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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 29 mai 2026, n° 23/00963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.E.L.A.R.L. [E] ET ASSOCIES c/ S.A. AXA FRANCE IARD, SDC [Adresse 1], S.A.R.L. PLOMBERIE DU LITTORAL
MINUTE N° 2026/305
Du 29 Mai 2026
2ème Chambre civile
N° RG 23/00963 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OY6L
Grosse délivrée à
Me Emmanuel BONNEMAIN – 132
Me France CHAMPOUSSIN – 017
la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI – 144
Me Thibault POZZO DI BORGO – 277
Me Frédéric VANZO – 437
expédition délivrée à /
le
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du vingt neuf Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Sandra POLET
Greffier : Madame Taanlimi BENALI
Vu les articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Les débats se sont tenus à l’audience publique du 24 novembre 2025.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 05 mars 2026, lequel a été prorogé au 30 avril puis au 19 mai et au 29 mai 2026. La décision rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 Mai 2026 après prorogation, signé par Madame POLET Présidente, assistée de Madame ISETTA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. [E] ET ASSOCIES – prise en la personne de Me [E]- ès qualités de Mandataire Judiciaire de la SARL EKOTEK,
[Adresse 2]
représentée par Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] (police multirisque habitation)
[Adresse 3]
représentée par Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Syndicat de copropriétaires “[Adresse 1] “
sis [Adresse 1]
Pris en la personne de son syndic en exercice, le CABINET CROUZET ET BREIL dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. PLOMBERIE DU LITTORAL
[Adresse 5]
représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 3 mars 2023, la SELARL [E] ET ASSOCIES, représentée par Maître [G] [E] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL EKOTEK, a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le Cabinet CROUZET ET BREIL, ainsi que la SARL PLOMBERIE DU LITTORAL, devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Par acte du 21 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le Cabinet CROUZET ET BREIL, a dénoncé la procédure et fait assigner la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires.
Par ordonnance du 13 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
La SELARL [E] ET ASSOCIES, représentée par Maître [G] [E] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL EKOTEK, aux termes de ses dernières écritures contenues dans l’acte introductif d’instance et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, demande au Tribunal, au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 à titre principal et de l’article 1140 du code civil à titre subsidiaire, de :
— dire et juger le syndicat des copropriétaires requis responsable à l’égard de la société EKOTEK des conséquences du sinistre qui a affecté les parties communes de la copropriété les 5 mars et 18 juillet 2018 ;
par suite,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 1] au paiement
de la somme de 43 757,87 € hors taxes au titre de l’indemnisation des pertes matérielles ;de la somme de 73 823,71 € hors taxes au titre de l’indemnisation des préjudices immatériels ;sous déduction des 20 000 € de provision perçus par EKOTEK ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 1] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 1] aux entiers dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet CROUZET ET BREIL, demande au Tribunal, au visa des articles 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 1231-1 et suivants du code civil, de :
A titre principal :
— rejeter les demandes de condamnation formulées par la SELARL [E] ET ASSOCIES, mandataire judiciaire de la SARL EKOTEK ;
A titre subsidiaire :
dans l’hypothèse d’une condamnation prononcée à l’encontre du SDC [Adresse 1], condamner la Cie AXA, assureur multirisque du SDC et la société PLOMBERIE DU LITTORAL à le relever et garantir de cette condamnation ;
— condamner la partie succombante au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 juin 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL PLOMBERIE DU LITTORAL demande au Tribunal, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1315 et 1231-4 du code civil, de :
Sur les pertes d’exploitation :
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de la Société PLOMBERIE DU LITTORAL à relever et garantir le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans la présente instance en ce compris les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter tout autre éventuel demandeur en garantie ;
Sur le préjudice matériel :
— juger que toute réclamation présentée au titre du préjudice matériel à l’encontre de la société PLOMBERIE DU LITTORAL ne saurait excéder 3799,32 € ;
— débouter tout éventuel demandeur en garantie de toute demande plus ample ou contraire ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de la PLOMBERIE DU LITTORAL au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 novembre 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA AXA FRANCE IARD demande au Tribunal de :
— rabattre l’ordonnance de clôture ;
— autoriser la production des présentes conclusions ;
— faire droit aux demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 1].
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 1er octobre 2025 par ordonnance du 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
La SA AXA FRANCE IARD sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture afin de permettre l’admission de conclusions postérieures. La SA AXA FRANCE IARD a en effet notifié des conclusions par RPVA le 23 novembre 2025, soit postérieurement à la clôture. Ces conclusions visent à soutenir les demandes formulées par son assuré, aucune demande nouvelle n’étant formée.
En l’absence d’opposition des parties, il convient d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture conformément à l’article 803 du code de procédure civile et de fixer la nouvelle clôture à la date du 24 novembre 2025.
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. Le syndicat peut revêtir la forme d’un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi. Il établit, s’il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété. Il a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes. Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
L’article 1240 du code civil dispose par ailleurs que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SELARL [E] ET ASSOCIES, représentée par Maître [E], agit en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL EKOTEK. Elle expose que la SARL EKOTEK à l’enseigne BRICOMAC a subi plusieurs dégâts des eaux dans des locaux utilisés pour l’exploitation de son activité professionnelle (activité logistique d’achat et revente en gros de stocks de pièces détachées et de smartphones et tablettes reconditionnés).
Il ressort du rapport d’expertise amiable contradictoire SARETEC, daté du 15 novembre 2018, qu’après des travaux de suppression de l’écoulement d’eau en plafond du local de la société EKOTEC (à l’enseigne BRICOMAC), la canalisation d’évacuation des eaux pluviales s’est mise en charge et a provoqué des écoulements d’eau importants dans le local de la société EKOTEC, lors des précipitations du 17 juillet 2018.
Les dommages résultent ainsi d’une mise en charge de la colonne d’évacuation des eaux pluviales de la copropriété, suite aux travaux de plomberie réalisés le 12 juillet 2018.
S’agissant de la colonne d’évacuation des eaux pluviales de la copropriété, la responsabilité du syndicat des copropriétaires sera retenue.
Sur l’indemnisation du préjudice matériel
La SELARL [E] & ASSOCIES, représentée par Maître [G] [E] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL EKOTEK, sollicite la somme de 43 757,87 € au titre des pertes matérielles.
L’expert SARETEC relève que les eaux ont inondé une partie du rayonnage mural dans lequel était stocké de la marchandise (écrans, cartes mères, disques durs), ainsi qu’une pile de cartons contenant des batteries de marque Apple. L’expert a retenu qu’ont été dégradés 70 batteries Apple Ipad 2, 35 batteries Apple Ipad ¾, 45 batteries Apple Ipad Air 2, 78 disques durs d’occasion Apple de 14 types différents, 574 écrans de marque Apple de 7 types différents, ainsi que 25 cartes mères d’occasion, le tout estimé à 23 799,32 € hors taxes.
La demanderesse verse aux débats un état des pertes qu’elle décrit comme ayant été validé par la société SARETEC. Il s’agit toutefois d’un état des pertes dressé par la société EKOTEK elle-même, de sorte que sa valeur probante supérieure au rapport SARETEC n’est pas démontrée. L’attestation de M. [S], président de la société 42, versée par ailleurs et datée du 5 mars 2019, ne permet pas d’apporter davantage d’éléments sur l’évaluation économique du préjudice matériel.
Il sera en conséquence retenu l’estimation réalisée par l’expert SARETEC, à savoir un préjudice matériel à hauteur de 23 799,32 € hors taxes. Le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser cette somme à la demanderesse.
Sur l’indemnisation de la perte d’exploitation
La demanderesse sollicite la somme de 73 823,71 € hors taxes au titre du préjudice immatériel, correspondant aux pertes d’exploitation. Elle se fonde sur une attestation de M. [T], directeur financier de la société EKOTEK elle-même, qui mentionne une production d’avoirs clients de plus de 424 000 € de chiffres d’affaires, ainsi que sur une attestation de Mme [B], responsable du service client de la société EKOTEK également, qui indique qu’il lui paraît évident que les annulations de commandes clients ayant généré ces avoirs sont directement en lien avec les problèmes logistiques générés par les dégâts des eaux.
Ces éléments, établis uniquement par la société EKOTEK elles-mêmes, sont néanmoins insuffisants à démontrer la réalité du préjudice.
En outre, le rapport SARETEC du 18 décembre 2018 indique que lors du sinistre du 5 mars 2018 (ayant nécessité les travaux de plomberie qui seront ensuite à l’origine du sinistre du 17 juillet 2018 précité), seule une petite partie du stock de marchandises avait été endommagée, pour un montant estimé à 3 500 €. Il est précisé que cette somme a d’ores-et-déjà été réglée, ce qui n’est pas contesté. Dès lors, il n’apparaît pas que des pertes d’exploitation telles que décrites par la demanderesse puissent être en lien avec le sinistre du 5 mars 2018. En tout état de cause, ce lien n’est pas établi.
S’agissant du sinistre survenu le 17 juillet 2018, l’expert SARETEC relevait dans son rapport du 18 décembre 2018 que la perte d’exploitation alléguée par la société EKOTEK semblait incohérente compte tenu des dommages matériels constatés et du stock impacté. Suite à une analyse des éléments comptables, l’expert SARETEC relève que le niveau d’activité de la société est extrêmement variable d’un mois sur l’autre mais également d’un exercice sur l’autre et qu’aucune saisonnalité ne se dégage. Il conclut ainsi qu’il n’est pas cohérent de comparer les chiffres d’affaires réalisés entre périodes équivalentes d’un exercice sur l’autre.
L’expert rappelle également que « Comme l’indique l’assuré dans sa réclamation, une grande partie de son activité est constituée uniquement d’une activité logistique, d’achats et de reventes en gros de stocks de pièces détachées qui n’a pas pu être impactée par le sinistre puisque l’outil de production est resté fonctionnel et le stock de marchandises sinistrées négligeable ; ce type d’opération s’apparentant plus à du courtage » (page 8 du rapport du 18 décembre 2018).
Il ajoute que « Le montant des avoirs clients mis en avant par l’assuré comme étant un élément constituant de son préjudice n’est pas non plus cohérent puisqu’il ne s’agit pour la grande majorité pas de retours suite à des insatisfactions de commandes mais d’opérations relativement importantes annulées parfois le même jour que la vente elle-même » (page 8).
L’expert détaille plusieurs exemples chiffrés à l’appui de sa démonstration. Il relève ainsi que ces avoirs évoqués par la société EKOTEK ne constituent pas des retours clients pour insatisfaction, mais bien des annulations de commandes qui ne peuvent pas être une conséquence des dommages subis suite au dégât des eaux.
En tout état de cause, il sera également relevé que des acomptes ont été versés après les dégats des eaux, notamment la provision de 20 000 € versée dès le 20 juillet 2018 soit trois jours après le sinistre, pour un préjudice matériel estimé à 23 799,32 € et visant notamment à permettre une reconstruction partielle du stock endommagé. Dès lors, la perte d’exploitation alléguée par la demanderesse n’est pas démontrée.
La demande formulée à ce titre sera donc rejetée.
Sur l’appel en garantie
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD et de la SARL PLOMBERIE DU LITTORAL à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.
La SA AXA FRANCE IARD, assureur du syndicat des copropriétaires, ne dénie pas sa garantie et s’associe par ailleurs aux demandes formulées par son assuré.
La SA AXA FRANCE IARD sera ainsi condamnée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre.
Par ailleurs, le rapport d’expertise amiable contradictoire SARETEC a mis en évidence que les travaux réalisés par la SARL PLOMBERIE DU LITTORAL sont à l’origine des dommages subis lors des intempéries du 17 juillet 2018. Dès lors, la responsabilité de la SARL PLOMBERIE DU LITTORAL est engagée pour ce sinistre – ce qu’elle ne conteste pas, au demeurant.
En conséquence, la SARL PLOMBERIE DU LITTORAL sera également condamnée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les autres demandes
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD et la SARL PLOMBERIE DU LITTORAL, qui succombent à l’instance, seront condamnées aux entiers dépens.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser à la SELARL [E] & ASSOCIES, représentée par Maître [G] [E] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL EKOTEK, une somme qu’il est équitable de fixer à 3 500 €.
Par ailleurs, la demande formulée par le syndicat des copropriétaires sera rejetée.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier ressort à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En outre, l’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance ayant clôturé la procédure au 1er octobre 2025 ;
FIXE la nouvelle clôture à la date du 24 novembre 2025 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le Cabinet CROUZET ET BREIL à verser à la SELARL [E] ET ASSOCIES représentée par Maître [G] [E] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL EKOTEK, la somme de 23 799,32 € hors taxes au titre du préjudice matériel ;
RAPPELLE qu’il convient de déduire de cette somme la provision de 20 000 € déjà versée ;
REJETTE la demande formulée au titre de la perte d’exploitation ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le Cabinet CROUZET ET BREIL à verser à la SELARL [E] ET ASSOCIES représentée par Maître [G] [E] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL EKOTEK la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD et la SARL PLOMBERIE DU LITTORAL à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le Cabinet CROUZET ET BREIL, de toutes condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formulée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le Cabinet CROUZET ET BREIL, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD et la SARL PLOMBERIE DU LITTORAL aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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