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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 19 mai 2026, n° 25/03148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société OPH NICE COTE D' AZUR HABITAT c/ Etablissement public TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES, S.A.S. AMMIRATI, Etablissement SOCIETE GENERALE, Société LA BANQUE POSTALE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
Service du surendettement
Société OPH NICE COTE D’AZUR HABITAT c/ Etablissement public TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES, [F], Société LA BANQUE POSTALE, S.A.S. AMMIRATI, Etablissement SOCIETE GENERALE
MINUTE N°
DU 19 Mai 2026
N° RG 25/03148 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QTDC
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
à Me POUSSIN
le
DEMANDERESSE:
CREANCIER :
Société OPH NICE COTE D’AZUR HABITAT
53 BD RENE CASSIN
06282 NICE CEDEX 3
représentée par Me Marina POUSSIN, avocate au barreau de NICE
DEFENDERESSES:
DEBITRICE :
Madame [S] (débitrice) [F]
1 rue Jean Vigo
Esc 2 Bat B
06200 NICE
comparante en personne
AUTRES CREANCIERS PARTIE INTERVENANTE :
Etablissement public TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES
53 rue Herold
06000 NICE
non comparante, ni représentée
Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante, ni représentée
S.A.S. AMMIRATI
Quartier du Marc
04320 CASTELLET LES SAUSSES
non comparante, ni représentée
Etablissement SOCIETE GENERALE
ITIM/PLT/COU
TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CECEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 10 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 19 mai 2026
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 6 décembre 2024, Madame [S] [F] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 7 janvier 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable la demande de Madame [S] [F] et le 13 mars 2025, a préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Consécutivement à la notification de cette décision, un recours en contestation a été formé par Côte d’Azur Habitat, en faisant valoir que la débitrice est de mauvaise foi. A la suite de deux rapports d’enquête établis par des gardes assermentés il apparaît qu’un sous locataire, Monsieur [M] [E] [C] occupait le logement et confirmait qu’il versait à Madame [S] [F] une somme de 370 euros.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 février 2026.
A l’audience du 24 février 2026, l’affaire a été renvoyée au 10 mars 2026.
A l’audience du 10 mars 2026,
L’OPH Nice Côte d’Azur Habitat, représentée par son conseil, confirme son recours en indiquant que Madame [S] [F] a mis le logement en sous location de sorte qu’elle est de mauvaise foi.
Madame [S] [F] expose avoir quitté le logement précipitamment en 2019 dans un contexte de violences conjugales. Elle conteste avoir perçu des loyers et mis le logement en sous location. Elle sollicite la confirmation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le juge a autorisé les parties à transmettre une note en délibéré afin de justifier leurs prétentions.
L’OPH Nice Côte d’Azur Habitat représenté par son conseil a transmis le procès-verbal d’expulsion du 15 Octobre 2021, les fiches d’expulsion ainsi que les rapports d’enquête des 9,11,15 juin 2020 et 22 février 2021.
Madame [S] [F] a transmis son avis d’impôt 2025 sur les revenus de 2024, ses relevés de compte bancaires, de janvier à mars 2026, l’avis d’échéance de son loyer, l’attestation de paiement de la CAF du 13 mars 2026.
Aucune observation n’a été adressée par les autres parties.
MOTIFS
La présente décision sera rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d’appel selon l’article R. 741-12 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution des créanciers non demandeurs.
Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l’article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.
Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.
Sur la recevabilité formelle du recours
L’OPH Nice Côte d’Azur Habitat a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [S] [F], le 19 mars 2025.
Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, transmis le 18 avril 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification.
Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R. 741-1 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 741-4 du code de la consommation.
Sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
L’article L. 741-1 du code de la consommation permet à la commission de surendettement d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement sous forme de plan et n’est propriétaire d’aucun bien.
Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’un recours en contestation contre la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, peut, avant de statuer faire publier un appel aux créanciers, vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur est bien de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes.
Il ressort du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes que selon état des créances à la date de la décision, l’endettement de Madame [S] [F] s’élevait à 17996,55 euros dont 10297,31 euros au titre de la dette de logement auprès de l’OPH Nice Côte d’Azur Habitat.
L’OPH Nice Côte d’Azur Habitat produit un décompte actualisé de sa créance au 4 mars 2026, faisant état d’un montant dû de 10179,09 euros. Il en ressort :
Que la dette a diminuéQue Madame [S] [F] continue à procéder à des règlements partiels du loyer, correspondant à ses ressources.
Qu’il ressort d’une pièce dossier expulsion en date du 23 ou du 30 (faute de frappe) septembre 2021 la présence de Monsieur [M] [E] [C] dans le logement qui loue à Madame [F] depuis deux ans pour un montant de 370 euros.
Pour autant, Côte d’Azur Habitat ne produit pas le constat des gardes assermentés avec la pièce d’identité mais seulement une photo avec un nom sur la boite aux lettres.
Madame [S] [F] précise avoir quitté le logement dans un contexte de violences conjugales. Si elle concède n’avoir pas prévu Côte d’Azur Habitat au moment où elle appelait le 115 pour retrouver un logement à la hâte, elle conteste avec force avoir reçu tout versement de sous-loyer.
En effet, Madame [S] [F] justifie des pièces suivantes :
— avis d’impôt 2025 sur les revenus de 2024 montrant un revenu fiscal de référence de 0 euros pour 4,5 parts
— la quittance de loyer de 1124,96 euros
— l’attestation de paiement de la CAF du 13 mars 2026 montrant qu’elle perçoit 2886,08 euros de prestations sociales et familiales
— les relevés bancaires des trois derniers mois.
En considération de ces éléments, il n’est pas démontré qu’elle est de mauvaise foi, l’existence de la perception de loyers par Madame [S] [F] n’étant pas démontrée, ses ressources étant de 2886,08 euros tandis que ses charges sont constituées par le loyer de 1125 euros et le forfait charges courantes pour un foyer de cinq personnes en 2026 de 2320 euros, soit au total 3784 euros.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il doit être considéré que la situation de Madame [S] [F] est irrémédiablement compromise. En outre, la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a constaté que son patrimoine n’est constitué que de bien meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l’activité professionnelle ou de biens de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et il n’est pas soutenu le contraire
En conséquence, il convient de rejeter le recours de l’OPH Nice Côte d’Azur Habitat
Selon les dispositions de l’article L. 741-6 du code de la consommation en vigueur depuis le 1er janvier 2018, lorsque le juge statuant sur recours contre le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2, à savoir l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur arrêtées à la date de la décision de la commission.
Il convient donc de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [S] [F] à la date du 13 mars 2025, prévoyant un effacement de la dette locative à hauteur de la somme de 10297,31 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours de l’OPH Nice Côte d’Azur Habitat contre la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire émise par la Commission de surendettement des particuliers à l’égard de Madame [S] [F] ;
REJETTE au fond le recours ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [S] [F] avec effet à la date du 13 mars 2025 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date ci-dessus, à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérées à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal et de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, ainsi que l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-9 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la recommandation de la commission pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national des incidents de paiement à compter de la date du présent jugement ;
DIT que les frais de publicité du présent jugement seront avancés par le Trésor Public en application des dispositions du code de la consommation ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes et qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, ce jugement est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
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