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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 21 mai 2026, n° 25/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
MINUTE N° 26/210
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 25/00246 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DRND
JUGEMENT
AFFAIRE :
MSA SUD AQUITAINE
C/
[T] [S]
Nature affaire
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Notification par LRAR le 21/05/2026
Copie certifiée conforme délivrée
le 21/05/2026
à M. [T] [S]
à Me PENEAU
Formule exécutoire délivrée
le 21/05/2026
à MSA SUD AQUITAINE
Jugement rendu le vingt et un mai deux mil vingt six par Monsieur Gérard DENARD, Magistrat honoraire désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau par ordonnance du 09/11/2022, exerçant les activités juridictionnelles au Tribunal de Mont-de-Marsan, siégeant en qualité de Président du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assisté de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Cadre Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 27 Mars 2026
Composition du Tribunal :
Président : Gérard DENARD, Magistrat honoraire
Assesseur : Karine COMMARIEU, Assesseur représentant les salariés
Assesseur : Stanislas CHEDRU, Assesseur représentant les non salariés
Greffier : Antonio DE ARAUJO,
ENTRE
DEMANDERESSE
MSA SUD AQUITAINE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Madame [Z] [M]
DEFENDEUR
Monsieur [T] [S]
né le 20 Novembre 1972 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Maître Jean-Bernard PENEAU, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er octobre 2024, distribuée le 08 octobre 2024, la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE a mis en demeure Monsieur [S] [T], né le 20 novembre 1972 à [Localité 2] (40), domicilié [Adresse 2] à [Localité 3], successeur de feue Madame [S] [X] née [O] le 08 juillet 1972 à [Localité 4] (CAMEROUN) décédée le 13 juillet 2021 d’avoir à payer la somme de 2323,19€ relative aux cotisations et contributions sociales de non salariée agricole pour l’année 2021, es qualité de gérante de l’EARL 2 [Adresse 3] sise lieu dit « [Adresse 3] » à [Localité 3].
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le 02 avril 2025, la CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (CMSA) SUD AQUITAINE a décerné à l’encontre de Monsieur [S] [T] une contrainte d’un montant de 2323,19 €.
La contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 05 mai 2025 (remise à étude).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 mai 2025, expédiée le 20 mai 2025 et reçue au secrétariat greffe du pôle social le 21 mai 2025, Monsieur [S] [T], assisté de Maître Jean-Bernard PENEAU – SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT DE MARSAN (40) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l’article L 211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’une opposition à l’encontre de cette contrainte.
Il fait valoir qu’il ne dispose ni du détail des cotisations réclamées, ni de leur mode de calcul, ni de la période de référence exacte sur laquelle ces cotisations seraient dues par son épouse Madame [X] [S], décédée le 13 juillet 2021 à [Localité 5] (33).
En outre, le délai de trois ans imparti pour le recouvrement de cotisations est très largement expiré compte tenu du décès survenu le 13 juillet 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 05 septembre 2025.
Lors de l’audience du 05 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 07 novembre 2025 à la demande expresse de Monsieur [S] [T].
Lors de l’audience du 07 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 30 janvier 2026 à la demande expresse de Monsieur [S] [T].
Lors de l’audience du 30 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée à celle du 27 mars 2026 à la demande expresse de Monsieur [S] [T], une régularisation étant en cours.
A l’audience du 27 mars 2026,
Monsieur [S] [T], non comparant, représenté par Maître Jean-Bernard PENEAU – SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT DE MARSAN (40) déclare s’en remettre aux dernières écritures de la MSA.
* * *
La CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (CMSA) SUD AQUITAINE représentée par Madame [M] [Z], munie d’un pouvoir délivré le 04 mars 2026 et, en conformation de ses écritures récapitulatives en date du 04 mars 2026, soutenues et développées à l’audience, sollicite du tribunal judiciaire de
— valider la contrainte du 02 avril 2025 au titre de l’année 2021.
— condamner Monsieur [S] au paiement du solde de la contrainte du 02 avril 2025 pour la somme de 737,19€, outre les frais de signification à hauteur de 75,28€, ces derniers ayant été avancés par la CMSA et restant à,la charge du débiteur.
— condamner la partie adverse aux dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que Madame [X] [S] née [O] a été affiliée, en application de l’article L 722-4 du code rural et de la pêche maritime, au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles à compter du 12 février 2016 en sa qualité de gérante de l’EARL 2 [Adresse 3], exploitation de vignes, optant, pour la calcul des cotisations et contributions sociales, sur l’assiette constituée de ses revenus professionnels de l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues en application des articles L 731-19 et D 731-26 du code rural et de la pêche maritime.
Faute d’avoir transmis à la caisse la déclaration de ses revenus professionnels de l’année 2020, les cotisations de l’année 2021 ont fait l’objet d’une taxation provisoire en application de l’article L 731-20 III 1° c et 2° du code rural et de la pêche maritime.
L’assiette de cotisations est ainsi de 15425,00€ et le montant total des cotisations et contributions sociales au titre de l’année 2021 est de 4021,00€.
Suite à la communication, le 20 janvier 2026, de la déclaration de revenus professionnels de l’année 2020 par le comptable de Madame [S] [X] (cf pièce n°17 MSA) et après levée de forclusion accordée par le directeur de la MSA, le montant des cotisations et contributions a été révisé .
Ainsi, les cotisations et contributions selon bordereau récapitulatif du 04 février 2026 (cf pièce n°18 MSA) s’élèvent à la somme de 2435,00€. Compte tenu des versements effectués (1672,88€) le solde à régler est de 762,12€.
En application de l’article L 725-7 du code rural et de la pêche maritime, les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l’expiration de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.
En l’espèce, les cotisations de l’année 2021 se prescrivent le 31 décembre 2024.
Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard est celui mentionné à l’article L 244-8-1 du code de la sécurité sociale soit trois ans et court à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux L 244-2 et L 144-3.
En l’espèce, les cotisations de l’année 2021 se prescrivent le 31 décembre 2024. Toutefois, la mise en demeure du 1er octobre 2024, faite par lettre recommandée avec accusé de réception fait courir, quel qu’en soit le mode de délivrance, un nouveau délai de prescription de trois ans.
L’action en recouvrement a été interrompu par la contrainte du 2 avril 2025 et l’introduction de l’instance.
Ainsi, les cotisations de l’année 2021 et l’action en recouvrement ne sont pas prescrits.
* * *
L’affaire débattue lors de l’audience du 27 mars 2026 a été mise en délibéré au 21 mai 2026, date à laquelle le présent jugement a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contrainte
Sur la recevabilité de l’opposition :
En application de l’article L 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime,
« Les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées, engager une action en recouvrement dans les conditions prévues au III de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
En cas de précarité de la situation des bénéficiaires, les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent réduire les créances résultant de sommes indûment versées, dans les conditions prévues à l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale.
En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de son adhérent ou d’un prestataire de santé, l’organisme de mutualité sociale agricole recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort.
En application des dispositions de l’article R 725-6 du code rural et de la pêche maritime, « avant d’engager l’une des procédures prévues aux articles L.725-3 à L.725-5, la caisse de mutualité sociale agricole ou, en cas de carence de celle-ci, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, le mettant en demeure de s’acquitter de sa dette dans un délai d’un mois.
La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :
1° La cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;
2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale sont applicables sous réserve des adaptations suivantes :
a) Les mots : “ la mise en demeure ou l’avertissement est établi ” sont remplacés par les mots : “ la mise en demeure est établie ”.
b) La référence à l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l’article L. 724-11 du présent code ».
Aux termes de l’article R 725-22-1 du code rural et de la pêche maritime, pour l’application de l’article L. 725-3-1 du présent code et de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale auquel il renvoie, la notification de payer prévue à cet article est envoyée par l’organisme de mutualité sociale agricole au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées, les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations à l’organisme.
Selon l’article R 725-22-4 du code rural et de la pêche maritime, les dispositions des articles R. 725-8 à R. 725-10 sont applicables. Toutefois, la contrainte peut, par dérogation à l’article R.725-8, soit être notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit lui être signifiée par acte d’huissier. Pour l’application du premier alinéa de l’article R. 725-9, l’opposition à contrainte est formée par inscription au greffe du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve l’établissement de santé, le siège du professionnel de santé, l’exploitation ou l’entreprise agricole ou, à défaut, dans le ressort du domicile du débiteur. Pour l’application du troisième alinéa du même article, la copie de la contrainte est accompagnée de la copie de la mise en demeure prévue à l’article R. 725-22-2.
Aux termes de l’article R 725-8 du code rural et de la pêche maritime, « la contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est signifiée par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification ».
Aux termes de l’article R 725-9 dudit code, « le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R. 725-8.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Dès réception de l’information relative à l’opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au greffe du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure prévue à l’article R. 725-6 et comportant l’indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice ».
Au cas présent, le 02 avril 2025 la CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (CMSA) SUD AQUITAINE a décerné à l’encontre de Monsieur [S] [T] une contrainte d’un montant de 2323,19€.
La contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 05 mai 2025.
Monsieur [S] [T], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 mai 2025, reçue au greffe de la juridiction le 21 mai 2025 a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40) aux fins d’opposition à la contrainte.
Il a joint à sa contestation la copie de la contrainte ainsi que la signification de la contrainte faite par la SELARL [1], commissaire de justice à [Localité 2] (40).
Force est de constater que cette opposition a été formée dans le délai légal imparti et qu’elle est motivée.
En conséquence, vu ce qui précède, le recours de Monsieur [S] [T] doit être déclaré recevable en la forme.
Sur le bien-fondé de la contrainte :
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
Par ailleurs, il convient de rappeler que selon l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant le pôle social est orale.
Il appartient donc aux parties de comparaître et/ou de se faire représenter, une demande en justice présentée par écrit n’étant valablement formée que lorsqu’elle est oralement soutenue à l’audience.
Si le demandeur n’est ni comparant, ni représenté à l’audience, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen.
Au cas présent,
Sur la prescription :
En application de l’article L 725-7 du code rural et de la pêche maritime, les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l’expiration de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.
En l’espèce, les cotisations de l’année 2021 se prescrivent le 31 décembre 2024.
Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard est celui mentionné à l’article L 244-8-1 du code de la sécurité sociale soit trois ans et court à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux L 244-2 et L 144-3.
La mise en demeure du 1er octobre 2024, faite par lettre recommandée avec accusé de réception fait courir, quel qu’en soit le mode de délivrance, un nouveau délai de prescription de trois ans.
L’action en recouvrement a été interrompu par la contrainte du 2 avril 2025 et l’introduction de l’instance.
Ainsi, les cotisations de l’année 2021 et l’action en recouvrement ne sont nullement prescrits.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [S] [T] de la fin de non-recevoir tirée de l’acquisition de la prescription.
Sur le montant dû :
La CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE produit la mise en demeure et son accusé de réception, la contrainte et sa signification.
Ces pièces dont la validité n’est pas contestée, permettent de constater la régularité de la procédure de recouvrement.
Au vu des pièces produites, la contrainte est parfaitement fondée tant dans son principe que son montant.
En effet,
Madame [O] [X] épouse [S] a été affiliée, en application de l’article L 722-4 du code rural et de la pêche maritime, au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles à compter du 12 février 2016 en sa qualité de gérante de l’EARL 2 [Adresse 3], exploitation de vignes.
Les appels provisionnels des cotisations de l’année 2021ont été adressés à Madame [S] le 22 février 2021 (2233,98€) et le 21 mai 2021 (1963,54€)
Madame [O] [X] épouse [S] est décédée le 13 juillet 2021. Selon le notaire instrumentaire (cf pièce n° 7 MSA), Monsieur [S] [T], en sa qualité de conjoint survivant, a hérité de la totalité en usufruit ; lequel compte tenu de son âge représente 60 % de la valeur de la pleine propriété.
Faute d’avoir transmis à la caisse la déclaration de ses revenus professionnels de l’année 2020, les cotisations de l’année 2021 ont fait l’objet d’une taxation provisoire en application de l’article L 731-20 III 1° c et 2° du code rural et de la pêche maritime,
L’assiette de cotisations est ainsi de 15425,00€ et le montant total des cotisations et contributions sociales au titre de l’année 2021 est de 4021,00€ avec un solde de 3896,96€, objet d’un bordereau d’appel de cotisations émis le 22 octobre 2021 et communiqué au notaire chargé de la succession (cf pièce n° 8 MSA).
Suite à la communication, le 20 janvier 2026, de la déclaration de revenus professionnels de l’année 2020 (cf pièce n°17 MSA) et après levée de forclusion accordée par le directeur de la MSA, le montant des cotisations et contributions a été révisé et régularisé.
Au titre des cotisations 2021, proratisées compte tenu du décès, Madame [S] [X] est redevable de la somme de 2435,00€ se décomposant comme suit :
— cotisations et contributions sociales, sur une assiette révisée de 9000,00€ : 1710,00€ soit 119,00€ (maladie, maternité), 48,00€ (invalidité), 96,00€ (indemnités journalières), 159,00€ (vieillesse individuelle), 553,00€ (vieillesse plafonnée), 107,00€ (vieillesse déplafonnée), 397,00€(retraite complémentaire obligatoire sur assiette de 18 555,00€) ) 231,00€ (accidents du travail).
— contributions étatiques, sur une assiette de 12882,00€ : 663,00€ soit 164,00€ (CSG non déductible), 465,00€ (CSG déductible), 34,00€ ( CRDS)
— contributions pour le compte de tiers : 62,00€ soit 37,00€ (formation professionnelle VIVEA), 20,00€ (FMSE section générale) 5,00€ (FMSE section viticulture)
Compte tenu du re-calcul des cotisations personnelles de Madame [S] au titre de l’année 2021 et des versements d’ores et déjà opérés, le montant de la contrainte restant due est de 737,12€
Monsieur [S] [T], aux termes de ses propos lors de l’audience, déclare être en accord avec la somme réclamée par la MSA dans ses dernières écritures.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [S] [T] de son recours et de valider la contrainte émise par la MSA SUD AQUITAINE le 02 avril 2025 et signifiée le 05 mai 2025 pour un montant ramené à la somme de 737,12€
Monsieur [S] [T] est dès lors condamné à payer à la MSA SUD AQUITAINE la somme de 737,12€ au titre des cotisations de non salariée agricole de l’année 2021 de feue Madame [O] [X] épouse [S] , outre les frais de signification de la contrainte (75,28€).
Sur les dépens :
S’agissant des dépens, l’article R.142-1-1 II du code de la sécurité sociale dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, les dépens exposés lors de la présente procédure sont à la charge de Monsieur [S] [T], partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN – POLE SOCIAL – statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi
Sur la forme,
* DÉCLARE RECEVABLE en la forme l’opposition formée le 19 mai 2025 reçue au greffe le 21 mai 2025, par Monsieur [S] [T] à l’encontre de la contrainte délivrée par la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE en date du 02 avril 2025, signifiée par acte de commissaire de justice en date du 05 mai 2025.
Sur le fond,
* DÉBOUTE Monsieur [S] [T] de son recours.
En conséquence,
* REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’acquisition de la prescription.
* VALIDE la contrainte délivrée le 02 avril 2025 par la CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (CMSA) SUD AQUITAINE à l’encontre de Monsieur [S] [T] pour un montant ramené à la somme de 737,12€ au titre des cotisations sociales de non salariée agricole impayées au titre de l’année 2021 de Madame [O] [X] épouse [S].
* CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [S] [T] à payer à la CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE la somme de 737,12€ au titre des cotisations sociales de non salariée agricole impayées au titre de l’année 2021 de feue Madame [O] [X] épouse [S].
* DIT que les frais de signification de la contrainte (75,28€) sont à la charge de Monsieur [S] [T].
* RAPPELLE que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
*INVITE Monsieur [S] [T], s’il le souhaite, à se rapprocher de la CMSA SUD AQUITAINE – service recouvrement – afin d’établir un échéancier de règlement adapté à sa situation économique et financière.
* CONDAMNE Monsieur [S] [T] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2026 et signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Antonio DE ARAUJO Gérard DENARD
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