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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 27 juin 2024, n° 23/02633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 10 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat de copropriétaires de la Résidence [ Localité 1 ] BAY sises [ Adresse 5, REP par son Syndic en exercice la société BORNE ET DELAUNAY c/ S.A. ENGIE SOLUTIONS |
Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 27 Juin 2024
MINUTE N°24/
N° RG 23/02633 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O32A
Affaire : Syndic. de copro. [Localité 1] BAY
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Mélanie MORA, Juge de la Mise en Etat, assistée de Estelle AYADI, Greffier
DEMANDERESSE :
Syndicat de copropriétaires de la Résidence [Localité 1] BAY sises [Adresse 5] et [Adresse 4]
REP par son Syndic en exercice la société BORNE ET DELAUNAY
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 25 Mars 2024.
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 27 Juin 2024 a été rendue le 27 Juin 2024 par Mélanie MORRAJA-SANCHEZ Juge de la Mise en état, assisté de Madame Estelle AYADI, Greffier,
Vu l’exploit d’huissier en date du 20 juin 2023 par lequel le syndicat des copropriétaires [Localité 1] BAY à fait assigner la SA ENGIE devant la juridiction de céans en demande relative à un contrat de réalisation de travaux de construction, aux fins de voir :
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise de M. [F],
— Dire et juger le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 1] BAY recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la SA ENGIE SOLUTIONS à lui régler la somme de 30.483,20 euros au titre des travaux de remise en état des installation d’ECS,
— Condamner la SA ENGIE SOLUTIONS à 30.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— Condamner la SA ENGIE SOLUTIONS à 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et le constat d’huissier du 2 juillet 2020.
Vu les conclusions d’incident (RPVA 06/10/2023) par lesquelles le syndicat des copropriétaires [Localité 1] BAY a saisi le juge de la mise en état,
Vu les dernières conclusions d’incident (RPVA 27/12/2023) aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires [Localité 1] BAY sollicite de voir :
Vu le Rapport d’expertise de Monsieur [F],
Sur le fondement de l’article 789 du Code de procédure civile,
— Désigner M. [F], expert judiciaire, avec pour mission de répondre au Dire n° 6 du syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 1] BAY,
— Condamner tout opposant à 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux dépens.
Vu les dernières conclusions d’incident (RPVA 20/10/2023) aux termes desquelles, la SA ENGIE SOLUTIONS sollicite de voir :
— Débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 1] BAY de sa demande tendant à voir rouvrir les opérations d’expertise confiées à M. [F],
— Juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 1] BAY à payer à la société ENGIE SOLUTIONS la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de la SELARL JOB RICOUART ET ASSOCIES.
Les parties ont été entendues à l’audience d’incident du 25 mars 2024 et le prononcé de la décision a été fixé au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La résidence [Localité 1] BAY est un ensemble immobilier de quatre bâtiments numérotés de A à D et située [Adresse 5] et [Adresse 4].
Par contrat conclu à compter du 1er juillet 2013, la résidence [Localité 1] BAY a confié la maintenance des installations eau chaude sanitaire à la SA ENGIE SOLUTIONS.
Aux termes de ce contrat, la SA ENGIE SOLUTIONS s’est engagée à une obligation de moyens afin d’assurer l’entretien courant, le dépannage et un service d’astreinte sur les installations sanitaires des quatre bâtiments de la résidence [Localité 1] BAY.
Soutenant que des désordres affectaient la chaufferie des bâtiments C et D, le syndicat des copropriétaires enjoignait la SA ENGIE SOLUTIONS à y mettre un terme.
Le 5 février 2020, il était mis un terme au contrat de maintenance.
Le 20 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires affirmait avoir mandaté un huissier afin que celui-ci procède aux constatations requises.
Le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de NICE afin que soit désigné un expert.
Par ordonnance du 16 février 2021, le juge des référés a désigné M. [F] en qualité d’expert judicaire.
Le rapport d’expertise a été déposé le 30 décembre 2022.
Le syndicat des copropriétaires [Localité 1] BAY expose que l’expert a omis de répondre au dire n°6 qui lui avait été transmis concernant la validation d’un devis pour la « remise en état de la production ECS selon rapport d’expertise » concernant le bâtiment C.
Sur la demande de réouverture des opérations d’expertise judiciaire
En vertu de l’article 789-5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Localité 1] BAY sollicite de voir à nouveau désigner M. [F], expert judiciaire, avec pour mission de répondre à son Dire n° 6, régulièrement adressé à l’expert par mail le 28 septembre 2022, pendant la période fixée par l’expert pour déposer des dires.
Or, il apparaît à la lecture du rapport d’expertise judiciaire que l’expert M. [F] n’a pas répondu au dire n°6, sans explication et manifestement sans raison, pourtant transmis par le syndicat des copropriétaires antérieurement à la date limite fixée par l’expert.
En conséquence, il convient de sollicier l’expert judiciaire de répondre à ce dire n°6, en ordonnant un complément d’expertise.
Il convient de dire que l’expert judiciaire devra soumettre sa réponse aux parties le cas échéant, pour respecter le principe du contradictoire.
Aucune consignation ne sera mise à la charge du syndicat des copropriétaires, cette question faisant partie de la mission initiale de l’expert judiciaire, le dire lui ayant été transmis dans les délais qu’il avait imposé aux parties pour ce faire.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas à ce stade de la procédure, de statuer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS un complément d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder monsieur [F] [D], demeurant [Adresse 7], expert judiciaire inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, avec pour mission après avoir entendu les parties et leurs conseils dans les conditions des articles 160 et suivants du code de procédure civile, de :
Répondre au dire n°6 communiqué par le syndicat des copropriétaires [Localité 1] BAY le 28 septembre 2022,
de manière générale, apporter toute précision technique ou faire toute observation de nature à éclairer les débats,
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus légitime de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ou d’office,
DISONS n’y avoir lieu d’ordonner de nouvelle consignation,
DISONS que l’expert commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile et qu’il pourra s’adjoindre si nécessaire le concours d’un technicien relevant d’une spécialité distincte de la sienne,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de NICE pour surveiller les opérations d’expertise,
DISONS que l’expert devra déposer la réponse au dire n°6 dans un délai de DEUX MOIS suivant la présente décision, après avoir soumis sa réponse aux parties le cas échéant,
DISONS qu’aucune consignation ne sera mise à la charge du syndicat des copropriétaires, cette question faisant partie de la mission initiale de l’expert judiciaire.
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVONS les dépens,
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du 17 octobre 2024, à 8h55(audience dématérialisée).
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse :
Maître Ghislaine JOB-RICOUART
Expédition :
Le 27/06/2024
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