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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 21 mai 2026, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [O] [B], S.A.R.L. STORE DECORATION c/ S.A. SA ABEILLE IARD & SANTE, Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES
MINUTE N° 26/
Du 21 Mai 2026
3ème Chambre civile
N° RG 25/00083 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QETU
Grosse délivrée à
, la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt et un Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 mars 2026 en audience publique , devant :
Président : Madame VELLA, juge rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame AYADI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VINCENT
Assesseur : Anne VELLA,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 21 Mai 2026 signé par Madame GILIS, Présidente et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEURS:
Monsieur [O] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Julien BEVILACQUA, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A.R.L. STORE DECORATION
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julien BEVILACQUA, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
S.A. SA ABEILLE IARD & SANTE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Astrid LANFRANCHI de la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
CPAM DES ALPES MARITIMES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
Exposé des faits et de la procédure
M. [O] [B] expose qu’il était au volant de son véhicule le 31 mai 2021 sur la commune de [Localité 5], lorsqu’il a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Abeille.
Une expertise amiable en présence de son médecin conseil a été confiée par son propre assureur les MMA au docteur [D] qui a conclu notamment à l’existence d’un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 5 %.
Aucun accord n’a pu être trouvé sur l’évaluation de l’indemnisation du préjudice corporel.
C’est dans ces conditions que par actes des 19 décembre 2024 et 2 janvier 2025, M. [B] et la SARL store décoration dont il est le gérant, ont fait assigner la société Abeille devant le tribunal judiciaire de Nice pour la voir condamner à indemniser M. [B] de ses préjudices corporels et la société store décoration de son préjudice économique et ce, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) du Var.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 février 2026, au 2 février 2026 et fixée pour plaidoirie au lundi 23 mars 2026.
A l’audience de plaidoirie, le conseil de M. [B] a été autorisé à produire la créance de l’organisme social.
Par courrier du 2 avril 2026, le conseil de M. [B] a justifié avoir relancé en vain et à plusieurs reprises l’organisme social et il fait valoir que le poste de dépenses de santé actuelles correspond uniquement aux frais pris en charge par cet organisme et qu’en sa qualité de gérant non salarié d’une SARL il n’a perçu aucunes indemnités journalières et que son déficit fonctionnel permanent évalué à 5% n’ouvrait pas droit au versement d’une éventuelle rente.
Prétentions et moyens des parties
En l’état de leurs dernières conclusions du 2 octobre 2025, M. [B] et la SARL store décoration demandent au tribunal de :
➜ condamner la société Abeille à payer à M. [B] les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 513,10€
— frais divers : 900€
— incidence professionnelle : 15 000€
— déficit fonctionnel temporaire : 1465,50€
— souffrances endurées : 4000€
— déficit fonctionnel permanent : 7500€
— préjudice d’agrément : 6000€
➜ procéder à l’imputation de la créance de la CPAM des Alpes Maritimes poste par poste sur les préjudices qu’elle a effectivement pris en charge,
➜ condamner la société Abeille à payer à la société store décoration les sommes de 36 460€ au titre des frais de sous-traitance engendrés par la survenance de l’accident du 31 mai 2021 dont son gérant, M. [B], a été victime,
➜ condamner la société Abeille à la sanction du doublement de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai pour formuler l’offre définitive et jusqu’au jour du jugement, conformément à l’article L. 211-13 du code des assurances,
➜ la condamner à verser à M. [B] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil,
➜ condamner la société Abeille aux intérêts au taux légal à compter de la demande en justice avec capitalisation par année entière à compter de cette même date, en application de l’article 1343-2 du code civil,
➜ rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu’il n’y a pas lieu de la suspendre.
M. [B] explique que dans les premières semaines qui ont suivi l’accident, ni les circonstances matérielles ni l’implication de l’assuré de la société Abeille n’ont été contestées, et il considère rapporter la preuve de cette implications par la production de deux attestations de témoins directs de l’accident. En outre, il insiste sur le fait que dans le cadre du processus indemnitaire amiable de la convention IRCA aucun refus de prise en charge ou de remise en cause de son droit à réparation ne lui a été signifié. C’est pourquoi et dans un premier temps il n’a transmis que la plainte qu’il avait déposée devant les services de police et c’est la position de la société Abeille qui l’a contraint à communiquer de nouvelles pièces en cours d’instance. Son droit à indemnisation est entier.
M. [B] présente les observations suivantes sur ses demandes indemnitaires :
— il justifie des frais de santé qui sont restés à sa charge à hauteur de 513,10€
— les frais d’assistance à expertise correspondent aux honoraires acquittés à pour 900€ auprès de son médecin conseil le docteur [E],
— il subit une incidence professionnelle puisque l’expert a retenu une majoration de la gêne dans son exercice professionnel pour le port de charges lourdes et pour les longs déplacements en voiture. Il précise qu’avant l’accident il s’occupait seul de ses chantiers. Depuis il ressent une pénibilité et une fatigabilité accrues, ce qui justifie une réparation à hauteur de 15 000€,
— le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé sur la base journalière de 30€,
— il subit un préjudice d’agrément qui a été retenu par l’expert au titre d’une gêne à la pratique de la plongée en bouteille, de la randonnée, de la moto de loisir et du sport en salle. Il produit des attestations venant étayer cette demande à hauteur de 6000€.
La société store décoration, dont il est le gérant, a subi un préjudice économique puisqu’elle a dû recourir à une sous-traitance pour la réalisation de certains chantiers. Ce préjudice doit être apprécié en termes de coûts directs de sous-traitance mais également en termes de perte de marge bénéficiaire et de rentabilité.
M. [B] considère que la sanction du double taux est encourue. La société MMA qui détenait le mandat d’indemnisation dans le cadre de la convention IRCA a été destinataire du rapport d’expertise le 9 novembre 2023. Cinq moi plus tard et au 9 avril 2024, le tiers responsable n’avait toujours pas formulé de proposition d’indemnisation.
Dans ses dernières conclusions du 24 avril 2025, la société Abeille demande au tribunal :
à titre principal de :
➜ débouter les requérants de leurs demandes,
à titre extrêmement subsidiaire
➜ ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la production de la créance définitive de l’organisme social,
➜ ramener à de plus justes proportions les prétentions de M. [B] au titre de la liquidation de son préjudice corporel,
➔ rejeter la demande présentée au titre du doublement des intérêts illégaux,
➔ rejeter les demandes de la SARL store décoration,
➜ condamner in solidum les requérants à lui régler la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les requérants ne précisent pas à quel titre leur action serait justifiée à son encontre. Ils ne fournissent aucune explication, ni aucun élément probant quant à l’implication d’un véhicule qui aurait été prétendument assuré auprès d’elle pour en justifier. Aux termes de la plainte qu’il a déposée le 31 mai 2021 M. [B] a été dans l’incapacité de donner de quelconques précisions sur l’accident, tant sur le type exact du véhicule, son numéro d’immatriculation, le nom du conducteur ou encore le numéro de la police d’assurance. Il ne produit aucun constat amiable ni aucune photographie. Si les MMA ont versé au requérant une provision elles ne l’ont fait qu’en application de leur propre garantie contractuelle et sous réserve de responsabilité. À titre principal, il convient donc de débouter les requérants.
À titre infiniment subsidiaire le tribunal ne pourra procéder à aucune liquidation faute de production par le requérant de la créance définitive de l’organisme social de telle sorte qu’ilsera sursis à statuer.
M. [B] se fonde sur une expertise médicale et amiable qui est inopposable à l’assureur puisqu’il n’y a pas participé.
En tout état de cause, la demande au titre des dépenses de santé actuels n’est pas justifiée. La demande formulée en réparation de l’incidence professionnelle est parfaitement excessive et devra être amenée à la somme de 4000€. Le déficit fonctionnel temporaire sera chiffré sur la base journalière de 26€. Les souffrances endurées seront indemnisées par le versement d’une somme de 3000€, le déficit fonctionnel permanent par celle de 6000€. Quant au préjudice d’agrément, rien dans les constatations objectives de l’expert ne permet d’en justifier la réalité.
La demande tendant à voir appliquer la sanction du double taux est totalement infondée puisqu’elle conteste la mobilisation de sa garantie, qu’elle n’a pas participé aux opérations d’expertise et qu’elle n’a pas été destinataire du rapport d’expertise faisant état de la date de consolidation.
Sur les demandes de la SARL store décoration le tribunal relèvera que M. [B] n’a fait l’objet d’aucun arrêt temporaire de ses activités professionnelles. Il explique par ses propres calculs aboutir à la réclamation. Or, il ne produit que des décomptes qui ne concernent que les périodes postérieures à la consolidation du 8 septembre 2022. La vacuité extrême du dossier aboutira à un rejet des demandes.
La CPAM des Alpes Maritimes, assignée par M. [B] et par la Sarl store décoration, par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024, délivré à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la créance de l’organisme social
Il est constant que la CPAM des Alpes Maritimes qui a été régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure par remise de l’acte à une personne habilitée, est une partie à l’instance. M. [B] démontre d’autre part que son conseil a sollicité cet organisme social pour obtenir un arrêté de créance, mais sans succès.
Il s’ensuit que le poste de dépenses de santé actuelles sera réservé, tout comme le sera le poste de perte de gains professionnels actuels, qui en l’absence de demande de la victime, peut être constitué par le versement d’indemnités journalières.
Quant au poste d’incidence professionnelle, c’est à juste titre que M. [B] soutient qu’en sa qualité de gérant non salarié d’une société à responsabilité limitée et conformément à la législation relative aux accidents du travail régie par le livre IV du code de la sécurité sociale, il ne peut percevoir de capital ou de rente accident du travail en lien avec l’accident dont il a été victime, et qu’au surplus le taux de déficit fonctionnel permanent à hauteur de 5% dont il souffre ne lui ouvre pas le droit à une pension d’invalidité. Dès lors, et en l’absence d’une créance de nature à être imputée sur ce poste, il peut être statué sur ces postes sans préjudice des droits de la CPAM.
Sur l’opposabilité de l’expertise amiable
Les assureurs ont conclu la convention IRCA afin de faciliter la gestion des dossiers de préjudices corporels en cas d’accident de la circulation. C’est l’assureur de la victime qui assure la gestion du dossier, verse les provisions et met en place les expertises, voire procède à l’indemnisation définitive tant que le taux de déficit fonctionnel permanent est inférieur à 5 %.
Dès que l’on sait, souvent par expertise médicale, que ce taux atteindra ou dépassera les 5 %, l’assureur du véhicule adverse impliqué reprend le mandat. Il s’ensuit que la convention IRCA, conclue entre assureurs, n’est pas opposable à la victime, qui est un tiers à cette convention.
Compte tenu des blessures dont M. [B] a souffert, un déficit fonctionnel permanent était prévisible, de sorte que la société MMA n’avait d’autre choix que de désigner un expert amiable.
Cette expertise est donc opposable à la société Abeille qui a ensuite repris le mandat d’indemnisation et qui a, tout au long du processus amiable, été informée par l’assureur mandaté de l’avancement du dossier et de la nature et la gravité des blessures.
En effet, sauf à anéantir l’efficacité du processus amiable d’indemnisation destiné à accélérer l’indemnisation de la victime, l’assureur qui reprend un mandat en cours ne saurait, au seul motif qu’il n’a pas participé à l’expertise mise en place par l’assurance mandatée, solliciter du juge, lorsque l’indemnisation entre dans une phase judiciaire, le rejet pur et simple de cette expertise réalisée au contradictoire de l’assureur mandaté par les autres assureurs.
La société Abeille est donc déboutée de ce chef de demande.
Sur le droit à indemnisation
La société Abeille ne discute pas la réalité d’un accident dont M. [B] a été victime le 31 mai 2021 mais conteste qu’un véhicule qu’elle assure aurait été impliqué dans cet accident, soutenant qu’il ne rapporte aucun élément permettant d’identifier le véhicule, sa plaque d’immatriculation et encore moins le numéro de la police d’assurances.
Pour établir à la fois la matérialité de l’accident et l’implication d’un véhicule de type petit fourgon, supportant un logo “Chronopost”, M. [B] verse aux débats deux témoignages.
Le premier émane de M. [I] [M] qui a écrit que devant lui circulait un véhicule de la société Chronopost qui a percuté à l’arrière le véhicule Renault 15 Kangoo, provoquant un embouteillage. Il est sorti de son véhicule pour voir ce qu’il se passait et a dit avoir assisté à la fin de l’échange entre “les deux conducteurs de l’accrochage” ; le livreur Chronopost refusant de remplir un constat car il avait des livraisons urgentes et qu’il n’avait pas les papiers sur lui. C’est alors que le conducteur du Kangoo (M. [B]) a pris quelques photos ainsi que les coordonnées des témoins présents.
Le second est celui de M. [G] [W] qui a expliqué qu’il circulait derrière le véhicule Chronopost lorsque celui-ci a percuté le Kangoo qui était arrêté, ce qui provoqué un embouteillage qui a duré quelques minutes ce qui a amené plusieurs conducteurs des véhicules suivants à sortir de leurs véhicules. Il a assisté à une dispute entre les deux conducteurs des véhicules impliqués ; celui du véhicule marqué du logo “Chronopost” refusant de sortir de son véhicule, et de remplir un constat au motif qu’il n’avait pas le temps. C’est alors que le conducteur du Kangoo (M. [B]) a pris des photos et un film en demandant aux personnes présentes de témoigner.
Le 7 janvier 2025, et dans le cadre de la convention IRCA, la société Abeille a écrit à la société MMA, assureur de M. [B] en faisant mention en entête de ses références à rappeler, à savoir le nom de son assuré, AZ Multiservices, le numéro du contrat 78680780, la date du sinistre le 31 mai 2021 et le nom du tiers l’entreprise Décoration store. Elle a terminé ce courrier en écrivant que devant le tribunal elle demanderait : à titre principal que la victime soit déboutée de sa demande car elle n’apporte pas la preuve de la matérialité des faits. En effet le simple fait que nous garantissions le tiers n’implique pas que ce dernier soit responsable.
L’ensemble des présomptions, au sens de l’article 1382 du code civil, qui ressortent de ces éléments viennent établir qu’un accident s’est bien produit le 31 mai 2021 sur la commune de [Localité 6], impliquant le véhicule conduit par M. [B] et un véhicule, type fourgonnette, Chronopost dont l’identification du nom de l’assuré et du numéro de police d’assurance a bien été possible par les soins de la société Abeille.
S’agissant des circonstances, au terme des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu’elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l’autre conducteur. La preuve de cette faute incombe à celui qui s’en prévaut.
Les deux témoins ont rapporté dans leurs attestations que le véhicule conduit par M. [B] était arrêté lorsqu’il a été percuté à l’arrière par le véhicule assuré par la société Abeille. Cet assureur ne démontre pas que M. [B] aurait commis une faute de nature à limiter, voire à exclure son droit à indemnisation.
Par conséquent, il convient de juger que la société Abeille doit indemniser l’intégralité des conséquences dommageables de l’accident survenu tant au titre de l’indemnisation de la victime directe que de la victime indirecte.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur [C] [D], a indiqué que M. [B] a présenté des cervicalgies avec vertiges et céphalées, et des dorso-lombalgies et qu’il conserve comme séquelles un syndrome cervico céphalalgique avec gêne fonctionnelle et limitation des amplitudes, et un syndrome lombalgique avec gêne fonctionnelle, sans déficit neurologique.
Il a conclu à :
— pas d’arrêt des activités professionnelles,
— des dépenses de santé actuelles (dépassements d’honoraires) à documenter,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % dans les deux premières semaines après l’accident, soit jusqu’au 15 juin 2021
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 16 juin 2021 au 8 septembre 2022 – une consolidation au 8 septembre 2022
— des souffrances endurées de 2/7
— un déficit fonctionnel permanent de 5 %
— après consolidation il ne persistait aucune incapacité totale et définitive objective à la pratique de la plongée bouteille, de la randonnée, de la moto de loisir et du sport en salle, mais une certaine gêne,
— il n’y a pas eu de retentissement sur son statut professionnel à terme. Il a toutefois été décrit et admis une certaine majoration de la gêne dans sa pratique professionnelle pour le port de charges lourdes et les longs déplacements en voiture
— l’intéressé déclare avoir dû se faire aider et sous-traiter dans les suites de l’accident, à documenter. Une éventuelle perte de gain sera à documenter.
— Pas de frais futurs imputables postent consolidation
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 1] 1963, de son activité de gérant d’une société de store et de décoration, âgée de 59 ans à la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles poste réservé
Ce poste correspond aux frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, actes de radiologie, massages pris en charge par la CPAM.
Il correspond par ailleurs aux frais restés à la charge de la victime.
En l’absence de créance produite par l’organisme social, ce poste doit être réservé.
— Frais divers 900€
Ils sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise par le docteur [K] [L], médecin conseil. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident, sont par la même indemnisables. M. [B] verse aux débats la facture du 6 juin 2023 de ce médecin que la société Abeille ne discute ni dans son principe ni dans son montant, soit une somme de 900€ lui revenant.
— Perte de gains professionnels actuels poste réservé
Ce poste correspondrait, en l’espèce, au montant des indemnités journalières versées par la CPAM aucune perte supplémentaire et personnelle de revenus n’étant invoquée par la victime pour la période entre l’accident et la consolidation.
En l’absence de créance produite par l’organisme social, ce poste doit être réservé.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
— Dépenses de santé futures poste réservé
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
En l’absence de créance produite par l’organisme social, ce poste doit être réservé
— Incidence professionnelle 5000€
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
L’expert a retenu qu’il n’y a pas de retentissement sur le “statut professionnel à terme” de M. [B]. Il a toutefois été décrit et admis une certaine majoration de la gêne dans l’exercice de sa profession pour le port de charges lourdes et les longs déplacements en voiture. En effet il est gérant d’une société ayant pour activité la fourniture et la pose de stores et volets de fermeture en tous genres, la réalisation d’aménagement et de décoration d’intérieurs divers. Avant l’accident il indique qu’il travaillait seul et qu’il s’occupait des chantiers, du transport des matériaux et de la pose des stores, tout ceci en effectuant souvent de longs trajets en voiture pour rencontrer ses clients ou se rendre sur son lieu de travail. M. [B] était âgé de 59 ans à la consolidation. Son activité comporte des transports de matériaux et il convient de retenir une très légère pénibilité à l’exercice de ses tâches professionnelles, laquelle est mesurée à l’aune des séquelles qu’il présente qui n’affectent que très partiellement son potentiel fonctionnel global, et de l’âge qui est le sien et qui ne le sépare que de quelques années de son accession à la retraite. Ces données conduisent à lui allouer une somme de 5000€ venant réparer ce poste de préjudice.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 1465,50€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 900€ par mois, soit 30€ par jour, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de 15 jours : 112,50€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % de 451 jours : 1353€
et au total la somme de 1465,50€.
— Souffrances endurées 4000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, et des soins qui ont été nécessaires ; évalué à 2/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 4000€.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 7000€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par un syndrome cervico céphalalgique avec gêne fonctionnelle et limitation des amplitudes, et un syndrome lombalgique avec gêne fonctionnelle, sans déficit neurologique, ce qui conduit à un taux de 5 % justifiant une indemnité de 7000€ pour un homme âgé de 59 ans à la consolidation.
— Préjudice d’agrément 3000€
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert a expressément indiqué qu’après consolidation il ne persistait aucune incapacité totale et définitive objective à la pratique de la plongée bouteille, de la randonnée, de la moto de loisir et du sport en salle, mais une certaine gêne.
M. [B] justifie de sa pratique antérieure d’activités sportives suivant attestations concordantes versées aux débats, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 3000€ au titre de la gêne de nature à être ressentie à la faveur de la pratique de ces activités.
Le préjudice corporel subi par M. [B], hors les postes de dépenses de santé actuelles, dépenses de santé futures et perte de gains professionnels actuels, s’établit ainsi à la somme de 21.365,50€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur le préjudice de la société Store décoration
M. [B] considère que sa société a dû supporter des charges équivalentes à 36.460€ correspondant aux contrats de sous-traitance qu’il a conclus pour pallier ses difficultés physiques dans le cadre de son activité professionnelle. Pour en justifier il verse aux débats un compte “prestations de service” pour la période écoulée entre le 9 septembre 2021 et le 4 novembre 2024.
Contrairement à ce que soutient M. [B], l’expert, le docteur [D] n’a pas retenu dans son rapport qu’il a dû se faire aider et sous traiter une partie de son activité dans les suites de l’accident mais que M. [B] rapporte qu’il aurait dû sous-traiter dans les suites de l’accident, n’ayant toutefois pas observé d’arrêt d’activité professionnelle. Une éventuelle perte de gains du fait de cela sera à documenter. En outre et dans ses conclusions ce même expert a retenu une absence de retentissement sur le statut professionnel à terme tout en retenant une majoration de la gêne dans l’exercice de la profession décrite et admise, et indemnisée au titre de l’incidence professionnelle aux termes du présent jugement.
Les documents que M. [B] produit sur l’activité de son entreprise ne permettent pas de dégager une perte en raison d’un recours à de la sous-traitance dès lors que ces documents ne portent que sur la période postérieure au 9 septembre 2021, et donc un peu plus de trois mois après la survenance de l’événement traumatique, et qu’il ne verse aucune pièce sur son mode d’activité antérieure à l’accident, seul moyen pour le tribunal de s’assurer du recours à une telle aide qui n’aurait pas été la pratique habituelle de la société avant le 31 mai 2021.
Les demandes formulées par la société Store décoration sont rejetées.
Sur le double taux
Dans le dispositif de ses conclusions, M. [B] demande au tribunal de dire que les sommes lui revenant porteront intérêts au double du taux légal en l’absence d’offre suffisante et complète, et ce à compter du 9 avril 2024 jusqu’au jour de la décision à intervenir.
En vertu de l’article L 211-9 du code des assurances, l’assureur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d’indemnité, qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, laquelle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
La sanction de l’inobservation de ces délais, prévue par l’article L 211-13 du même code, réside dans l’octroi des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Le docteur [D], expert amiable a établi son rapport le 9 novembre 2023 de telle sorte que l’assureur se devait de formuler une offre au plus tard le 9 avril 2024.
L’assureur a adressé une première offre d’indemnisation le 4 avril 2024, soit dans les délais légaux.
Pour interrompre le cours du doublement des intérêts au taux légal, cette offre doit d’une part être complète, c’est à dire comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice et d’autre part contenir des propositions d’indemnisation qui ne soient pas manifestement insuffisantes, c’est à dire ne pas représenter moins du tiers des montants alloués.
L’expert a retenu un préjudice d’agrément, certes non pas au titre d’une impossibilité à la pratique d’activités sportive mais d’une gêne, qui au sens de la jurisprudence est indemnisable. L’existence de ce poste méritait donc une offre monétisée qui est absente de cette proposition du 4 avril 2024, qui bien que suffisante (10.270,10€) est incomplète, et donc assimilée à une absence d’offre et elle n’a pas interrompu le cours du doublement de l’intérêt au taux légal.
Dans ses conclusions signifiées dans le cadre du litige, la société Abeille a maintenu son refus de voir indemniser le poste de préjudice d’agrément, s’agissant d’une simple gêne. Elles ne peuvent donc valoir offre complète si bien que la sanction du doublement des intérêts au taux légal est justifiée, et l’assureur est condamné au doublement de cet intérêt au taux légal du 10 avril 2024 jusqu’au présent jugement devenu définitif, sur la somme de 21.365,50€, correspondant à l’indemnisation du préjudice de M. [B], hors postes de dépenses de santé actuelles, dépenses de santé futures et perte de gains professionnels actuels, qui ont été réservés mais sur lesquels la sanction sera susceptible de s’appliquer dès que ces postes seront quantifiés.
Sur les demandes annexes
La société Abeille iard & santé qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens de première instance. L’équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à M. [B] une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— Dit que la société Abeille iard & santé doit indemniser M. [B] de l’intégralité des conséquences dommageables en lien direct avec l’accident de la circulation, dont il a été victime le 31 mai 2021 ;
— Dit que l’expertise du docteur [D] est opposable à la société Abeille iard & santé ;
— Réserve les postes de dépenses de santé actuelles, dépenses de santé futures et perte de gains professionnels actuels ;
— Dit qu’il revient à M. [B] la somme de 21.365,50€ ;
— Condamne la société Abeille iard & santé à payer à M. [B] les sommes de :
* 21.365,50€, répartie comme suit :
— frais d’assistance à expertise : 900€
— incidence professionnelle : 5000€
— déficit fonctionnel temporaire : 1465,50€
— souffrances endurées : 4000€
— déficit fonctionnel permanent : 7000€
— préjudice d’agrément : 3000€,
sauf à déduire les provisions précédemment versées, et avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
* 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés;
— Déboute la société Abeille iard & santé de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés ;
— Condamne la société Abeille iard & santé au doublement l’intérêt au taux légal sur la somme 21.365,50€, correspondant à l’indemnisation du préjudice de M. [B], hors postes réservés de dépenses de santé actuelles, dépenses de santé futures et perte de gains professionnels actuels, du 10 avril 2024 jusqu’au présent jugement devenu définitif ;
— Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamne la société Abeille iard & santé aux entiers dépens de l’instance et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Le greffier Le président
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