— copie conforme à [O] WIBAULT et [O] GRIECI par LS le…………….
— copie conforme à la BDF en LS le ……………………..
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Q] [I] épouse [G] et Monsieur [X] [G] ont déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Moselle un dossier reçu le 10 janvier 2025 afin de traiter leur situation de surendettement.
Le 13 février 2025, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Le 29 juillet 2025, tenant compte du fait que Madame [Q] [I] épouse [G] et Monsieur [X] [G] étaient propriétaires d’un bien immobilier constituant leur résidence principale, la commission de surendettement a imposé des mesures consistant en un réechelonnement des dettes sur 148 mois au taux maximum de 0% avec des mensualités maximum de 1 257 euros.
Cette décision a été notifiée à la SA [13] (SA [14]) par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 4 août 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 5 août 2025, la SA [14] a formé un recours contre cette décision indiquant que la vente du bien immobilier des débiteurs pourrait permettre le désintéressement des créanciers communs et devrait constituer le préalable indispensable et nécessaire au traitement de la situation de surendettement des époux [G].
Le dossier a été transmis au greffe du Juge des contentieux de la protection le 18 août 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception en vue de comparaître devant le juge des contentieux de la protection le 4 novembre 2025, la lettre de convocation mentionnant la possibilité de prononcer d’office une mesure de rétablissement personnel.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 mars 2026.
Par courrier reçu le 15 septembre 2025 (courrier ne respectant pas les formes prévues à l’article R713-4 du Code de la Consommation), la société [15] a indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience et a fait état d’une créance de 2 473,04 euros (il s’agit en réalité de la créance intégrée au plan par la commission de surendetement sous la référence : “[16] [Localité 2] ALS-1989112).
Par courrier reçu le 17 septembre 2025 (courrier ne respectant pas les formes prévues à l’article R713-4 du Code de la Consommation), la trésorerie de [Localité 3] a indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience.
Par courrier reçu le 24 septembre 2025 (courrier ne respectant pas les formes prévues à l’article R713-4 du Code de la Consommation), la SA [11] a fait état d’une créance de 10 021,90 euros au titre du solde du prêt n° 44424988289001 contracté auprès de la [17], d’une créance de 14 214,74 euros au titre du solde du prêt n° 44424988289002 contracté auprès de [18] et d’une créance de 6 631,33 euros au titre du solde du prêt n°44425408279001 contracté auprès de la [19].
A l’audience du 3 mars 2026, la SA [14] était représentée par Maître WAGNER, avocat au barreau de Metz ; Madame [Q] [I] épouse [G] et Monsieur [X] [G] étaient représentés par Maître [M] substituant Maître GRIECI, avocat au barreau de Metz.
Maître [N], créancière des époux [G], avait préalablement actualisé le montant de sa créance à la somme de 229,13 euros et sollicité qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens de la procédure.
Malgré la signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les créanciers ne se sont pas présentés ni fait représenter et n’ont formulé aucune observation par écrit.
La SA [14], se reportant à ses conclusions n°1 déposées le 30 octobre 2025, après notification à la partie adverse à une date inconnue, a maintenu sa contestation, sollicitant :
— que sa contestation soit déclarée recevable ;
— le débouté de Madame [Q] [I] épouse [G] et Monsieur [X] [G] de l’ensemble de leurs demandes ;
A TITRE PRINCIPAL :
— que soit ordonnée la vente de l’actif immobilier des débiteurs dans un délai de 24 mois à charge pour les débiteurs de justifier chaque trimestre auprès des créanciers des démarches entreprises en vue de la vente de leur bien immobilier par la production de mandats de vente ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— que soit ordonné le réechelonnement des dettes des débiteurs sur 84 mois ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— la condamnation solidaire des débiteurs aux dépens et à lui verser 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Elle faisait état d’une créance de 118 081,09 euros et indiquait au soutien de ses demandes :
— qu’en application des dispositions de l’article L733-1 du Code de la Consommation, la commission ne pouvait pas imposer aux créanciers un réechelonnement de leur créance sur une durée supérieure à 84 mois ;
— que la réalisation de l’actif immobilier des débiteurs, évalué à 120 000 euros, était de nature à désintéresser l’ensemble des créanciers.
Les époux [G], se reportant à leurs conclusions n°1 déposées le 6 janvier 2026 ont sollicité :
— le débouté de la SA [14] de l’ensemble de ses demandes ;
— la validation des mesures imposées par la commission de surendettement jusqu’au 31 août 2026 ;
— la fixation de la mensualité de remboursement à 859 euros à compter du 1er septembre 2026, ce afin de tenir compte de l’arrêt de la [20] au 31 août 2026, avec augmentation de la durée subséquente ;
— la condamnation de la SA [14] aux dépens et à leur verser 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils indiquaient au soutien de leurs demandes :
— que l’article L733-3 du Code de la Consommation permettait un rééchelonnement des dettes contractées en vue de l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale des débiteurs sur une durée supérieure à 7 ans, ce afin d’éviter la cession dudit bien immobilier ;
— qu’ils étaient parents de 4 enfants mineurs et que Madame [Q] [I] épouse [G] était en outre mère d’un autre enfant mineur, né d’une précédente union, lequel vivait également à leur domicile ; qu’au vu de la configuration de la famille, un logement en location serait difficilement trouvable ; que son loyer serait en tout état de cause supérieur à l’échéance fixée par la commission de surendettement ;
— que Monsieur [X] [G] était salarié en CDI et que Madame [Q] [I] épouse [G] était en congé parental jusqu’en août 2026 ; qu’à compter du 1er septembre 2026 elle ne percevrait plus la prestation partagée d’éducation de l’enfant ; qu’à compter du 19 octobre 2026, date des 3 ans du dernier enfant, elle ne percevrait plus non plus la PAJE.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 mai 2026, délibéré ultérieurement prorogé au 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. – Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission.
L’article R. 733-6 dispose que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures imposées par la commission de surendettement le 29 juillet 2025 ont été notifiées à la SA [14] par LRAR distribuée le 4 août 2025.
Or, c’est par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 5 août 2025, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article R 733-6 du Code de la consommation, que la SA [14] a formé un recours contre cette décision.
Ce recours sera en conséquence déclaré recevable.
II. – Sur le bien-fondé de la contestation
1. – Sur la situation de surendettement, la bonne foi, l’état des créances et la capacité de remboursement
L’alinéa 3 de l’article L.733-12 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut, même d’office, s’assurer que le débiteur est de bonne foi et se trouve en situation de surendettement et vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
L’article L. 733-13 du même code dispose que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue sur les mesures imposées, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
D’après l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article suivant précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (revenu de solidarité active). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, aucun des créanciers n’a remis en cause la bonne foi de Madame [Q] [I] épouse [G] et Monsieur [X] [G] ou encore le fait qu’ils se trouvent effectivement dans une situation de surendettement et sont éligibles au bénéfice de la procédure prévue aux articles L711-1 et suivants du Code de la consommation.
Maître [N] ayant actualisé le montant de sa créance à la somme de 229,13 euros, il y a lieu :
— de fixer pour les besoins de la présente procédure la créance de Maître [N] à la somme de 229,13 euros ;
— d’arrêter le passif de Madame [Q] [I] épouse [G] et Monsieur [X] [G] à la somme de 184 645,92 euros.
Les époux [G], qui ont 5 enfants mineurs à charge, sont propriétaires du bien immobilier constituant leur résidence principale.
Les justificatifs qu’ils ont produits permettent d’établir :
— qu’ils perçoivent des ressources à hauteur de 4 396,20 euros (3011,95 euros de revenus pour Monsieur [G] + 1 384,25 euros de prestations versées par la CAF) ;
— qu’ils supportent des charges pour une famille composée de 2 adultes et 5 enfants à hauteur de 3 104 euros (3 020 euros de forfait de base, forfait habitation et forfait chauffage + 50 euros d’assurance de prêts + 34 euros d’impôts).
Il convient en conséquence :
— de fixer la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de Madame [Q] [I] épouse [G] et Monsieur [X] [G] à la somme de 3 104 euros ;
— de fixer à la somme de 1 292,20 euros la capacité contributive de Madame [Q] [I] épouse [G] et Monsieur [X] [G]. Ce montant correspond à la différence entre leurs ressources et leurs charges, cette somme s’avérant inférieure à la quotité saisissable qui s’élève à 1 990,93 euros par mois.
2. – Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Il résulte de l’article L. 733-13 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Selon l’article L. 733-1 du code de la consommation, la juridiction peut :
“1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal”.
L’article L. 733-3 précise que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En l’espèce, prenant en compte le fait que les époux [G] étaient propriétaires du bien immobilier constituant leur résidence principale et qu’il était de l’intérêt des débiteurs de pouvoir conserver ce bien, la commission de surendettement des particuliers de la Moselle a élaboré des mesures consistant en un réechelonnement des dettes sur 148 mois au taux maximum de 0% avec des mensualités maximum de 1 257 euros.
Contrairement à ce que soutient la SA [21], une telle solution est légale, le législateur ayant précisément voulu favoriser la conservation par les débiteurs du bien immobilier constituant leur résidence principale.
Le recours de la SA [14] n’étant motivé par aucun autre moyen que celui tenant au fait que le plan ne pourrait pas dépasser la durée légale de 84 mois et la capacité contributive des époux [G] étant toujours sensiblement la même que celle prise en compte par la commission de surendettement, rien ne s’oppose à la mise en place d’un plan identique à celui élaboré par la commission de surendettement le 29 juillet 2025.
A ce stade, la diminution à venir des ressources des débiteurs du fait de la fin du congé parental de Madame [Q] [I] épouse [G] ne peut pas être prise en compte, dès lors que si la suppression de certaines prestations sociales est inéluctable, il n’est pas impossible que Madame [Q] [I] épouse [G] retrouve une activité professionnelle.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, et afin de permettre à Madame [Q] [I] épouse [G] et Monsieur [X] [G] de conserver le bien immobilier constituant leur résidence principale, il y a lieu d’imposer des mesures sur 148 mois selon les modalités suivantes, en réduisant le taux d’intérêt à zéro afin de favoriser l’apurement des créances en principal et le redressement de la situation financière des débiteurs, avec des mensualités maximum de 1 257 euros :
Créancier / Dette
Restant dû initial
Taux
Mensualité du 1er au 27ème mois
Mensualité du 28ème au 148ème mois
Restant dû fin de plan
[A] [O] [N] / Honoraires impayés 191221 plan du 22/7/2021
229,13 €
0,00%
8,49 €
0 €
CRCAM DE [Localité 4] / 96017374262
171,45 €
0,00%
6,35 €
0 €
[22] SERVICE CLIENT / 001002862190|V027693633
2 629,15 €
0,00%
97,38 €
0 €
[22] SERVICE CLIENT / 6014886533|V027693634
1,00 €
0,00%
0,04 €
0 €
[23] / 600566402
1 610,41 €
0,00%
59,64 €
0 €
MATMUT / 980002982284
234,16 €
0,00%
8,67 €
0 €
[S] [Y] / prêt privé plan du 22/7/2021
23 359,00 €
0,00%
865,15 €
0 €
SGC [Localité 3] / CC du Saulnois OM 85501
1 924,34 €
0,00%
71,27 €
0 €
SGC [Localité 3] / Eau
925,25 €
0,00%
34,27 €
0 €
SGC [Localité 3] / Hôpital [Localité 3] 05900
143,49 €
0,00%
5,31 €
0 €
SGC [Localité 3] / [Localité 5] [Localité 6]
876,34 €
0,00%
32,46 €
0 €
SGC [Localité 3] / om plan du 22/7/2021 CC [Adresse 17]
1 045,10 €
0,00%
38,71 €
0 €
[11] / 44424988289002
14 214,74 €
0,00%
117,48 €
0 €
[24] / 44425408279001
6 631,33 €
0,00%
54,80 €
0 €
[24] / ALS-1989112
2 473,04 €
0,00%
20,44 €
0 €
[9] / 44424988289001
10 021,90 €
0,00%
82,83 €
0 €
[14] / 201915831601 ex dette CEPARGNE
118 081,09 €
0,00%
975,88 €
0 €
TRESORERIE [Localité 1] [25]
75 €
DETTE EXCLUE
DU PLAN
TOTAL
184 645,92 €
1 227,74 €
1 251,43 €
0 €
Pour réaliser au mieux la présente décision, il y a lieu de suspendre toutes les voies d’exécution en cours et de rappeler qu’aucune nouvelle mesure d’exécution ne pourra être mise en œuvre.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Madame Madame [Q] [I] épouse [G] et Monsieur [X] [G] de contracter de nouvelles dettes, sauf autorisation du juge ou de la commission, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public et les parties seront déboutées de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE la SA [14] recevable en sa contestation des mesures imposées le 29 juillet 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle dans le dossier de Madame [Q] [I] épouse [G] et Monsieur [X] [G] ;
FIXE pour les besoins de la présente procédure la créance de Maître [N] à la somme de 229,13 euros ;
ARRÊTE en conséquence le passif de Madame [Q] [I] épouse [G] et Monsieur [X] [G] à la somme de 184 645,92 euros ;
FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de Madame [Q] [I] épouse [G] et Monsieur [X] [G] à la somme de 3 104 euros ;
FIXE la contribution mensuelle de Madame [Q] [I] épouse [G] et Monsieur [X] [G] à l’apurement de leurs dettes à la somme maximale de 1 292,20 euros ;
IMPOSE des mesures consistant en un réechelonnement des dettes sur 148 mois au taux maximum de 0%, selon les modalités suivantes :
Créancier / Dette
Restant dû initial
Taux
Mensualité du 1er au 27ème mois
Mensualité du 28ème au 148ème mois
Restant dû fin de plan
[A] [O] [N] / Honoraires impayés 191221 plan du 22/7/2021
229,13 €
0,00%
8,49 €
0 €
CRCAM DE LORRAINE / 96017374262
171,45 €
0,00%
6,35 €
0 €
EDF SERVICE CLIENT / 001002862190|V027693633
2 629,15 €
0,00%
97,38 €
0 €
EDF SERVICE CLIENT / 6014886533|V027693634
1,00 €
0,00%
0,04 €
0 €
[23] / 600566402
1 610,41 €
0,00%
59,64 €
0 €
MATMUT / 980002982284
234,16 €
0,00%
8,67 €
0 €
[S] [Y] / prêt privé plan du 22/7/2021
23 359,00 €
0,00%
865,15 €
0 €
SGC [Localité 3] / CC du Saulnois OM 85501
1 924,34 €
0,00%
71,27 €
0 €
SGC [Localité 3] / Eau
925,25 €
0,00%
34,27 €
0 €
SGC [Localité 3] / Hôpital [Localité 3] 05900
143,49 €
0,00%
5,31 €
0 €
SGC [Localité 3] / [Localité 5] [Localité 6]
876,34 €
0,00%
32,46 €
0 €
SGC [Localité 3] / om plan du 22/7/2021 CC [Adresse 17]
1 045,10 €
0,00%
38,71 €
0 €
BPCE FINANCEMENT / 44424988289002
14 214,74 €
0,00%
117,48 €
0 €
[24] / 44425408279001
6 631,33 €
0,00%
54,80 €
0 €
[24] / ALS-1989112
2 473,04 €
0,00%
20,44 €
0 €
[9] / 44424988289001
10 021,90 €
0,00%
82,83 €
0 €
[14] / 201915831601 ex dette CEPARGNE
118 081,09 €
0,00%
975,88 €
0 €
TRESORERIE [Localité 1] [25]
75 €
DETTE EXCLUE
DU PLAN
TOTAL
184 645,92 €
1 227,74 €
1 251,43 €
0 €
DIT que le paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois, avec un premier versement au plus tard le 10 juillet 2026 ;
DIT que Madame [Q] [I] épouse [G] et Monsieur [X] [G] devront prendre l’initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune (augmentation des ressources ou diminution des charges de plus de 10 %, perception d’un capital…), Madame [Q] [I] épouse [G] et Monsieur [X] [G] devront saisir impérativement la commission de surendettement des particuliers dans un délai de trente jours à compter de l’évolution de leur situation personnelle ;
DIT qu’à défaut de respect par Madame [Q] [I] épouse [G] et Monsieur [X] [G] des mesures et interdictions fixées par la présente décision après mise en demeure non régularisée sous trente jours, le plan sera de plein droit caduc de sorte que les sommes dues deviendront immédiatement exigibles et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’à Madame [Q] [I] épouse [G] et Monsieur [X] [G] et qu’elle suspend toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, pendant son exécution ;
RAPPELLE qu’il est fait interdiction à Madame [Q] [I] épouse [G] et Monsieur [X] [G] d’aggraver leur endettement pendant l’exécution du plan et qu’ils ne pourront pas accomplir d’actes de disposition ni souscrire de nouvel emprunt sans autorisation du juge ou de la commission sous peine de déchéance du bénéfice du plan ;
RAPPELLE que l’inscription de Madame [Q] [I] épouse [G] et Monsieur [X] [G] au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers sera maintenue pendant la durée d’exécution du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire même en cas d’appel ;
MET les dépens à la charge du Trésor public ;
DEBOUTE les parties de leurs demands respectives sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [Q] [I] épouse [G] et Monsieur [X] [G] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Moselle.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 22 mai 2026, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame KLEIN, greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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