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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 21 mai 2026, n° 25/03094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 21 MAI 2026
N° RG 25/03094 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3LUY
N° de minute :
Monsieur [N] [X] [I],
Madame [K] [M] [B],
Madame [W] [H] [B],
Monsieur [R] [S] [B]
c/
S.A. PREPAR VIE
IV
Madame [Q] [E] [A] [Z], née [G],
Madame [Y] [O] [P] [T], née [G]
DEMANDEURS
Monsieur [N] [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [K] [M] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [W] [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [R] [S] [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Tous représentés par Me Sophie ACQUERE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 393 (avocat postulant) et par Maître Linad FERRARI, de la SARL LAWINGS, avocat au barreau de NICE (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
S.A. PREPAR VIE
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Maître Anne-claire PICHEREAU de la SELARL NERAUDAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0369
INTERVENTIONS VOLONTAIRES
Madame [Q] [E] [A] [Z], née [G]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Madame [Y] [O] [P] [T], née [G]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Toutes deux représentées par Maître Véronique MEURIN de la SELEURL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : 25072D1275
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [U] a souscrit auprès de la société anonyme PREPAR VIE plusieurs contrats d’assurance vie, à savoir un contrat OCTYS VIE 2004 n°231394, un contrat EPARVIE RETRAITE n°255947, un contrat VIE BRED RETRAITE n°81310 et un contrat EVOLUVIE ACEF [Localité 7] ET SA REGION n°359190.
Monsieur [L] [U] est décédé le 4 janvier 2025, laissant notamment pour lui succéder Monsieur [N] [I] en qualité d’héritier réservataire, Madame [Y] [G] épouse [T] et Madame [Q] [G] épouse [Z] en qualité de légataires universelles et Monsieur [V] [D] en qualité de légataire à titre particulier.
Par courrier du 5 février 2025, la société PREPAR VIE a sollicité auprès de Monsieur [N] [B] l’envoi de divers documents afin de pouvoir procéder au règlement des capitaux décès qui lui sont dus en vertus des contrats OCTYS VIE 2004, EPARVIE RETRAITE et VIE BRED RETRAITE, ainsi que les coordonnées que Madame [K] [I], Madame [J] [I] et Monsieur [R] [I].
Par courrier du 6 mars 2025, la société PREPAR VIE a informé Monsieur [N] [B] de la mise en suspens du paiement des capitaux décès en raison d’un potentiel changement de clause bénéficiaire soumis pour examen au service juridique ainsi qu’au service fraude.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 septembre 2025, le conseil de Monsieur [N] [I] a mis en demeure la société PREPAR VIE de séquestrer les fonds, de communiquer l’historique des assurances vie souscrites par Monsieur [L] [U] ainsi que l’historique du changement des clauses bénéficiaires.
Par courrier du 24 octobre 2025, la société PREPAR VIE a fait part à Monsieur [N] [I] de l’impossibilité d’apporter une réponse favorable à sa demande en dehors de toute procédure contentieuse.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2025, Monsieur [N] [I], Madame [K] [B], Madame [W] [B] et Monsieur [R] [B] ont fait assigner la société anonyme PREPAR VIE devant le juge des référés auprès du Tribunal judicaire de Nanterre aux fins de :
Ordonner à la société PREPAR VIE de leur communiquer dans le délai de quinze jours ouvrables à compter de la signification de la décision à intervenir, la totalité des documents contractuels relatifs aux différents contrats d’assurance-vie souscrits par Monsieur [L] [U], avenants compris, à savoir notamment :les copies des contrats d’assurances en ce compris, les conditions générales et les conditions particulières ;les historiques des modifications de la clause bénéficiaire ;les circonstances dans lesquelles les modifications des clauses bénéficiaires ont été opérées ;le montant du capital au jour du décès ;les actes par lesquels l’assuré a changé la clause bénéficiaire du contrat ;les versements exceptionnels qui ont eu lieu ;les retraits exceptionnels qui ont eu lieu ;Dire que cette obligation sera assortie d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;Ordonner à la société PREPAR VIE de surseoir au règlement des capitaux décès de tous les contrats d’assurance-vie souscrits par Monsieur [L] [U] ;Dire que le séquestre sera levé de plein droit, à défaut d’assignation délivrée dans le délai de quatre mois à compter de la communication des pièces ordonnées ; – Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 16 avril 2026, le conseil de Monsieur [N] [I], Madame [K] [B], Madame [W] [B] et Monsieur [R] [B] a soutenu oralement les termes de son acte introductif d’instance.
Le conseil de la société PREPAR VIE soutient des conclusions selon lesquelles il demande de :
Lui donner acte qu’elle laisse au juge des référés l’appréciation du caractère légitime de la demande de communication de pièces ; L’autoriser le cas échéant à communiquer : les copies des contrats d’assurance, conditions générales et conditions particulières souscrits par Monsieur [L] [U] ;les historiques des modifications des clauses bénéficiaires ;les circonstances dans lesquelles les modifications des clauses bénéficiaires ont été opérées ;le montant du capital au jour du décès ;les actes par lesquels l’assuré a modifié les clauses bénéficiaires ; les versements exceptionnels intervenus ;les retraits exceptionnels intervenus ;Débouter les consorts [B] et Mesdames [T] et [Z] de leur demande de
condamnation sous astreinte ; L’autoriser à consigner auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS le capital décès garanti par les contrats d’assurance-vie souscrits par Monsieur [L] [U] ;Condamner chaque partie à conserver à sa charge ses propres frais et dépens.Madame [Q] [Z] et Madame [Y] [T] ont sollicité oralement leur intervention volontaire et se sont associées à la demande de communication de pièces.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger », ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur l’intervention volontaire de Madame [Q] [Z] et Madame [Y] [T]
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions par un lien suffisant.
Selon l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, suivant l’attestation dévolutive établie par notaire le 9 avril 2025Madame [Q] [Z] et Madame [Y] [T] sont désignées comme légataires universelles de Monsieur [F] [U] dans un testament olographe du 20 septembre 2024.
Dès lors qu’elles établissent un lien suffisant avec l’action tendant à voir ordonner la communication de pièces intentée par les demandeurs et qu’aucune partie présente l’audience ne s’y oppose, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire Madame [Q] [Z] et Madame [Y] [T].
Sur la demande de communication de pièces
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
La juridiction des référés, saisie en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.
En l’espèce, Monsieur [F] [U] a souscrit de son vivant auprès de la société PREPAR VIE divers contrats d’assurance vie, respectivement dénommés et numérotés OCTYS VIE 2004 n°231394, EPARVIE RETRAITE n°255947, VIE BRED RETRAITE n°81310 et EVOLUVIE ACEF [Localité 7] ET SA REGION n°359190. La société PREPAR VIE déclare que Monsieur [N] [I] a été désigné en 1999 bénéficiaire du contrat OCTYS VIE et que Madame [K] [B], Madame [W] [B] et Monsieur [R] [B] ont été désignés bénéficiaires par parts égales des contrats EVOLUVIE ACEF [Localité 7] ET SA REGION. Elle fait part d’un changement de l’intégralité de ces clauses bénéficiaires au profit de deux tiers distincts. Par courrier du 6 mars 2025, la société PREPAR VIE a notamment notifié à Monsieur [N] [B] la nécessité de mettre en suspens le paiement des capitaux décès en raison d’un potentiel changement de clause bénéficiaire soumis pour examen à leurs services juridique et fraude.
La société PREPAR VIE n’est pas opposée à la communication des documents contractuels dont elle dispose.
Monsieur [N] [I] bénéficie en sa qualité d’héritier réservataire d’une action en justice, fondée sur l’article L. 132-13 du code des assurances, aux fins de rapport à succession ou de réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant d’une assurance sur la vie dès lors que les sommes versées par Monsieur [F] [U] à titre de primes, auraient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. Madame [K] [B], Madame [W] [B] et Monsieur [R] [B] étaient bénéficiaires de certains de ces contrats et Madame [Q] [Z] et Madame [Y] [T] seraient désormais les bénéficiaires désignées.
Ainsi, les parties justifient d’un intérêt légitime à la production des éléments relatifs aux contrats d’assurance-vie dont les clauses bénéficiaires ont été effectuées au profit de tiers ou à leur bénéfice.
Il sera dès lors fait droit à la demande de communication des documents relatifs à ce contrat selon les modalités détaillées au dispositif de la présente ordonnance, qui tient compte de la liste exhaustive des documents que la compagnie d’assurance a indiqué détenir. Il ne sera pas cependant ordonné la communication des circonstances dans lesquelles les modifications des clauses bénéficiaires ont été opérées, car cette demande ne correspond à aucune pièce déterminable.
Il n’y a pas lieu d’ordonner cette communication sous astreinte par jour de retard, dès lors que la société PREPAR VIE ne s’oppose pas à cette mesure sous réserve qu’elle soit judiciairement ordonnée ; en revanche elle devra produire ces éléments dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur la demande de blocage des fonds et de séquestre
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l’article 1963 du code civil, le séquestre judiciaire est donné, soit à une personne dont les parties intéressées sont convenues entre elles, soit à une personne nommée d’office par le juge.
En l’espèce, les compagnies d’assurances sont tenues de régler les capitaux décès dans des délais strictement encadrés par le code des assurances.
Les demandeurs font état d’un risque de dilapidation des capitaux décès dès lors qu’une procédure est actuellement en cours devant le médiateur de la société PREPAR VIE afin de déterminer si les fonds doivent être versés aux derniers bénéficiaires désignés dans les contrats d’assurances vie.
La société PREPAR VIE sollicite de voir désigner la CAISSE DES DEPOTS ET DES CONSIGNATIONS en qualité de séquestre.
En raison du litige actuel créant une incertitude quant à l’identité des bénéficiaires des différents contrats et compte-tenu des délais de versement prévus par le code des assurances, il y a lieu de faire droit à la demande de blocage des fonds relatifs aux contrats d’assurances vie concernés, et de désigner la CAISSE DES DEPOTS ET DES CONSIGNATIONS comme séquestre des fonds relatifs à ces contrats jusqu’à présentation d’une décision exécutoire statuant sur l’identité des bénéficiaires de chacun des quatre contrats ou accord entre les parties concernées.
Il convient cependant de circonscrire cette mesure exceptionnelle et qui porte potentiellement atteinte aux droits des bénéficiaires des contrat d’assurances-vie dans le temps : ainsi, le séquestre sera levé de plein droit à défaut pour les demandeurs de saisir le juge du fond dans les 4 mois de la communication des pièces, délai qui paraît suffisant pour leur permettre de réunir les éléments nécessaires à la saisine d’une juridiction.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aucune des parties ne pouvant être considérée comme perdante s’agissant principalement d’une demande de mesure d’instruction, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’intervention volontaire de Madame [Q] [Z] et de Madame [Y] [T] ;
Ordonnons à la société PREPAR VIE de communiquer à Monsieur [N] [I], Madame [K] [B], Madame [W] [B], Monsieur [R] [B], Madame [Q] [Z] et Madame [Y] [T] les pièces suivantes concernant les contrats d’assurances vie OCTYS VIE 2004 n°231394, EPARVIE RETRAITE n°255947, VIE BRED RETRAITE n°81310 et EVOLUVIE ACEF [Localité 7] ET SA REGION n°359190 souscrits par Monsieur [F] [U] :
les contrats d’assurances en ce compris, les conditions générales et les conditions particulières et leurs avenants ; les clauses bénéficiaires initiales et leurs éventuelles modifications ainsi que leurs avenants, l’historique des primes versées avec leur date et montant,l’historique des rachats effectués avec leur date et leur montant, le montant des capitaux décès constitués au jour du décès,la copie des ordres de versement des primes ou d’éventuels rachats s’il en existe ;
Et ce, dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
Disons n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
Ordonnons le blocage du capital des contrats d’assurances vie OCTYS VIE 2004 n°231394, EPARVIE RETRAITE n°255947, VIE BRED RETRAITE n°81310 et EVOLUVIE ACEF [Localité 7] ET SA REGION n°359190 souscrits par Monsieur [F] [U] auprès de la société PREPAR VIE ;
Disons que la CAISSE DES DEPOTS ET DES CONSIGNATIONS sera séquestre du capital relatif aux contrats OCTYS VIE 2004 n°231394, EPARVIE RETRAITE n°255947, VIE BRED RETRAITE n°81310 et EVOLUVIE ACEF [Localité 7] ET SA REGION n°359190 jusqu’à ce qu’une décision exécutoire statue sur le sort des capitaux décès séquestrés ;
Disons que le séquestre sera levé de plein droit si Monsieur [N] [I], Madame [K] [B], Madame [W] [B], Monsieur [R] [B], n’ont pas saisi le juge du fond dans un délai de quatre mois suivant la communication des pièces ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
FAIT À [Localité 8], le 21 mai 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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