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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 9 juin 2026, n° 21/05066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N° RG 21/05066 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NM72
Pôle Civil section 2
Date : 09 Juin 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. NOUVEO, Immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 529 223 026, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [K] [W] [X]
né le 06 Février 1982 à [Localité 1] (MAROC),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charlotte BARTHELEMY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association OBJECTIF EMERGENCE 34, SIRET : 41846428500133, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
Monsieur [D] [V],
demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Olivier LITTY, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE-GAL
Assesseurs : Magali ESTEVE
Cécilia FINA-ARSON
en présence de [G] [C] et [N] [L], auditrices de justice
assistées de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 14 Avril 2026 au cours de laquelle Magali ESTEVE a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 09 Juin 2026
JUGEMENT : rédigé par Magali ESTEVE et signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Par procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire et ordinaire et par protocole de cession de parts sociales du 18 décembre 2017 à effet au 1er janvier 2018, M. [W] [X] [K] propriétaire de 20 parts sociales et gérant associé de la société d’Home Services a démissionné de ses fonctions de gérant et cédé ses parts à la société Nouveo.
Un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 2 janvier 2018 a été signé entre M. [K] [W] [X] et la société Nouveo pour un poste de responsable d’agence, et une convention de mise à disposition de M. [K] [W] [X] a été établie pour cette même date par la société Nouveo au profit de la société d’Home Services.
Par courrier en date du 15 septembre 2020, la société Nouveo a procédé au licenciement de M. [K] [W] [X] pour faute grave.
M. [K] [W] [X] a contesté son licenciement devant le conseil des prud’hommes. La cour d’appel de Montpellier par arrêt du 2 octobre 2024 a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier ayant reconnu le licenciement de M. [K] [W] [X] sans cause réelle et sérieuse.
Par acte sous seing privé du 21 décembre 2020, la société AM Level Up représentée par M. [K] [W] [X] en qualité de gérant a conclu avec l’association Objectif Emergence 34, représentée par M. [V] [D], un contrat d’apporteur d’affaires pour une durée de deux ans renouvelables par tacite reconduction.
Suite à requête de la société Nouveo, le président du tribunal judiciaire de Montpellier par ordonnance du 2 mars 2021, l’a autorisée à faire pratiquer par huissiers de justice des mesures de constat au domicile de M. [K] [W] [X] et au sein des locaux de l’association Objectif Emergence 34.
Deux procès-verbaux de constat d’huissier de justice ont été établis en date du 4 juin 2021 au domicile de M. [K] [W] [X] et au siège social de l’association Objectif Emergence 34.
Dans ce contexte, la société Nouveo a assigné M. [W] [X] [K], M. [V] [D] et l’association Objectif Emergence 34 par actes de commissaires de justice respectivement des 25, 19 et 30 novembre 2021 aux fins de les voir condamner solidairement à lui régler les sommes de 263 498,43 euros au titre de la concurrence déloyale et du détournement de clientèle et de 20.000 euros en réparation du préjudice moral, avec publication du jugement sur le site internet de l’association sous astreinte et autorisation de le publier sur son propre site.
Prétentions et moyens :
Par exploit de commissaire de justice en date du 24 décembre 2021, M. [K] [W] [X] a fait assigner la société Nouveo devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de rétractation de l’ordonnance en date du 2 mars 2021.
Suivant ordonnance rendue le 13 juin 2022, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 9 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a notamment :
Rétracté l’ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 2 mars 2021 ;Annulé les actes d’exécution subséquents et procès-verbaux effectués par les huissiers de justice en exécution de cette ordonnance ; Ordonné la restitution à M. [K] [W] [X] de tous les supports, copies et documents de toutes natures appréhendés par les huissiers de justice sans qu’aucune copie de l’un quelconque de ces éléments ne puisse être ni communiquée ni utilisée par la société Nouveo ;Débouté M. [K] [W] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La société Nouveo a formé un pourvoi à l’encontre de cette décision, rejeté par arrêt de la Cour de cassation en date du 23 octobre 2025 aux motifs que le moyen invoqué n’était pas de nature à entraîner la cassation.
Sur requête de la société Nouveo, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 20 juin 2022, autorisé ladite société à :
faire pratiquer par huissier de justice des mesures de constat au domicile de M. [K] [W] [X] et au sein des locaux de l’association Objectif Emergence 34.se faire communiquer tout support contenant les fichiers d’entrées et sorties du personnel de l’association Objectif Emergence 34 durant la période de septembre 2020 à janvier 2021, les dates d’inscription et celle de première mise en poste des salariés ressortant dudit registre en commun avec la société Nouveo ainsi que l’identification des bénéficiaires auprès desquels ils seraient intervenus à compter de septembre 2020, et la facturation entre septembre 2020 et janvier 2021,rechercher sur ordinateur, tablette, téléphone mobile, boîte e-mail et messagerie à caractère professionnel de M. [W] [X] et concernant l’association Objectif Emergence 34 tout fichier, e-mail/message de messagerie instantanée, SMS/TEXTO classiques ou Whatsapp qui concernent la société Nouveo et ses bénéficiaires et son personnel ou contenant les intitulés « fiche bénéficiaire », « planning » ou « feuille de présence » utilisés au sein de la société Nouveo,se faire communiquer tous les codes d’accès informatiques/pin nécessaires à l’exécution de la mission ci-dessus déterminée, notamment pour accéder au réseau interne de l’association Objectif Emergence 34, ainsi que de tous les codes d’accès, liens internet, adresses URL, identifiants et mot de passe de M. [W] [X] pour permettre la copie par l’huissier des données permettant l’exécution de la mission ci-dessus déterminée,dresser la liste et prendre copie de l’ensemble des courriels, courriers, documents, fichiers, base de données et de tout support, et imprimer les fichiers journaux de chacun des ordinateurs ou téléphones portables dont le contenu a pu être examiné.
Par ordonnance du 26 juillet 2024, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de rétraction de l’ordonnance sur requête rendue le 20 juin 2022, d’annulation des actes subséquents et des procès-verbaux effectués par l’huissier de justice en exécution de cette ordonnance et rejeté les demandes de restitution formées par M. [K] [W] [X] par l’association Objectif Emergence 34 et par M. [D] [V].
Un procès-verbal de constat d’huissier de justice a été établi en date du 19 septembre 2022 au domicile de M. [K] [W] [X].
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Nouveo sollicite du tribunal de voir :
JUGER que M. [W] [X], l’Association OBJECTIF EMERGENCE 34 et M. [D] [V] se sont rendus coupables d’actes de concurrence déloyale envers la société NOUVEO par détournement de clientèle et désorganisation de l’entreprise en débauchant ses anciens salariés et démarchant ses bénéficiaires ;
JUGER que M. [W] [X] a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité contractuelle et délictuelle ;
JUGER que l’Association OBJECTIF EMERGENCE 34 et M. [D] [V] ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité délictuelle ;
En conséquence :
CONDAMNER solidairement M. [W] [X], l’Association OBJECTIF EMERGENCE 34 et M. [D] [V] à payer à la société NOUVEO la somme de 300 763,78 euros tenant les actes de concurrence déloyale commis ;
CONDAMNER solidairement M. [W] [X], l’Association OBJECTIF EMERGENCE 34 et M. [D] [V] à payer à la société NOUVEO la somme de 20 000 € au titre du préjudice moral résultant de ses agissements fautifs ;
ORDONNER la publication du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site internet de l’Association OBJECTIF EMERGENCE 34 dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir pour une durée d’un an et ce, à ses frais ;
ORDONNER la publication du jugement sous astreinte de 200€ par jour de retard passé un délai de deux semaines suivant la signification de la décision à intervenir ;
AUTORISER la société NOUVEO à publier sur son propre site internet la décision à intervenir pour une durée d’un an ;
À TITRE SUBSIDIAIRE ET AVANT DIRE DROIT : dans le cas où le Tribunal s’estimerait insuffisamment renseigné sur les préjudices subis par la société NOUVEO:
ORDONNER avant dire droit une mesure d’expertise afin de déterminer le quantum des préjudices subis par la société NOUVEO du fait des actes de concurrence déloyale commis par M. [W] [X], l’association OBJECTIF EMERGENCE 34 et M. [V] ;
DÉSIGNER l’expert-comptable inscrit sur la liste des experts près la Cour d’appel de Montpellier qu’il plaira au Tribunal ;
JUGER que l’expert ainsi désigné aura pour mission de :
Convoquer les parties, éventuellement par visio-conférence ;
Se faire communiquer toutes les pièces utiles à l’exécution de sa mission ;
Entendre les parties et recueillir leurs dires ;
Évaluer les préjudices subis par la société NOUVEO du fait des actes de concurrence déloyale commis par M. [W] [X], l’association OBJECTIF EMERGENCE 34 et M. [V] et notamment ceux découlant du détournement de clientèle ;
Établir un pré-rapport auquel les parties pourront apporter leurs observations ; 43
Établir un rapport définitif qui sera transmis à la juridiction et aux parties dans le délai défini par la juridiction ;
JUGER que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près ce Tribunal ;
JUGER qu’en cas de difficulté, l’expert s’en réfèrera au Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
JUGER que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif ;
FIXER la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
CONDAMNER solidairement M. [W] [X], l’Association OBJECTIF EMERGENCE 34 et M. [D] [V] à payer à la société NOUVEO la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Au soutien de ses prétentions,
A l’encontre de M. [W] [X] :
Au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, elle fait valoir la violation de la clause de non-concurrence et de non-débauchage de personnel prévue au protocole de cession de parts sociales pour une durée de trois ans prenant fin le 18 décembre 2020. Elle précise que cette clause n’a pas été levée par le contrat de travail de M. [W] [X] et que ce dernier reconnaît avoir conseillé l’association Objectif Emergence 34 à au moins six de ses clients.
Elle indique que M. [W] [X] a sciemment exporté des données en masse pour les utiliser à titre personnel et souligne que le constat d’huissier fait état de l’envoi d’un fichier listant ses clients à la responsable de l’association. Elle explique avoir reçu de nombreux courriers de résiliation au même moment et indique que les attestations produites confirment le détournement de clientèle.
Elle souligne que le fichier présentant les clients de la société Nouveo a été transmis par courriel à l’association Objectif Emergence 34 par M. [W] [X], que ce fichier lui appartenait du fait de la cession de la société D’home Services et que cette communication lui a causé un préjudice.
A l’encontre de l’association objectif Emergence 34 et de son dirigeant :
Elle indique qu’elle a utilisé les données obtenues par M. [W] [X] pour détourner des bénéficiaires à son insu, que cela est démontré par les échanges avec Mme [Z] [J], responsable de secteur au sein de l’Association Objectif Emergence 34 dont était informé le dirigeant.
Elle précise que ses salariés ont été débauchés après la résiliation des contrats par ses clients. Elle explique que les défendeurs ne démontrent pas les fautes qu’elle aurait commises mentionnées par les bénéficiaires. Elle souligne qu’au moins quatre de ses salariés ont été débauchés entre septembre 2020 et janvier 2021 par l’association Objectif Emergence 34.
Elle fait valoir une baisse de chiffre d’affaires et de clientèle et considère avoir subi un préjudice moral et d’image.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [W] [X] [K], demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER comme mal fondée la société NOUVEO de l’ensemble de ses demandes.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
RAMENER les demandes de la société NOUVEO à de plus justes proportions et raisonnablement à l’euro symbolique.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER la société NOUVEO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en toutes fins qu’elles comportent.
CONDAMNER la société NOUVEO à payer à M. [W] [X] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice subi en raison des opérations menées en exécution de l’ordonnance rétractée du 2 mars 2021.
CONDAMNER la société NOUVEO à payer à M. [W] [X] la somme de 5.000 euros au titre de la procédure abusive.
CONDAMNER la société NOUVEO à verser à M. [W] [X] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société NOUVEO aux entiers dépens.
ECARTER l’application de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, il estime avoir été libéré de toute clause de non-concurrence à partir de son licenciement et indique que sa nouvelle activité professionnelle a été déployée à compter du 7 janvier 2021 après la fin de la clause du protocole de cession de parts.
Il indique avoir maintenu des liens avec six bénéficiaires et réfute l’emploi de manœuvres.
Il explique que l’extraction de données a été réalisée afin de défendre ses droits devant les juridictions prud’homales.
Il conteste l’évaluation du préjudice et indique que la première saisie annulée lui a causé un dommage et que la procédure engagée est abusive.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique 16 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de leur argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [V] [D] et l’association Objectif Emergence 34 demandent au tribunal de :
DIRE l’association OBJECTIF EMERGENCE 34 et M. [D] [V], recevables en leurs écritures et, les y déclarant bien fondés,
En conséquence :
STATUER CE QUE DE DROIT sur les mérites de l’action engagée par la société NGUVEO à l’encontre de M. [K] [W] [X],
DEBOUTER la société NOUVEO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dirigées à l’encontre de l’association OBJECTIF EMERGENCE 34 et de M. [D] [V],
A titre reconventionnel :
CONDAMNER la société NOUVEO à verser à l’association OBJECTlF EMERGENCE 34 la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé par l’acte déloyal dont la société NOUVEO a fait preuve à l’encontre de la défenderesse,
A titre infiniment subsidiaire :
DEBOUTER la société NOUVEO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, relatives à ses prétentions pécuniaires dirigées à l’encontre de l’association OBJECTIF EMERGENCE 34 et de M. [D] [V],
En tout état de cause
CONDAMNER la société NOUVEO à verser
à l’association OBJECTIF EMERGENCE 34 la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
à M. [D] [V] la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société NOUVEO aux entiers dépens de la présente instance, dont le recouvrement sera effectué, pour ceux-là concernant, par la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER, représentée par Maître Yann GARRIGUE, avocat au Barreau de Montpellier, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir l’absence de preuves du détournement de clientèle.
Ils reconnaissent que M. [W] [X] leur a transmis un document listant 62 bénéficiaires potentiels, sans que le document ne révèle de rattachement à la société Nouveo.
Ils font valoir qu’un contrat d’apporteur d’affaires a été conclu avec la structure créée par M. [W] [X], qu’une des clauses stipule que les clients ne doivent pas avoir de contrats en cours avec un confrère.
Ils indiquent que les six clients qui leur ont été apportés avaient déjà résilié leur contrat avant que leurs coordonnées ne leur soient transmises et expliquent justifier d’attestations qui précisent les raisons des résiliations.
Ils relèvent que les clients de Nouveo interrogés par sommations interpellatives ne les mentionnent pas. Ils précisent avoir procédé à des vérifications quant aux résiliations des contrats.
Ils soulignent qu’ils n’ont pas sollicité la rétractation de la première ordonnance rendue par le président du tribunal et qu’ils ont suspendu le paiement des factures forfaitaires trimestrielles dues à M. [W] [X] dans l’attente de l’issue de la procédure.
Ils indiquent que des salariés ont intégré leur structure pour suivre un unique client après son changement de prestataire.
Ils font valoir que le préjudice n’est pas démontré.
Ils expliquent que M. [D] [V] est président de l’association et qu’aucune faute détachable de ses fonctions n’est démontrée.
Ils considèrent que l’action du demandeur a dégénéré en faute et leur a causé un préjudice.
Par ordonnance de clôture différée du 6 janvier 2026 la clôture est intervenue le 1er avril 2026 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 14 avril 2026.
A cette date, les conseils des parties ont été entendus en leur plaidoirie, ont déposé leurs conclusions et pièces et ont été avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les «'dire et juger'» et les «'constater'» qui ne sont pas des prétentions en ce qu’ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu’ils s’analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués.
Sur les responsabilités et la caractérisation des fautes
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Conformément aux articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que les comportements fautifs contraires aux usages dans la vie des affaires.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce,
1.S’agissant de M. [W] [X] [K]
Sur la faute contractuelle
Le protocole de cession de parts sociales conclu notamment entre M. [W] [X] [K] et la société Nouveo en date du 18 décembre 2017 comporte un article 11 « Clause de non concurrence – non débauchage » qui stipule que :
« 11.1 Non concurrence
Les cédants s’interdisent expressément le droit de se rétablir, de participer ou de s’intéresser directement ou indirectement, même comme commanditaire, employé ou salarié, prestataire de services ou à titre gracieux ou par personne physique ou morale interposée, à une activité de nature identique à celle exercée actuellement par la société, ou toute activité susceptible de concurrencer celle de la société.
La présente clause sera valable pour une durée de TROIS (3) années à compter de la date de transfert de propriété et sur l’ensemble du territoire de l’agglomération Montpellieraine et les communes voisines, le tout sous peine de dommages et intérêts envers le cessionnaire ou ses cessionnaires ou ayant droit et sans préjudice pour lui de faire cesser la contravention ou de faire fermer l’établissement exploité au mépris de la présente clause.
Les cédants se portent fort du respect de cette clause par les membres de leur cercle familial.
Il est précisé que la rémunération de l’engagement de non-concurrence est incluse dans le prix de cession.
11.2 Non débauchage
Les cédants s’interdisent expressément pendant une durée de TROIS (3à années à compter de la date de transfert de propriété de solliciter un salarié de la société en vue de l’embaucher ou de le faire embaucher directement ou indirectement par une autre entreprise. »
Le contrat de travail conclu entre M. [W] [X] [K] et la société Nouveo prenant effet au 2 janvier 2018 dispose en son article 11 « Clause de non concurrence » que « à la cessation du contrat, quelle qu’en soit la cause ou l’auteur, le salarié s’engage à n’exercer, directement ou indirectement, pour son compte ou pour celui d’une autre personne physique ou morale, aucune activité susceptible de concurrencer celle de la société Nouveo. […]
Cet engagement de non concurrence [..] est limité aux structures dont l’activité se rapporte au : « service à la personne et service de conciergerie des particuliers et des professionnels […] ».
Cette obligation de non concurrence est convenue pour une durée d’un an. La présente clause a vocation à s’appliquer sur le département de l’Hérault (34). […]
L’employeur pourra cependant renoncer à cette clause de non-concurrence et se décharger du paiement de l’indemnité compensatrice, ou décider de réduire la durée de l’interdiction de non-concurrence, en prévenant le salarié par écrit, au plus tard dans les 30 jours suivant la date de notification de la rupture du contrat quelle qu’en soit la cause […] »
Ainsi, il ressort des clauses de ces contrats que M. [W] [X] [K], en qualité de cessionnaire de parts sociales, était lié par une clause de non-concurrence et de non-débauchage avec la société Nouveo jusqu’au 18 décembre 2020 et était lié par une clause de non-concurrence avec cette même société, en qualité de salarié, pendant une durée d’un an suivant son départ.
Le courrier de licenciement en date du 15 septembre 2020 mentionne qu’il est dispensé de la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail.
Il n’est donc pas justifié qu’il a été également libéré de la clause de non-concurrence et de non-débauchage prévue au protocole de cession de parts sociales valable jusqu’au 18 décembre 2020.
La signature du contrat d’apporteur d’affaires avec l’association Objectif Emergence 34, en date du 21 décembre 2020, postérieurement à la fin du délai de trois ans mentionné à la clause, ne constitue pas une violation de la clause de non concurrence de l’acte de cession de parts sociales.
La société Nouveo fait valoir que l’extraction d’une liste de 62 clients réalisée le 8 septembre 2020 et la communication de cette liste à l’association Objectif Emergence 34 concomitamment avec la réception de lettres de résiliations de contrats constitue notamment une faute contractuelle.
Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier de justice en date du 19 septembre 2022, que M. [W] [X] [K] a fait parvenir par courriel à Mme [J] de l’association Objectif Emergence 34, le 26 novembre 2020, un fichier intitulé « liste bénéficiaires ». Son courriel indique « Bonjour [Z], ci-joint la liste des bénéficiaires. Voici un récapitulatif : il y a 62 bénéficiaires pour un nombre d’heures par mois de 1519h. 17 bénéficiaires ont déjà envoyé le courrier de résiliation à leur structure actuelle. En respectant le préavis, ils pourront débuter les interventions avec objectif émergence en janvier 2021 ».
Deux listes de 62 lignes commençant par une colonne intitulée « code » sont reproduites en plusieurs pages dans le procès-verbal d’huissier et la première liste est également versée au débat sous format de tableau en pièce 6 par l’association Objectif Emergence 34 (ci-après OE 34). Elle contient les noms et prénoms des clients, contrairement à la seconde liste qui commence par les numéros de la colonne « codes ».
La seconde liste du constat d’huissier contient une colonne intitulée « résiliation » dans laquelle sont portées notamment les mentions « en cours », « oui » et « pas de contrat » précédées de chiffres dont on ne peut saisir le sens.
Ce fichier qui comporte 62 lignes, porte la mention « oui » à 17 reprises dans cette colonne résiliation de sorte que cela correspond à l’affirmation de M. [W] [X] [K] dans son courriel : « 17 bénéficiaires ont déjà envoyé le courrier de résiliation à leur structure actuelle ».
La société Nouveo produit au soutien de sa demande, des courriers de résiliation pour dix contrats, prenant en considération que le courrier de Mme [A] [U] mentionne également la résiliation du contrat de sa sœur, Mme [A] [Y].
Cinq de ces courriers sont datés du mois de novembre 2020, soit antérieurement au 18 décembre 2020, date de fin de la clause de non-concurrence et de non débauchage. Les six clients (dont les sœurs [A]) sollicitant la résiliation sont mentionnés à la première liste du constat d’huissier. Il s’agit de :
Mme [T] [S], dont le courrier de résiliation du contrat avec la société Nouveo versé au débat est en date du 26 novembre 2020 avec effet au 31 décembre 2020,M. [H] [O] et Mme [H] [Q] dont les courriers de résiliation des contrats avec Nouveo versés au débat sont en date du 27 novembre 2020, avec effet au 1er janvier 2021,Mme [A] [U] et Mme [A] [Y], pour lesquelles un courrier de résiliation du contrat avec la société Nouveo en date du 29 novembre 2020 avec effet au 1er janvier 2021 est versé au débat,Mme [P] [R], dont le courrier de résiliation du contrat avec la société Nouveo versé au débat est en date du 19 novembre 2020 avec effet un mois après sa réception, soit le 23 décembre 2020.
Ainsi des listes des 62 bénéficiaires dont 17 auraient déjà résilié leur contrat, il n’est justifié que de six résiliations concernant des contrats conclus avec la société Nouveo.
Si ces résiliations ont été sollicitées avant la fin du délai prévu à la clause de non-concurrence et que M. [W] [X] [K] reconnaît avoir mis l’association OE 34 en relation avec ces bénéficiaires, il n’est pas démontré que les résiliations résultent de l’intervention de M. [W] [X] [K].
En effet, la société Nouveo produit les sommations interpellatives le 22 décembre 2020 par huissiers de justice, des personnes ayant notifié leur souhait de résilier leur contrat, qui n’apportent pas d’éléments probants quant à une démarche active de M. [W] [X] [K] en vue d’une captation de clientèle provenant de la société Nouveo pour le compte de l’association Objectif Emergence 34.
Par ailleurs, le défendeur produit l’attestation de Mme [A] [U] qui indique que « j’ai seulement sollicité M. [W] de m’indiquer des noms d’agence d’aide à la personne. J’ai d’ailleurs beaucoup insisté car ma décision était prise ».
Enfin, la société Nouveo produit une attestation d’un de ses salariés, M. [I] [B], auxiliaire de vie, qui explique avoir rencontré sur son lieu de travail chez Mme [E] [F] un salarié de l’association Objectif Emergence 34 le 16 novembre 2020. Il indique « pendant environ 2h nous avons discuté de l’accompagnement personnalisé et les différentes modalités de prise en charge concernant Mme [E] [F]. ».
Cette discussion est confirmée par l’attestation du 12 janvier 2022 de Mme [M] [AM], mandataire judicaire à la protection des majeurs, tutrice de Mme [E], produite en pièce 21 par l’association OE 34, qui précise « avoir organisé en date du 13 novembre 2020 et en ma présence, une rencontre au domicile de Mme [F] [E], majeure protégée par mes soins en qualité de tutrice, [..] cette rencontre ayant pour objectif de leur présenter le prestataire de service Objectif Emergence qui a du personnel masculin qualifié pour les besoins de la majeure protégée ».
Il ressort donc de ces pièces que la rencontre et le changement de prestataire est à l’initiative de la tutrice de la majeure protégée bénéficiaire de l’aide à domicile.
Par ailleurs, la société Nouveo ne produit pas le courrier de résiliation, de sorte qu’elle ne justifie pas de la perte de cette cliente du fait de M. [W] [X] [K]. Enfin, il convient de relever que cette bénéficiaire n’est pas mentionnée dans la liste des 62 personnes transmise à l’association OE 34.
Ainsi, en l’absence de tout élément caractérisant son implication, la responsabilité de M. [W] [X] [K] ne peut être retenue s’agissant des résiliations des six contrats de services conclus avec la société Nouveo.
Cependant, Monsieur [W] [X] [K] ne conteste pas avoir extrait des données du fichier clients de la société Nouveo le 8 septembre 2020, pour assurer sa défense dans le cadre de son licenciement.
Le constat d’huissier et les courriers de résiliation produits par la société Nouveo démontrent que dans la liste transmise par Monsieur [W] [X] [K] à l’association Objectif Emergence 34 le 26 novembre 2020, figurent les coordonnées de sept bénéficiaires en cours de résiliation de leur contrat avec la société Nouveo.
Par cet acte, M. [W] [X] [K] a participé indirectement à l’activité de l’association OE34, activité qui est de nature identique à celle de la société Nouveo. Il n’a donc pas respecté jusqu’à son terme, défini au 18 décembre 2020, la clause de non-concurrence du protocole de cession de parts sociales, de sorte que la faute contractuelle est établie.
Sur la faute délictuelle constituée par des actes de concurrence déloyale à compter du 18 décembre 2020
Il est constant que le démarchage de la clientèle d’autrui est libre sauf acte déloyal.
La caractérisation de la faute de concurrence déloyale n’exige pas la constatation d’un élément intentionnel.
En l’espèce,
La société Nouveo fait valoir que les résiliations de contrats et le débauchage de salariés caractérisent les actes de concurrence déloyale commis par M. [W] [X] [K].
La société Nouveo a levé la clause de non-concurrence suite au licenciement de M. [W] [X] [K], dès le 15 septembre 2020 et la clause prévue à l’acte de cession de parts expirait au 18 décembre 2020. Il convient donc d’examiner les actes reprochés à M. [W] [X] [K] à compter de cette date.
En l’absence de toute clause, M. [W] [X] [K] était en droit de créer une société et de signer un contrat d’apporteur d’affaires avec l’association OE 34 en date du 21 décembre 2020.
S’agissant de la résiliation du contrat de M. [XD], la société Nouveo produit une attestation de Mme [QJ] [AJ] qui reprend le contenu du SMS versé en pièce 16 en précisant que « [Z] » fait partie d’OE 34. Dans un SMS reçu en janvier 2021 M. [XD] lui indique « je viens d’avoir une discussion avec [Z], cette dernière semble très intéressée par votre personne mais elle attendra la fin de votre stage ».
Il est versé au débat la lettre de résiliation de contrat de M. [CM] [XD] en date du 28 janvier 2021, qui ne porte pas mention des motifs de la résiliation.
Il convient de constater qu’il n’est aucunement fait référence à M. [W] [X] [K] et que les propos du SMS ne sont pas justifiés par d’autres pièces.
La société Nouveo justifie également de trois autres lettres de résiliations reçues en janvier 2021 concernant les contrats de M. [LY] [FR] de Mme [WJ] [IT] et de Mme [UG] [OD].
Il est à relever que seule cette dernière est listée au fichier client transmis par M. [W] [X] [K], aucun des autres bénéficiaires ayant résilié son contrat n’y figure.
Si la société Nouveo indique que les résiliations ont été initiées par M. [W] [X] [K], elle n’apporte aucun élément au soutien de cette affirmation et s’appuie sur la contestation des attestations produites en défense, qui font état de l’absence d’intervention de la part de M. [W] [X] [K].
Ainsi, ces seuls documents ne permettent pas de démontrer que M. [W] [X] [K] est responsable des résiliations de contrats reçues au mois de janvier 2021 par la société Nouveo.
S’agissant du débauchage de salariés, la société Nouveo se fonde sur une pièce 18, qui constitue un listing des opérations informatiques réalisées par M. [W] [X] [K] à la fin de journée du 8 septembre 2020, sans élément permettant de corroborer l’allégation selon laquelle un fichier intitulé « liste salarié nouveo palavas » aurait été extrait. Ce fichier ne figure pas dans le procès-verbal de constat d’huissier.
Les contrats de travail des salariés qui auraient quitté Nouveo ne sont pas versés au débat.
Par ailleurs, l’attestation de Mme [OO] épouse [SJ] [KD] produite en défense permet de comprendre le contexte particulier des intervenants dans le cadre du service à la personne, qui souhaitant rester engagés dans le suivi d’un bénéficiaire, changent d’employeur si le bénéficiaire change de société prestataire.
Le débauchage de salariés à l’initiative de M. [W] [X] [K] n’est donc pas démontré.
La société Nouveo fait valoir que la détention de son fichier client et sa transmission à l’association OE 34 est un acte de concurrence déloyale.
Des pièces versées au débat, il a été constaté que sept bénéficiaires en cours de résiliation de leur contrat avec la société Nouveo figuraient dans la liste des 62 bénéficiaires de prestations de service à la personne.
La société Nouveo ne justifie pas qu’elle prend en charge ou dispose d’un contrat avec les 55 autres personnes listées. Par ailleurs, il convient de relever qu’elle a produit des résiliations de contrats de bénéficiaires en dehors des listes précitées.
Il n’est donc pas établi que le fichier des 62 bénéficiaires corresponde à son fichier client. Par ailleurs, il convient de relever que la transmission des coordonnées des sept clients de Nouveo a été réalisée le 26 novembre 2020 et caractérise la faute contractuelle.
Sur ce,
De l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu de retenir la responsabilité délictuelle de M. [W] [X] [K] au titre d’actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société Nouveo.
2.S’agissant de l’association Objectif Emergence 34 et de M. [D] [V]
Il ressort du courriel du 31 août 2020 de Mme [Z] [J] produit au débat par les défendeurs que M. [W] [X] [K] l’a sollicitée en tant qu’ancien collègue pour l’obtention d’un contrat de travail de six mois.
Elle indique dans son courriel à l’attention de M. [D] [V] « Il envisage prochainement de quitter Nouveo. […] Il précise ne pas avoir de clause de non-concurrence […] il souhaite nous confier 850 heures de prise en charge (APA PCH) en contrepartie d’une embauche de 6 mois [..] ».
Si l’association OE 34 a obtenu les coordonnées de sept bénéficiaires de la société Nouveo par courriel de M. [W] [X] [K] du 26 novembre 2026 sans que cette dernière en soit informée, aucun élément du courriel ou du fichier transmis ne permettait de prendre connaissance de ce lien avec la société Nouveo.
En effet, il ressort de la liste reproduite au procès-verbal d’huissier que le nom de la société Nouveo n’apparaît pas dans les pages reproduisant les fichiers. Par ailleurs, dans son courriel du 26 novembre 2020 M. [W] [X] [K] mentionne que 17 bénéficiaires ont déjà résilié leur contrat, sans cependant citer le nom de leur prestataire.
Si l’association Objectif Emergence 34 et M. [D] [V] ont été informés de ce que M. [W] [X] [K] était précédemment employé au sein de la société Nouveo, il convient de relever qu’aucun élément que ce soit du fichier, des fiches ou du courriel ne leur permettait de prendre connaissance de l’identité du précédent prestataire des 62 bénéficiaires mentionnés à la liste transmise.
Enfin, il est à noter que l’article 7.3 du contrat d’apporteur d’affaires signé le 21 décembre 2020 avec la société créée par M. [W] [X] [K] comporte la clause « l’apporteur s’engage à ne proposer à la société que des clients qui n’ont pas de prestations en cours de contrat valide avec un confrère ou dont la résiliation a déjà été transmise en bonne et due forme avant la date de mise en relation avec la société. ».
S’agissant du démarchage de bénéficiaires, la société Nouveo se fonde sur l’attestation de M. [I] [B], auxiliaire de vie.
Cependant au regard également de l’attestation de Mme [M] [AM], tutrice de la bénéficiaire, il a été établi que la rencontre et le changement de prestataire sont à l’initiative de cette dernière.
Par ailleurs, le débauchage de salarié n’est pas démontré, étant donné qu’il résulte du souhait du bénéficiaire ayant résilié son contrat de conserver ses intervenants à domicile. Ainsi, M. [XD] [CM] indique dans son attestation « J’ai prévenu le personnel intervenant chez moi de mon départ et je les ai invités pour ceux qui le désiraient à me suivre. Suite à mon départ, ces derniers ont contacté l’association « Objectif Emergence » et m’ont suivi ».
En conséquence, il ne peut être retenu d’actes de concurrence déloyale de l’association Objectif Emergence 34 et de M. [D] [V] à l’encontre de la société Nouveo.
Sur le préjudice
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce,
Seule la responsabilité contractuelle de M. [W] [X] [K] a été retenue, s’agissant du non-respect de la clause de non-concurrence du protocole de cession de parts sociales en date du 18 décembre 2017.
Cette clause mentionnée à l’article 11 du protocole indique « la présente clause sera valable pour une durée de TROIS (3) années […] sous peine de dommages et intérêts envers le cessionnaire […] » « Il est précisé que la rémunération de l’engagement de non-concurrence est incluse dans le prix de cession ».
La société Nouveo sollicite la somme de 300 763,78 euros correspondant à 30% du chiffre d’affaires qu’elle estime avoir perdu des bénéficiaires ayant résilié leur contrat. Cependant, il a été statué que la responsabilité des défendeurs n’était pas établie s’agissant de la résiliation des contrats, de sorte que ce chiffrage sera écarté.
La société Nouveo sollicite 20 000 euros au titre de son préjudice moral et d’image, alléguant que M. [W] [X] [K] a dénigré la société auprès des bénéficiaires, qui ont établi des attestations mentionnant qu’elle aurait commis des fautes.
Il n’a cependant pas été démontré que les résiliations de contrats résultaient d’une intervention de M. [W] [X] [K].
La société Nouveo fait également valoir une désorganisation du fait du débauchage massif de salariés. Cette perte de salariés n’a cependant pas été retenue comme de la responsabilité des défendeurs. Par ailleurs, l’association OE 34 indique que quatre salariés ont suivi leur bénéficiaire, alors que la société Nouveo ne donne pas d’éléments sur sa structure et son nombre total de salariés pour démontrer la désorganisation alléguée.
Il n’y a donc pas lieu retenir ce chiffrage.
Prenant en considération la seule transmission des coordonnées de sept bénéficiaires en cours de résiliation de leur contrat à une société du même domaine d’activité moins d’un mois avant l’expiration de la clause de non-concurrence portée au protocole de cession de parts sociales, il convient d’estimer le montant des dommages et intérêts résultant du préjudice subi par la société Nouveo à la somme de 1000 euros.
En conséquence, Monsieur [W] [X] [K] sera condamné à payer à la société Nouveo la somme de 1000 euros au titre de dommages et intérêts résultant du non-respect de la clause de non-concurrence du protocole de cession de parts sociales en date du 18 décembre 2017.
Sur les autres demandes principales et subsidiaires
Les demandes de condamnation en paiement à l’encontre de l’association OE 34 et de M. [D] [V] seront rejetées, tout comme la demande de publication du jugement sur la page d’accueil du site internet de l’association Objectif Emergence 34 sous astreinte.
Par ailleurs étant donné que la condamnation résulte d’une violation de clause de non- concurrence mentionnée dans un acte sous seing privé, il n’y a pas lieu d’autoriser la société Nouveo à publier la décision sur son propre site internet pour une durée d’un an.
Enfin le préjudice indemnisé résulte d’un article du protocole de cession de parts, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise pour évaluer les préjudices résultant des actes de concurrence déloyale, cette faute délictuelle n’ayant pas été retenue.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [W] [X] [K]
Sur la demande de dommages et intérêts
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce,
M. [W] [X] [K] sollicite la somme de 5000 euros pour le préjudice subi lors de la première mesure d’instruction in futurum.
La photo qu’il produit au débat s’agissant de la détérioration de son matériel informatique non datée et non circonstanciée ne peut permettre de justifier le montant de sa demande. Par ailleurs il ne verse aucune pièce pour justifier du préjudice moral déclaré.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur la demande au titre de la procédure abusive
Selon les dispositions de l’article 32-1 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La demande de dommages et intérêts formulée sur le fondement de la procédure abusive relève d’une application particulière du droit de la responsabilité civile. Cette demande nécessite de caractériser dans quelle mesure l’exercice du droit d’ester en justice a dégénéré en abus par la démonstration d’une intention de nuire, une malveillance manifeste, une erreur grossière équipollente au dol ou encore la mauvaise foi.
Le droit d’agir n’a pas dégénéré en abus pouvant justifier l’allocation de dommages et intérêts étant donné que M. [W] [X] [K] est responsable de la violation de la clause de non-concurrence du protocole de cession de parts sociales.
Sa demande ne pourra donc qu’être rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles de l’association Objectif Emergence 34 et M. [D] [V]
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il est sollicité la somme de 20 000 euros, en réparation du préjudice causé par l’assignation délivrée en l’absence de preuves.
Si la société Nouveo ne produit pas le constat d’huissier réalisé au siège de l’association OE 34 suite à l’ordonnance rendue le 20 juin 2022, cette date est postérieure à la délivrance de l’assignation en novembre 2021.
Les pièces ayant donné lieu à la délivrance de l’assignation n’ont pu être produites du fait de l’annulation des actes ayant permis de les obtenir. En conséquence, la faute n’est pas caractérisée.
Par ailleurs, aucune pièce n’est produite à l’appui de la demande, de sorte qu’elle sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, M. [W] [X] [K] qui succombe sera condamné aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Yann Garrigue, SELARL LX Montpellier, avocat au barreau de Montpellier, en ce qui concerne ceux de l’association Objectif Emergence 34 et de M. [D] [V].
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner M. [W] [X] [K] à payer la somme de 1000 euros à la société Nouveo et de condamner cette dernière à payer à M. [V] [D] et à l’association Objectif Emergence 34 la somme de 5000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] [X] [K] verra sa propre demande rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, et eu égard à l’antériorité du litige, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Montpellier, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE M. [W] [X] [K], à payer à la société Nouveo la somme de 1000 euros en indemnisation de son préjudice résultant du non-respect de la clause de non-concurrence du protocole de cession de parts conclu en date du 18 décembre 2017,
DEBOUTE la société Nouveo de l’ensemble de ses autres demandes,
DEBOUTE M. [W] [X] [K], M. [V] [D] et l’association Objectif Emergence 34 de leurs demandes reconventionnelles,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE M. [W] [X] [K] aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Yann Garrigue, SELARL LX Montpellier, avocat au barreau de Montpellier en ce qui concerne ceux de l’association Objectif Emergence 34 et de M. [D] [V],
CONDAMNE M. [W] [X] [K] à payer à la société Nouveo la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Nouveo à payer à M. [V] [D] et à l’association Objectif Emergence 34 la somme de 5000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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