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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 6, 20 févr. 2025, n° 18/00702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. NOREMAT c/ S.A. SLDTP, S.A. EGIS FRANCE, S.A. SMA, Compagnie d'assurance LA CAISSE D' ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX, S.A.R.L. FRANK IMMOBILIER |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 18/00702 – N° Portalis DBZE-W-B7C-GUQQ
JUGEMENT DU : 20 Février 2025
AFFAIRE : S.A.S. NOREMAT C/ S.A.R.L. FRANK IMMOBILIER, Compagnie d’assurance LA CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, S.A. EGIS FRANCE, S.A. SLDTP, S.A. SMA, Société HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Hervé HUMBERT, Premier Vice-Président
ASSESSEURS : Madame Dominique DIEBOLD, Vice Présidente
Madame Sandrine ERHARDT, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. NOREMAT, inscrite au RCS de Nancy sous le n°322 213 679 00036, prise en la personne de son président en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 16] – [Localité 10]
représentée par Maître Aubin LEBON de la SCP LEBON & ASSOCIÉS, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 006
DEFENDERESSES
S.A.R.L. FRANK IMMOBILIER, enregistrée au RCS de Strasbourg sous le n° B 351 975 891, prise en la personne de son gérant en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 11]
représentée par Maître Bernard LEVY de la SCP ALEXANDRE, LEVY & KHAN, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire :, Maître Bertrand GASSE de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 11
Compagnie d’assurances LA CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ès qualité d’assureur de la SARL FRANK IMMOBILIER , inscrite sous le n° SIREN 778 847 319, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 12]
représentée par Maître Dominique COLBUS de la SCP COLBUS, BORN-COLBUS & FITTANTE, avocats au barreau de METZ, vestiaire :, Maître Patricia LIME-JACQUES de la SELARL LIME & BARRAUD, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 47
S.A. EGIS FRANCE,, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 12]
représentée par Maître Renaud CAVOIZY de la SCP CAVOIZY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :, Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 21
S.A. SLDTP prise en la personne de ses représentants légaux, pour ce domiciliés audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 19] – [Localité 9]
représentée par Maître Renaud PETIT de la SCP VASSEUR PETIT, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 88, Maître Eric LE DISCORDE de la SELARL LE DISCORDE DELEAU AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire :
S.A. SMA venant aux droits de SAGENA, ès qualité d’assureur de la SA SLDTP prise en la personne de ses représentants légaux, pour ce domiciliés audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 14] – [Localité 13]
représentée par Maître Renaud PETIT de la SCP VASSEUR PETIT, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 88, Maître Eric LE DISCORDE de la SELARL LE DISCORDE DELEAU AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire :
Société HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG, entreprise régie par le Code des assurances, prise en son établissement pour la France, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 22] – [Localité 15]
représentée par Me Anne-laure MARTIN-SERF, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 80, Me Arnaud ROGEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : PARIS
Clôture prononcée le : 02 juillet 2024
Débats tenus à l’audience du : 23 Septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le président : 14 janvier 2025
Jugement par mise à disposition au greffe le : 20 Février 2025 nouvelle date indiquée par le Président
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Noremat est propriétaire à [Localité 10] de terrains et de bâtiments où elle exerce une activité commerciale. Le terrain voisin qui surplombe la propriété appartient à la SARL Frank Immobilier, chargée de l’aménagement de la [Adresse 23], qui a, pour ce faire, confié les travaux de terrassement et remblais pour la création d’une plateforme à la SAS Société Lorraine de Travaux Publics (ci après la SAS SLDTP) assurée auprès de la société HDI GLOBAL, puis de la SA SMA, suivant contrat en date du 1er avril 2010, et la maîtrise d’œuvre à la société SLI, aux droits desquels vient la SA EGIS FRANCE, suivant contrat du 23 juin 2009.
Alors que les travaux de terrassement avaient débuté, la SAS Noremat s’est plainte d’être victime d’écoulements de boue en décembre 2010 et de glissement de terrains suite au remblai de la zone en juillet 2011, puis en juillet 2013, quand, dans le même temps, des travaux étaient réalisés par la société Colas Nord Est sur son propre fonds.
Le 24 janvier 2014, la société Noremat a adressé à la société Frank Immobilier une mise en demeure de mettre un terme à cette situation, faisant état de dégâts matériels et de pertes d’exploitation.
La société HYDROGEOTECHNIQUE, missionnée par la SARL Frank Immobilier, a rendu un diagnostic géotechnique G5 du talus en remblai, le 07 février 2014.
Le 04 février 2014, la SARL Frank Immobilier a déclaré le sinistre à son assureur, la CAM BTP, qui a missionné le cabinet SARETEC, lequel a rédigé un relevé de décisions suite à une réunion qui s’est tenue le 11 mars 2014.
Le 24 mars 2014, un constat d’huissier de justice de Maître [E] a été dressé à la demande de la société NOREMAT quant aux désordres survenus sur son fonds.
Des travaux de confortement du talus ont été réalisés par la SA SLDTP en mai 2014, suivant devis du 05 mai 2014 mentionnant un coût de 108.438 euros TTC.
Par décision du 16 janvier 2015, le juge des référés a ordonné, à la demande de la SAS Noremat, une expertise confiée à Monsieur [O], lequel a sollicité d’attraire le BET GEOTEC, le BET CEBTP, le cabinet Schrepfer Architectes et l’entreprise Colas Nord Est à qui les opérations d’expertise ont finalement été déclarées communes par ordonnance de référé du 09 juin 2015.
L’expert a déposé son rapport définitif le 21 juillet 2017.
Par acte d’huissier de justice en date des 19 et 20 février 2019, la SAS Noremat a fait assigner la SARL Frank Immobilier et son assureur, la CAMBTP, la SA EGIS FRANCE, la SAS SLDTP et son assureur la SA SMA aux fins de condamner in solidum les constructeurs à exécuter des travaux de réparation du site instable selon les préconisations du rapport d’expertise pour mettre fin aux troubles et de les condamner in solidum avec leurs assureurs respectifs à lui payer notamment :
— 24.022 euros HT au titre des désordres matériels consécutifs aux glissements,
— 240.587 euros HT au titre des préjudices immatériels et d’exploitation, outre ceux postérieurs au 1er janvier 2018 jusqu’à la cessation effective des troubles,
— 35.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier de justice du 26 mars 2019, les sociétés SLDTP et SMA ont fait assigner la société HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG devenue la société HDI GLOBAL SE, aux fins, le cas échéant, de les garantir in solidum avec la société EGIS.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 07 mai 2019.
Saisi par des conclusions d’incidents notifiées par RPVA le 30 août 2019 à la demande de la société HDI visant à obtenir communication de pièces auprès des sociétés SLDTP et SMA, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 1er octobre 2019, déclaré la demande sans objet, au motif que les pièces sollicitées ont été communiquées en cours de délibéré.
La clôture de l’instruction est intervenue le 07 septembre 2021. L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 31 janvier 2022 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 31 janvier 2022, prorogé au 11 avril 2022.
Par un jugement mixte du 11 avril 2022, le présent tribunal a :
— déclaré responsables la SARL Frank Immobilier, la SA EGIS FRANCE et la SAS SLDTP du trouble anormal de voisinage subi par la SAS Noremat
— condamné la CAM BTP à garantir la SARL Frank Immobilier au titre du préjudice subi par la SAS Noremat
— condamné la SA SMA à garantir la SAS SLDTP au titre du préjudice subi par la SAS Noremat
— mis hors de cause la société HDI GLOBAL SE
— débouté la SAS Noremat et toute autre partie de leurs demandes formées à l’encontre de la société HDI GLOBAL SE
— condamné in solidum la SARL Frank Immobilier, son assureur, la CAM BTP, la SA EGIS FRANCE, la SAS SLDTP et son assureur, la SA SMA, à indemniser la SAS Noremat au titre de son préjudice financier ;
Avant dire droit :
— ordonné un complément d’expertise qui sera confié à Madame [C] [N], expert près la Cour d’appel de Nancy, domiciliée [Adresse 3], [Localité 8], tel : [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 18] avec pour mission de compléter son rapport déposé le 21 juillet 2017 pour y inclure l’évaluation des préjudices immatériels de la SAS Noremat pour les années 2017 et 2018.
L’expert a déposé son rapport le 13 janvier 2023.
Par conclusions récapitulatives n°2 transmises par voie électronique le 25 juin 2024, la SAS Noremat sollicite, au regard du jugement définitif revêtu de la chose jugée du présent tribunal en date du 11 avril 2022, de :
— condamner in solidum la société Frank Immobilier et son assureur la CAMBTP, la société EGIS FRANCE, la société SLDTP et son assureur la SMA, à lui verser la somme de 271.593 euros HT au titre de son préjudice financer arrêté pour la période du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification des assignations au fond des 19 et 20 février 2019 valant sommation de payer, avec capitalisation des intérêts et subsidiairement, à compter du jugement du 11 avril 2022, avec capitalisation des intérêts
— condamner in solidum la société EGIS FRANCE et la société SLDTP à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée
— condamner in solidum la société Frank Immobilier et son assureur la CAMBTP, la société EGIS FRANCE, la société SLDTP et son assureur la SMA, à lui payer une indemnité de 40.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’ordonnance de référé du 16 janvier 2015, de l’ordonnance de référé du 9 juin 2015, de la présente instance au fond et au remboursement des frais et honoraires de l’expert judiciaire taxés à la somme de 52.311,11 euros, et des frais et honoraires de Mme [N] au titre de sa mission complémentaire d’expertise, taxés à un montant de 3.600 euros, dont distraction au profit de Maître Aubin Lebon de la SCP Lebon & Associés, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Elle fait observer que le jugement du présent tribunal rendu le 11 avril 2022 est un jugement mixte ayant d’ores et déjà statué au fond sur le principe des responsabilités et l’obligation de garantie des assureurs, et que la seule chose restant en litige est le montant des différents chefs de préjudice financier dont l’existence est d’ores et déjà acquise, outre l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, de sorte que les demandes des défendeurs de la débouter de l’intégralité de ses demandes sont irrecevables, l’obligation de l’indemniser étant définitivement acquise.
S’agissant de son préjudice financier calculé par Mme [N] jusque 2016, la société Noremat fait observer que sur les mêmes bases de calcul que Mme l’expert, elle avait fixé le montant de son préjudice pour les années 2017 et 2018 à la somme de 271.594 euros et que dans son pré-rapport contesté par aucune des parties défenderesses, Mme [N] a fixé le montant du préjudice à 271.593 euros, soit à un euro près par rapport à son estimation, démontrant ainsi le sérieux de son calcul pour les années complémentaires 2017 et 2018.
Elle fait valoir que le préjudice consistant en un manque à gagner sur la refacturation des techniciens, soit le fait que le technicien supplémentaire embauché occupé aux tâches de manutention rendues nécessaires par le sinistre subi n’a pas pu être affecté à des prestations facturées par la société à ses clients, est certain et la perte de chance, très importante.
Elle soutient qu’il ne saurait être contesté qu’elle a dû mettre en œuvre des moyens matériels et humains exceptionnels rendus nécessaires par les conséquences des glissements de terrain et qu’elle doit être indemnisée de ces conséquences logistiques démontrées et retenues par l’expert judiciaire.
En réponse aux remarques de l’expert privé mandaté par la CAM BTP, elle explique qu’alors que son chiffre d’affaire a été de -20% entre 2012 et 2018, elle a dû procéder à une embauche à l’atelier pour faire face au surcroît d’activité liée aux temps de manutention supplémentaire liés au sinistre et que sa voie privée n’étant pas praticable entre le bâtiment de l’agence et celui du siège logistique, le transfert par camionnette des pièces et matériels du stock par la voie publique a nécessité davantage d’opérations de manutention.
Au soutien de sa demande d’indemnisation de son préjudice lié à la résistance abusive du maître d’oeuvre et de l’entreprise, elle indique que si la société Frank immobilier et son assureur étaient favorables à une solution amiable, les sociétés Egis et SLDTP n’ont formulé aucune proposition, s’attachant à se rejeter mutuellement la responsabilité du sinistre, et ce même après que le jugement du 11 avril 2022 ayant mis en évidence leurs fautes et après le dépôt du pré-rapport sur lequel elle n’ont formulé aucun dire.
Par conclusions n°7 transmises par voie électronique le 05 avril 2024, la SARL Frank Immobilier sollicite de :
— débouter la société Noremat de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la CAM BTP en sa qualité d’assureur à la garantir de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre en principal, intérêts, dommages-intérêts, article 700 du code de procédure civile et frais
— condamner in solidum la société EGIS FRANCE, la société SLDTP ainsi que la compagnie d’assurance SMA SA et la société HDI GLOBAL à la garantir de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre en principal, dommages-intérêts, article 700 du code de procédure civile et frais et les débouter de leur appel en garantie
— condamner in solidum la CAM BTP, la société EGIS FRANCE, la société SLDTP ainsi que les compagnies d’assurance SMA SA et HDI GLOBAL SE à lui payer la somme de 409 477.61 euros HT, outre les intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions, ainsi que la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers frais et dépens.
Elle conteste toute responsabilité en sa qualité de professionnelle de l’aménagement, au motif qu’elle a fait appel à un maître d’œuvre, la société EGIS France, chargée d’une mission complète, sur qui pèse l’obligation générale de conseil et l’obligation d’attirer son attention s’il considère qu’il existe des imprécisions dans l’organisation du chantier.
Elle relève également que la société SLDTP a démarré les travaux de déblais-remblais sans l’intervention d’un géotechnicien et sans la production d’un cahier des charges, condition pourtant déterminante à l’acceptation de son devis.
Elle reprend à son compte les conclusions de l’expert mettant en évidence les fautes des sociétés EGIS et SLDTP pour demander une garantie intégrale de ses sociétés et assureur et se réfère au jugement du présent tribunal qui a condamné la CAM BTP à la garantir du préjudice financier subi par la société Noremat. Elle précise s’en remettre à l’arbitrage du tribunal au vu des conclusions de l’expert Mme [N] et entend faire sienne l’argumentation développée par son assureur, la CAMBTP.
Elle demande au maître d’œuvre et à l’entreprise le remboursement des frais s’élevant à la somme de 409.477,61 euros HT qu’elle a engagés pour la remise en état intégrale du site début 2019, conformément aux préconisations de l’expert, ce qui a permis de mettre un terme aux désordres matériels subis par la société Noremat. Elle précise qu’il s’agit de travaux pour protéger le fond de la société Noremat et pour pouvoir commercialiser son terrain et que d’autres travaux correspondant à l’aménagement du terrain pour le vendre ont été effectués, dont l’indemnisation est demandée dans le cadre d’une autre procédure. Elle sollicite également le remboursement de cette somme auprès de son assureur, la CAMBTP, à charge pour lui d’exercer ses recours à l’encontre des sociétés responsables.
Par conclusions récapitulatives n°4 transmises par voie électronique le 28 juin 2024, la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics, en sa qualité d’assureur de la SARL Frank Immobilier, sollicite de débouter la SAS Noremat de l’ensemble de ses demandes, subsidiairement, de statuer ce que de droit sur le préjudice matériel de la SAS Noremat pour la période du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2018 et de réduire à la somme de 95.823 euros l’indemnisation de son préjudice immatériel à compter du 31 décembre 2017 selon l’évaluation de M. [P], expert comptable mandaté par ses soins pour l’assister aux opérations d’expertise, en tout état de cause, de condamner solidairement et subsidiairement in solidum la société EGIS FRANCE, la société SLDTP ainsi que la compagnie d’assurance SMA à la garantir de toutes les condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires et subsidiairement à due concurrence des parts de responsabilité retenues, à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens y compris de la procédure de référé dont distraction au profit de Maître Lime de la SELARL Burle Lime Barraud.
S’agissant de la demande de la société Frank Immobilier, en considération de l’existence d’une procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/01876 et d’une décision rendue dans ce dossier ordonnant une médiation, la CAM BTP demande de débouter la société Frank Immobilier de sa demande d’indemnisation, et très subsidiairement, de condamner solidairement et subsidiairement in solidum la société EGIS FRANCE, la société SLDTP ainsi que la compagnie d’assurance SMA à la garantir de toutes les condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires et subsidiairement à due concurrence des parts de responsabilité.
S’agissant de la demande de garantie de la société Frank Immobilier au titre de son préjudice personnel, elle entend opposer à son assurée une exclusion de garantie (article 5.2 a) du chapitre 3 des conditions générales du contrat), selon laquelle le risque couvert porte sur les préjudices subis par les tiers, mais exclut les travaux réalisés dans le cadre de l’opération de construction mise en œuvre.
Elle ajoute que la société Frank Immobilier a formulé les mêmes demandes dans le cadre d’une autre instance pendante devant ce tribunal, à laquelle elle n’a pas été attraite, de sorte qu’elle est irrecevable à continuer à les formuler dans le cadre de cette instance.
Elle conteste le bien fondé des prétentions de la société Frank Immobilier, non soumises à l’expert, la preuve n’étant pas rapportée que lesdits travaux aient été la conséquence des erreurs commises par les constructeurs. En tout état de cause, elle soutient qu’elle est fondée à demander la garantie des sociétés Egis France et SLDTP.
S’agissant de la réclamation de la société Noremat, elle fait valoir que son assurée n’a pas commis de faute, expliquant qu’elle n’a jamais refusé la prise en charge d’une étude géotechnique, laquelle a été transféré, par la société Egis, à la société SLDTP qui a entrepris les travaux sans étude de remblai, de sorte qu’elle doit bénéficier d’une exonération totale et qu’en tout état de cause, le maître d’œuvre et de la SA SDLTP doivent la garantir intégralement de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge.
Sur le préjudice immatériel de la société Noremat, elle se réfère à l’avis de son expert, M. [P] du cabinet Saretec, selon lequel aucune démonstration n’est faite ni d’un surcoût de personnel lié à des frais de manutention supplémentaires, ni d’un allongement des temps de déplacement des matériels, notamment au regard de la capacité de chargement d’une camionnette bien plus grande qu’un chariot élévateur, de sorte que le décompte de 4 transferts par jour de matériel est irréaliste puisque la capacité de stockage aurait été rapidement saturée.
Par conclusions en réponse n°4 transmises par voie électronique le 13 mai 2024, la société EGIS FRANCE sollicite, à titre principal, de débouter la SAS Noremat et la société Frank Immobilier de l’ensemble de leurs demandes et de condamner la société Noremat à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, elle demande de réduire substantiellement la somme susceptible de revenir à la société Noremat au titre de ses préjudices immatériels, de limiter cette somme à hauteur de 135.793,50 euros, de limiter la somme susceptible d’être due au titre du manque à gagner sur refacturation des techniciens à hauteur de 50.671 euros, et de condamner la SARL Frank Immobilier, la CAM BTP, la SAS SLDTP et son assureur, la SA SMA, à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre à quelque titre que ce soit, à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, y compris ceux de la procédure de référé dont distraction au profit de Maître Cavoizy.
Elle réfute toute responsabilité à l’égard de la société Noremat tant sur le fondement des troubles anormaux de voisinage que sur le fondement quasi délictuel, dans la mesure où les études géotechniques qui faisaient défaut étaient hors de sa mission et où suite à un changement des déblais et remblais pour la réalisation de la plateforme du lot 8, la SA SDLTP s’est substituée pour réaliser les missions G4 et G5 à Geotec initialement pressentie et a pris l’initiative de réaliser les travaux complémentaires, endossant la responsabilité de la maîtrise d’œuvre de ses travaux et des études. Elle expose par ailleurs qu’elle a proposé à la société Frank Immobilier de faire intervenir le bureau Geotec mais que cette dernière a choisi, en connaissance de cause, de ne pas procéder à cette intervention et d’y substituer celle de la SA SDLTP, laquelle a été défaillante.
Elle conteste le préjudice immatériel de la SAS Noremat, exposant qu’il est en partie la conséquence des travaux réalisés par la société Colas qu’elle a mandatée et qui a participé au fait générateur du sinistre et qu’en tout état de cause, la société Colas aurait pu reprendre ses travaux dès l’automne 2015, de sorte que si un préjudice devait être retenu, il conviendrait de le limiter à cette date.
Elle ajoute qu’il n’existe aucun manque à gagner du fait de l’utilisation d’un technicien aux opérations de transferts, car il n’est pas démontré un impact négatif sur l’activité et que deux techniciens supplémentaires ont été embauchés précisément pour répondre aux demandes des clients ou au problème d’organisation lié aux opérations de manutention. Elle rejoint l’argumentaire selon lequel l’existence d’un surcoût de personnel n’est pas démontrée, dès l’instant où les transferts ont été réalisés par le moyen de fourgonnettes d’une capacité plus élevée qu’un chariot élévateur, conduisant à un flux de circulation optimisé limitant un surcoût de main d’œuvre. Elle conteste le coût du véhicule, dans la mesure où il n’est pas démontré que la voie publique par chargement de camion n’aurait pas dû être utilisée et le coût de transport en mettant en exergue que les activités de transports nécessitent l’utilisation de carburant. Enfin, s’agissant du coût de la prestation logistique, elle soutient que la nécessité de la location d’une plateforme de stockage à hauteur des sommes réclamées et après 2016 n’est pas justifiée.
S’agissant des demandes indemnitaires formées par la société Franck Immobilier, elle fait observer que cette dernière formule les mêmes demandes dans le cadre d’une autre procédure enrôlée auprès de ce tribunal sous le numéro de RG 23/01876, de sorte qu’elles devront être rejetées. Elle ajoute que les travaux réalisés par la société Eiffage auraient en tout état de cause dû être réalisés par la société Frank Immobilier pour commercialiser son terrain, de sorte qu’il lui appartient d’en assumer le coût.
Par conclusions récapitulatives n°2 transmises par voie électronique le 27 juin 2024, la société SLDTP et la SA SMA sollicitent de débouter la SAS Noremat et la société Franck Immobilier de l’ensemble de leurs demandes et de condamner la société Noremat et toute autre partie succombante à leur payer la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, elles demandent de réduire le poste de préjudice au titre du manque à gagner sur refacturation des techniciens à hauteur de 101.342 euros, de débouter la société Noremat du surplus de ses demandes, et de condamner solidairement, à défaut in solidum, la SARL Frank Immobilier, la CAM BTP, la SA Egis France et la société HDI GLOBAL à les garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre et à leur verser la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Elles réfutent toute responsabilité de la société SLDTP à l’égard de la société Noremat tant sur le fondement des troubles anormaux de voisinage que sur le fondement quasi délictuel, dès lors qu’il n’entrait pas dans son marché de réaliser les études géotechniques. Elles expliquent qu’en cours de chantier, la société SLDTP n’a jamais accepté de se substituer à un géotechnicien et de réaliser ces études et que la conception de l’ouvrage mise en cause dans la survenance du sinistre revenait à la seule maîtrise d’œuvre, à qui elle a réclamé des prescriptions géotechniques et un plan validé pour le remblai de la parcelle, sans jamais les obtenir.
Sur le préjudice immatériel de la société Noremat, elles contestent l’existence d’un lien de causalité certain et direct entre les glissements de terrain et l’inaccessibilité de la plateforme en raison des travaux en cours confiés par la société Noremat à la société Colas nord Est. Elles ajoutent qu’il appartenait à cette dernière de reprendre les travaux et de mettre en place un système d’évacuation d’eau dans le cadre de ceux-ci conformément aux prescriptions de l’étude G12 réalisée par la société Ginger CEBTP.
Elles soutiennent que l’embauche de deux alternants ayant vocation à conserver leur emploi au sein de l’entreprise n’est pas en lien avec le sinistre et que le manque à gagner sur refacturation des techniciens s’analyse en une perte de chance et que dans ces conditions, si un préjudice devait être retenu, cette perte de chance devrait être évaluée à 2/3 de celui-ci.
S’agissant de la réclamation de la société Frank immobilier, elle s’associe à la société Egis France pour conclure, d’une part, au rejet des demandes par ailleurs formées dans le cadre d’une autre instance pour laquelle une médiation a été ordonnée et, d’autre part, à l’absence de lien de causalité entre les travaux nécessaires à la commercialisation du terrain et le sinistre.
Si elle devait être condamnée à l’indemnisation d’un préjudice, elle s’estime devoir être garantie par la société Frank immobilier assurée par la CAM BTP et la société SLDTP assurée par la société HDI GLOBAL SE.
La société de droit étranger HDI GLOBAL SE ayant été mise hors de cause par jugement rendu le 11 avril 2022, n’a pas déposé de conclusions après le dépôt du rapport d’expertise de Mme [N]. Par message transmis par voie électronique le 17 mai 2023, elle demandait sa suppression de la liste des parties concernées par la reprise d’instance.
Toutefois, par conclusions récapitulatives n°3 transmises par voie électronique le 25 juin 2021, elle sollicite de condamner les sociétés SLDTP et SMA à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, demande sur laquelle le présent tribunal n’a pas statué dans son jugement mixte rendu le 11 avril 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 02 juillet 2024. L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 23 septembre 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 14 janvier 2025, prorogé le 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur les demandes de la société Noremat
Sur la responsabilité de la société Frank Immobilier, la société Egis France et la société SLDTP et les garanties des assureurs
Par jugement en date du 11 avril 2022, le présent tribunal a jugé que, d’une part, les sociétés Frank Immobilier, Egis France et SLDTP étaient responsables au titre du trouble anormal du voisinage causé à la société Noremat, et ce in solidum, et, d’autre part, que la CAMBTP et la SA SMA devaient leurs garanties respectivement à leurs assurées, les sociétés Frank Immobilier et SLDTP, au titre du préjudice subi par la société Noremat.
Cette décision n’ayant pas fait l’objet d’un appel, elle est définitive et a en conséquence l’autorité de la chose jugée, de sorte que les moyens soulevés par les défendeurs pour dégager leurs responsabilités à l’égard de la société Noremat sur le fondement des troubles anormaux du voisinage sont irrecevables.
Il y a lieu en outre de préciser que le présent tribunal a, dans ce même jugement, exclu toute responsabilité de la société Colas nord Est dans le préjudice financier subi par la société Noremat, à laquelle il ne pouvait être reproché de ne pas avoir poursuivi les travaux sur son propre fonds, alors que l’expert judiciaire en préconisait l’arrêt en raison de l’instabilité du talus.
Sur la détermination du préjudice financier de la société Noremat
La société Noremat est constructeur de matériels d’entretien des accotements routiers des espaces verts et de l’entretien de paysage.
Le site de la société Noremat à [Localité 10] est composé de plusieurs bâtiments (bâtiment de montage d’engin, de vérification et conditionnement avant transport, magasins centraux de pièces de rechange, atelier de réparation, siège social, agence commerciale) desservis par une voie privée sur laquelle circulent des chariots de manutention ne pouvant circuler sur les voies publiques.
L’agence commerciale de [Localité 10] qui se situait dans les mêmes locaux que le siège social au [Adresse 5] a déménagé en janvier 2013 dans un bâtiment situé [Adresse 7]. Afin d’assurer la liaison entre ce bâtiment et ceux situés [Adresse 20], la société a, dans le même temps, entrepris la construction d’une voie d’accès privée et d’une plateforme de matériels à l’arrière du bâtiment abritant l’agence.
Cette nouvelle voirie permettait d’éviter d’emprunter les voies publiques et d’optimiser ainsi les flux entre les services centraux logistiques situés [Adresse 20] et le bâtiment de l’agence situé [Adresse 21] par chariots élévateurs.
Les travaux d’aménagement réalisés par la société Colas Nord Est ont dû s’arrêter suite aux glissements de terrain survenus début 2013.
La société Noremat n’a alors eu d’autres choix que d’emprunter la voie publique par la [Adresse 21] et d’avoir recours à des fourgonnettes pour approvisionner l’agence en pièces de rechange et matériels.
Par décision du 11 avril 2022, le tribunal a jugé que le société Noremat était fondée à réclamer l’indemnisation de son préjudice financier découlant des glissements de terrain jusqu’au 31 décembre 2018, date de cessation du trouble, étant reprécisé que la société Noremat n’a pas repris les travaux sur son propre fonds à la demande de l’expert judiciaire en raison de l’instabilité du talus au regard du risque non purgé des résurgences d’eau (rapport p. 42, 44-45 et 81).
S’agissant du point de départ du préjudice financier, il ressort du rapport d’expertise de Mme [N], en page 9, que les parties ont acté qu’il devait s’établir au 1er octobre 2013, date prévisible de livraison des travaux par la société Colas Nord Est.
Les défendeurs, pour certains en s’appuyant sur les analyses du cabinet Trax et du Cabinet Saretec, contestent les chefs de préjudice financier invoqués par la Société Noremat suivants :
un coût supplémentaire de manutention et de transport des pièces et des matériels lié au fait que l’approvisionnement de l’agence a dû s’effectuer par la voie publique avec des fourgons- camionnettes conduites par des techniciens, un technicien ayant dû être embauché à compter de janvier 2014un manque à gagner sur la refacturation des techniciens lié au fait que les techniciens mobilisés pour les tâches de manutention supplémentaires n’ont pas été affectés à des « prestations atelier » facturées aux clients, ce qui a entraîné une perte de margedes frais supplémentaires engagés pour utiliser une autre plate-forme de stockage et pour déplacer le matériel à cet endroit.
La Société Noremat demande l’homologation du rapport de Mme [N].
Sur le coût supplémentaire de manutention et de transport des pièces de rechange et matériels
Ce préjudice a été validé par l’expert.
La société Noremat explique l’existence d’un coût supplémentaire de manutention dans le fait qu’au lieu d’emprunter un trajet court par voie privée à l’aide de chariots élévateurs pour approvisionner l’agence commerciale en matériels et pièces de rechange, les techniciens du service « atelier réparation » ont dû emprunter la [Adresse 21] avec des fourgonnettes.
Elle justifie, dans sa note du 09 mai 2017, l’accroissement du temps de transfert qui nécessite un temps supplémentaire estimé à 30 minutes par l’ajout de tâches dans le chargement et déchargement des marchandises par fourgonnettes.
La capacité de chargement des fourgonnettes plus importante que les chariots élévateurs n’est pas démontrée dans le cas d’espèce, alors que la société Noremat soutient qu’il s’agit de fourgonnettes aménagées ne permettant que le transport d’une charge équivalente aux chariots élévateurs. Il apparaît également cohérent qu’en raison d’une optimisation du flux des transferts pour alimenter l’agence commerciale, à raison de quatre déplacements par jour, les fourgonnettes peuvent ne pas être chargées à plein.
Ce schéma de transfert qui apparaît réaliste puisque deux engins sont mis à contribution plutôt qu’un seul et que la voie publique est plus longue que la voie privée prévue conduisant à un allongement du temps de trajet est retenu par l’expert, qui évalue le préjudice tenant au coût supplémentaire du technicien employé à cette manutention et du véhicule affecté à ce transport.
Par ailleurs, il est constaté que la société Noremat a embauché un technicien « atelier réparation », M. [R], pour assurer ces manutentions. Elle explique que le service « atelier réparation » ne comportait qu’un seul technicien, M. [Z], lequel devait s’absenter de son poste de l’atelier pour effectuer les trajets, d’où la nécessité de créer un binôme pour assurer une permanence dans ce local à compter de janvier 2024.
Au regard des chiffres communiqués concernant la progression du chiffre d’affaire de l’atelier réparation, il y a lieu d’observer que cette embauche n’est pas due à un accroissement de l’activité « atelier réparation ». La baisse du chiffre d’affaire sur l’année 2013 lors de laquelle l’agence a pallié en interne à la désorganisation liée au sinistre a été suivie d’une hausse sur l’année 2014, ce qui correspond à l’embauche d’un second technicien à l’atelier en début d’année.
De plus, les explications de la société Noremat dans sa note du 09 mai 2017 concernant le taux d’utilisation du véhicule à 40% pour cette manutention a été jugée cohérente par l’expert qui l’a retenu dans ses calculs.
Il résulte de ces éléments que ce poste de préjudice est justifié à hauteur de la somme calculée par l’expert, à savoir 85.952 euros pour la période considérée.
Sur le manque à gagner sur la refacturation des techniciens
Ce préjudice a été validé par l’expert à compter de l’année 2014, date de l’embauche du second technicien à l’atelier réparation.
La société Noremat soutient que le technicien employé à cette manutention supplémentaire n’a pas été affecté à des tâches de l’atelier réparation qui sont facturées aux clients, de sorte qu’elle a perdu sa marge sur le prix de vente.
Ce préjudice est calculé comme suit : (taux horaire moyen de facturation de la main d’oeuvre au client – taux horaire moyen du technicien) x le temps perdu par mois à faire de la manutention. Le taux de facturation comme le coût horaire du technicien ont été justifiés.
L’expert indique, dans son premier rapport en page 16, que pour apprécier la réalité du temps perdu, il convient de vérifier que le temps passé par les techniciens aux opérations de manutention a effectivement fait perdre du chiffre d’affaire et de la marge.
De plus, la société Noremat prend pour hypothèse que 100% du temps occupé par le technicien aux opérations de transfert aurait été facturable aux clients, ce que l’expert conteste, retenant une simple perte de chance.
Pour ce faire, la société Noremat a produit le montant de son chiffre d’affaire de l’atelier réparation, comparé à celui des huit autres agences en France, dont il ressort que l’activité de l’agence Est de [Localité 10] a été très largement en dessous des progressions des chiffres d’affaires des autres agences. L’expert explique que si ces données sont corrigées en réintégrant le complément de chiffre d’affaire perdu soutenu par la société Noremat, l’évolution du chiffre d’affaires apparaît encore moindre que les autres.
La thèse soutenue est que la baisse du chiffre d’affaire de l’atelier réparation s’explique par l’absence de facturation de la main d’oeuvre liée à l’affectation du technicien à la manutention supplémentaire.
Or d’une part, il est établi par ses propres déclarations que la société Noremat n’a pas perdu de clients et que l’embauche d’un technicien n’a été rendue nécessaire que pour l’affecter aux opérations de manutention supplémentaire et créer un binôme au sein de l’atelier réparation.
D’autre part, il n’est pas démontré que l’absence de progression du chiffre d’affaire des prestations ateliers soit liée directement et de façon certaine à l’absence de facturation du temps du technicien passé à la manutention. En effet, cette absence de progression découle de la comparaison avec les autres agences. Or aucun élément n’est fourni concernant notamment la date de création de ces agences, les effectifs de leurs ateliers réparation, l’étendue de leur zone d’activité.
Enfin, si l’évolution du chiffre d’affaire de l’atelier de réparation de l’agence de [Localité 10] a connu une baisse en 2013, cette baisse s’est enrayée en 2014 et 2015, ce qui correspond à l’arrivée du second technicien, lequel n’a toutefois été embauché que pour pallier à l’augmentation de la manutention, de sorte que la société Noremat ne peut soutenir que malgré le renforcement de la structure, l’agence n’a pas été en capacité d’augmenter son chiffre d’affaire de l’atelier de manière significative.
Il résulte de ces éléments qu’en l’absence de démonstration d’un lien de causalité direct entre la baisse du chiffre d’affaire de l’atelier réparation et le temps perdu du technicien employé aux opérations de manutention qui aurait dû être affecté à des tâches facturables, la société Noremat doit être déboutée de sa demande.
Sur le préjudice lié à l’impossibilité d’utiliser la plateforme de stockage
L’expert et le cabinet Saretec ont validé le principe de ce préjudice.
La société Noremat qui n’a pu utiliser sa plateforme de stockage a dû utiliser un autre site de stockage.
La société Noremat explique, dans sa note du 09 mai 2017 en page 7 et 8, que, dans un premier temps, elle a utilisé une plateforme à [Localité 17] et assurait les navettes avec ses propres chauffeurs. Puis à compter du 13 mai 2016, elle a conclu avec la société Perrenot Lorraine un contrat de services logistiques avec un espace de stockage plus proche, permettant de convoyer par la route les bases roulantes du VSV sans mobiliser de camion. La société Noremat a réglé le coût de stockage au sein de cette entreprise.
L’expert, qui a validé seulement une partie du préjudice réclamé par la société Noremat, a retenu le coût des transports vers la plafeforme de [Localité 17] à raison de 18 déplacements mensuels, puis la facturation du contrat de services logistiques avec l’entreprise Perrenot Lorraine.
La société Egis France conteste le montant retenu par l’expert en 2018, l’estimant excessif par rapport aux années précédentes. Or cette somme est mise en compte par rapport aux factures produites de la société Perrenot Lorraine.
En conséquence, ce poste de préjudice est justifié à hauteur de la somme calculée par l’expert, à savoir 33.598 euros pour la période considérée.
En conséquence, la société Frank immobilier, la CAM BTP, la société Egis France, la société SLD TP et la SA SMA doivent être condamnées in solidum à payer à la société Noremat la somme de 119.550 euros au titre de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement qui fixe le montant de la créance en application de l’article 1231-7 du code civil, et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les appels en garantie
Dans leurs rapports entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives.
Les locateurs d’ouvrage doivent leur garantie totale au maître de l’ouvrage sur le fondement contractuel, sauf à démontrer que ce dernier a commis une faute, s’est immiscé de manière fautive dans le déroulement des travaux, ou encore, a accepté délibéremment des risques.
L’expert judiciaire explique, en page 45 à 47 de son rapport, que la cause des désordres est une déformation des sols liée à la sensibilité du site aux effets hydrogéologiques et à l’insuffisance de compactage du remblai.
L’expert relève ainsi que compte tenu de la nature et de l’importance de l’ouvrage à réaliser, soit la remise en place de remblais provenant du décalottage du site concernant une surface de plus de 16.000 m2 avec reconstitution d’une pente moins forte et pour une hauteur de crête du remblai supérieure à 8 m, il aurait fallu que la conception de cet ouvrage soit plus sérieuse, avec a minima l’élaboration d’une mission de diagnostic G5 spécifiquement consacrée aux terrassements généraux (p. 52 du rapport).
En second lieu, l’expert retient un défaut d’exécution en raison d’une insuffisance de compactage du remblai, facteur aggravant.
Ces deux causes ont été mises en évidence grâce au diagnostic G5 réalisé par la société Hydrogeotechnique en cours d’expertise.
Sur la faute de la société Egis France
La société Egis France réfute que la réalisation des études géotechniques entrait dans ses attributions.
En effet, le contrat signé le 23 juin 2009 mentionne que la société Egis France ne prend pas en charge les intervenants extérieurs s’avérant nécessaires à la réalisation des études géotechniques et mécaniques de sols.
Pour autant, il ne saurait être contesté que sa mission de maîtrise d’œuvre comportait la coordination des différents éléments de l’ouvrage étudié par elle et portait notamment sur les terrassements généraux (p.4 du contrat). La société Egis France se devait également d’analyser les contraintes du site (p.5 du contrat). Elle avait enfin une mission de contrôle de la qualité des travaux (p.8 du contrat), mais également la conduite du chantier et le contrôle de conformité.
A ces différents titres, elle avait donc un devoir de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage concernant les études nécessaires à la conception de l’ouvrage et devait s’assurer auprès de l’entreprise qu’elle avait bien effectué les essais indispensables à la bonne réalisation de ses travaux.
Il est établi que la société Geotec a transmis un devis estimatif pour une mission G5 à la société Frank Immobilier le 19 juillet 2010, et ce alors, comme l’indique l’expert, que la hauteur du talus atteignait 5 mètres.
En réponse à la demande de prescriptions géotechniques pour le plateformage du lot n°8 de la société SLDTP formalisée dans son courrier du 22 juillet 2010, la société Egis France répondait, dans le compte rendu de chantier du 28 juillet 2010, que l’intervention d’un géotechnicien n’était plus d’actualité et qu’il était demandé à l’entreprise de réaliser le remblai de la plateforme avec les matériaux du site selon les normes en vigueur et le guide des terrassements et remblais (GTR).
La société Egis précisait qu’à cette fin, la société SLDTP proposera une procédure d’exécution pour cette réalisation, précisant qu’elle devait fournir des essais de compactage et des essais de plaque sur fond de forme.
Concernant cette procédure d’exécution, la société Egis France a formulé, dans un mail du 04 octobre 2010, des prescriptions pour une bonne tenue du remblai et répondait à la société SLDTP « au niveau des essais », qu’il fallait réaliser des essais en laboratoire (teneur en eau, limites d’atterberg, proctor et indice de portance immédiat), gammadensimètre, une ou plusieurs planches de convenance et des essais de plaque réguliers.
Il résulte de ces éléments que la société Egis France a validé l’absence de réalisation d’une mission G5 par une tierce société pour confier les essais à la société SLDTP, dont l’expert indique qu’elle disposait des compétences géotechniques suffisantes pour les réaliser par le biais du groupe NGE auquel elle appartient.
Il ne résulte pas des documents produits par la société SLDTP qu’elle ait réalisée les études indispensables, lesquelles devaient être vérifiées et validées par la société Egis France.
La société Egis a ainsi manqué à son devoir de conseil et de mise en garde du maître de l’ouvrage sur l’absence de réalisation d’une mission G5 préalable aux travaux et ne s’est pas assurée de la réalisation des études géotechniques par la société SLD TP pourtant nécessaires au regard de la nature et de l’importance de l’ouvrage, et ce alors qu’elle savait que les sols étaient très sensibles aux conditions météorologiques et à une augmentation de la teneur en eau, ainsi qu’il ressort de son mail du 04 octobre 2010.
Elle a ainsi laisser la société SLDTP débuter ses travaux sans exiger la transmission des résultats des études géotechniques sollicitées.
Sur la faute de la société SLDTP
La société SLD TP a relancé la maîtrise d’oeuvre pour la communication des prescriptions géotechniques dans un courrier du 22 juillet 2010.
Alors que ces prescriptions étaient pour elle indispensable pour commencer ses travaux, elle n’a pourtant pas formulé d’objection à l’annonce de la non intervention d’un géotechnicien lors de la réunion de chantier du 28 juillet 2010 et n’a pas de nouveau sollicité ces études, ce qui conforte le fait qu’elle a accepté le transfert de cette mission à son profit.
En tout état de cause, la société SLD TP a débuté les travaux sans prendre les précautions géotechniques que requérait la réalisation d’une plateforme aussi importante et n’a, en outre, pas effectué un compactage suffisant du remblai, ce qui constitue des fautes de conception et d’exécution.
Sur la faute de la société Franck immobilier
Il n’est pas contesté que la société Franck immobilier est un promoteur, professionnel de l’aménagement.
Pour autant, elle s’est entourée des compétences d’un maître d’oeuvre par ailleurs bureau d’études et d’une société spécialisée dans le terrassement.
Il n’est pas démontré que la société Egis France et la société SLD TP, toutes deux professionnelles en la matière et débitrices d’une obligation de conseil, aient alerté la société Frank Immobilier du caractère indispensable de la réalisation d’une mission G5 pour réaliser le plateformage du lot n°8 et que cette dernière ait décidé de passer outre, contraignant ces deux sociétés à faire leur affaire de ces études.
Aucune pièce ne vient attester que la société Frank Immobilier a délibérément refusé l’étude de la société Geotec, alors même qu’elle la savait indispensable, prenant ainsi sciemment un risque.
La société Frank Immobilier n’ignorait pas, comme l’expert judiciaire, que la société SLD TP appartenant au groupe NGE disposait des compétences géotechniques suffisantes, de sorte qu’elle était légitime à penser que cette société s’entourerait de toutes les garanties pour mener correctement à bien ses travaux.
Il ne ressort enfin pas des comptes rendus de chantier et des échanges de mails que la société SLD TP ait émis une quelconque réserve sur la non intervention d’un géotechnicien et sur sa mission de réaliser des essais.
Enfin, la société SLD TP a remis in fine une note méthodologique pour le plateformage des lots 8 et 4 à la société Egis, laquelle l’a validée sans réserves, puis l’a transmise à la société Frank Immobilier, laquelle n’avait pas les compétences pour remettre en cause cette validation.
Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à la société Frank immobilier aucune faute.
En conséquence, au regard des fautes respectives des coobligés, le partage de responsabilité entre la société Egis France et la société SLD TP se fera à parts égales.
Ainsi, la société Egis France, d’une part, et la société SLD TP in solidum avec la société SMA, son assureur, d’autre part, seront condamnées à garantir la société Frank Immobilier et son assureur, la CAM BTP, intégralement des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la société Noremat.
La société SLD TP in solidum avec la société SMA doit être condamnée à garantir la société Egis France à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Noremat. La société Egis France doit être déboutée de son appel en garantie à l’encontre de la société Franck Immobilier et de la CAM BTP.
La société Egis France doit être condamnée à garantir la société SLDTP et son assureur, la SA SMA, à hauteur de 50% des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la société Noremat. La société SLD TP et la société SMA doivent être déboutées de leur appel en garantie à l’encontre de la société Franck Immobilier, de la CAM BTP et de la société HDI Global SE, mise hors de cause par jugement du 11 avril 2022.
II- Sur les demandes de la société Frank Immobilier
Il existe effectivement une affaire pendante devant le présent tribunal engagée par la société Frank Immobilier à l’encontre de la SAS SLD TP, la société SMA, son assureur, et la SA EGIS France (numéro de Répertoire Général 23/01876).
Sans davantage d’élément que l’ordonnance ayant enjoint la SARL Frank Immobilier, la société SLDTP, la SA SMA et la SA Egis France à rencontrer un médiateur dans cette affaire, et sans certitude que cette médiation soit toujours en cours, le présent tribunal doit statuer sur la demande de remboursement du coût des travaux de confortement du talus formée et maintenue par la société Frank Immobilier dans le cadre de la présente instance, dont il est saisi.
Sur la responsabilité de la société Egis France et la société SLDTP et les garanties des assureurs
La société Frank Immobilier, maître de l’ouvrage, entend engager la responsabilité des sociétés Egis France et SLD TP, constructeurs.
Les désordres se sont produits alors que le chantier était en cours, de sorte qu’en l’absence de réception, la responsabilité susceptible d’être engagée ne saurait être décennale.
Ainsi, la responsabilité des sociétés Egis France et SLD TP doit être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Comme indiqué précédemment, les sociétés Egis France et SLD TP ont commis des fautes à l’origine des glissements de terrain et des désordres causés sur le fond voisin.
La société Frank Immobilier, contre laquelle il n’a été retenu aucune faute, est bien fondée à demander, au maître d’oeuvre et à l’entreprise responsables des désordres, le remboursement total des sommes dont elle a fait l’avance au titre des travaux de reprise.
Elle sollicite également la garantie de son assureur, la CAM BTP, auprès de laquelle elle a souscrit un contrat de responsabilité civile lotisseur. Ce contrat garantit les activités de lotisseur de la société Frank Immobilier.
En son article 5 des conditions particulières, le contrat prévoit que le sociétaire est garanti contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que celui-ci peut encourir en vertu des articles 1382 à 1386 du code civil en sa qualité de promoteur en raison des dommages causés aux tiers provenant des opérations de construction en cours de réalisation.
C’est à ce titre que la CAM BTP doit sa garantie pour les dommages causés à la société Noremat.
En revanche, la police d’assurance n’est pas applicable aux dommages causés au lotisseur personnellement, par l’opération de construction qu’il fait réaliser. Sont ainsi exclus de la garantie les dommages subis par les travaux et ouvrages exécutés dans le cadre de l’opération de construction du sociétaire (article 5.2.a.).
La société Frank Immobilier doit dès lors être déboutée de son appel en garantie formé à l’encontre de la CAM BTP.
La société Frank Immobilier entend exercer son action contre l’assureur de la société SLD TP, la SA SMA, en vertu de l’article L.124-3 du code des assurances qui prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Si la SA SMA conteste que la responsabilité de son assurée, la société SLD TP, puisse être engagée, elle n’oppose pas, dans des conclusions communes avec son assurée, une absence de mobilisation de la police d’assurance souscrite.
Dans ces conditions, la société Frank immobilier est fondée à réclamer la garantie de la SA SMA.
Ainsi, la société Egis France, la société SLD TP et la société SA SMA doivent être condamnées in solidum à rembourser à la société Frank Immobilier les sommes engagées pour remédier aux désordres.
Sur la détermination du préjudice de la société Franck Immobilier
L’expert a chiffré, en page 61 de son rapport, le coût des travaux de confortement du talus à la somme principale de 379.811 euros HT, outre le coût de la mission G2 et 4 suivant devis du 16 décembre 2015 de 38.635,99 euros HT et le coût de la maîtrise d’œuvre de 15.192 euros HT, soit une somme totale de 433.638,99 euros HT.
La société Frank Immobilier sollicite le paiement d’une somme totale de 409.477,61 euros HT, répartie différemment, soit (5.600 euros+20.055,60 euros+17.990,51 euros) 43.646,11 euros pour les missions G2 et G5 pro pour l’expertise judiciaire confiée à la société Hydrogéotechnique, (323.114 euros+19.912,50 euros) 343.026,50 euros pour les travaux de confortement, 15.805 euros pour le suivi des travaux de confortement par l’entreprise Berest et 7.000 euros pour le suivi des travaux par la société Hydrogéotechnique.
Au regard de la facturation produite par la société Berest, la somme réglée s’élève à 14.856,70 euros, somme qui sera dès lors retenue.
Le montant total des travaux s’élevant à la somme de (409.477,61 euros -15.805 euros + 14.856,70 euros) 408.529, 31 euros HT est en deçà de celui retenu par l’expert pour les mêmes postes de dépense.
En conséquence, les sommes étant justifiées, la société Egis France, la société SLD TP et la société SMA doivent être condamnées in solidum à payer à la société Frank Immobilier la somme de 408.529, 31 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement qui fixe le montant de la créance.
Sur les appels en garantie.
Au regard des fautes respectives des coobligés mises en évidence précédemment, le partage de responsabilité entre la société Egis France et la société SLD TP se fera à parts égales.
La société SLD TP in solidum avec la société SMA doit être condamnée à garantir la société Egis France à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Franck Immobilier. La société Egis France doit être déboutée de son appel en garantie à l’encontre de la société Franck Immobilier et de la CAM BTP.
La société Egis France doit être condamnée à garantir la société SLDTP et son assureur, la SA SMA, à hauteur de 50% des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la société Franck Immobilier. La société SLD TP et la société SMA doivent être déboutées de leur appel en garantie à l’encontre de la société Franck Immobilier, de la CAM BTP et de la société HDI Global SE, mise hors de cause par jugement du 11 avril 2022.
III- Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Noremat pour résistance abusive des sociétés Egis France et SLD TP
La résistance opposée par la partie adverse ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de la malice, de la mauvaise foi, d’une légèreté blâmable ou d’une erreur grossière équipollente au dol.
La société Noremat soutient que les sociétés Egis France et SLDTP ont fait preuve d’une mauvaise foi flagrante en refusant toute issue amiable du litige, alors que leurs fautes étaient incontestables et retenues dans le jugement définitif du 11 avril 2022. Elle ajoute qu’elles n’ont pas daigné répondre favorablement après un pré rapport de Mme [N] qu’elles n’ont pourtant pas contesté.
Comme l’indique la société Noremat, chaque société a soutenu que l’autre était responsable de son entier préjudice et que si le tribunal a jugé, dans son jugement définitif du 11 avril 2022, que les deux sociétés étaient responsables au titre du trouble anormal du voisinage, il n’a pas statué sur leur contribution définitive à la dette et sur les sommes sollicitées, de sorte que les société Egis France et SLD TP étaient fondées à développer leurs moyens relatifs à ces deux points et à contester les sommes réclamées par la société Noremat, ce qu’elles ont fait sur la base des rapports des cabinets Trax mandaté par la société SLD TP et Saretec mandaté par la CAM BTP lors des opérations d’expertise de Mme [N].
Dans ces conditions, la société Noremat ne démontre pas le caractère abusif de la résistance opposée par les sociétés Egis France et SLD TP, et ce alors même qu’elle a succombé dans ses prétentions relatives au préjudice tenant au manque à gagner sur la refacturation des techniciens.
Elle doit en conséquence être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
IV – Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, parties perdantes, la société Egis France, la société SLD TP, la SA SMA, la société Frank Immobilier et la CAM BTP supporteront in solidum la charge des entiers dépens, comprenant les dépens des deux procédures de référé, les dépens de la présente instance et les frais des expertises judiciaires [O] et [N].
Me Aubin Lebon de la SCP Lebon & Associés, Me Cavoisy et Me Lime de la Selarl Burle Lime Barraud, qui en ont fait la demande, sont autorisés à recouvrer directement contre la partie condamnée les dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il est équitable que la société Egis France, la société SLD TP, la SA SMA, la société Frank Immobilier et la CAM BTP soient condamnées in solidum à payer à la société Noremat une indemnité de 30.000 euros en compensation des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a du exposer pour sa défense.
Il est également équitable que la société Egis France, la société SLD TP, la SA SMA soient condamnées in solidum à payer à la société Frank Immobilier la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SLD TP et la SA SMA devront régler une indemnité de 3.000 euros à la société HDI Global SE au titre de l’article précité.
La CAM BTP, la société Egis France, la société SLDTP et la SA SMA conserveront leurs propres frais irrépétibles.
La charge finale des dépens et de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilité retenues ci-dessus.
Aux termes de l’article 515 du Code de procédure civile applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020 , hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
En l’espèce, la nature et les circonstances de l’affaire nécessitent d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel :
Sur les demandes de la société Noremat
CONDAMNE in solidum la société Frank immobilier, la CAM BTP, la société Egis France, la société SLD TP et la SA SMA à payer à la société Noremat la somme de 119.550 euros HT au titre de son préjudice financier tenant au coût supplémentaire de manutention et de transport des pièces de rechange et matériels, pour la période du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la société Noremat de sa demande au titre du manque à gagner sur refacturation des techniciens ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Egis France et la société SLD TP in solidum avec la société SMA à garantir la société Frank Immobilier et son assureur, la CAM BTP, intégralement des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la société Noremat ;
DIT que la contribution définitive à la dette entre les sociétés Egis France et SLDTP se fera à parts égales ;
En conséquence,
CONDAMNE la société SLD TP in solidum avec la société SMA à garantir la société Egis France à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Noremat ;
DÉBOUTE la société Egis France de son appel en garantie à l’encontre de la société Franck Immobilier et de la CAM BTP ;
CONDAMNE la société Egis France à garantir la société SLDTP et son assureur, la SA SMA, à hauteur de 50% des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la société Noremat ;
DÉBOUTE la société SLD TP et la société SMA de leur appel en garantie à l’encontre de la société Franck Immobilier, de la CAM BTP et de la société HDI Global SE, mise hors de cause par jugement du 11 avril 2022 ;
DÉBOUTE la société Noremat de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE in solidum la société Frank immobilier, la CAM BTP, la société Egis France, la société SLD TP et la SA SMA à payer à la société Noremat la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les demandes de la société Frank immobilier
CONDAMNE in solidum la société Egis France, la société SLD TP et la société SMA à payer à la société Frank Immobilier la somme de 408.529, 31 euros HT en remboursement des frais engagés pour remédier aux désordres ;
DIT que la contribution définitive à la dette entre les sociétés Egis France et SLDTP se fera à parts égales ;
En conséquence,
CONDAMNE la société SLD TP in solidum avec la société SMA à garantir la société Egis France à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Franck Immobilier ;
DÉBOUTE la société Egis France de son appel en garantie à l’encontre de la société Franck Immobilier et de la CAM BTP ;
CONDAMNE la société Egis France à garantir la société SLDTP et son assureur, la SA SMA, à hauteur de 50% des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la société Franck Immobilier ;
DÉBOUTE la société SLD TP et la société SMA de leur appel en garantie à l’encontre de la société Franck Immobilier, de la CAM BTP et de la société HDI Global SE, mise hors de cause par jugement du 11 avril 2022 ;
CONDAMNE in solidum la société Egis France, la société SLD TP et la société SMA à payer à la société Frank Immobilier la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société Egis France, la société SLD TP et la société SMA à payer à la société HDI Global SE une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la CAM BTP, la société Egis France, la société SLDTP et la SA SMA de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société Egis France, la société SLD TP, la SA SMA, la société Frank Immobilier et la CAM BTP aux entiers dépens, comprenant les dépens des deux procédures de référé, les dépens de la présente instance et les frais des expertises judiciaires [O] et [N] ;
DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
AUTORISE Me Aubin Lebon de la SCP Lebon & Associés, Me Cavoisy et Me Lime de la Selarl Burle Lime Barraud à recouvrir directement les dépens par eux avancés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2025, le présent jugement étant signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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