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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 1er avr. 2025, n° 22/00653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
01 Avril 2025
N° RG 22/00653 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XPQ4
N° Minute : 25/00226
AFFAIRE
[13] ([6])
C/
[L] [O]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[13] ([6])
Venant aux droits de la [6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0536
DEFENDEUR
Monsieur [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
***
L’affaire a été débattue le 05 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 19 avril 2022, Monsieur [L] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 10 mars 2022 par le directeur de la [4] ([6]), et signifiée le 13 avril 2022, pour un montant de 1.032,50 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 mars 2024 puis a donné lieu à un jugement de réouverture des débats en date du 22 avril 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 5 février 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
L'[10] ([11]), venant aux droits de la [6], demande au tribunal de :
– constater que la contrainte portant sur les cotisations 2020 est soldée et que Monsieur [O] est à jour de ses cotisations définitives 2020 ;
– débouter Monsieur [O] de ses demandes ;
– condamner Monsieur [O] à régler à l'[12], venant aux droits de la [6], la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Monsieur [O] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
En défense, Monsieur [L] [O] demande au tribunal de :
– procéder un recalcul indépendant de ces cotisations 2020 sur la base d’un revenu de 57.022 € pour l’année 2020 conformément à sa fiche d’imposition ;
– ordonner à la [6] de re-ventiler la sommes litigieuses de 2.785 € correspondant au trop-perçu de l’année 2020 sur les années 2021 (recours n°22/01851) et 2022 (recours n°23/01097 et n°23/01658) qui n’appellent pas de sa part d’observations ;
– annuler les majorations/frais de recouvrement/indemnités de retard calculés par la [6].
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la contrainte
Monsieur [O] soutient que sa rémunération de l’année 2020 a été de 57.022 € ainsi qu’il résulte de sa fiche d’imposition et il expose que l’URSSAF ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat dit « Madelin » qui viendrait majorer ses revenus, relevant que les articles L131-6 et L136-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version issue de la loi n°2023-1250 du 26 décembre 2023, ne font plus référence aux cotisations Madelin pour le calcul de la contribution due par les travailleurs indépendants non agricoles.
L’ [11] soutient pour sa part que le revenu de 57.022 € figurant dans son avis d’imposition ne doit pas seul être prise en compte, mais qu’il doit être complété par les versements intervenus au titre d’un contrat « Madelin », soit 1.058 € en 2018 et 1.047 € en 2019, et qu’il appartient à Monsieur [O] de communiquer sa déclaration 2042 qui fait apparaître les cotisations versées au titre des contrats « Madelin ».
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
Par ailleurs, l’article L131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à la date du litige, prévoit la prise en compte des cotisations versées aux régimes facultatifs mentionnés au I de l’article 154 bis du code général des impôts, soit les cotisations résultats des contrats « Madelin ».
En l’espèce, l’URSSAF fait état du versement par Monsieur [O] de primes de contrat « Madelin » pour des montants de 1.058 € en 2018 et 1.047 € en 2019. Ces sommes n’apparaissent pas dans son avis d’imposition, ces sommes étant déductibles en application de l’article 154 bis du code général des impôts, mais l’URSSAF se déclare en avoir été informé grâce à la [5].
Si Monsieur [O] indique que cet organisme a disparu depuis 2006, ayant été remplacé par le [9], il n’en demeure pas moins que, selon une jurisprudence constante évoquée par l’URSSAF dans ses écritures, il appartient en cas de contestation sur ce point au cotisant de produire sa déclaration 2042 afin d’établir l’existence ou l’absence de versement de primes au titre de contrats « Madelin », ce que Monsieur [O] s’est abstenu de faire dans le cadre de la présente instance, alors même qu’il y avait été invité dans des conclusions de l’URSSAF établies pour l’audience du 29 septembre 2024.
Par ailleurs, il convient d’indiquer à Monsieur [O] que les dispositions des articles L131-6 et L136-3 du code de la sécurité sociale applicables dans le cadre du présent litige sont celles en vigueur à la date du litige, et non celles résultant de la loi n°2023-1250 du 26 décembre 2023, qu’il ne peut donc utilement invoquer.
Par conséquent, faute pour Monsieur [O] de produire sa déclaration 2042, celui-ci ne peut être admis en sa prétention tendant à faire ramener son revenu de l’année 2020 à la somme de 57.022 €, génératrice d’un crédit de 2.785 €.
S’agissant de sa demande de remise des majorations de retard, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article R243-20 du code de la sécurité sociale, « les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R243-19.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées ».
Monsieur [O] ne justifie pas d’avoir saisi l’URSSAF d’une demande de remise de ses majorations alors même que cette demande relève des attributions du directeur de l’organisme de recouvrement aux termes de l’article R243-20 du code de la sécurité sociale. Par suite, sa demande ne pourra être accueillie.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF, il conviendra de faire droit aux demandes de l’URSSAF, à savoir de :
– constater que la contrainte portant sur les cotisations 2020 est soldée et que Monsieur [O] est à jour de ses cotisations définitives 2020 ;
– débouter Monsieur [O] de ses demandes.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 10 mars 2022, dont il est justifié pour un montant de 42,40 €, seront donc mis à la charge de Monsieur [O].
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par Monsieur [O], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de ne pas condamner Monsieur [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort,
Constate que la contrainte émise par la [6] à l’encontre de Monsieur [L] [O] le 10 mars 2022, portant sur les cotisations 2020, est soldée et que Monsieur [L] [O] est à jour de ses cotisations définitives au titre de l’année 2020 ;
déboute Monsieur [L] [O] de ses demandes ;
Condamne Monsieur [L] [O] au paiement des frais de signification de la contrainte du 10 mars 2022, d’un montant de 42,40 € ;
Déboute l'[12], venant aux droits de la [6], de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne Monsieur [L] [O] au paiement des dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 1er avril 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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