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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 14 mars 2025, n° 25/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 Mars 2025
N° RG 25/00162 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBBQ
DEMANDERESSE :
Madame [C] [V] veuve [I]
née le 22 Septembre 1949 à [Localité 4] (EGYPTE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie PINCHAUX de la SELARL PINCHAUX-DOULET, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. IFD
immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le numéro 791104 516, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 07 Mars 2025 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ puis le délibéré a été avancé au QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié du 13 juin 2005, Mme [C] [V] a renouvelé le bail commercial de la société IFD portant sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2024, Mme [V] a fait signifier à la société IFD un commandement de payer visant la clause résolutoire à hauteur de 10.450 euros au titre des loyers et charges impayés.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 28 février 2025, Mme [V] a fait assigner la société IFD devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin d’obtenir, au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et L145-41 du code de commerce, de :
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial visé dans le commandement de payer, portant sur les locaux commerciaux sis [Adresse 2] à [Localité 6] et la résiliation de plein droit du bail,
Copie exécutoire le :
à : Me Pinchaux-Doulet
— CONDAMNER la SARL IFD ainsi que tous occupants de son chef, à quitter immédiatement et sans délai lesdits locaux commerciaux.
— AUTORISER madame [C] [V] veuve [J] [I] à faire procéder à l’expulsion de la SARL IFD ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier,
— DIRE que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
— CONDAMNER la SARL IFD à lui payer, en deniers et quittances, une indemnité provisionnelle d’un montant de 13.750 € égale au montant des loyers dus au 7 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 13.750 euros, et de l’exploit introductif d’instance pour le surplus,
— FIXER l’indemnité d’occupation due par la SARL IFD au montant du loyer conventionnel, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
— CONDAMNER en tant que de besoin la SARL IFD au règlement de cette indemnité d’occupation,
— CONDAMNER la SARL IFD à payer à Madame [C] [V] veuve [J] [I] une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la SARL IFD aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, des états des privilèges et des nantissements ainsi que celui de la dénonciation aux éventuels créanciers inscrits, ainsi que les suites de la mise à exécution, outre les frais engagés au titre des saisies conservatoires pratiquées,
A titre infiniment subsidiaire,
Vu l’article 837 du code de procédure civile,
— RENVOYER l’affaire au fond en fixant d’ores et déjà une date d’audience.
Pour exposé complet des moyens exposés par Mme [V] à l’appui de ses prétentions, il est renvoyé à ses écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société IFD n’a pas constitué avocat.
A l’audience utile tenue le 7 mars 2025, Mme [V] a maintenu les termes de son assignation, précisant que l’état de saleté du bien impose une reprise rapide des lieux afin de désinfection.
La société IFD ne s’est pas présentée, ni personne pour la représenter.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025, avancé au 14 mars 2025, pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il peut également, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier par application de l’article 835 du même code.
1/ Sur la résiliation du bail commercial en vertu de la clause résolutoire
L’article L145-41 du code de commerce prévoit que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le bail commercial signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de payement d’un seul terme de loyer à son échéance, et un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, il sera résilié de plein droit.
Par exploit du 2 décembre 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer la somme de 10.450 euros. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que le délai prévu par l’article L145-41 précité si bien que la demande afin de constat d’acquisition de la clause résolutoire est recevable.
Suivant décompte produit par le bailleur au 7 février 2025, il apparaît que les loyers impayés n’ont pas été réglés dans le mois dudit commandement.
Dès lors, l’obligation dont se prévaut le bailleur n’étant pas sérieusement contestable et l’urgence étant caractérisée compte tenu de l’état sanitaire dégradé des lieux et de ce que les loyers demeurent impayés, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 2 janvier 2025.
Dès lors, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de la société IFD et de tous occupants de son fait, ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, conformément à l’article L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution.
2/ Sur l’indemnité provisionnelle d’occupation
S’agissant de la demande de fixation d’une indemnité provisionnelle d’occupation, force est de relever qu’aux termes de la pièce numéro 5 versée aux débats par le demandeur, il apparaît que l’état des lieux a été réalisé et les clés restituées le 6 décembre 2024.
Il sera donc constaté l’existence d’une contestation sérieuse imposant de dire n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
3 / Sur la demande provisionnelle en paiement
L’article 1103 nouveau du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le bailleur justifie de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail, le commandement de payer et le décompte de sa créance au titre des loyers et charges qui n’apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de 12.100 euros.
En conséquence, la société IFD sera condamnée à payer à Mme [V] la somme provisionnelle de 12.100 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 décembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2024 sur la somme de 10.450 euros, date du commandement de payer, et à compter du 28 février 2025, date de l’assignation, pour le surplus, conformément à l’article 1153 du code civil.
4 / Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société IFD, partie succombante, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 2 décembre 2024.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [V] les frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits. La société IFD sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre Mme [C] [V] et la société IFD concernant le local situé [Adresse 2] à [Localité 6], à compter du 2 janvier 2025 ;
DIT qu’à défaut pour la société IFD d’avoir volontairement quitté les lieux un mois après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans tel garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNE la société IFD à payer à Mme [C] [V] la somme provisionnelle de 12.100 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 décembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2024 sur la somme de 10.450 euros, et à compter du 28 février 2025 pour le surplus ;
DIT N’Y AVOIR LIEU A REFERE s’agissant de la demande au titre de l’indemnité provisionnelle d’occupation ;
CONDAMNE la société IFD aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de commandement de payer;
CONDAMNE la société IFD à payer à Mme [C] [V] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ère VICE-PRÉSIDENTE
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