Conseil de prud'hommes de Paris, 17 mai 2018, n° 17/00875
CPH Paris 17 mai 2018
>
CA Paris
Infirmation partielle 2 septembre 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Reconnaissance des faits de harcèlement sexuel

    Le Conseil a constaté la gravité et la persistance des faits de harcèlement sexuel, causant un préjudice à la salariée.

  • Accepté
    Emprise du supérieur hiérarchique

    Le Conseil a jugé que l'emprise du supérieur sur la salariée a constitué un harcèlement moral distinct du harcèlement sexuel.

  • Accepté
    Non-respect des recommandations médicales

    Le Conseil a estimé que l'employeur aurait dû agir face aux alertes répétées sur la nécessité d'un changement de poste.

  • Accepté
    Démarche déloyale de l'employeur

    Le Conseil a jugé que la déloyauté de l'employeur a détruit la confiance nécessaire à la relation de travail.

  • Accepté
    Résiliation judiciaire du contrat de travail

    Le Conseil a prononcé la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, justifiant l'indemnité de licenciement.

  • Accepté
    Absence de préavis en raison de la résiliation judiciaire

    Le Conseil a jugé que la résiliation judiciaire justifie le versement de l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droits aux congés payés non respectés

    Le Conseil a reconnu le droit à l'indemnité compensatrice de congés payés en raison de la résiliation judiciaire.

  • Accepté
    Nécessité de sensibilisation des employés

    Le Conseil a jugé que l'affichage du jugement est nécessaire pour rappeler l'importance de signaler les faits de harcèlement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, le Conseil de Prud'hommes de Paris statue sur la demande de Mme D X contre son employeur, SA LA POSTE, pour harcèlement sexuel et moral, non-respect de l'obligation de sécurité de résultat, discrimination, et demande la nullité de la rupture de son contrat de travail. Mme X a subi des faits de harcèlement sexuel reconnus par LA POSTE, commis par son chef d'équipe, et a été victime de plusieurs accidents du travail. Elle a été reconnue travailleuse handicapée et a été en arrêt maladie pour une pathologie reconnue d'origine professionnelle. Le Conseil a jugé que les faits de harcèlement sexuel et moral étaient établis, que LA POSTE a manqué à son obligation de sécurité, mais a rejeté la demande pour discrimination. Il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, considérée comme un licenciement nul, et a condamné LA POSTE à verser à Mme X des dommages et intérêts pour harcèlement sexuel (30 000 euros), harcèlement moral (25 000 euros), manquement à l'obligation de sécurité (10 000 euros), et licenciement nul (35 000 euros), ainsi que des indemnités de licenciement, de préavis, de congés payés, et une somme au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile (1 000 euros). L'affichage du jugement dans toutes les entités de LA POSTE a été ordonné, mais l'exécution provisoire a été limitée à la provision légale.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Harcèlement au travail
fd-avocats.com
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Paris, 17 mai 2018, n° 17/00875
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Paris
Numéro(s) : 17/00875

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil de prud'hommes de Paris, 17 mai 2018, n° 17/00875