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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 13 mai 2026, n° 25/00345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 6 ] SERVICE CLIENT, Société [ 1 ], CAF DE MEURTHE ET MOSELLE |
|---|
Texte intégral
Jugement du 13 Mai 2026
N° RG 25/00345 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JXXM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Madame [D] [V] [K] [S] épouse [T], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEURS :
Société [1], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA Pôle Surendettement – [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Société [2], dont le siège social est sis [Localité 1]
non comparante ni représentée
SGC [3], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant ni représenté
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Société [5], dont le siège social est sis Chez [Adresse 5] [Adresse 6]
non comparante ni représentée
Société [6] SERVICE CLIENT, dont le siège social est sis Chez [7] [Adresse 7] – [Adresse 8]
non comparante ni représentée
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 9] [Adresse 10] – [Adresse 11]
non comparante ni représentée
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante ni représentée
CAF DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante ni représentée
Société [10], dont le siège social est sis SA [Adresse 14]
non comparante ni représentée
Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 27 Mars 2026 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 24 avril 2024, Madame [D] [V] [K] épouse [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 12 juin 2024, ladite commission l’a déclaré recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Par décision en date du 27 août 2024, elle a imposé à son égard un rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de soixante-quatre mois sans intérêts, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 551 euros.
Madame [D] [V] [K] épouse [T] a formé un recours contre la décision en déposant un courrier de contestation au guichet de la [12] le 16 septembre 2024.
Elle a invoqué une reconversion professionnelle, une chute du montant de ses ressources et concomitamment, une augmentation de ses charges.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, Madame [V] [K] épouse [T] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués par lettre recommandée à l’audience du 28 novembre 2025.
Par décision du 28 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Nancy a déclaré la contestation de la débitrice caduque, cette dernière n’ayant pas comparu.
Suite au relevé de caducité de Madame [V] [K] épouse [T], les parties ont été convoquées à l’audience du 27 mars 2026.
À l’audience de renvoi, Madame [V] [K] épouse [T] a comparu en personne.
Elle a exposé une reprise du travail en tant qu’aide-soignante, la prise en charge de ses deux enfants de 2 et 12 ans alors qu’une procédure de divorce est en cours.
Elle a proposé une mensualité de maximum 100 euros par mois.
Par courriers reçus au greffe le :
7 novembre 2025, le [13] de Nancy a fait état d’une créance de 304,95 euros,7 novembre 2025, [1] a déclaré une créance de 5 555,35 euros au 28 octobre 2025,27 février 2026, [14] mandatée par [4] s’en est remise à la décision du tribunal,27 février 2026, [14] mandatée par [5] s’en est remise à la décision du tribunal,3 mars 2026, la société [9] a produit le descriptif de sa créance s’élevant à 1 609,35 euros 9 mars 2026, la CAF de Meurthe-et-Moselle a précisé que la débitrice lui était redevable de la somme totale de 1 010,87 euros,9 mars 2026, la société [10] a indiqué que la dette locative avait quintuplé depuis la déclaration de créance, étant portée à la somme de 1 611,43 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Par application de l’article R733-6 du Code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal.
En l’espèce, Madame [D] [V] [K] épouse [T] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par dépôt du courrier dans les locaux de la [12] le 16 septembre 2024, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 2 septembre 2024, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de la déclarer recevable en son recours.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la fixation du montant des créances
L’article L. 733-12 du Code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
L’article R. 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Au regard des pièces de la procédure, il convient de fixer les créances suivantes pour les besoins de la procédure :
la créance de la société [10] à la somme de 1 611,43 euros,la créance de la CAF de Meurthe-et-Moselle à la somme de 1 010,87 euros.Les courriers reçus des autres créanciers recoupent l’état détaillé des dettes dressé par la commission le 17 septembre 2024 qu’il n’y a pas lieu par conséquent de modifier davantage.
Sur la capacité de remboursement de la débitrice
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant de remboursement du débiteur est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L. 731-2 énonce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
L’article R. 731-1 prévoit enfin que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’ article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Madame [D] [V] [K] épouse [T] est aujourd’hui âgée de 41 ans.
Elle est mariée, en procédure de divorce, et son mari s’est maintenu temporairement dans le domicile conjugal, en lui versant une participation aux charges. Le couple a deux enfants âgés de 12 ans et 2 ans.
Elle exerce la profession d’aide-soignante.
Selon actualisation de la débitrice et des pièces versées aux débats, les ressources mensuelles de cette dernière s’élèvent aujourd’hui à la somme de 2 296,56 euros dont :
1 781 euros de salaire (selon le bulletin de paie du mois de janvier 2016),82 euros d’APL,151,05 euros d’allocations familiales,85,91 euros d’allocation de soutien familial,196,60 euros d’allocation de base – Paje.
Une retenue est opérée sur les prestations sociales, à hauteur de 93,25 euros ce qui porte le montant des ressources mensuelles de la débitrice à la somme de 2 203,31 euros.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Madame [D] [V] [K] épouse [T] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail serait de 428,21 euros par mois.
Parmi les charges déclarées par Madame [D] [V] [K] épouse [T], certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, notamment, les frais liés au logement tels que l’assurance habitation, l’électricité, l’eau, la téléphonie et internet, ainsi que les frais de chauffage.
La mutuelle est prise en compte aux frais réels pour la portion dépassant 10 % du forfait de base.
Les charges mensuelles de Madame [V] [K] épouse [T] s’élèvent à la somme de 2 457,23 euros, dont :
546,58 euros au titre du loyer hors charges,1 174 euros au titre du minimum vital pour elle et ses deux enfants,280 euros au titre notamment des charges d’eau, électricité, de gaz, de téléphone et d’assurance habitation pour 4 personnes252 euros au titre des charges de chauffage pour 4 personnes,17 euros au titre du supplément mutuelle,87,55 euros d’assurance automobile,100 euros de frais d’essence.
La débitrice héberge actuellement son mari qui lui verse une participation mensuelle aux charges d’un montant de 350 euros, ce qui porte le montant de ses charges à 2 107,23 euros.
Sa capacité de remboursement calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle s’élève donc à 189,33 euros.
Ainsi, le montant maximal des remboursements au sens de l’article R731-1 du code de la consommation, correspondant à la différence entre les ressources de la débitrice et la part de ses ressources nécessaires aux dépenses courantes, sans que cette somme ne puisse excéder ni la quotité saisissable déterminée par le décret n°2024-1231 du 30 décembre 2024, ni la différence entre les ressources mensuelles réelles et le montant du revenu de solidarité active, s’élève à 189,33 euros.
Il convient de retenir, afin que Madame [D] [V] [K] épouse [T] puisse faire face à certains aléas, et afin de favoriser la pérennité du plan, une capacité de remboursement de 120 euros.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Aux termes de l’ article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Conformément à l’article L733-1 du code de la consommation, les mesures imposées pour le traitement d’une situation de surendettement consistent notamment à :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’ article L. 733-4 du code de la consommation, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1.
Au regard de la capacité retenue et de l’état du patrimoine, le Tribunal détermine les mesures de traitement du surendettement les plus adéquates. S’il impose de mesures de rééchelonnement des paiements, l’article L. 711-6 du code de la consommation dispose que les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit, des sociétés de financement et aux crédits à la consommation.
Madame [D] [V] [K] épouse [T] n’a jamais bénéficié de mesures dans le cadre de la procédure de surendettement. Quatre-vingt-quatre mois demeurent donc disponibles par application de l’article L733-3 du Code de la consommation.
L’endettement total s’élève à 35 598,84 euros.
Madame [D] [V] [K] épouse [T] ne dispose d’aucun bien de valeur susceptible d’être liquidé. Elle ne possède que les biens meubles nécessaires à la vie courante et dépourvus de valeur marchande dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Aucun élément ne permet d’envisager une amélioration de sa situation à court ou moyen terme, puisqu’elle a trouvé un emploi qui correspond à sa qualification et elle prend en charge ses deux enfants qui sont jeunes
Il apparaît donc que les mesures combinées de rééchelonnement des dettes de Madame [D] [V] [K] épouse [T] sur un délai de quatre-vingt-quatre mois constituent la solution la plus opportune : elles permettent d’apurer une part du passif de la débitrice tout en respectant la limite de sept années posée par l’article L733-1 du Code de la consommation.
Il convient donc de prononcer des mesures de rééchelonnement des dettes tel qu’énoncé au dispositif et de dire qu’à l’issue des quatre-vingt-quatre mois, par application de l’article L733-4 du même code, l’effacement des soldes restant dus sera ordonné.
Il sera rappelé que pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Madame [D] [V] [K] épouse [T] de contracter de nouvelles dettes, à l’exception, au besoin, d’assurances pour ses crédits, ni d’accomplir des actes de dispositions de son patrimoine, sauf autorisation du juge, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
La présente décision s’imposant tant aux créanciers qu’aux débiteurs, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution de ce plan.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Madame [D] [V] [K] épouse [T] recevable en son recours ;
FIXE pour les besoins de la procédure :
la créance de la société [10] à la somme de 1 611,43 euros,la créance de la CAF de Meurthe-et-Moselle à la somme de 1 010,87 euros ;
MAINTIENT pour le surplus les montants des créances tels que fixés par la commission de surendettement le 17 septembre 2024 ;
FIXE à la somme de 120 euros par mois la part des ressources de Madame [D] [V] [K] épouse [T] disponible au remboursement de ses dettes ;
ORDONNE les mesures de rééchelonnement des dettes de Madame [D] [V] [K] épouse [T] sur quatre-vingt-quatre mois selon modalités prévues au tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les premiers versements au titre des mesures devront intervenir le 11 juin 2026 puis le 11 de chaque mois ;
DIT qu’à l’issue du plan, le solde restant sera effacé ;
RECOMMANDE à Madame [D] [V] [K] épouse [T], afin d’assurer la bonne exécution des mesures de redressement de sa situation de surendettement, de mettre en place dans les meilleurs délais un mode de prélèvement automatique des montants mensuels dus ;
DIT que, en cas de non-respect par Madame [D] [V] [K] épouse [T] des mesures précitées, le créancier envers lequel les mesures prévues au plan ne seraient plus exécutées pourra dénoncer le plan, en adressant à la débitrice une lettre recommandée avec accusé de réception la mettant en demeure de respecter ses engagements et de régulariser sa situation dans les quinze jours, à défaut de quoi le plan de redressement sera caduc ;
RAPPELLE qu’il est interdit à la débitrice, pendant toute la durée des mesures, de contracter de nouvelles dettes ou d’accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que, en cas de retour à meilleure fortune, la débitrice sera tenue de saisir à nouveau la Commission de surendettement pour réexamen de sa situation ;
RAPPELLE qu’aucune mesure d’exécution n’est possible pendant la durée du plan de redressement de la situation financière de Madame [D] [V] [K] épouse [T] ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit ;
DIT que les frais et dépens seront laissés à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties, et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La greffière La vice-présidente
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