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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 28 mai 2026, n° 25/02356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Kevin POUJOL
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Emmanuel POTIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02356 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VYS
N° MINUTE :
4
JUGEMENT
rendu le jeudi 28 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [G] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emmanuel POTIER, avocat au barreau d’ORLEANS,
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. CYRUS, exploitant une activité de services de déménagement sous le nom commercial DES BRAS EN PLUS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Kevin POUJOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B900
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mai 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 28 mai 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02356 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VYS
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 juillet 2023, M. [G] [O] a conclu à distance avec la société CYRUS CAPITAL, exerçant sous le nom commercial DES BRAS EN PLUS, un contrat portant sur une prestation de déménagement. Il a payé le même jour la somme de 2236,63 euros correspondant au montant total de la prestation selon devis n°202926.
Le 8 juillet 2023, M. [G] [O] a demandé l’annulation de la prestation.
Il a par la suite été remboursé de la moitié de la somme versée le 6 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2025, M. [G] [O] a assigné la société CYRUS CAPITAL, exerçant sous le nom commercial DES BRAS EN PLUS, devant le Tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, aux fins de :
— à titre principal, prononcer la nullité du contrat,
— à titre subsidiaire, constater qu’il a valablement fait application de la possibilité d’annuler sa commande sans frais,
— en tout état de cause, condamner la société CYRUS CAPITAL, exerçant sous le nom commercial DES BRAS EN PLUS à lui verser les sommes suivantes :
* 1118,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2023,
* 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CYRUS CAPITAL, exerçant sous le nom commercial DES BRAS EN PLUS, aux dépens.
Appelée à l’audience du 20 octobre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi avec établissement d’un calendrier de procédure.
A l’audience du 5 février 2026, M. [G] [O] représenté par son conseil, a déposé des conclusions écrites soutenues oralement au terme desquelles il a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3500 euros et en demandant de débouter la société CYRUS CAPITAL, exerçant sous le nom commercial DES BRAS EN PLUS, de l’ensemble de ses demandes.
La société CYRUS CAPITAL, exerçant sous le nom commercial DES BRAS EN PLUS, représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites soutenues oralement au terme desquelles elle a demandé de :
— déclarer M. [G] [O] irrecevable en ses demandes en raison de la prescription,
— à titre subsidiaire, juger le contrat opposable aux parties et que M. [G] [O] est tenu au règlement de la somme de 1118,34 euros au titre des frais d’annulation du contrat, et le débouter de ses demandes,
— à titre très subsidiaire, débouter M. [G] [O] de ses demandes au titre de la rétention abusive et des intérêts de retard,
— en tout état de cause, le débouter de ses demandes, le condamner à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures des parties auxquelles elles se sont respectivement référées lors de l’audience du 5 février 2026 pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Sur la prescription
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes des articles L133-6 et L133-9 du code de commerce, les actions pour avaries, pertes ou retard auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport sont prescrites dans le délai d’un an. Ces dispositions s’appliquent aux entreprises de transport de déménagement dès lors que la prestation objet du contrat de déménagement comprend pour partie une prestation de transport.
Enfin, selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, M. [G] [O] a conclu avec la société CYRUS CAPITAL, exerçant sous le nom commercial DES BRAS EN PLUS, un contrat de déménagement le 6 juillet 2023. Ce contrat prévoit (7.3) que les actions pour avaries, perte ou retard auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement doivent être intentées dans l’année qui suit la livraison du mobilier, conformément à l’article L133-6 du code de commerce. Or, le contrat n’a pas reçu exécution et l’action intentée n’est de fait pas relative à une avarie, une perte ou un retard.
Le délai de prescription qui doit s’appliquer est ainsi le délai quinquennal. M. [G] [O] ayant fait assigner le 8 avril 2025 la société CYRUS CAPITAL, exerçant sous le nom commercial DES BRAS EN PLUS, son action n’est pas prescrite.
Sur la nullité du contrat
Il ressort de l’article 1112-1 du code civil que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévuesaux articles 1130 et suivants.
Aux termes de l’article L221-18 du code de la consommation, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. L’article L221-28 – 12° dispose quant à lui que le consommateur ne bénéficie pas de ce droit dans le cas de prestations de services d’hébergement, autres que d’hébergement résidentiel, de services de transport de biens, de locations de voitures, de restauration ou d’activités de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une période déterminée.
Il résulte de l’article L2221-5 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de fourniture de services, le professionnel fournit au consommateur de manière lisible et compréhensible lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat, et lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd.
Ainsi, si le code de la consommation ne prévoit pas la nullité du contrat pour non-respect d’une obligation générale d’information précontractuelle du consommateur, la nullité peut être prononcée sur le fondement du droit commun des obligations.
En l’espèce, M. [G] [O] expose qu’il n’a pas été informé de l’impossibilité pour lui de bénéficier du droit à rétractation prévu à l’article L221-18 du code de la consommation du fait de la nature même du contrat souscrit et considère que le contrat est de ce fait entaché de nullité.
Or, M. [G] [O] ne démontre pas que le droit de rétractation constituait pour lui un élément déterminant de la conclusion du contrat.
Dès lors, la nullité du contrat ne saurait être prononcée et M. [G] [O] sera débouté de sa demande.
Sur la demande de remboursement suite à l’annulation de la commande
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, les conditions générales du contrat stipulent (2.2) que le client a la possibilité de demander l’annulation de la commande sans frais dans les sept jours ouvrés à condition qu’il y ait un délai minimum de quinze jours ouvrés entre la date de la demande et la date de réalisation de la prestation. Les frais d’annulation de la commande jusqu’à 48 heures avant la date du déménagement entraînent une retenue de 50% sur le total de la commande. Une annulation dans les 48 heures avant la date du déménagement par le client entraîne une non restitution de la somme versée par le client.
Le contrat a été conclu le 6 juillet 2023 et M. [G] [O] en a demandé l’annulation le 8 juillet 2023, soit dans les sept jours de sa conclusion.
Il indique par ailleurs que la date du déménagement n’était pas fixée et qu’il revenait à la société de déménagement de la fixer entre le 24 et le 31 juillet 2023 conformément à l’option Flexeco qu’il avait souscrite. Il conteste que la date du 18 juillet 2023 ait été convenue entre les parties et considère dès lors qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir respecté le délai de 15 jours ouvrés entre sa demande d’annulation et la date de la prestation qui pouvait avoir lieu jusqu’au 31 juillet 2023. La société CYRUS CAPITAL, exerçant sous le nom commercial DES BRAS EN PLUS, explique quant à elle que le déménagement a été fixé initialement le 18 juillet 2023 et que l’option Flexeco lui permet de modifier unilatéralement cette date avec une réduction de prix pour le client, pour réduire les déplacements de ses camions à vide. En l’absence de toute modification de la date de la prestation au jour de l’annulation du contrat, elle estime que la prestation était fixée au 18 juillet 2023 de telle sorte qu’elle a été annulée moins de quinze jours ouvrés avant sa date ce qui l’a conduite à ne pas restituer à M. [G] [O] 50% de son prix.
Il ressort du devis en date du 6 juillet 2023 communiqué à M. [G] [O] à 10h45 (pièce n°1 demandeur) qu’aucune date de déménagement n’apparaît fixée et qu’une option Flexeco est prévue, avec la nécessité pour la société de proposer dans les sept jours de la conclusion du contrat une date de déménagement entre le 24 et le 31 juillet 2023. Il ressort ensuite de la pièce n°3 du demandeur que ce dernier a passé commande et a réglé la prestation le 6 juillet 2023 à 11 heures 21, et que la date prévue du déménagement a été fixée au 18 juillet 2023. Le reçu en date du 6 juillet 2023 fait également apparaître cette date. Toutefois, si la date du 18 juillet 2023 apparaît bien sur deux pièces et pourrait être une date fixée contractuellement entre les parties, les conditions de l’option Flexeco n’apparaissent pas clairement à la lecture des pièces communiquées au consommateur, partie faible. De plus, il ressort du devis que la société dispose de sept jours pour proposer une date de déménagement et qu’à défaut, ou si le client refuse, il est intégralement remboursé. Ainsi, la société avait jusqu’au 13 juillet 2023 pour proposer une date que M. [G] [O] pouvait refuser tout en étant intégralement remboursé. Il paraîtrait incohérent qu’il ne puisse alors pas annuler la commande le 8 juillet 2023 en étant intégralement remboursé, alors qu’il le serait en refusant plus tardivement une date proposée par la société. Enfin, il n’est pas expliqué pourquoi, si la date du 18 juillet 2023 était initialement fixée entre les parties, cette date ne devrait pas être retenue pour le déménagement en l’absence de toute proposition de modification de la date par la société de déménagement ou si cette date était refusée par le client, en échange du paiement par le client du montant correspondant à la réduction du prix, en l’espèce 416, 67 euros. Plus simplement, il n’est pas expliqué pourquoi la date du 18 juillet 2023 aurait été fixée par les parties si elle n’a pas vocation à être retenue en cas d’absence de proposition par la société ou de refus par le client d’une autre date.
En l’absence de précision dans le contrat du délai dans lequel le client peut annuler le contrat en cas d’option Flexeco et au regard des éléments qui viennent d’être indiqué, il sera considéré que M. [G] [O] a annulé le contrat dans un délai lui permettant d’obtenir le remboursement intégral de la prestation non exécutée.
La société CYRUS CAPITAL, exerçant sous le nom commercial DES BRAS EN PLUS, sera condamnée à lui verser la somme de 1118,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2023, date de réception de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le demandeur indique avoir engagé des frais supplémentaires pour pouvoir effectivement déménager avec l’intervention d’une autre société, sans avoir obtenu le remboursement de la somme due. Il ne justifie toutefois pas de ses dires.
Il justifie en revanche des nombreuses démarches qu’il a dû engager pour obtenir le remboursement de la somme versée à la défenderesse.
La société CYRUS CAPITAL, exerçant sous le nom commercial DES BRAS EN PLUS, sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros à ce titre.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
La société CYRUS CAPITAL, exerçant sous le nom commercial DES BRAS EN PLUS, qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût du commandement de payer.
Elle sera également condamnée à payer la somme de 1500 euros à M. [G] [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la société CYRUS CAPITAL, exerçant sous le nom commercial DES BRAS EN PLUS, à payer la somme de 1118,32 euros à M. [G] [O] au titre du remboursement de la somme restant due suite à l’annulation du contrat n°DBEP-192481, avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2023,
CONDAMNE la société CYRUS CAPITAL, exerçant sous le nom commercial DES BRAS EN PLUS, à payer la somme de 500 euros à M. [G] [O] au titre de la résistance abusive,
CONDAMNE la société CYRUS CAPITAL, exerçant sous le nom commercial DES BRAS EN PLUS, à payer la somme de 1500 euros à M. [G] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société CYRUS CAPITAL, exerçant sous le nom commercial DES BRAS EN PLUS, aux dépens,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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