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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 24 avr. 2025, n° 24/02244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 24 Avril 2025
N° RG 24/02244 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K4RL
Jugement du 24 Avril 2025
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
[V] [L]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre FLOCH
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 24 Avril 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 30 Janvier 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 03 Avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé au 24 avril 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par maitre FLOCH, avocate au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [V] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 22 septembre 2021, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [V] [L] un crédit à la consommation d’un montant de 15.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 277,94 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,25 % et un taux annuel effectif global de 4,76 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SOGEFINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 2023, mis en demeure M. [V] [L] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2024, la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner M. [V] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes.
Au bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil, la société SOGEFINANCEMENT sollicite la condamnation de M. [V] [L] au paiement des sommes suivantes :
13.474,04 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 22 septembre 2021, dont 942,32 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4,25 % à compter de la mise en demeure du 17 avril 2023 jusque parfait règlement,800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire, elle sollicite le prononcé de la résolution judiciaire du contrat et la condamnation de M. [L] au paiement des mêmes sommes qu’à titre principal.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2025.
Faisant application de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a entendu soulever d’office, les moyens suivants et a invité les parties à présenter leurs observations sur ceux-ci :
— La forclusion de l’action ;
— La nullité du contrat pour omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur ou le déblocage des fonds avant l’expiration d’un délai de sept jours ;
— La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect des obligations pré-contractuelles (défaut de production de la fiche d’informations précontractuelle, omission de mentions obligatoires dans cette fiche, défaut de justificatif de la consultation préalable du FICP, défaut de justificatif d’une remise de la notice d’assurance, défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, manquement au devoir d’explications) ;
— La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect du formalisme du contrat de crédit (absence de distinction avec la fiche d’informations précontratuelles, informations publicitaires, texte inférieur au corps huit ou peu lisible, absence d’encadré apparent ou mentions incomplètes, absence de bordereau de rétractation ou non conforme, et, s’agissant d’un crédit affecté, l’absence de mentions dans l’encadré du bien ou service financé au moyen du crédit).
À l’audience, la société SOGEFINANCEMENT a comparu représentée par son conseil.
Elle a entendu oralement se référer aux termes de son assignation.
Au soutien de ses demandes, elle relève que l’emprunteur a eu des difficultés à payer les échéances contractuelles et que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé au 30 décembre 2022 et qu’il n’a pas régularisé la situation malgré une mise en demeure.
Autorisée par le président d’audience, par note en délibéré reçue le 30 janvier 2025, elle a indiqué que les pièces versées aux débats permettaient d’écarter les moyens soulevés.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne, M. [V] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application de l’article 473 du Code de procédure civile, susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025, date à laquelle elle a été prorogée au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce Code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du Code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 22 septembre 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société SOGEFINANCEMENT demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil, que la formation du contrat du 22 septembre 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du Code de la consommation.
L’article L.341-2 du Code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du Code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du Code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et consulte préalablement le FICP.
Il est admis que l’évaluation par le prêteur des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, suppose un minimum de vérifications des ressources et des charges qui ne peut se limiter aux déclarations de l’emprunteur, le prêteur devant réclamer les justificatifs et procéder à une analyse effective des pièces remises.
En l’espèce, si l’établissement de crédit justifie avoir complété une fiche de dialogue et demandé trois fiches de paie pour vérifier les revenus, il n’a pas sollicité davantage de pièces pour vérifier la pérennité de l’emploi (contrat de travail notamment) et il ne justifie d’aucune vérification des charges déclarées.
Dans ces conditions, la vérification par la société SOGEFINANCEMENT de la solvabilité du défendeur est incomplète au regard de ces exigences légales.
Il convient, en conséquence, de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat.
1.2 Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 10.695,66 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [V] [L] (15.000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (4.304,34 euros).
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [V] [L], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société SOGEFINANCEMENT au titre du crédit souscrit le 22 septembre 2021 par M. [V] [L],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [V] [L] à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 10.695,66 euros (dix mille six cent quatre-vingt-quinze euros et soixante-six centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société SOGEFINANCEMENT du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. [V] [L] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 28 avril 2025.
La Greffière La Juge
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