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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 25 juil. 2025, n° 24/03011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 25 Juillet 2025
N°R.G. : 24/03011
N° Portalis DB3R-W-B7I-2BNA
N° Minute :
S.C.I. GAIA NATERRE
c/
S.A.S.U. ENTREPRENEURIAL PEOPLE
DEMANDERESSE
S.C.I. GAIA NATERRE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Caroline BORIS de l’AARPI C3C, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0138
DEFENDERESSE
S.A.S.U. ENTREPRENEURIAL PEOPLE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 mai 2025, avons mis au 17 juin 2025 l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 juin 2021, la société WEP WATFORD a donné à bail commercial à la société ENTREPRENEURIAL PEOPLE un local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 8] d’une durée de douze années à compter du 28 juin 2021, moyennant un loyer annuel de 155 066 euros, en dernier lieu du 45 438,31 euros hors taxes hors charges par trimestre, payable par trimestre d’avance, pour une activité de bureau.
Le 28 mars 2022, la société WEP WATFORD a vendu le bien à la société GAIA [Localité 7].
Des loyers sont demeurés impayés.
Par ordonnance du 23 octobre 2023, Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Nanterre a condamné la société ENTREPRENEURIAL PEOPLE à payer la somme provisionnelle de 125.095,17 euros au titre de l’arriéré de loyers et provisions sur charges dus à la date du 19 avril 2023 (échéance d’avril 2023 inclus).
Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, à la société ENTREPRENEURIAL PEOPLE, pour une somme de 304.456,62 euros au titre de la dette locative arrêtée au 21 octobre 2024 (dernier trimestre 2024 inclus).
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024, la société SCI GAIA NANTERRE a fait assigner la société ENTREPRENEURIAL PEOPLE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir principalement :
— Prononcer la résiliation de plein droit du bail du 25 juin 2021 consenti par la Société GAIA [Localité 7] à la société ENTREPRENEURIAL PEOPLE sur le local commercial sis [Adresse 2] et situés au rez-de-chaussée du bâtiment, et ce pour non-paiement des causes du commandement de payer délivré par acte extrajudiciaire du 22 octobre 2024,
— Ordonner en conséquence l’expulsion de la société ENTREPRENEURIAL PEOPLE et de toute personne se trouvant dans les lieux de son fait et ce avec l’assistance du Commissaire de Police et de la [Localité 6] Armée et d’un serrurier, s’il y a lieu,
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu’il désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
— Condamner à titre provisionnel la société ENTREPRENEURIAL PEOPLE à payer à la Société GAIA [Localité 7], la somme de 326.748,77 €, au titre de la créance non contestable de loyers, de charges, arrêtée au 4ème trimestre 2024 inclus, et ce avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement à hauteur de 304.456,62€ et à compter du 23 octobre 2024 pour le solde.
— Condamner la société ENTREPRENEURIAL PEOPLE à payer à la SCI GAIA NANTERRE une indemnité d’occupation trimestrielle correspondant au loyer indexé révisable charges et accessoires en sus soit actuellement 49 997,03€ selon les dispositions contractuelles et ce jusqu’à la justification de la libération totale et effective des lieux par la remise des clés,
— Condamner la Société ENTREPRENEURIAL PEOPLE à payer à la SCI GAIA NANTERRE 1a somme de 2.500 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société ENTREPRENEURIAL PEOPLE aux entiers dépens de l’instance incluant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 22 octobre 2024.
A l’audience du 5 mai 2025, la société SCI GAIA NANTERRE a confirmé oralement les termes de son assignation et remis l’état des créanciers inscrits (néant). Elle verse aux débats un décompte du 28 avril 2025 qui mentionne que l’arriéré locatif est désormais de 367 032,59 euros.
Régulièrement assignée (remise à personne morale), la société ENTREPRENEURIAL PEOPLE n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions des article 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et à la note d’audience.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 1103 du code civil prévoit que le contrat est la loi des parties.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce :
« toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. / Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Il est constant que le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
< le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
< le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
< la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce,
La clause résolutoire mentionnée dans le bail à son article 1.9 A, prévoit un délai d’effet d’un mois, et produit tous ses effets.
Concernant le commandement de payer du 22 octobre 2024, il a été régulièrement délivré à l’adresse de son siège social (remise à personne morale).
Si le commandement de payer du 22 octobre 2024 porte sur la somme de 304.456,62 euros au titre de la dette locative (quatrième trimestre 2024 inclus), le décompte qui y est annexé reprend les sommes, en date du 23 octobre 2023, de 1 200 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile, de 137,82 et 11 euros de TVA au titre de la facture de l’huissier pour la délivrance d’une assignation, de 329,16 et 65,37 euros de TVA au titre de la facture de l’huissier pour la délivrance du commandement de payer, qui sont étrangères au montant du loyer et des charges ; il en résulte que le montant non sérieusement contestable du commandement ne saurait excéder la somme de [304.456,62 -1 200 – 137,82 – 11 – 329,16 – 65,37] soit 302 713,27 euros.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement du 22 octobre 2024 pour la somme de 302 713,27 euros. Le commandement précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte
Selon le décompte du 26 novembre 2024 versé aux débats, les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, le preneur n’ayant versé aucune somme depuis le 22 octobre 2024, date du commandement de payer. La clause résolutoire est donc acquise à compter du 23 novembre 2024.
L’obligation de la société ENTREPRENEURIAL PEOPLE de quitter les lieux n’étant pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation due par la société ENTREPRENEURIAL PEOPLE depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel outre les charges, taxes et accessoires.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
La contestation est sérieuse quand l’un des moyens de défense n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision du juge du fond.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du code civil prévoit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce,
Au vu du décompte au 26 novembre 2024 produit par la société SCI GAIA NANTERRE, compte tenu que la somme apparaissant au crédit le 24 mai 2024 pour 24 035 euros dans le décompte annexé au commandement n’apparaît plus dans le décompte du 26 novembre 2024 et réapparaît dans le décompte du 28 avril 2025, l’obligation de la société ENTREPRENEURIAL PEOPLE au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation n’est pas sérieusement contestable à hauteur de [326 748,27 – 24 035] soit 302 713,27 euros (quatrième trimestre 2024 inclus), somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société ENTREPRENEURIAL PEOPLE, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024, date de délivrance du commandement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société ENTREPRENEURIAL PEOPLE, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société ENTREPRENEURIAL PEOPLE à payer à la société SCI GAIA NANTERRE la somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision ;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 23 novembre 2024 ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société ENTREPRENEURIAL PEOPLE et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 8] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Dit que le sort des meubles et autres objets garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne la société ENTREPRENEURIAL PEOPLE à verser à titre provisionnel à la société SCI GAIA NANTERRE, à compter de la résiliation du bail au 23 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamne par provision la société ENTREPRENEURIAL PEOPLE à payer à la société SCI GAIA NANTERRE la somme de 302 713,27 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêté au 26 novembre 2024 (quatrième trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024, date de délivrance du commandement ;
Condamne la société ENTREPRENEURIAL PEOPLE aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
Condamne la société ENTREPRENEURIAL PEOPLE à payer à la société SCI GAIA NANTERRE la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 7], le 25 Juillet 2025.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
Flavie GROSJEAN, Greffier
Karine THOUATI, Vice-présidente
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