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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 4 nov. 2024, n° 24/02065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL c/ S.A.S., Association SUD EST FORMATIONS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.S. LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL c/ Association SUD EST FORMATIONS
N°
Du 04 Novembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 24/02065 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PWGA
Grosse délivrée à
la SCP GUASTELLA & ASSOCIES
expédition délivrée à
le 04 Novembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quatre Novembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Novembre 2024, signé par Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.A.S. LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL
[Adresse 4]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, Me Olivier GUASTELLA de la SCP GUASTELLA & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats postulant
DÉFENDERESSE:
Association SUD EST FORMATIONS
[Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de son Président
non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 14 décembre 2021 n 1651918, n d’ordre 3643234, la société Locam a donné en location à l’association Sud Est Formations un matériel Konica Minolta BHC358 et BHC 258, photocopieurs fournis par la société MJ Printing Solution, pour une durée de 63 mois, moyennant le paiement de loyers mensuels de 1.980,54 euros TTC chacun.
Ce matériel a été livré le 14 décembre 2021 selon procès-verbal de livraison et de conformité signé par la locataire.
L’association Sud Est Formations a cessé de régler les loyers dus en vertu de ce contrat de location de matériel.
Par lettre du 6 mars 2024, la société Locam a mis en demeure l’association Sud Est Formations de régler les loyers impayés et accessoires d’un montant de 10.898,18 euros dans un délai de huit jours en l’informant qu’à défaut, le contrat serait résilié de plein droit conformément à la clause résolutoire insérée aux conditions générales du contrat de location.
Par acte du 22 mai 2024, la Société Locam a fait assigner l’association Sud Est Formations devant le tribunal judiciaire de Nice, aux fins d’obtenir, sous au bénéfice de l’exécution provisoire :
le constat de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de location n 1651918 n d’ordre 3643234 signé entre les parties,la restitution du matériel Konica Minolta BHC358 et BHC 258 Konica Minolta sous, astreinte de 50 euros par jour de retard entre les mains de la Société Locam à son siège social, et aux frais de l’association Sud Est Formations, la condamnation de l’association Sud Est Formations à lui payer la somme de 39.214,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2024 capitalisés annuellement, la condamnation de l’association Sud Est Formations à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que l’article 13 des contrats de location de matériel énonce qu’à défaut de respect des conditions générales ou particulières, notamment le non-paiement d’un loyer à son échéance, le contrat de location pourra être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet. Elle estime qu’elle est donc fondée à réclamer, en application de l’article 1103 du code civil, le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, la restitution du matériel et le paiement des sommes prévues par l’article 13.b du contrat.
Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, l’association Sud Est Formations n’a pas constitué avocat, avant la clôture de la procédure ordonnée le 18 septembre 2024, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La Société Locam a été autorisée à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du contrat de location de matériel.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Ce texte ajoute que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il résulte des articles 1224 et 1225 du même code que la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, laquelle doit préciser les engagements dont l’inexécution entraînera cette résolution et être précédée d’une mise en demeure infructueuse mentionnant expressément cette clause résolutoire.
En effet, par application des articles 1103 et 1104 du code civil en vertu desquels les contrats légalement faits tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutées de bonne foi, une clause résolutoire de plein droit exprimée de manière claire et non équivoque entraîne la résolution de la convention dès lors que les conditions qu’elle fixe sont remplies.
En l’espèce, la société Locam a donné en location à l’association Sud Est Formations un matériel Konica Minolta BHC358 et BHC 258, photocopieurs fournis par la société MJ Printing Solution, pour une durée de 63 mois.
Ce matériel a été livré le 14 décembre 2021 selon procès-verbal de livraison et de conformité signé par la locataire.
L’association Sud Est Formations a cessé de régler les loyers dus en vertu de ce contrat de location de matériel.
Par lettre du 6 mars 2024, la société Locam a mis en demeure l’association Sud Est Formations de régler les loyers impayés et accessoires d’un montant de 10.898,18 euros dans un délai de huit jours en l’informant qu’à défaut, le contrat serait résilié de plein droit conformément à la clause résolutoire insérée aux conditions générales du contrat de location.
En effet, l’article 13 a) des conditions générales des contrats de location prévoit que le contrat pourra notamment être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée sans effet dans les cas suivants : inobservation par le locataire de l’une des conditions générales ou particulière du présent contrat ou non-paiement d’un loyer ou d’une prime d’assurance à son échéance.
Cette clause étant suffisamment précise et expressément visée par les mises en demeure de régler les loyers adressée au locataire, elle a produit ses effets le 15 mars 2024, date à laquelle il convient de constater que le contrat de location de matériel a été résilié de plein droit.
Sur les conséquences de la résiliation du contrat de location de matériel.
a. Sur la demande en paiement.
L’article 13 – 2) du contrat prévoit que « Outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au bailleur une somme égale au montant des loyers échus au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 % ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat tel que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10%, sans préjudice des dommages et intérêts qu’il pourrait devoir. »
Selon le décompte de résiliation fourni par la société Locam, les sommes dues s’établissent à :
— 35.649,75 euros de loyers impayés (1.883,54 € x 18),
— 3.564,97 euros de clause pénale.
Ce décompte étant conforme aux clauses contractuelles, l’association Sud Est Formations sera par conséquent condamnée à lui payer les sommes de 35.649,75 euros de loyers impayés et de 3.564,97 euros de clause pénale avec, conformément à l’article 1231-6 du code civil, les intérêts au taux légal à compter la mise en demeure du 6 mars 2024 et jusqu’à parfait règlement.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, il convient d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts lorsque les conditions en seront réunies.
b. Sur la demande de restitution du matériel.
Les conditions générales du contrat prévoient dans leur article 13 -1) qu’en cas de résiliation de la location :
« Le locataire sera tenu de restituer immédiatement le matériel au loueur au lieu fixé par ce dernier et de supporter tous les frais occasionnés par cette résiliation. »
Par application de ce contrat, l’association Sud Est Formations sera dès lors condamnée à restituer à ses frais à la société Locam le matériel Konica Minolta BHC358 et BHC 258 Konica Minolta fourni par la société MJ Printing Solution au siège social de la société Locam dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant trois mois.
Le surplus de la demande relative aux modalités de reprise du matériel sera rejeté.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, la présente décision est exécutoire de plein droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter.
Partie perdante au procès, l’association Sud Est Formations sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la Société Locam la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la résiliation de plein droit le 15 mars 2024 du contrat de location de matériel n 1651918 n d’ordre 3643234 portant sur le matériel Konica Minolta BHC358 et BHC 258 Konica fourni par la société MJ Printing Solution liant la société Locam à l’association Sud Est Formations ;
CONDAMNE l’association Sud Est Formations à restituer à ses frais à la société Locam, au lieu de son siège social, le matériel Konica Minolta BHC358 et BHC 258 Konica fourni par la société MJ Printing Solution dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant trois mois ;
CONDAMNE l’association Sud Est Formations à payer à la société Locam les sommes suivantes :
— 35.649,75 euros de loyers impayés,
— 3.564,97 euros de clause pénale ;
DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2024 et jusqu’à parfait règlement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE l’association Sud Est Formations à payer à la société Locam la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
DEBOUTE la société Locam du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE l’association Sud Est Formations aux dépens.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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