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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 20 mai 2026, n° 26/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Rôle général des affaires civiles
N° RG 26/00191 – N° Portalis DB37-W-B7K-GIE4
Minute N° 26/00064
Notification le : 20 mai 2026
Copie certifiée conforme à :
— la SELARL CABINET D’AFFAIRES CALEDONIEN
— SARL DESWARTE-CALMET-CHAUCHAT
— SELARL REUTER-DE [Localité 1]-CHAUCHAT
— SDC DE LA RESIDENCE [Etablissement 1]
— expert judiciaire
— régie
Copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ D’HEURE A HEURE
du 20 MAI 2026
Nous Gérald FAUCOU, président du tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assisté de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 20 mai 2026 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :
ENTRE :
1- [Z] [N] épouse [S]
née le 24 Octobre 1980 à [Localité 2]
2- [B] [S]
né le 01 Décembre 1979 à [Localité 3]
demeurant ensemble [Adresse 1]
tous deux non comparants, représentés par Maître Véronique LE THERY de la SELARL CABINET D’AFFAIRES CALEDONIEN, société d’avocats au barreau de NOUMEA
DEMANDEURS
d’une part,
ET
1- SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice, l’agence NOUMEA IMMOBILIER SYNDIC, [Adresse 3], représentée par son directeur en exercice
comparante par Mme [U] [H], directrice d’agence, habilitée à comparaître aux termes d’un pouvoir donné par M. [K] [I], gérant de la société [Localité 4] Immobilier Syndic, suivant pouvoir en date du 21 avril 2026
2- S.N.C. PM PROMOTION
Société en Nom Collectif dont le siège social est situé [Adresse 4], représentée par son Directeur en exercice
comparante en personne par M. [Y], assisté par Maître Louise CHAUCHAT de la SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS, société d’avocats au barreau de NOUMEA
DEFENDEURS
d’autre part,
PARTIES INTERVENANTES :
1- S.N.C. PM CONSTRUCTION
Société en Nom Collectif dont le siège social est situé [Adresse 4], représentée par son Directeur en exercice
comparante en personne par M. [Y], assisté par Maître Louise CHAUCHAT de la SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS, société d’avocats au barreau de NOUMEA
2- Compagnie d’assurance QBE INSURANCEINTERNATIONAL LIMITED
Compagnie d’assurances immatriculée au immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 377 770 dont le siège social est situé [Adresse 5], représentée par son Directeur en exercice
non comparante, représentée par Maître Gwendoline PATET de la SELARL REUTER- DE RAISSAC- PATET, société d’avocats au barreau de NOUMEA,
3- S.A.R.L. BTR
Société A Responsabilité Limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 1 146 018 dont le siège social est situé [Adresse 6], représentée par son gérant
non comparante, représentée par Maître Louise CHAUCHAT de la SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’autre part encore,
Le président, statuant en matière de référé, assisté de Christèle ROUMY, greffier, a entendu à l’audience du 22 avril 2026 les parties en leurs conclusions et plaidoiries, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Après en avoir délibéré ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un acte notarié en date du 24 août 2021, M. [B] [S] et Mme [O] [N] épouse [S] ont acquis le lot 75 du [Adresse 7], sis [Adresse 8] à [Localité 4].
Courant 2020, la SNC PM PROMOTION a décidé de procéder à des travaux sur le terrain voisin, le lot 244, tendant à rénover une villa coloniale située en haut du terrain et à construire six villas jumelées R+1 équipées de piscines pour le projet immobilier « [Adresse 9] ». Les travaux ont démarré en novembre 2023.
Les consorts [S] soutenant que lesdits travaux ont généré des désordres affectant d’une part leurs murs de soutènement situés au sud et à l’ouest, et d’autre part leur piscine, par assignations en date des 17 et 20 avril 2026, ils ont fait citer la SNC PM PROMOTION et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé d’heure à heure à l’effet d’ordonner une expertise judiciaire et de réserver les dépens.
La SNC PM PROMOTION, défendeur à l’instance, la SNC PM CONSTRUCTION et la SARL BTR, intervenantes volontaires à l’instance, sollicitent de :
In limine Iitis
Constater l’absence d’urgence impérieuse ou de péril imminent justifiant le recours à la procédure d’exception de l’heure à heure, les désordres étant connus des demandeurs depuis décembre 2023 ;Constater le caractère abusif de l’action engagée par les époux [S] par l’usage détourné de la procédure d’heure à heure ;En conséquence, rejeter la requête d’heure à heure des époux [S] ;Condamner les époux [S] à payer à titre de provision, à la SNC PM PROMOTION la somme de 500 000 F CFP à titre de dommages-intérêts incluant le préjudice moral et matériel de la SNC PM PROMOTION ;À tout le moins, renvoyer l’affaire en état de référé à une audience ultérieure afin de permettre aux sociétés PM PROMOTION, PM CONSTRUCTION et BTR d’organiser leur défense et d’appeler leur assureur en garantie ; A titre principal,
Prononcer l’irrecevabilité des demandes des époux [S], faute pour ces derniers de justifier de diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige avant la saisine de la juridiction ;A titre subsidiaire,
Constater que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ne sont pas remplies en ce que les demandeurs ne justifient d’aucun motif légitime ;
Constater que l’action en responsabilité envisagée par les époux [S] est manifestement vouée à l’échec en raison de la préexistence des désordres (cause étrangère exonératoire) ;En conséquence, rejeter l’intégralité des demandes des époux [S] et notamment la demande de mesure d’instruction in futurum ;À titre infiniment subsidiaire, si une expertise était ordonnée,
Déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la compagnie d’assurance QBE, assureur des sociétés de construction ; Prendre acte des protestations et réserves d’usage de la SNC PM PROMOTION, de la SNC PM CONSTRUCTION, ainsi que de la SARL BTR, sur la mesure sollicitée et de sa faculté d’appeler en cause ses propres sous-traitants et notamment M. [P] ;Compléter la mission de l’expert dans les termes ci-après :Dire si les fissures constatées en 2026 sont identiques à celles du constat du 4 décembre 2023 ;Vérifier la conformité de la conception initiale du mur des époux [S] (étude de sol et calculs de structures notamment) ;Préciser si le mur des époux [S] comportait, à l’origine, un dispositif de drainage et des joints de dilatation conformes aux règles de l’art pour un ouvrage de soutènement de cette hauteur ; Dire si le choix technique de la SNC (réalisation d’un mur à distance) était conforme aux règles de l’art ; En tout état de cause,
Rejeter les demandes de remise en état et de provision aux frais avancés formulées par les demandeurs en présence de contestations sérieuses sur la causalité ;Débouter les époux [S] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;Condamner les époux [S] au paiement de la somme de 350 000 F CFP à verser aux sociétés PM PROMOTION SNC, PM CONSTRUCTION SNC et BTR SARL en application des dispositions de I’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, outre les entiers dépens, s’il devait être retenu par le président le caractère abusif de ladite procédure, à défaut réserver les frais irrépétibles et dépens de l’instance.
La compagnie d’assurance QBE, intervenant volontairement en qualité d’assureur des SNC PM PROMOTION, SNC PM CONSTRUCTION et SARL BTR, demande de dire et juger recevable son intervention à la présente instance. A titre subsidiaire, si une expertise est néanmoins ordonnée, elle demande de :
Déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la compagnie d’assurance QBE, assureur des sociétés de construction ; Prendre acte des protestations et réserves d’usage de la compagnie d’assurance QBE ; Compléter la mission de l’expert dans les mêmes termes requis ci-dessus par les SNC PM PROMOTION, SNC PM CONSTRUCTION et SARL BTR.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 22 avril 2026, les consorts [S], la SNC PM PROMOTION, la SNC PM CONSTRUCTION, la SARL BTR et la compagnie d’assurance QBE sont représentés par avocat.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], comparait en la personne de Mme [U] [H], directrice d’agence, habilitée à comparaître aux termes d’un pouvoir donné par M. [K] [I], gérant de la société [Localité 4] Immobilier Syndic, en date du 21 avril 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité du recours à une procédure exceptionnelle d’heure à heure
L’article 485 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie prévoit que la demande de procédure est portée par voie d’assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés. Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d’assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés.
L’article 486 du même code précise que le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
Il est constant qu’une fois l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure donnée au demandeur, reste au juge des référés à vérifier la condition qu’un temps suffisant ait été laissé dans les circonstances de l’espèce, à la partie assignée pour préparer sa défense.
In limine litis, le défendeur soutient que les consorts [S] ne remplissent pas la condition d’urgence impérieuse ou de péril imminent justifiant le recours à la procédure d’exception de l’heure à heure. Il argue que l’usage d’une procédure exceptionnelle pour un litige datant de 2023, en l’absence de toute mise en demeure préalable et alors que le chantier litigieux est achevé depuis lors, révèle d’une instrumentalísation de la procédure destinée à réduire le temps de défense des sociétés défenderesses.
En conséquence, la SNC PM PROMOTION sollicite le rejet de la requête d’heure à heure ou, à tout le moins, le renvoi de l’affaire en état de référé à une audience ultérieure pour permettre une défense utile, ainsi qu’une condamnation des demandeurs à lui verser des dommages-intérêts.
Il ressort des éléments du dossier que l’assignation a été remise le vendredi 17 avril 2026 dans l’après-midi pour une audience prévue le mercredi 22 avril 2026 au matin, laissant à minima deux jours ouvrés aux parties en défense.
En procédure accélérée, un délai de 48h n’apparaît pas excessivement bref dès lors que la célérité est la nécessité même de ladite procédure.
Le défendeur fait valoir que le tribunal a méconnu les dispositions de l’article 486 précité alors qu’en l’espèce le litige nécessitait de nombreuses démarches. Il cite parmi lesdites démarches l’analyse d’un rapport d’expertise unilatéral de 15 pages du cabinet EXXCAL, la réunion des pièces techniques et des notes de calcul du Bureau d’Etudes, la mise en œuvre des garanties d’assurance et I’appel en cause du constructeur matériellement impossible en 48 heures.
Néanmoins, la SNC PM PROMOTION produit à l’audience, par l’intermédiaire de son conseil, des conclusions en défense de 20 pages, accompagnés d’un bordereau de communication de 18 pièces dont notamment les attestations d’assurances de sociétés de construction intervenantes, l’étude de sol G2, la note G3, ainsi que le rapport de validation G4 de la résidence [Etablissement 1].
Par ailleurs, sont intervenues volontairement à l’audience, la SNC PM CONSTRUCTION et la SARL BTR en qualité de sociétés prétendument intervenues dans le chantier de construction litigieux, et la compagnie d’assurance QBE en qualité d’assureur de ces dernières.
En cet état, il apparaît difficile d’entendre venant de la défenderesse qu’elle n’a pas disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense.
Concernant l’absence de mise en demeure préalable des défendeurs par les consorts [S] alors que les désordres étaient connus depuis 2023, il sera relevé que des tentatives de règlement amiable ont été initiées par ces derniers.
En effet, à l’appui de leur demande, les consorts [S] produisent de nombreux courriers électroniques adressés à partir du 30 novembre 2023 à M. [D] [G], gérant de la SNC PM PROMOTION, l’alertant des désagréments dont ils font l’objet depuis le début des travaux. D’autres courriels sont envoyés à M. [G] les 25 juillet, 4 et 6 août 2024, les 4 mai et 31 juillet 2025. Les consorts [S] n’ont obtenu aucun retour de sa part.
En défense, la SNC PM PROMOTION fait valoir qu’elle a toujours « tenté d’arranger les choses » avec les consorts [S] et qu’elle était toujours joignable. Elle verse ainsi des factures du pisciniste des consorts [S] payées directement par le gérant de la SNC.
Elle ajoute que dans une démarche amiable, lors de la promotion de chantier immobilier « [Adresse 9] », elle a proposé verbalement aux consorts [S] de démolir et reconstruire leur mur de soutènement à frais partagés et à prix coûtant, ce qu’ils auraient refusé. Sans élément matériel probant, cet argument ne saurait être retenu en faveur du défendeur.
Dès lors, la SNC PM PROMOTION sera déboutée de sa demande formée à titre in limine litis.
A titre principal, la SNC PM PROMOTION sollicite de prononcer l’irrecevabilité des demandes des consorts [S], faute pour ces derniers de justifier de diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige avant la saisine de la juridiction.
Tel qu’il a été dit précédemment, il ressort des éléments du dossier que les requérants ont tenté d’entrer en contact avec le promoteur afin de trouver une solution amiable, en vain.
En tout état de cause, le défendeur citant l’article 54 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie pour justifier son moyen de défense, fait en réalité référence à une obligation trouvant son origine dans les dispositions métropolitaines.
L’article 750-1 du code de procédure civile de France métropolitaine, introduit par le décret n°2023- 357 du 11 mai 2023, prévoit une tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation ou de procédure participative en matière civile avant tout procès.
Néanmoins, cette disposition n’a pas été transposée en Nouvelle-Calédonie.
En conséquence, la SNC PM PROMOTION sera déboutée de sa demande formée à titre principal.
A titre subsidiaire, la SNC PM PROMOTION sollicite le rejet de la demande formée par les requérants en raison de l’absence de réunion des conditions de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, il n’y a pas à rechercher un motif légitime tel qu’il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile car les requérants ont fondé leur demande d’expertise judiciaire sur les dispositions des articles 808 et 809 dudit code. En cet état, les conditions à réunir sont l’absence de contestation sérieuse ou l’existence d’un différend, ou bien en présence d’une contestation sérieuse, la prévention d’un dommage imminent ou la cessation d’un trouble manifestement illicite.
En conséquence, la SNC PM PROMOTION sera déboutée de sa demande formée à titre subsidiaire.
II. Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 808 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, dans tous les cas d’urgence, le président peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 809 du même code indique que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Si un doute subsiste sur le sens d’une éventuelle décision au fond, une contestation sérieuse existe.
En l’espèce, il y a lieu de souligner que les éléments du dossier, notamment l’avis technique du cabinet d’expertise EXXCAL en date du 16 avril 2026, ont établi clairement que le mur de soutènement en limite ouest du lot 75 présente des désordres évolutifs qui mettent en péril sa solidité et sa stabilité.
L’avis met en évidence que « l’ouvrage présente d’ores et déjà des signes manifestes de péril » à court et moyen terme, et qu’ « il est nécessaire de réaliser une étude géotechnique de diagnostic G5 afin de confirmer et d’étayer techniquement le péril déjà identifié, d’en déterminer la cause exacte, et de définir les travaux de consolidation nécessaires pour garantir la pérennité de l’ouvrage ».
Par ailleurs, il ressort d’un cliché de l’ouvrage de soutènement en date du 12 avril 2020, transmis par les requérants au cabinet d’expertise, que la zone du mur de soutènement dénommée « zone A » dans l’avis technique d’EXXCAL ne présentait aucun désordre. Or, le constat d’huissier dressé le 4 décembre 2023, soit un mois après le démarrage des travaux par la SNC PM PROMOTION, met en évidence un désordre de fissuration à 45°, en escalier sur ladite « zone A ». Le cabinet EXXCAL lors de sa visite courant 2026 constatera que ce même désordre a « fortement évolué, caractérisé par une fracture de l’ouvrage ».
Le cabinet d’expertise conclut de toute évidence à l’existence d’un lien de causalité entre les travaux de construction de la promotion immobilière sur le lot voisin, portée par la SNC PM PROMOTION dont la responsabilité peut être engagée.
Tel qu’il a été exposé précédemment, à l’appui de leur demande, les consorts [S] produisent de nombreux courriers électroniques adressés vainement au gérant de la SNC PM PROMOTION, à partir de novembre 2023, pour alerter des désordres subis depuis le début des travaux et tenter de trouver une solution amiable. Le défendeur fait ainsi valoir qu’il a pris à sa charge plusieurs factures de nettoyage de la piscine des consorts [S] entre février 2024 et octobre 2025.
Toutefois, cette démarche amiable de la part de la SNC PM PROMOTION ne saurait être considérée comme une solution pérenne permettant aux requérants de jouir de leur propriété.
Dès lors, les demandeurs ont intérêt à faire établir contradictoirement et judiciairement l’étendue, la cause et les conséquences des désordres affectant leur propriété depuis le démarrage des travaux sur le lot voisin, ainsi que les responsabilités engagées et le coût des réparations en vue d’un éventuel procès au fond.
Au vu des pièces produites, des débats à l’audience et de l’inertie de la SNC PM PROMOTION face aux alertes des consorts [S], il y a lieu de constater que ces derniers sont fondés à solliciter du juge des référés la prescription d’une mesure conservatoire pour prévenir un danger imminent.
Il convient donc d’ordonner l’expertise sollicitée aux frais avancés des demandeurs.
III. Sur l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance QBE
La partie défenderesse demande que la présente ordonnance soit déclarée commune et opposable à la compagnie d’assurance QBE.
Il convient de rappeler que l’article 808 du code de procédure civile prévoit que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de première instance de Nouméa […] dans les limites de la compétence de cette juridiction [peut] ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Il ressort des éléments du dossier que la SNC PM PROMOTION a souscrit une police d’assurance responsabilité civile décennale le 12 mars 2024 auprès de la compagnie d’assurance QBE, dans le cadre du chantier immobilier « [Adresse 9] ».
En cet état, la demande tendant à déclarer la présente ordonnance commune et opposable à l’égard de la compagnie d’assurance QBE, assureur de la SNC PM PROMOTION intervenue sur le chantier « [Adresse 9] », n’est pas sérieusement contestable, dans la mesure où la responsabilité de ladite SNC est susceptible d’être engagée devant le juge du fond.
Il est donc nécessaire que la présente ordonnance soit opposable à son assureur responsabilité civile décennale, et que les opérations d’expertise à intervenir soient effectuées à son contradictoire afin qu’il fasse valoir ses droits.
IV. Sur l’intervention volontaire de la SNC PM CONSTRUCTION et de la SARL BTR
La SNC PM CONSTRUCTION et la SARL BTR, intervenantes volontaires à l’instance, se présentent comme des sociétés de construction étant intervenues sur le chantier « [Adresse 9] ». Elles demandent notamment de prendre acte de leurs protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise.
Toutefois, il ne ressort d’aucun élément du dossier la preuve de l’intervention desdites sociétés dans le cadre du chantier litigieux.
En cet état, il y a lieu de rejeter les demandes formulées par ces dernières.
V. Sur les demandes accessoires
En l’absence de partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge des demandeurs.
A ce stade, aucune circonstance ne justifie d’allouer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
Disons recevable l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance QBE ;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la compagnie d’assurance QBE ;
Rejetons les demandes in limine litis présentées par la SNC PM PROMOTION ;
Ordonnons une expertise judiciaire ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de la compagnie d’assurance QBE ;
Désignons pour procéder à l’expertise M. [J] [E] ([Adresse 10] – Tél : 24.99.16 – [Localité 5]. : 51.10.97), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4], lequel aura pour mission de :
Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant de leurs conseils et recueillir leurs observations ;Se faire communiquer toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et en prendre connaissance ;Entendre tout sachant ; Se rendre sur les lieux, sis [Adresse 8] à [Localité 4] et en faire la description ;Examiner et décrire les désordres allégués, en particulier ceux mentionnés dans l’assignation ainsi que ceux décrits dans le procès-verbal de constat du 4 décembre 2023 et l’avis d’expert du 13 avril 2026, outre tous désordres susceptibles d’être constatés dans le cadre des opérations d’expertise en lien avec les travaux réalisés sur le lot 244 ; Rechercher l’origine, l’étendue et les causes des désordres ; Rechercher notamment s’ils affectent la solidité du bien immobilier des consorts [S], et en ce compris le mur, la piscine et le deck ;Par ailleurs : – Dire si les fissures constatées en 2026 sont identiques à celles du constat du 4 décembre 2023 ;
— Vérifier la conformité de la conception initiale du mur des époux [S] (étude de sol et calculs de structures notamment) ;
— Préciser si le mur des époux [S] comportait, à l’origine, un dispositif de drainage et des joints de dilatation conformes aux règles de l’art pour un ouvrage de soutènement de cette hauteur ;
— Dire si le choix technique de la SNC PM PROMOTION (réalisation d’un mur à distance) était conforme aux règles de l’art ;
Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente d’évaluer les préjudices de tous ordres subis, actuels et à venir résultant des désordres, et déterminer les responsabilités encourues ; Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux ou remèdes nécessaires à la réparation pérenne et définitive des désordres et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir de devis, le coût de ces travaux ; Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussi tôt que possible ;
Précisons que l’expert procédera à ses opérations contradictoirement, après convocation des parties et de leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai minimal de 4 semaines avant l’accédit ;
Fixons à la somme de 300 000 F CFP (trois cent mille francs pacifique) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les consorts [S] devront verser auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal de première instance de Nouméa avant le 22 juin 2026 ;
Disons que l’expert doit faire connaître sans délai au juge chargé du contrôle de l’expertise son acceptation, et doit commencer ses opérations dès que le greffe l’aura averti de la consignation de la provision (article 271 du Code de procédure civile) ;
Disons que l’expert doit également tenir informé le juge chargé du contrôle de l’expertise du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert est caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner (article 271 du Code de procédure civile) ;
Disons que l’expert, au moment d’achever ses opérations, pourra solliciter un complément de consignation afin de lui permettre d’être aussi proche que possible de sa rémunération définitive, et que le défaut de consignation de l’éventuel complément de consignation entraînera le dépôt par l’expert de son rapport en l’état (articles 269 et 280 du Code de procédure civile) ;
Disons que l’expert désigné pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer les parties et leurs conseils conformément aux dispositions du code de procédure civile, afin de leur exposer les modalités de son intervention ;
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au magistrat ;
Disons que préalablement au dépôt du rapport d’expertise, l’expert devra adresser un pré rapport aux parties lesquelles, dans les 4 semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport d’expertise définitif ;
Précisons que dires adressés par les parties à la suite du pré-rapport devront être accompagnés d’un bordereau de pièces, lesquelles devront être cotées ;
Disons que l’expert déposera son rapport écrit en deux exemplaires au greffe de ce tribunal dans les quatre mois de l’information par le greffe de la consignation, et en adressera une copie à chacune des parties qui comprendra sa demande de rémunération, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile, étant précisé que ce délai sera automatiquement prolongé du délai donné aux parties pour produire les devis détaillés prévus ci-dessus ;
Disons qu’il sera éventuellement procédé au remplacement de l’expert en cas d’empêchement par simple ordonnance ;
Nous réservons le contrôle des opérations d’expertise pour la suite des opérations ;
Prenons acte des protestations et réserves d’usage de la compagnie d’assurance QBE ;
Rejetons la demande des consorts [S] tendant à leur reconnaître le droit de faire exécuter, à leurs frais avancés, les travaux estimés indispensables par l’expert ;
Rejetons toute autre demande, y compris au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Laissons les dépens à la charge des consorts [S] ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
JUGE DES REFERES
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