Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 30 juin 2025, n° 25/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Minute N°
N° RG 25/00482 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K524
[V] [I] [M] [D] venant aux droits de M.[D] [H]
C/
[L] [R]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 30 JUIN 2025
DEMANDERESSE:
Mme [V] [I] [M] [D] venant aux droits de M.[D] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR:
M. [L] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, Vice-présidente exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
En présence de Sophie NOEL, auditrice de justice, lors des débats
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 19 Mai 2025
Date des Débats : 19 mai 2025
Date du Délibéré : 30 juin 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 30 Juin 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
Par acte sous seings privés en date du 07 mars 2019 avec prise d’effet au 29 mars 2019, MADAME [V] [D] a donné en location à usage unique d’habitation à Monsieur [L] [R] un logement d’habitation situé [Adresse 5] moyennant le paiement d’un loyer mensuel actuel de 866 euros provisions sur charges comprises.
Des loyers demeuraient impayés et le 21 novembre 2024, MADAME [V] [D] faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à son locataire, pour un montant en principal de 3 810,75 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025, MADAME [V] [D] a assigné Monsieur [L] [R] par devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 19 mai 2025 afin de voir :
CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire au jour du jugement à venir,En conséquence :
ORDONNER l’expulsion de corps et de biens du locataire ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier dès que le délai légal sera expiré,CONDAMNER Monsieur [L] [R] au paiement à titre provisionnel :De la somme principale de 5 652,77 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée à la date de l’assignation, D’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges et en subissant les augmentations légales à compter du jour de signification de l’assignation et jusqu’à entière libération des lieux, De la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, De la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 19 mai 2025, Madame [V] [D], comparant par ministère d’avocat a sollicité le bénéfice de son assignation et actualisé le montant de la dette locative à la somme de 10 097,23 euros (terme du mois de mai 2025 inclus).
Monsieur [L] [R], comparant, a reconnu être redevable de la dette locative sollicitée expliquant avoir été confronté à des difficultés personnelles. Il a indiqué souhaiter quitter le logement et qu’une de ses relations est en mesure de l’aider à régler les arriérés en versant la somme de 2000 euros par mois.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
« Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
En l’espèce, MADAME [V] [D] justifie avoir notifié le commandement de payer à la CCAPEX du Gard le 22 novembre 2024.
En outre, et dans le respect des dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, une copie de l’assignation a été dénoncée à la Préfecture du Gard par voie électronique le 17 février 2025 pour l’audience du 19 mai 2025, soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis, de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Monsieur [L] [R] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail :
Vu les dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en vigueur au jour du commandement,
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [L] [R] le 21 novembre 2024.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, en application des dispositions en vigueur à la date de sa délivrance, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 02 janvier 2025 ; le contrat de location se trouve donc résilié depuis cette date.
Sur la demande d’expulsion et les mesures subséquentes :
Par le jeu de la clause résolutoire, Monsieur [L] [R] est devenu occupant sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’arriéré locatif et les charges impayées :
Aux termes de l’article 7 (a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d’aucune contestation sérieuse.
MADAME [V] [D] produit un décompte arrêté au 19 mai 2025 faisant état d’une dette locative de 10 097,23 euros (terme du mois de mai 2025 inclus).
Cette somme n’est pas contestée de sorte que Monsieur [L] [R] sera condamné à payer par provision à MADAME [V] [D] la somme de 10 097,23 euros (terme du mois de mai 2025 inclus) composée des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 19 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
Au regard des dispositions de l’Article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 pris dans son paragraphe V. : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.»
Le paragraphe VII de ce même article précise :
« VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l’espèce, Monsieur [R] ne justifie pas avoir repris le paiement intégral du loyer courant et n’a pas versé de pièces au soutien de ses déclarations.
Il est en outre observé que la dette locative n’a cessé de s’accroître depuis la délivrance du commandement de payer.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’octroi de délais de paiement.
Sur l’indemnité d’occupation :
En application de l’article 1240 du Code Civil, l’occupation sans droit, ni titre constitue un trouble illicite préjudiciable qui emporte le versement par l’occupant d’une indemnité pour toute la durée de son maintien dans les lieux.
Il est de bon droit d’estimer que cette indemnité devra s’élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et comme tel, qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence, Monsieur [L] [R] sera condamné à payer une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges actuels, et en subissant les augmentations légales, à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur la demande en dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, MADAME [V] [D] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance et ne rapporte pas la preuve de la résistance abusive imputée à la défenderesse.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du Code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [L] [R] sera condamné à payer la somme de 800 euros à MADAME [V] [D] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [L] [R] qui succombe, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
DÉCLARONS la demande en résiliation de bail diligentée par MADAME [V] [D] recevable et bien fondée ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 07 mars 2019 entre MADAME [V] [D] et Monsieur [L] [R] concernant le logement situé [Adresse 5] étaient réunies à la date du 02 janvier 2025,
CONSTATONS la résiliation du bail à compter du 02 janvier 2025,
CONSTATONS que Monsieur [L] [R] est déchu de son titre d’occupation et se maintient indûment dans le logement initialement loué susvisé,
En conséquence :
ORDONNONS, l’expulsion domiciliaire de Monsieur [L] [R] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux sis [Adresse 5] avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Monsieur [L] [R] à payer par provision à MADAME [V] [D] à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges, et subissant les augmentations légales,
CONDAMNONS Monsieur [L] [R] à payer par provision à MADAME [V] [D] la somme de 10 097,23 euros (terme du mois de mai 2025 inclus) composée des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 19 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
REJETONS la demande d’octroi de délais de paiement,
REJETONS la demande en paiement de dommages et intérêts,
CONDAMNONS Monsieur [L] [R] à payer à MADAME [V] [D] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [L] [R] aux entiers dépens incluant le coût du commandement de payer.
La Greffière, La Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Parking ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Bail ·
- Dette ·
- Délais ·
- Charges
- Erreur matérielle ·
- Entrepreneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Désistement d'instance ·
- Chose jugée ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Instance ·
- Minute
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Habitat ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Moratoire ·
- Sociétés ·
- Bonne foi ·
- Dépense
- Erreur matérielle ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Instituteur ·
- Commande
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Cliniques ·
- Maintien ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Vente amiable ·
- Contrat de prêt ·
- Clauses abusives ·
- Créance ·
- Luxembourg ·
- Exécution ·
- Euribor ·
- Commandement ·
- Commune
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Lieu ·
- Date
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Notaire ·
- Dépôt ·
- Tiers ·
- Consignation ·
- Compte ·
- Exécution ·
- Mainlevée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nom commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Coûts ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Bail
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Minute ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Turquie ·
- Vol ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Magistrat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.