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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 4e ch., 19 mai 2026, n° 23/07969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
4ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Mai 2026
N° RG 23/07969 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y2MU
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.R.L. SO-MA-TER
C/
[N] [U] [A] [Y], [D] [W], [J] [G]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SO-MA-TER
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 80
DEFENDEURS
Monsieur [N] [U] [A] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
Madame [D] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
Monsieur [J] [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2026 en audience publique devant Camille COSQUER, Vice-présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Marion COUSIGNE, Greffière placée lors des débats et de Elza BELLUNE, Greffière placée lors du délibéré,
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’une opération de construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4], la société civile de construction-vente [Localité 4]-FAIDHERBE (ci-après la SCCV [Localité 4]-FAIDHERBE) a confié à la SARL SO-MA-TER le lot n°2 « VRD Gros-œuvre ».
Se plaignant du non-paiement d’une partie des prestations effectuées, et par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2023, la société SO-MA-TER a fait citer la SCCV [Localité 4]-FAIDHERBE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance en date du 13 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a condamné la SCCV [Localité 4]-FAIDHERBE au paiement de la somme de 213 325,29 euros à titre provisionnel, avec intérêts capitalisés à compter de la délivrance de l’assignation du 6 juin 2023, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par jugement en date du 29 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé le redressement judiciaire de la SCCV [Localité 4]-FAIDHERBE et désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [E] [M], en qualité de mandataire judiciaire.
La société SO-MA-TER a déclaré au mandataire judiciaire sa créance à titre chirographaire au passif du redressement judiciaire de la SCCV [Localité 4]-FAIDHERBE, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er août 2023, à hauteur de 219 387,88 euros, se décomposant comme suit : 213 325,29 euros en principal, 942,25 euros au titre des intérêts capitalisés à compter de la délivrance de l’assignation du 6 juin 2023, 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et 120,34 euros au titre des frais de signification de l’assignation du 6 juin 2023.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 6 septembre 2023, la société SO-MA-TER a mis en demeure les trois associés de la SCCV [Localité 4]-FAIDHERBE, soit M. [I] [G], M. [N] [A] [Y] et Mme [D] [W], de régler leur part respective des dettes sociales.
Par actes de commissaire de justice en date des 29 septembre 2023 et 4 octobre 2023 la société SO-MA-TER a fait assigner M. [I] [G], M. [N] [A] [Y] et Mme [D] [W] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de :
Dire et juger recevable et bien fondée la société SO-MA-TER en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Condamner Monsieur [I] [G] à verser à la société SO-MA-TER, la somme de 109 693,94 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023, date de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception,Condamner Monsieur [N] [U] [A] [Y] à verser à la société SO-MA-TER, la somme de 54 849,97 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023, date de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception,Condamner Madame [D] [W] à verser à la société SO-MA-TER, la somme de 54 849,97 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023, date de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception,Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,Condamner Monsieur [I] [G] à verser à la société SO-MA-TER, la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner Monsieur [N] [U] [A] [Y] à verser à la société SO-MA-TER, la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner Madame [D] [W] à verser à la société SO-MA-TER, la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner les défendeurs aux entiers dépens d’instanceConformément à l’article 455 du code procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience tenue à juge unique du 11 mars 2026. A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales en paiementLa société SO-MA-TER expose disposer d’une créance à l’encontre de la SCCV [Localité 4]-FAIDHERBE et indique l’avoir mise en demeure à plusieurs reprises de lui régler les sommes dues pour les travaux réalisés, en vain, après avoir obtenu la condamnation au paiement de cette créance en référé. La société SO-MA-TER fait valoir qu’elle est bien fondée à poursuivre les associés de la SCCV [Localité 4]-FAIDHERBE en paiement de cette créance à concurrence de leur part dans le capital social, malgré le placement en redressement judiciaire de cette société, dès lors qu’elle a déclaré sa créance au passif.
Réponse du tribunal
Conformément aux dispositions de l’article 1858 du code civil, les créanciers d’une société civile ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés, qui en répondent à proportion de leurs droits dans le capital social conformément à l’article 1857, qu’après avoir valablement et vainement poursuivi la personne morale.
Ces dispositions générales ne s’appliquent cependant pas aux sociétés civiles de construction-vente qui relèvent du régime dérogatoire des articles L.211 et suivants du code de la construction et de l’habitation et particulièrement de l’article L.211-2 qui dispose que les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux et que les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse.
Or, il est constant que le créancier d’une société civile de construction-vente en état de redressement ou de liquidation judiciaire peut agir contre les associés sans être tenu d’adresser à la société une mise en demeure, la seule déclaration de créance au passif de la procédure collective suffit (Cass. ch. mixte, 18 mai 2007, 05-10.413).
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SCCV [Localité 4]-FAIDHERBE est une société civile de construction-vente régie par les dispositions des articles L.211-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, que cette société a été placée en redressement judiciaire par jugement du 29 juin 2023, et que la société SO-MA-TER a déclaré sa créance à hauteur de 219 387,88 euros au passif du redressement judiciaire, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er août 2023. Elle a également mis en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 6 septembre 2023, les trois associés de la SCCV [Localité 4]-FAIDHERBE qui figurent aux statuts de cette société, soit M. [I] [G], M. [N] [A] [Y] et Mme [D] [W], de régler les sommes déclarées au passif du redressement judiciaire, et à proportion de leurs droits sociaux respectifs.
Il résulte de ces éléments que les poursuites engagées par la société SO-MA-TER à l’égard des associés de la SCCV [Localité 4]-FAIDHERBE sont bien recevables dès lors qu’elles répondent aux conditions de subsidiarité énoncées par les textes ci-dessus énoncés.
S’agissant du bien-fondé des demandes en paiement, le demandeur doit justifier de l’existence de la dette sociale, et de son exigibilité.
En l’espèce, la société SO-MA-TER justifie de sa créance au moyen des pièces contractuelles et factures versées au débat, et surtout de l’ordonnance de référé du 13 juillet 2023 ayant condamné la SCCV [Localité 4]-FAIDHERBE au paiement de la somme de 213 325,29 euros avec intérêts capitalisés à compter de la délivrance de l’assignation du 6 juin 2023, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. La déclaration de créance au passif du redressement judiciaire de la SCCV [Localité 4]-FAIDHERBE reprend ces sommes, précisant que les intérêts au taux légal représentent au 1er août 2023, date de la déclaration de créance, la somme de 942,25 euros, et que les dépens de l’instance constitués par le coût de signification de l’assignation du 6 juin 2023 représentent 120,34 euros. Il résulte cependant de la signification de cette assignation, que le coût de l’acte s’élève à 80,72 euros et non à 120,34 euros.
Il résulte de ces éléments que la créance détenue par la société SO-MA-TER à l’égard des associés de la SCCV [Localité 4]-FAIDHERBE au titre de la dette sociale de cette société s’élève à la somme totale de (213 325,29 + 942,25 + 5 000 + 80,72 =) 219 348,26 euros
Il ressort par ailleurs des statuts de la SCCV [Localité 4]-FAIDHERBE que les droits sociaux sont ainsi répartis entre les associés :
M. [I] [G] détient 50/100 parts, soit 50% du capital social,M. [N] [A] [Y] détient 25/100 parts, soit 25% du capital social,Mme [D] [W] détient 25/100 parts, soit 25% du capital social.Conformément aux dispositions de l’article L.211-2 du code de la construction et de l’habitation et 1857 du code civil ci-dessus rappelées, en application desquelles les associés sont tenus du passif social à proportion de leurs droits sociaux, les actions en paiement engagées par la société SO-MA-TER sont bien-fondées dans les proportions suivantes :
M. [I] [G] : 50 % × 219 319,16 = 109 674,13 euros ; M. [N] [A] [Y] : 25 % × 219 319,16 = 54 837,07 euros ; Mme [D] [W] : 25 % × 219 319,16 = 54 837,07 euros.Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 6 septembre 2023, date de la mise en demeure.
Par application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que la demande en a été faite judiciairement et qu’il s’agit d’intérêts dus pour au moins une année entière. Elle sera par conséquent ordonnée.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [I] [G], M. [N] [A] [Y] et Mme [D] [W], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [I] [G], M. [N] [A] [Y] et Mme [D] [W], supportant les dépens, seront chacun condamnés à verser à la société SO-MA-TER la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [I] [G] à verser à la SARL SO-MA-TER la somme de 109 674,13 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023 ;
CONDAMNE M. [N] [A] [Y] à verser à la SARL SO-MA-TER la somme de 54 837,07 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023 ;
CONDAMNE Mme [D] [W] à verser à la SARL SO-MA-TER la somme de 54 837,07 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [I] [G] à verser à la SARL SO-MA-TER la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [A] [Y] à verser à la SARL SO-MA-TER la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [D] [W] à verser à la SARL SO-MA-TER la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [I] [G], M. [N] [A] [Y] et Madame [D] [W] aux entiers dépens de l’instance.
signé par Camille COSQUER, Vice-présidente et par Elza BELLUNE, Greffière placée, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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