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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 18 mai 2026, n° 26/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 26/00186 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LM47
[O] [R]
C/
[D] [B]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 18 MAI 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [R]
né le 14 octobre 1979 à [Localité 2] (GARD)
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par ELEOM Avocats intervenant par la SELARL d’avocats FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NÎMES substituée par Maître Aimée MERLANDT, avocat au barreau de NÎMES
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [B]
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
En présence, lors des débats, de [N] [P], auditrice de justice
DÉBATS :
Date de la première évocation : 16 mars 2026
Date des Débats : 16 mars 2026
Date du Délibéré : 18 mai 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 18 mai 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par acte sous seing privé en date du 02 janvier 2020, Monsieur [O] [R] a donné en location à usage unique d’habitation à Monsieur [D] [B] un logement situé [Adresse 7] moyennant le paiement d’un loyer mensuel actuel de 290 euros outre 200 euros de provisions pour charges.
Des loyers demeuraient impayés et le 13 octobre 2025, Monsieur [O] [R] faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à son locataire, pour un montant en principal de 980 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025, Monsieur [O] [R] a assigné Monsieur [D] [B] par devant le tribunal de céans, statuant en référé, pour l’audience du 16 mars 2026 afin de voir :
CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire au 13 décembre 2025,En conséquence :
ORDONNER l’expulsion de corps et de biens du locataire ainsi que tout occupant de son chef avec, si besoin, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,FAIRE constater et estimer les réparations locatives par un commissaire de justice qui sera commis à cet effet assisté d’un technicien si nécessaire, SEQUESTRER les effets mobiliers appartenant au locataire et de tout occupant de son chef pour sûreté des loyers, CONDAMNER Monsieur [D] [B] au paiement à titre provisionnel :De la somme principale de 490,00 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation due à la date de l’assignation, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, D’une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement au montant du loyer et charges, soit la somme de 490,00 euros, à compter de la résiliation et jusqu’à parfaite libération des lieux, Ordonner la capitalisation des intérêts, De la somme de 1 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience qui s’est tenue le 16 mars 2026, le demandeur, comparant par ministère d’avocat, a maintenu ses demandes et actualisé le montant de la dette locative à la somme de 980,00 euros, échéance du mois de mars 2026 incluse. Il a précisé que le locataire règle son loyer régulièrement mais accuse constamment deux mois de retard non résorbés. Il a sollicité la correction d’une erreur matérielle figurant au sein de son assignation précisant solliciter la constatation de l’acquisition des effets de la clause résolutoire et non le prononcé de la résiliation du bail.
Monsieur [D] [B], régulièrement assigné, n’a ni comparu ni ne s’est fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile,
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
« Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
En l’espèce, Monsieur [O] [R] justifie la notification du commandement de payer à la CCAPEX en date du 15 octobre 2025.
En outre, et dans le respect des dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, une copie de l’assignation a été dénoncée à la Préfecture du Gard par voie électronique le 24 décembre 2025 pour l’audience du 16 mars 2026 soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis, de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Monsieur [D] [B] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail :
Vu les dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en vigueur au jour du commandement,
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [D] [B] le 13 octobre 2025.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, en application des dispositions en vigueur à la date de sa délivrance, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 24 novembre 2025 ; le contrat de location se trouve donc résilié depuis cette date.
Sur la demande d’expulsion et les mesures subséquentes :
Par le jeu de la clause résolutoire, Monsieur [D] [B] est devenu occupant sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en constat et estimation des réparations locatives
Cette demande insuffisamment motivée et non soutenue par de quelconques éléments versés aux débats sera rejetée.
Sur la demande en désignation de lieu séquestre :
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte de ces textes que c’est la personne expulsée qui décide du lieu d’entrepôt des meubles, qui sont à défaut laissés sur place, ou dans un autre lieu approprié.
Dès lors, d’une part la question du lieu d’entrepôt ne naît qu’au moment de l’expulsion, et d’autre part, il n’est fait état d’aucune disposition légale ou réglementaire donnant compétence et pouvoir au juge des contentieux de la protection pour désigner un lieu d’entrepôt.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur l’arriéré locatif et les charges impayées :
Aux termes de l’article 7 (a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d’aucune contestation sérieuse.
Monsieur [O] [R] produit un décompte faisant état d’une dette locative de 980,00 euros échéance du mois de mars 2026 incluse.
Cette somme n’est pas contestable et il convient de condamner Monsieur [D] [B] à payer à Monsieur [O] [R] la somme de 980,00 euros représentant le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance du mois de mars 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour la somme y étant mentionnée et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur l’indemnité d’occupation :
En application de l’article 1240 du code civil, l’occupation sans droit, ni titre constitue un trouble illicite préjudiciable qui emporte le versement par l’occupant d’une indemnité pour toute la durée de son maintien dans les lieux.
Il est de bon droit d’estimer que cette indemnité devra s’élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et comme tel, qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence, Monsieur [D] [B] sera condamné à payer une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges actuels, soit la somme de 490,00 euros à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur la demande en capitalisation des intérêts :
Cette demande insuffisamment motivée et non justifiée sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [D] [B] sera condamné à payer la somme de 600,00 euros à Monsieur [O] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [D] [B] qui succombe supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
DÉCLARONS la demande en résiliation de bail diligentée par Monsieur [O] [R] recevable et bien fondée,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 02 janvier 2020 concernant le logement d’habitation situé [Adresse 7] étaient réunies à la date du 24 novembre 2025,
CONSTATONS la résiliation du bail à compter du 24 novembre 2025,
CONSTATONS que Monsieur [D] [B] est déchu de son titre d’occupation et se maintient indûment dans le logement initialement loué susvisé,
En conséquence :
ORDONNONS, l’expulsion domiciliaire de Monsieur [D] [B] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux situés [Adresse 7] avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
REJETONS la demande en constatation et estimation des réparations locatives,
REJETONS la demande en désignation de lieu séquestre et DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Monsieur [D] [B] à payer par provision à Monsieur [O] [R] à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges, soit la somme de 490,00 euros,
CONDAMNONS Monsieur [D] [B] à payer par provision à Monsieur [O] [R] la somme de 980,00 euros représentant le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance du mois de mars 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour la somme y étant mentionnée et à compter de la présente décision pour le surplus,
REJETONS la demande en capitalisation des intérêts,
CONDAMNONS Monsieur [D] [B] à payer à Monsieur [O] [R] la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [D] [B] aux entiers dépens.
La greffière, La juge,
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