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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 12 mai 2026, n° 25/03980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
12 Mai 2026
N° RG 25/03980 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2MXE
AFFAIRE
[R] [T] épouse [B], [F] [B]
C/
[W] [M]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [R] [T] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [F] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Gilles MOUSSAFIR, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : P0562
et par Me Isabelle HERPIN, avocat plaidant au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DEFENDERESSE
Madame [W] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2026 en audience publique devant Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DES FAITS
[P] [B] est décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 5] (50). Il a laissé pour lui succéder :
son épouse, Mme [R] [T],
leur fils, M. [F] [B].
L’acte de notoriété a été dressé le 6 octobre 2023 par Maître [V] [U], notaire à [Localité 6] (50).
[P] [B] était propriétaire indivis d’un bien situé à [Adresse 4] avec Mme [W] [M], sa première épouse dont il avait divorcé par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 21 mars 1990. Le juge aux affaires familiales avait ordonné la liquidation du régime matrimonial et désigné à cet effet le président de la chambre départementale des notaires des Hauts-de-Seine ou son délégataire.
Les ex-époux n’ont jamais procédé à la liquidation de leur régime matrimonial et les héritiers de [P] [B] se trouvent ainsi en indivision avec Mme [M] sur le bien indivis.
Par acte du 31 mars 2025, Mme [R] [T] et M. [F] [B] ont fait assigner Mme [M] aux fins de :
— ordonner la liquidation partage du régime matrimonial de la communauté réduite aux acquêts ayant existé entre Mme [W] [M] et [P] [B] décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 5] ;
— désigner Maître [V] [U], notaire à [Localité 6], dont l’étude est [Adresse 5] à [Localité 7], afin de procéder à la liquidation du régime matrimonial ;
— désigner un expert immobilier sur la liste des experts de la cour d’appel dont dépend la présente juridiction avec pour mission :
— visiter l’immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 8] cadastré Section AU n°[Cadastre 1] d’une contenance de 0ha01a67ca acquis selon acte notarié de Maître [S], notaire à [Localité 9], du 13 octobre 1982 par [P] [B] et Mme [W] [M], vente publiée le 16 novembre 1982,
— valoriser l’immeuble expertisé en vue de sa mise en vente et / ou du rachat par l’occupante,
— valoriser la valeur locative de l’immeuble depuis le 12 novembre 1990 afin de permettre le calcul de l’indemnité d’occupation due par Mme [M] ;
— condamner Mme [W] [M] à verser à Mme [R] [B] et M. [F] [B] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Mme [M], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2025 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 19 mars 2026 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le partage judiciaire
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, dès lors que l’actif indivis se compose d’un bien immobilier, il convient de désigner un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [M] et [P] [B].
Maître [V] [U], notaire à [Localité 6], sera désigné.
Sur la demande tendant à la désignation d’un expert immobilier
M. [F] [B] et Mme [R] [T] sollicitent la désignation d’un expert immobilier aux fins de déterminer la valeur vénale ainsi que la valeur locative du bien immobilier indivis situé [Adresse 6].
Il est fait droit à cette demande, essentielle aux opérations de liquidation de cet actif immobilier. M. [I] [J], expert près la cour d’appel de [Localité 10], est désigné à cette fin, dans les conditions qui seront fixées au dispositif des présentes.
Sur les demandes accessoires
Mme [M] est condamnée aux dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il convient de condamner Mme [M] à payer à Mme [T] et à M. [B] la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si l’article 1074-1 du code de procédure civile écarte l’exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l’instance. La présente décision, qui désigne un notaire commis sans mettre fin à l’instance, est assortie de l’exécution provisoire sans qu’il y ait lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [W] [M] et de [P] [B] ;
DESIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [V] [U], notaire à [Localité 6] (50), [Adresse 7], conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente,
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission,
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations,
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage,
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport,
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les éléments relatifs aux libéralités consenties à chacun des héritiers aux fins de calcul du montant des rapports dus ; qu’il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…),
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable,
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
COMMET en qualité d’expert, M. [I] [J], [Adresse 8], 01 45 63 57 32, qui après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et entendu les parties ainsi que tous sachants, aura pour mission de :
— visiter l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8], cadastré Section AU n° [Cadastre 1] d’une contenance de 0ha01a67ca acquis selon acte notarié de Maître [S], notaire à [Localité 9] le 13 octobre 1982,
— fixer la valeur vénale de l’immeuble,
— fixer la valeur locative depuis 1990 ;
ENJOINT aux parties de fournir immédiatement à cet expert toutes pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que l’expert commis pourra s’adjoindre, si nécessaire tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 11],
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 9] 92020 [Adresse 10] Cedex (01 40 97 14 29), dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [F] [B] et Mme [R] [T] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 11], dans le délai de quatre semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que les frais de l’expertise seront partagées par moitié entre M. [F] [B] et Mme [R] [T] d’une part et Mme [W] [M] d’autre part ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT que la présente décision sera communiquée aux parties et à l’expert ;
CONDAMNE Mme [W] [M] à supporter les dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [W] [M] à payer à Mme [R] [T] et à M. [F] [B] la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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