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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 5 mai 2026, n° 25/06706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/06706 – N° Portalis DB3R-W-B7J-22SE
AFFAIRE : [E] [J], La société SARL MAFIP / La société SPIE ICS
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEURS
Monsieur [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Jean-Charles SIMON de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0411
La société SARL MAFIP
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-Charles SIMON de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0411
DEFENDERESSE
La société SPIE ICS
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Grégory MOUY de la SELARL EPIGRAPHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0129
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 06 Mars 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 05 Mai 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 6 mai 2019, le tribunal de commerce de Paris a notamment :
— dit que M. [E] [J] a intérêt à agir ;
— condamné la SAS SPIE ICS à payer à la SARL MAFIP la somme de 110 880 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’inexécution du préavis de 5 mois alloué ;
— condamné la SAS SPIE ICS à payer à la SARL MAFIP la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 CPC.
Par ordonnance en date du 22 janvier 2020, le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] a notamment:
— autorisé la société SPIE ICS à consigner la somme de 120 880 euros sur le compte Carpa de son conseil, l’Aarpi [Localité 5] Dangleterre, dans un délai d’un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance ;
— dit que, faute de consigation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son entier effet ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par arrêt en date du 28 janvier 2022, la cour d’appel de [Localité 4] a notamment :
— infirmé le jugement en toutes ses dispositions, auf en ce qu’il a rejeté la responsabilité de la Société Française du Radiotéléphone et statué sur les dépens et les frais irrépétibles ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
— dit le contrat-cadre résilié aux torts de la société SPIE ICS ;
— condamné la société SPIE ICS à payer à la société Macip la somme de 813 572, 80 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice ;
— condamné la société SPIE ICS à payer à M. [J] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice moral ;
— condamné la société SPIE ICS aux dépens ;
— condamné la société SPIE ICS à payer à la société Orange la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2022, Monsieur [J] et la sociétéMAFIP ont fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte de la société SPIE ICS, dans les livres de la CARPA, sur le fondement de l’arrêt précité, pour paiement de la somme de 839 046, 55 euros. Les parties indiquent que cette saisie-attribution a été frucutueuse à hauteur de 120 880 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 octobre 2022, Monsieur [J] et la société MAFIP ont fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte de la société SPIE ICS, dans les livres de la BNP PARIBAS, sur le fondement de l’arrêt précité, pour paiement de la somme de 844 783, 99 euros, laquelle mesure a été fructueuse à hauteur de 516 816, 85 euros.
Par jugement en date du 7 avril 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment débouté la société SPIE ICS de ses demandes relatives aux condamnations précitées et condamné cette dernière à verser à la société MAFIP la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 29 janvier 2025, la Cour de cassation a notamment :
— cassé et annulé, sauf en ce qu’il confirme le jugement en tant qu’il a rejeté la responsabilité de la Société française du radiotéléphone et condamné la société Mafip et M. [J] à payer à chacun la somme de 3 000 euros à la Société française du radiotéléphone au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 28 janvier 2022, entre les parties, par la cour d’appel de [Localité 4] ;
— remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de [Localité 4] autrement composée ;
— condamné la société Mafip et M. [J] aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Mafip et M. [J] et condamné la société Mafip à payer à la société SPIE ICS la somme de 3 000 euros et rejeté les autres demandes.
Cet arrêt a été signifié à Monsieur [J] et à la société MAFIP par actes de commissaire de justice par acte des 17 et 26 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, dénoncé le 3 juin 2025, la société SPIE ICS a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de la société MAFIP dans les livres du CIC pour paiement de la somme de 876 998, 56 euros sur le fondement de l’arrêt de cassation précité, laquelle mesure a été fructueuse à hauteur de 754 094, 70 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025, la société MAFIP et Monsieur [J] ont fait assigner la société SPIE ICS devant le juge de l’exécution de [Localité 6] aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution.
Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 mars 2026.
Aux termes de leurs écritures visées par le greffe le 6 mars 2026, la société MAFIP et Monsieur [J], représentés par leur conseil, demandent au juge de l’exécution :
— de les déclarer recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes ;
à titre principal,
— d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 27 mai 2025 sur le compte bancaire de la société MAFIP ouvert sur les livres du CIC et dénoncée le 3 juillet 2025 ;
à titre subsidiaire,
— de désigner tel séquestre qu’il lui plaira ;
— d’ordonner le versement de la somme de 754 094, 70 euros objet de la saisie-attribution pratiquée le 27 mai 2025 jusqu’à l’ouverture de la procédure pendante devant la cour d’appel de renvoi après cassation ;
— de dire et juger que le séquestre sera maintenu jusqu’à l’issue de la procédure pendante devant la cour d’appel de renvoi après cassation ;
à titre très subsidiaire,
— d’échelonner le paiement des sommes dues par la société MAFIP et Monsieur [E] [J] à la société SPIE ICS pendant une durée de 24 mois ;
— de dire et juger que le règlement de la première échéance desdites sommes interviendra à compter du sixième mois qui suivra le jugement à intervenir ;
en tout état de cause,
— de débouter la société SPIE ICS de ses demandes ;
— de condamner la société SPIE ICS à verser à MAFIP la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— de condamner la société SPIE ICS aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 6 mars 2026, la société SPIE ICS, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
— de débouter la société MAFIP et Monsieur [E] [J] de leurs demandes lesquelles sont irrecevables et mal fondées ;
— de condamner solidairement la société MAFIP et Monsieur [J] à verser à la qoxiété SPIE ICS une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— de condamner solidairement la société MAFIP et Monsieur [J] à verser à la société SPIE ICS une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de la présente instance.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 6 mars 2026, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intérêt à agir de Monsieur [J]
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, Monsieur [J] n’est pas visé par la saisie-attribution pratiquée par la société SPIE ICS, de sorte qu’il n’est pas débiteur et ne peut demander la mainlevée d ela mesure d’exécution, ni solliciter de séquestrer les fonds ou d’échelonner le paiement des sommes saisies.
Par ailleurs, il convient également de relever que Monsieur [J] forme ces demandes non pas en sa qualité de dirigeant de la société MAFIP mais en son nom propre, ce qui le rend d’autant plus irrecevable à agir.
Par conséquent, et faute d’intéret à agir, Monsieur [J] sera déclaré irrecevable en ses demandes.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution de la société MAFIP
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article 625 du code de procédure civile énonce notamment que sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
Elle entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Selon l’article L. 111-3, 1º, du code des procédures civiles d’exécution, les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ayant force exécutoire constituent des titres exécutoires.
L’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution énonce notamment que l’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
Un arrêt de cassation peut constituer un titre exécutoire permettant d’engager toute mesure d’exécution forcée pour obtenir remboursement des sommes versées au titre de l’arrêt cassé (Cass. 2e civ., 7 janv. 2010, n° 09-65.035).
La cassation d’une décision entraîne, par voie de conséquence, l’annulation de tous les actes faits pour l’exécution de celle-ci (Civ. 2e, 11 avr. 2013, n° 12-15.837).
Au soutien de sa demande de mainlevée, se fondant sur l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, la société MAFIP fait tout d’abord valoir que la société SPIE ICS n’a pas tenu compte du jugement de première instance, lequel l’a condamnée à verser la somme de 120 880 euros, de sorte qu’elle ne peut solliciter la restitution de la somme de 813 572, 80 euros tel que figurant dans l’arrêt d’appel. La société MAFIP fait dès lors valoir que le calcul des intérêts est lui-même erroné. Elle indique également que la société SPIE ICS ne peut saisir les sommes au titre des frais irrépétibles du jugement du 7 avril 2023.
Elle ajoute, en réponse à la société SPIE ICS, que l’arrêt de la cour de cassation ne constate aucune créance certaine, liquide et exigible, la société SPIE ICS ne pouvant dès lors saisir une somme en restitution sur le fondement de ce seul arrêt.
Au soutien de sa demande de rejet, la société SPIE ICS fait valoir que l’exécution provisoire de la décision de première instance a été aménagée par l’ordonnance du premier président en date du 22 janvier 2020, laquelle ordonnance a autorisé la société SPIE ICS à consigner la somme de 120 880 euros sur le compte CARPA de son conseil, de sorte que la société MAFIP n’a pas la possibilité de conserver la somme de 120 880 euros saisie en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 4].
Elle ajoute qu’en toute hypothèse, une erreur sur le décompte n’entraîne pas la mainlevée d’une mesure d’exécution forcée.
La société SPIE ICS fait enfin valoir qu’il résulte d’une jurisprudence constante qu’un arrêt de cassation constitue un titre exécutoire ouvrant droit à restitution.
En l’espèce, il résulte tout d’abord d’une jurisprudence constante qu’un arrêt de la Cour de cassation peut constituer le titre exécutoire ouvrant droit à restitution des sommes versées en exécution d’un arrêt cassé, sans qu’il soit nécessaire d’attendre la décision de la juridiction de renvoi.
Dès lors, c’est à raison que la société SPIE ICS a fondé sa saisie-attribution sur l’arrêt de la Cour de cassation du 29 janvier 2025 aux fins de se voir restituer les sommes versées en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] en date du 28 janvier 2022.
S’agissant ensuite du montant de la somme saisie, il est constant que l’arrêt de la Cour de cassation a remis, à l’exception de certains points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, conformément à l’article 625 du code de procédure civile, alinéa 1.
Or, si préalablement à cet arrêt la société SPIE ICS avait en effet été condamnée à verser à la société MAFIP la somme de 110 880 euros à titre de dommages et intérêts, outre 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l ordonnance du premier président en date du 22 janvier 2020 avait autorisé la société SPIE ICS à consigner les sommes précitées.
Dès lors, cette ordonnance retrouve également son plein effet, ce qui implique que la société MAFIP ne peut percevoir la somme de 120 880 euros dans l’attente de l’arrêt d’appel, lequel n’est pas encore rendu, dans un contexte où il n’est pas contesté par les parties que cette somme avait été consignée dans le délai visé par l’ordonnance par la société SPIE ICS.
Par conséquent, la saisie pratiquée peut porter sur l’entièreté de la somme versée en application de l’arrêt d’appel annulé, la somme de 120 880 euros ne pouvant être perçue par la société MAFIP en raison de l’ordonnnace précitée.
Enfin, et en application de l’article 625 alinéa 2 du code de procédure civile, la cassation intervenue entraîne également l’annulation la décision du juge de l’exécution de ce tribunal en date du 7 avril 2023 qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire, en ce qu’elle a statué sur des mesures d’exécution pratiquées par la société MAFIP et Monsieur [J] sur le seul fondement de l’arrêt d’appel du 28 janvier 2022. Dès lors, il y a lieu de restituer la somme de 4 000 euros qui avait été octroyée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, la société MAFIP sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution.
Sur la demande de consignation des sommes par la société MAFIP
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire énonce notamment que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Aux termes de l’article R.121-1 alinéa 2 du même code, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce notamment que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires
En l’espèce, aucune disposition légale ne permet au juge de l’exécution d’autoriser la consignation des sommes saisies par le biais d’une saisie-attribution jugée régulière en raison, d’une part, de l’interdiction de suspendre l’exécution du dispositif d’une décision de justice et, d’autre part, de l’effet attributif immédiat de l’acte de saisie.
Par conséquent, la demande de la société MAFIP sera jugée irrecevable.
Sur la demande de délais de paiement
En application des dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a compétence, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, pour accorder un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil “compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier”.
Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Sa décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
L’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
En l’espèce, la société MAFIP sollicite des délais de paiement, indiquant que sa situation financière s’est améliorée.
Or, il convient de relever que la société MAFIP s’abstient de fournir tout élément comptable postérieur à l’année 2023. Il n’est donc pas possible, au jour où le juge statue, d’apprécier la capacité de la société MAFIP à honorer un échéancier sur deux ans alors que la pièce financière la plus récente versée aux débats est le bilan de l’exercice 2023.
Dès lors, les éléments de preuve apparaissent insuffisamment récents pour évaluer la situation du débiteur, de sorte que la société MAFIP sera déboutée de sa demande de délai de grâce.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
La condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive suppose que soit caractérisée la faute de la partie perdante faisant dégénérer en abus l’exercice du droit d’ester en justice.
La condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive suppose que soit caractérisée la faute de la partie demanderesse faisant dégénérer en abus l’exercice du droit d’ester en justice.
En l’espèce, le fait de contester la saisie pratiquée, fût-ce dans un contexte où la société MAFIP pouvait avoir connaissance du probable rejet de certains moyens de droit présentés, ne permet pas de caractériser un abus du droit d’ester en justice.
Par conséquent, la société SPIE ICS sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société MAFIP succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, la société MAFIP sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser à la société SPIE ICS la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SPIE ICS sera déboutée du surplus de ses demandes.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [E] [J] irrecevables en ses demandes ;
DEBOUTE la société MAFIP de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée 27 mai 2025;
DECLARE irrecevable la demande de consignation de la société MAFIP ;
DEBOUTE la société MAFIP de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE la société SPIE ICS de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société MAFIP à payer à la société SPIE ICS la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MAFIP aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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