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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 27 mai 2026, n° 24/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
27 Mai 2026
N° RG 24/00004 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZD4R
N° Minute :
AFFAIRE
[S] [C]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant, assisté par Me Guillaume PERRIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 761
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Division du contentieux
[Localité 1]
représentée par Mme [T] [X], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 07 Avril 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 9 juin 2017, M. [S] [C], salarié de la société [1] en qualité de conducteur d’engins, a indiqué à son employeur avoir été victime d’un accident du travail survenu le 6 juin 2017 dans les circonstances suivantes : « centre de tri de collectes sélectives – selon les dires du salarié, ce serait en aidant à déplacer des cartons qu’il aurait ressenti une douleur à la cheville gauche. Lésions : cheville côté gauche- douleur ».
Selon le certificat médical initial établi le 8 juin 2017, M. [C] a subi une « entorse de la cheville gauche ».
Le 24 août 2017, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (ci-après : la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de M. [C], en rapport avec l’accident, a été déclaré guéri le 18 juillet 2017.
Le 10 mai 2022, la CPAM a notifié une décision de prise en charge de la rechute, portée sur un certificat médical du 30 mars 2022, décrivant les éléments suivants : " G entorse cheville ghe douleurs + œdème ".
Le 19 avril 2023, la CPAM a notifié à M. [C] sa décision relatif à la stabilisation de son état de santé suite à la rechute et à la fixation de la date de consolidation au 25 avril 2023.
Le 27 avril 2023, la CPAM a notifié la fixation d’un taux d’incapacité permanente (IPP) à 7%.
Contestant ce taux, M. [C] a saisi le 22 juin 2023 la commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle n’a pas rendu d’avis durant le délai qui lui était imparti.
Par requête enregistrée le 20 décembre 2023, M. [C] a alors saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire (procédure enregistrée sous le numéro RG 24/00004).
Finalement, la CPAM a notifié à M. [C] le 26 décembre 2024 l’avis de rejet explicite rendu par la CMRA.
Par une seconde requête enregistrée le 25 février 2025, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contester cette décision (procédure enregistrée sous le numéro RG 25/00456).
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 7 avril 2026, à laquelle les parties représentées ont pu émettre leurs observations.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience, par voix de son conseil, M. [S] [C] demande au tribunal de :
avant dire droit,
— ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 24/00004 et RG 25/00456
— ordonner la désignation d’un expert médical spécialisé en rhumatologie aux fins de donner son avis sur le taux d’IPP de M. [C] suite à l’accident et la rechute du 30 mars 202;
— juger que ces frais d’expertise seront supportés par la caisse nationale d’assurance maladie;
— surseoir à statuer dans l’attente de la remise du rapport d’expertise ;
au fond,
— juger infondés la décision de la CPAM du 27 avril 2023, ainsi que le rejet implicite du recours amiable du 22 juin 2023, et le rejet explicite du recours notifié le 26 décembre 2024;
— fixer le taux d’IPP de M. [C] en tenant en compte d’un taux médical d’incapacité réévalué, ainsi que de l’incidence professionnelle de l’accident majorant à hauteur de 7 %, le taux médical d’incapacité ;
— enjoindre la CPAM de régulariser le dossier de M. [C] dans le délai de 2 mois suivant la notification de la décision à intervenir ;
— condamner la CPAM à verser à M. [C] la somme de 1 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a repris à l’audience ses conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— ordonner la jonction des recours RG n°24/00004 et n°25/00456 ;
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer l’attribution d’un taux d’IPP de 7 % ;
— rejeter la demande d’adjonction d’un coefficient professionnel ;
— condamner M. [C] aux entiers frais et dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe. Par avis du 28 avril 2026, la mise à disposition du délibéré a été prorogée au 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
Il conviendra, en application de l’article 367 du code de procédure civile et dans un souci de bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des procédure enregistrées sous les numéros RG 24/00004 et 25/00456 et, qui concernent les mêmes parties et le même assuré social, et ont un objet connexe. La procédure sera enregistrée au répertoire général sous la référence unique RG n°24/0004.
Sur la demande d’expertise médicale et sur la fixation du taux médical d’incapacité permanente attribué à M. [C] à la suite de son accident du travail du 6 juin 2017
Contestant le taux d’IPP qui lui a été attribué, M. [C] sollicite l’organisation de la mise en œuvre d’une instruction judiciaire, soutenant que le médecin-conseil de la CPAM a sous-évalué ses séquelles indemnisables alors qu’en application du barème indicatif, un taux de 15 % est fixé pour un blocage ou limitation de la partie médiane du pied.
En réplique, la CPAM considère, pour sa part, que son médecin-conseil a fait une exacte application du barème indicatif d’invalidité en fixant le taux d’IPP à 7 % à la date de consolidation, précisant que la CMRA a, par ailleurs, confirmé ce taux au vu de l’ensemble du dossier médical, dont l’existence d’une raideur de la cheville gauche sur état antérieur. Elle précise, en outre, que le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente, détenu par le service médical placé près la CPAM et adressé à l’assuré, indique également un état antérieur d’entorses répétitives au travail, de sorte que seules les séquelles rattachables à l’accident sont indemnisables. Compte tenu de l’absence de production par M. [C] d’élément médical nouveau, rien ne vient remettre en cause selon elle ce taux.
Sur ce,
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Selon l’article R142-8-5 du code de la sécurité sociale, " la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l’organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
L’organisme de prise en charge notifie à l’intéressé sa décision.
L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande ".
L’article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L211-16 et L311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
C’est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, qu’une cour d’appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (voir en ce sens : cour de cassation, 2ème chambre civile, 11 janvier 2024, pourvoi n°22-15.939).
En l’espèce, il ressort de la notification du 27 avril 2023 que le médecin-conseil de la CPAM a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 7 %, fondé sur les éléments suivants : « douleur de la cheville gauche avec réduction fonctionnelle ».
Selon les conclusions motivées du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en accident du travail du 14 avril 2023, le médecin-conseil de la CPAM a retenu un taux d’incapacité de 7 % en raison des séquelles de M. [C], à savoir une douleur de la cheville gauche avec réduction fonctionnelle et de « nouvelle entorse au travail le 30/03/2022 sur état antérieur d’entorses répétitives au travail ».
Une décision explicite a été rendue par la CMRA lors de sa séance du 3 décembre 2024. Cette commission, composée de deux médecins indépendants, dont un expert judiciaire, a rendu un avis par lequel le taux d’incapacité partiel de 7 % retenu par la CPAM a été confirmé dans ces termes : « compte tenu des constatations du médecin-conseil, de l’examen clinique du 14/04/2023 retrouvant des douleurs et une raideur de la cheville gauche sur état antérieur chez un assuré conducteur d’engins âgé actuellement de 41 ans, et de l’ensemble des documents vus, la commission décide de maintenir le taux de 7 % qui indemnise correctement les séquelles directes de l’accident de travail ».
En l’absence de production d’éléments médicaux nouveaux, rien ne permet pas de discuter utilement le taux de 7 % attribué par la CPAM et confirmé par la CMRA, M. [C] n’apporte aucun élément suffisamment sérieux de nature à remettre en cause les séquelles cliniques observées à la date de consolidation, les conclusions de la commission sur ces points, ni ne justifie qu’il aurait été fait une analyse erronée de son état séquellaire.
Compte-tenu de la douleur de la cheville gauche avec réduction fonctionnelle sur état antérieur d’entorses répétitives au travail, le taux de 7 % attribué par la CPAM indemnise de manière adéquate la seule part des séquelles directement imputable à l’accident du travail.
Ainsi, le tribunal s’estimant suffisamment informé au regard des éléments contradictoirement débattus devant lui ; il y aura lieu de rejeter la demande d’expertise de M. [C], qui est injustifiée.
En conséquence, il y aura lieu de débouter M. [C] de sa demande d’expertise et de fixer à 7 % le taux d’IPP attribué le 25 avril 2023, date de consolidation, des suites de son accident professionnel déclaré le 9 juin 2017.
Sur la demande relative à la fixation d’un coefficient socio- professionnel
M. [C] fait valoir que, alors que la CMRA n’évoque aucun coefficient socioprofessionnel dans l’évaluation du taux d’IPP, il a été licencié pour inaptitude par son employeur .
En réplique, la CPAM rappelle que les deux conditions cumulatives, à savoir la perte d’emploi ou un préjudice économique d’une part et un lien direct et certain avec les séquelles de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle en cause d’autre part, ne sont pas réunies. Elle soutient que la preuve que son licenciement pour inaptitude soit en relation directe et certaine avec les séquelles de son accident du travail du 6 juin 2017 n’est pas rapportée.
Sur ce,
Selon les dispositions de L434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le coefficient socio-professionnel, qui se distingue de l’incidence professionnelle comprise dans le taux médical, est une majoration administrative du taux pour tenir compte des conséquences particulières de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
Le coefficient socio-professionnel ne saurait résulter uniquement d’un licenciement pour inaptitude. Il peut également s’agir d’une perte de gain en relation avec l’accident du travail, d’un déclassement professionnel, de la perte d’une rémunération supplémentaire et, de manière plus générale, de la répercussion des séquelles sur la carrière professionnelle de la victime même si celle-ci retrouve après l’accident, chez son employeur et grâce à la bienveillance de celui-ci, une situation identique à celles qu’il avait auparavant.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [C] a exercé en tant que conducteur d’engins au sein de la société [2], laquelle l’a licencié par courrier du 21 octobre 2025 pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement, après refus par le salarié des postes proposés.
L’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail le 21 mars 2022 mentionne une « inaptitude au poste de conducteur d’engins- agent de presse. Apte à un poste similaire sans port de charges lourdes de plus de 10 kg ni gestes répétitifs ».
Si M. [C] invoque des difficultés professionnelles consécutives à cette inaptitude, il n’établit toutefois pas l’existence d’un lien direct et certain entre celle-ci et les séquelles de l’accident du travail du 6 juin 2017 ; ces difficultés traduisent au plus une altération de l’aptitude générale au travail étrangère aux seules séquelles imputables audit accident.
En effet, les restrictions émises par le médecin du travail, tenant notamment à l’absence de port de charges lourdes et de gestes répétitifs, ne permettent pas de rattacher de manière certaine l’inaptitude constatées aux seules séquelles de l’entorse de la cheville gauche.
Dans ces conditions, les incidences professionnelles alléguées ne peuvent être regardées comme conséquences directe de l’accident du travail.
Il s’ensuit qu’aucun taux socioprofessionnel ne saurait être retenu au titre de l’indemnisation des séquelles imputables à cet accident.
Ce moyen sera rejeté.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner M. [C] aux dépens de l’instance dès lors qu’il succombe.
M. [C] ayant succombé, il ne sera pas fait droit à sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédure enregistrées sous les numéros RG 24/00004 et 25/00456, la procédure restant enregistrée au répertoire général sous la référence unique RG 24/00004 ;
DÉBOUTE M. [S] [C] de sa demande de mise en œuvre d’une instruction judiciaire ;
DÉBOUTE M. [S] [C] de sa demande d’attribution d’un coefficient socio-professionnel ;
DÉBOUTE M. [S] [C] sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE à 7 %, dans les rapports entre la caisse et l’assuré, le taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. [S] [C] le 25 avril 2023, date de consolidation fixée par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, résultant de son accident du travail du 6 juin 2017 ;
CONDAMNE M. [S] [C] aux dépens ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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