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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 16 avr. 2021, n° 17/04206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/04206 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MUTUELLE, Société MUTUELLE FRATERNELLE D' ASSURANCES ( MFA ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 16 Avril 2021
N° RG 17/04206 – N° Portalis DB3R-W-B7B-S2JH
N° Minute : 21/
AFFAIRE
B X
C/
FRATERNELLE
D’ASSURANCES
(MFA)
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame B X […]
représentée par Me Jérémy DUCLOS, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 11 et Me D E, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire C1719
DEFENDERESSE
Société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES (MFA) […]
représentée par Maître Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0430
En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mars 2021 en audience publique devant : Gérémie BLANC, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : Cécile BROUZES, Vice-Président Laure BERNARD, Vice-Présidente Gérémie BLANC, Juge qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marie-Christine YATIM, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
1
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 octobre 2013, Mme B X a souscrit auprès de la société d’assurance mutuelle Mutelle Fraternelle d’Assurances (ci-après « la MFA ») un contrat d’assurance multirisque automobile n° 399729-000001 avec prise d’effet au 25 septembre 2013 garantissant son véhicule de marque Mercedes classe B immatriculé AP-959-SM.
Le 8 mars 2015, Mme X a déposé plainte contre inconnu auprès du commissariat de Bondy pour vol de son véhicule, exposant avoir « stationné [son] véhicule rue Lang à Bondy, le 07-03-2015 à 20h30 (…) [et être] retournée à [son] véhicule le 08-03-2015 à 00h30, il n’était plus là ».
Le 13 mars 2015, Mme X a déclaré ce sinistre auprès de son assureur.
Par lettre simple du 20 avril 2015, la MFA a informé Mme X de son refus de garantie au motif que sa déclaration était fausse dès lors que le véhicule, objet du contrat d’assurance, avait été découvert incendié le 21 janvier 2015 à Mogneville et ne pouvait donc avoir été stationné le 7 mars 2015 à Bondy, comme elle l’avait indiqué dans sa plainte.
Le 23 avril 2015, M. Y, expert mandaté par la MFA, a déposé son rapport.
Par acte d’huissier délivré le 19 avril 2017, Mme X a fait assigner en paiement la société MFA devant le tribunal de céans.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 août 2018, Mme X sollicite du tribunal de : « Vu les articles 1103, 1193, 1104, et 2274 du code civil, Vu les articles L.113-5 et L.114-1 du code des assurances, Vu les pièces visées,
- Recevoir Mme X en son action en paiement contre son assureur la MFA, l’y déclarer bien fondée ;
- Condamner la MFA à payer à Mme X la somme de 9.044 euros, correspondant à la valeur marchande du véhicule au jour du sinistre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jour de la signification du jugement à intervenir ;
- Condamner la MFA à lui régler la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la MFA aux dépens et dire que Me D E pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Sur la recevabilité de son action, Mme X rappelle qu’en raison de sa situation médicale, elle n’a été avertie du vol de son véhicule et des circonstances de la découverte de celui-ci qu’à la lecture de la lettre du 20 avril 2015 qu’elle a reçue de la MFA qui l’informait de son refus de garantir le sinistre. Elle en déduit que le point de départ de la prescription doit être fixé à compter de cette date et estime que son action n’est pas prescrite. Elle considère également que la MFA ne saurait se prévaloir du report du délai de prescription à la date où cette dernière a pris connaissance de la déclaration fausse ou inexacte de l’assurée sur le risque encouru dès lors que les conditions générales du contrat ne mentionnent pas « pour l’assureur » comme l’article L.114-1 du code des assurances l’exige, mais seulement « la MFA ».
Sur le fond, Mme X expose qu’elle a fait une déclaration inexacte auprès de l’assureur en raison de son état de santé fragile et de sa dépression. Elle affirme qu’elle a stationné son véhicule à compter du 10 janvier 2015 et qu’elle ne s’est aperçue de sa disparition que le 8 mars 2015 lorsqu’elle est retournée sur les lieux. Elle conteste toute intention de tromper l’assureur dès lors qu’elle ignorait au jour de son dépôt de plainte et de sa déclaration de sinistre que son véhicule avait été retrouvé le 21 janvier 2015.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 octobre 2018, la MFA demande au tribunal de : « Vu les articles 9 et 122 du code de procédure civile, Vu les articles 1353 et 1103 du code civil, Vu l’article L.114-1 du code des assurances,
2
Vu l’article R.417-12 du code de la route, A titre principal,
- Déclarer l’action de Mme X irrecevable comme prescrite, A titre subsidiaire,
- Débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, En toutes hypothèses, Condamner Mme X à verser à la MFA la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme X aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Bérangère Montagne en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
A titre principal, la MFA fait valoir que la plainte pour vol de Mme X ayant été déposée le 8 mars 2015, son action est prescrite au motif qu’elle a été engagée le 19 avril 2017, soit plus de deux années après la date de survenance du sinistre. Elle s’oppose au report du point de départ de la prescription à la date du 20 avril 2015 considérant que seul l’assureur peut se prévaloir du report à la date où il a pris connaissance de la déclaration fausse ou inexacte de l’assurée sur le risque encouru. Elle expose enfin que Mme X se contredit dès lors qu’elle affirme qu’elle n’a été informée du vol de son véhicule et des circonstances de découverte de celui-ci que le 20 avril 2015 alors qu’elle a elle-même déposé plainte le mois d’avant à la suite de la disparition de son véhicule.
A titre subsidiaire, sur le fond, la MFA se prévaut de ce que les faits tels que décrits par l’assurée dans ses conclusions sont en contradiction avec sa déclaration de sinistre et celle effectuée auprès du service de police notamment quant au jour où elle a stationné son véhicule. Elle souligne également des incohérences entre les kilométrages déclarés de 123.000 au moment du sinistre et ceux relevés aux termes d’une facture de réparation du 13 janvier 2014 de 127.778 ainsi que des incohérences sur l’état du véhicule. Elle ajoute que les attestations versées par Mme X n’ont pas de valeur probante dès lors qu’il s’agit d’attestations de son entourage. Elle en déduit que l’assurée a procédé à une fausse déclaration de sorte qu’elle est bien fondée à se prévaloir de la déchéance de garantie.
En outre, elle soutient que sa garantie est exclue au motif que Mme X a été négligente en laissant son véhicule stationné sur la voie publique plus de sept jours consécutifs entre janvier et mars 2015, en violation des dispositions de l’article R.417-12 du code de la route.
Enfin, elle s’oppose à la somme réclamée au principal dès lors que la valeur de remplacement du véhicule à dire d’expert a été fixée à la somme de 7.300 euros à laquelle il convient de déduire la franchise de 460 euros.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été close par ordonnance le 18 février 2019 et l’affaire renvoyée pour plaidoiries le 15 mars 2021, puis mise en délibéré au 16 avril suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article L.114-1 du code des assurance, « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
3
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé. Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré. »
Aux termes de l’article L.114-2 du même code, « la prescription» est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. »
En l’espèce, la MFA soutient que l’action de Mme X est prescrite au motif qu’elle a été engagée plus de deux ans après la date de survenance du sinistre allégué. Elle considère que le point de départ de cette prescription ne saurait être reporté au 20 avril 2015. Elle ajoute que Mme X ne peut retenir à titre de point de départ la date à laquelle l’assureur a eu connaissance de la fausse déclaration dès lors que seul ce dernier peut se prévaloir de ce report.
Mme X conteste la prescription soulevée en défense, estimant que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date du 20 avril 2015, date à laquelle, en raison de sa situation médicale, elle a été informée par l’assureur que son véhicule avait été incendié et retrouvé le 21 janvier 2015 et qu’il refusait sa garantie.
Les conditions générales comporte en page 67 un article 37 intitulé « prescription » qui indique: « Toute action dérivant du contrat sont prescrites par deux ans, à compter de l’événement qui y donne naissance dans les conditions déterminées par les articles L.114-1 et L.144-2 du code des assurances. Toutefois, ce délai ne court :
1)En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où la MFA en a eu connaissance,
2)En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. (…) La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption, ainsi que dans les cas ci-après : Désignation d’expert à la suite d’un sinistre ; Envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception (par la société à vous-même en ce qui concerne le paiement de la cotisation, ou par vous-même à la société en ce qui concerne le règlement de l’indemnité) ; Demande en justice (même en référé) ; Acte d’exécution forcée ; Reconnaissance du droit par son débiteur. »
Le tribunal relève que Mme X reconnaît elle-même qu’elle a constaté la disparition de son véhicule le 8 mars 2015. Le même jour, elle a déposé plainte auprès des services de police pour ces faits. Elle a également déclaré ce sinistre à l’assureur le 13 mars suivant.
Dès lors, la date du 8 mars 2015 constitue la date à laquelle Mme X a eu connaissance du sinistre dont elle se prévaut étant souligné que la connaissance a posteriori des circonstances de découverte du véhicule ne peuvent justifier d’un report du point de départ de la prescription, le sinistre étant déjà découvert le 8 mars 2015.
Ainsi, la date du 8 mars 2015 sera retenue à titre de point de départ de la prescription.
Toutefois, la prescription biennale est susceptible d’être interrompue dans l’hypothèse notamment d’une désignation d’un expert ou d’une lettre recommandée avec avis de réception.
Aux termes de son rapport déposé le 23 avril 2015, M. Y, expert mandaté par l’assureur, indique avoir reçu un ordre de mission le 8 avril 2015.
4
L’acte interruptif est constitué par la désignation de l’expert et non par la fin de l’expertise ni par le dépôt du rapport d’expertise.
La prescription biennale a donc été interrompue à la date du 8 avril 2015 et a commencé à courir de nouveau à compter de cette date.
Mme X verse également une lettre du 28 août 2015 qu’elle a adressée par l’intermédiaire de sa protection juridique, à la MFA.
Toutefois, aux termes de cette lettre, aucune réclamation n’est soumise à la MFA, la protection juridique ne faisant que rappeler succinctement les circonstances de sa saisine. En outre, Mme X ne justifie pas de l’envoi de cette lettre sous la forme d’une lettre recommandée avec avis de réception.
Dès lors, cette lettre ne saurait constituer une cause interruptive de prescription.
Enfin, Mme X se prévaut de « sa situation médicale » pour soutenir que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date du 20 avril 2015 et verse au débat divers éléments médicaux.
Il ressort notamment de l’attestation du docteur Z du 29 avril 2015 que Mme X est en arrêt maladie depuis le 7 octobre 2014 et qu’elle « présente des douleurs musculaires sans facteur déclenchant retrouvé (…) il s’agit probablement de troubles musculo-squelettiques sur un stress post traumatique (…) », et ce, à la suite d’un accident de la circulation routière survenu en novembre 2012.
Mme X justifie de prescriptions en 2015 de séances de massages et rééducation du rachis cervical, d’un certificat médical du 14 avril 2015 lui recommandant une aide à domicile de 3h par semaine et d’un certificat médical du 26 janvier 2017 en vue de l’attribution de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées ainsi que diverses prescriptions de médicaments.
Elle produit également une attestation du docteur A du 9 décembre 2014 qui indique « aucun signe de pathologie affectant les racines, les troncs nerveux » ni « aucun signe en faveur d’une pathologie musculaire ».
Mme X a été reconnue travailleur handicapé avec une orientation « vers le milieu ordinaire du travail » par décision du 30 juillet 2015.
Or, ces éléments ne sauraient suffire à établir que Mme X a été dans l’impossibilité de comprendre les faits et d’agir en conséquence contre la MFA et ne peuvent ainsi constituer une cause suspensive de la prescription.
Mme X ayant fait citer la MFA par assignation délivrée le 19 avril 2017, son action est dès lors tardive, pour avoir été engagée plus de deux années après le 8 avril 2015.
Son action est donc irrecevable car prescrite.
Sur les demandes accessoires
Partie succombant au litige, Mme X sera condamnée aux dépens de l’instance, distraits au profit de Me Bérangère Montagne conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la MFA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Nécessaire et compatible avec l’ancienneté et la nature du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
5
PAR CES MOTIFS
DECLARE irrecevable car prescrite l’action en paiement engagée par Mme B X,
CONDAMNE Mme B X à payer à la société d’assurance mutuelle Mutuelle Fraternelle d’Assurances la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire,
CONDAMNE Mme B X aux dépens de l’instance, distraits au profit de Me Bérangère Montagne conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Fait à Nanterre, le 16 avril 2021.
Signé par Cécile BROUZES, Vice-Président, et par Marie-Christine YATIM, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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