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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 1er juin 2026, n° 25/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | le Conseil Départemental du Loiret, POLE SOCIAL, la Caisse d'Allocations Familiales du Loiret |
|---|
Texte intégral
Jugement INVAL
Page sur
Pour notification,
Orléans le :
p/ le Secrétaire,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossier n° : 25/385
Minute n° :
JUGEMENT DU 1ER JUIN2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : A. CABROL
ASSESSEUR représentant les salariés : N. WEITZENFELD
ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : J. MALBET
SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : J-M. BOUILLY
DEMANDEUR :
Mme [O] [M]
7 rue du Panama 45600 Sully sur Loire
comparante et assistée par Maître [I] substituant Maître [P]
DEFENDEUR :
la maison départementale de l’autonomie du Loiret
15 rue Claude Lewy 45100 Orléans
non comparante ni représentée
MIS EN CAUSE :
la Caisse d’Allocations Familiales du Loiret
Place Saint-Charles 45946 Orléans Cedex 9
non comparante ni représentée
et :
le Conseil Départemental du Loiret
15 rue Claude Lewy 45100 Orléans
non comparant ni représenté
A l’audience du 11 mai 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par lettre du 5 juin 2026, Mme [O] [M], née le 16 juin 1972, a contesté les décisions prises le 14 avril 2025 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Loiret, confirmant celles rendues après recours administratif préalable obligatoire du 29 janvier 2025, suite à sa demande effectuée le 22 juillet 2024 et n’ouvrant droit ni à l’allocation aux adultes handicapés ni à la prestation de compensation du handicap.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 mai 2026.
Le Président de la maison départementale de l’autonomie, la caisse d’allocations familiales et le Conseil Départemental, quoique régulièrement convoqués, ne sont pas représentés à l’audience. La maison départementale de l’autonomie a transmis au demandeur ses observations.
En application des dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d’office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l’intimité de la vie privée.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [O] [M] comparaît dûment représentée par son conseil.
Au soutien des intérêts de Mme [O] [M], Maître [I] soutient que cette dernière souffre de lourdes pathologies. Elle est atteinte de la maladie de Behçet et d’une algodystrophie qui touche notamment les genoux et les chevilles. Sa mobilité physique est plus que compromise, ce qui implique une dégradation importante de son état psychique. Dernièrement, elle a été victime d’une fracture du fémur et une scintigraphie lui a déclenché son algodystrophie. Elle n’est pas autonome dans les gestes de la vie quotidienne et son accès à l’emploi est atteint. Ses demandes tendant à l’obtention de l’allocation aux adultes handicapés et de la prestation de compensation du handicap ont été rejetées par la MDA. Il est pourtant indéniable qu’elle rencontre des difficultés graves pour la mobilité et pour son entretien personnel. Elle a besoin de l’aide constante de sa famille, est très régulièrement hospitalisée et ses sorties aggravent plus encore cette dépendance. Elle est incapable de procéder à des déplacements sans aide. La MDA cite plusieurs jurisprudences qui ne sont pas transposables à son cas personnel.
Elle ne peut faire ses courses seule, ni son ménage, mais soutient sa demande par ses difficultés de déplacement et son impossibilité de faire sa toilette seule ou de s’habiller, actes essentiels de sa vie quotidienne. Il ne s’agit pas là d’activités domestiques accessoires. En conséquence, elle démontre rencontrer des difficultés justifiant l’attribution de la PCH. Concernant l’allocation aux adultes handicapés, la MDA considère que son taux d’incapacité est compris entre 50 et 79% mais qu’elle ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. La MDA indique que sa situation de handicap n’a pas d’impact majeur sur son autonomie, étant autonome dans les actes élémentaires de la vie quotidienne. Pourtant, elle est plus que contrainte dans sa mobilité et par ses douleurs. Elle détaille dans ses recours sa vie quotidienne, qui ne serait être décrite comme emprunte d’autonomie. Elle est régulièrement alitée, se déplace en chaise roulante sur de courtes distances. Elle est contrainte de mobiliser sa famille car son état de santé se dégrade rapidement. A de nombreux moments, elle ne peut plus faire sa toilette seule, ne peut faire le ménage, ses courses et tout bonnement se déplacer. Le Docteur [X] évoque, dès février 2024, une douleur du pied invalidante. Son dossier médical fait état de plusieurs chutes avec des périodes d’appui interdit du pied, de levée de la jambe (alitée), de rééducation et déplacements avec canne ou aide humaine. La MDA soutient qu’elle parvient à faire sa toilette seule, aller aux toilettes, prendre ses repas et se déplacer en intérieur et extérieur. Elle ajoute qu’elle est autonome sur le plan cognitif. Cette lecture est erronée puisqu’elle sollicite sa famille pour sa toilette, ses repas et ne se déplace pas ou très difficilement suivant ses douleurs. Compte tenu de l’atteinte grave à son autonomie, elle devrait se voir accorder un taux d’incapacité de 80%. De plus, elle est en arrêt maladie depuis le 15 avril 2024, soit avant d’avoir sollicité l’AAH. Elle était aide à domicile mais ne peut décemment plus exercer cette profession, n’étant pas autonome dans ces déplacements. Son poste de travail, chez des particuliers, ne peut pas connaître des aménagements ou des adaptations pour aider ses déplacements. Son état ne cesse de se dégrader et reste imprévisible, d’autant plus que les chutes accentuent encore la dégradation de son état. Aucune amélioration n 'est prévisible. Le Docteur [X] note, après l’intervention d’avril 2024, un soulagement ponctuel de la patiente, une dégradation de son état (intense hyperfixation au niveau de l’articulation astragalo calcanéenne postérieure siège des vis de l’arthrodèse, algoneurodystrophie et pseudarthrose de la fracture de la diaphyse fémorale distale gauche). Le praticien s’interroge sur la possibilité de proposer des soins en plus des soins médicamenteux et alors qu’elle a déjà des séances de kiné et de balnéothérapie. D’ailleurs, elle a encore dû subir une intervention en juillet 2025 pour une reprise de l’ostéosynthèse et cure de pseudarthrose aseptique de la fracture supra condylienne du fémur gauche. Encore, le Docteur [E] indique en août 2025 qu’elle a « recassé » la plaque en regard du foyer fracturaire. Les améliorations ne sont qu’illusoires et ne permettent pas une consolidation dans le temps. En somme, elle connait de brèves périodes de répit mais n 'est jamais pleinement autonome dans sa vie quotidienne et ne peut aucunement accéder à un emploi, même aménageable vu ses atteintes aux déplacements et douleurs. La MDA soutient encore que la situation a changé depuis le dépôt de son RAPO en janvier 2025 puisqu’elle a subi une intervention chirurgicale, à savoir la pose d’une prothèse totale de la hanche gauche. Il est noté qu’elle a été placée en arrêt maladie à la suite de cette intervention le 12 novembre 2024. Or, en réalité, elle était en incapacité de travailler déjà depuis le 15 avril 2024. Dès lors, son incapacité devait être considérée comme permanente à la date du dépôt de son RAPO. La MDA ne saurait se défausser devant la prétendue non stabilisation de son état de santé. Ces hospitalisations récurrentes sont le résultat de sa pathologie mais aucune amélioration durable n’est notable. Aussi, si le taux n’était pas corrigé à 80%, il conviendrait à tout le moins de reconnaître l’existence indéniable d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Pour l’ensemble de ces raisons, Mme [O] [M] sollicite du tribunal l’infirmation des décisions prises par la maison départementale de l’autonomie et que lui soient accordées l’allocation aux adultes handicapés et la prestation de compensation du handicap demandées auprès de l’organisme le 22 juillet 2024. Elle demande en outre la condamnation de la MDA aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1200euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites, la maison départementale de l’autonomie confirme que Mme [M] ne pouvait prétendre à l’allocation aux adultes handicapés et à la prestation de compensation du handicap dans le cadre de cette demande.
Elle soutient qu’au moment de la demande, Madame [M] présentait des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale mais que son autonomie était conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% en application du guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. En effet, la situation de handicap de Madame [M] n’a alors pas d’impact majeur sur son autonomie, elle est autonome dans la réalisation des actes élémentaires de la vie quotidienne. Dans le certificat médical du Docteur [X], daté du 16 juillet 2024, il est indiqué que Madame [M] peut réaliser avec difficulté mais sans aide humaine les actes de la vie quotidienne tels que faire sa toilette, assurer l’hygiène de l’élimination fécale et urinaire, se déplacer à l’intérieur comme à l’extérieur. Elle est également autonome pour la prise des repas : elle mange et boit des aliments préparés, coupe ses aliments sans difficulté ni aide. Sur le plan cognitif, elle conserve les capacités nécessaires pour s’orienter dans le temps et dans l’espace, gérer sa sécurité personnelle et maîtriser son comportement. Ainsi, son taux d’incapacité est bien égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%. Madame [M] a fourni un certificat médical du Dr [C], daté du 28 mai 2024, faisant état d’une intervention chirurgicale (arthrodèse sous-talienne de la cheville gauche) pratiquée en avril 2024. Le compte-rendu post-opératoire, établi six semaines après l’intervention, décrit une évolution clinique favorable : cicatrisation acquise, morphologie améliorée, mobilité conservée, consolidation en cours et absence de complication radiologique. Ces éléments n’indiquent pas de séquelles majeures ni de complications susceptibles d’entraîner une restriction prolongée d’accès à l’emploi. Donc bien qu’en arrêt de travail au moment de sa demande, aucun élément médical ne permettait d’envisager une incapacité d’une durée prévisible supérieure à un an. Dans le formulaire de demande, Madame [M] indique par ailleurs exercer une activité professionnelle et exprime sa volonté de poursuivre dans le secteur de l’aide à la personne, notamment auprès des personnes âgées. Elle manifeste également le souhait de réaliser un bilan de ses capacités professionnelles, ce qui témoigne de sa volonté de maintien en emploi. En l’espèce, Madame [M] ne produit aucun élément pouvant démontrer que son état est à l’origine d’une éventuelle difficulté à rechercher un nouvel emploi adapté ou qu’il l’empêche d’en trouver un et de s’y maintenir, même à mi-temps. Après prise en compte des conséquences et des aménagements professionnels liés à sa situation de handicap, l’évaluation de sa situation n’a pas permis à la CDAPH de conclure qu’elle rencontre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Sa situation de handicap n’interdit pas l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps (article D821-1-2 du code de la sécurité sociale). De plus, il convient de rappeler que Madame [M] bénéficie d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) depuis le 23 décembre 2024, sans limitation de durée. Cette reconnaissance atteste de la prise en compte de son handicap dans le cadre de son activité professionnelle, mais ne constitue pas en soi une preuve suffisante d’une restriction substantielle et durable à l’emploi. Par conséquent, la situation de Madame [M] ne lui permet pas d’ouvrir droit à l’AAH car la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi n’est pas établie.
Par ailleurs et s’agissant de la demande de prestation de compensation au handicap, à la lecture du certificat médical du Docteur [X], daté du 16 juillet 2024, il apparait que Madame [M] ne présente aucune difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans ce référentiel. Madame [M] présente certaines limitations, notamment des difficultés graves pour s’habiller et se déshabiller, ainsi que pour effectuer ses courses, le ménage et l’entretien du linge. Toutefois, ces dernières tâches relèvent des activités domestiques accessoires, qui, conformément à la réglementation en vigueur, ne peuvent être prises en charge dans le cadre de la PCH que si une aide est déjà nécessaire pour la réalisation d’actes essentiels de la vie quotidienne. Or, en l’espèce, aucune aide humaine n’est requise pour ces actes essentiels, ce qui ne permet pas de justifier l’ouverture d’un droit à la PCH. En l’espèce, les difficultés que Madame [M] rencontre au moment du dépôt de sa demande ne correspondent pas aux conditions d’attribution de la PCH (annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles).
Madame [M] a formé son RAPO le 29 janvier 2025. À cette date, sa situation médicale avait évolué puisqu’elle a subi une intervention chirurgicale pour la pose d’une prothèse totale de la hanche gauche le 21 novembre 2024. En l’espèce, les éléments recueillis lors de l’évaluation n’ont pas permis à l’équipe pluridisciplinaire d’évaluer les besoins de compensation de Madame [M], notamment en raison de son état de santé non stabilisé à la date du dépôt de son RAPO, le 29 janvier 2025. Madame [M] était alors en en arrêt de travail depuis le 21 novembre 2024 pour une durée de 3 mois, consécutivement à la pose de la prothèse de hanche. Le certificat médical du Dr [S], daté du 15 janvier 2025, précise que Madame [M] n’a pas droit à l’appui jusqu’au 21 février 2025 et est donc en incapacité de travailler. Bien que le certificat médical atteste de son incapacité à travailler, celle-ci est limitée dans le temps et ne couvre que la période allant jusqu’au 21 février 2025, liée à son impossibilité de prendre appui. Dès lors, son incapacité n’est pas considérée comme permanente à la date du dépôt de son RAPO. Au moment du RAPO, Madame [M] était en centre de convalescence et de rééducation. Elle était alitée et se déplaçait uniquement en fauteuil roulant sur de très courtes distances, n’ayant pas encore achevé sa période « sans appui ». Rien ne permettait d’affirmer qu’elle ne pourrait pas reprendre appui et retrouver une autonomie suffisante par la suite. Ainsi, à la date du dépôt de son RAPO, Madame [M] relevait donc principalement de soins post-opératoires et non d’un handicap permanent ouvrant droit au bénéfice de l’AAH ou à une compensation au titre de la PCH. Madame [M] a été informée de la possibilité de déposer une nouvelle demande auprès de la MDA, accompagnée des pièces justificatives requises (documents obligatoires, comptes rendus médicaux, bilans récents), afin qu’une nouvelle évaluation puisse être réalisée une fois son état de santé stabilisé. A jour, elle n’a pas déposé de nouvelle demande.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, le défendeur n’étant ni comparant ni représenté, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours a été formé dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision contestée et la recevabilité du recours n’est pas contestée par le défendeur ; le recours sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la demande tendant à l’obtention de l’allocation aux adultes handicapés
En application des articles L. 821-1 et D. 821-1 (1er alinéa) du code de la sécurité sociale peut prétendre à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés toute personne qui présente, à la date de la demande, un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%, par référence au guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993.
Selon les articles L. 821-2 et D. 821-1 (2e alinéa), si le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% mais est au moins égal à 50%, l’allocation aux adultes handicapés peut être attribuée à toute personne qui, compte tenu de son handicap, présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, d’une durée prévisible d’au moins un an à compter de la demande et sans que son état ne soit nécessairement stabilisé.
Le tribunal rappelle en outre que pour faire droit aux demandes, la maison départementale de l’autonomie doit être en mesure de prévoir le handicap que présentera la personne au-delà d’un délai d’un an. Il convient en effet de distinguer un handicap pérenne pouvant ouvrir droit à des prestations à la maison départementale de l’autonomie et un handicap transitoire relevant uniquement d’un arrêt maladie.
Le taux d’incapacité permanente est apprécié suivant le guide-barème prévu à l’article R. 241-2 du code de l’action sociale et des familles ; ce barème prévoit, d’une manière générale, l’attribution d’un taux d’incapacité compris entre 1 et 19% en cas de déficience légère, de 20 à 49% en cas de déficience modérée, de 50 à 79% en cas de déficience importante et de 80 à 99% en cas de déficience sévère.
Aux termes de l’article D821-1-2 du même code, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Sur la demande tendant à l’obtention de la prestation de compensation du handicap
En application des dispositions de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et âgée de moins de 60 ans, dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
Selon l’article L. 245-3 dudit code la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières.
En application des dispositions de l’article R. 142-16, le tribunal a désigné le Docteur [F] [K], médecin consultant, pour connaître du cas présent, lequel, après avoir pris connaissance des éléments du dossier, a rendu le rapport oral suivant :
« Refus AAH + PCH demandés le 22/07/24
La demande a été déposée le 22/07/24. En cas d’accord, les droits seront ouverts à compter du 01/07/24 pour la PCH et du 01/08/24 pour l’AAH. C’est donc l’état tel que décrit à cette période-là, notamment au certificat médical de demande rempli par le médecin traitant, qui est pris en compte. Les documents établis fin 2024 et en 2025 ne peuvent pas être retenus en l’espèce et ne peuvent être utilisés que dans le cadre d’une éventuelle nouvelle demande auprès de la MDA. Par ailleurs, ce n’est pas le fait de présenter telle ou telle pathologie, ou d’avoir subi telle ou telle intervention, qui fonde le droit à l’allocation aux adultes handicapés et à la prestation de compensation du handicap mais le retentissement des pathologies mentionnées lors du dépôt de la demande et de leur traitement sur l’autonomie et les capacités de la personne. Sauf à ce qu’il était impossible de prévoir le handicap persistant au-delà d’un délai d’un an, empêchant ainsi d’accorder les prestations demandées. Il ne faut en effet pas confondre un handicap pérenne ouvrant droit pour plusieurs années à une allocation et un handicap transitoire relevant d’un arrêt maladie. Toutefois, lors de ses prises de décisions initiales, la MDA n’a pas retenu l’argument de l’impossibilité de prévoir le handicap au-delà d’un délai d’un an et s’est prononcée sur le taux et les critères médicaux. Nous ferons donc de même. Rappelons en outre que seule la situation présentée lors du dépôt de la demande est à prendre en compte, pas la situation présentée lors du recours administratif préalable obligatoire plusieurs mois plus tard. Quand la MDA est saisie d’un recours gracieux, elle doit dire si elle était fondée ou non dans sa décision initiale. Elle n’est pas censée prendre en compte l’évolution ultérieure. S’il y a évolution ou aggravation entre le dépôt de la demande et le recours administratif préalable obligatoire, c’est une nouvelle demande qui doit être déposée auprès de la MDA.
Certificat médical de demande :
Pathologies : luxation congénitale de hanche non traitée dans l’enfance, coxarthrose très évoluée ayant conduit à une prothèse totale de hanche, gonarthrose bilatérale, déformation des pieds surtout à gauche, chirurgie du talon gauche en avril 2024, maladie de Behçet, Bypass en 2009, arthrose des membres inférieurs et des mains, syndrome dépressif, myopie, presbytie
Traitement : Colchicine, Meloxican, Dafalgan, Lansoprazole, Zoloft, Flector, suivi de spécialité en rhumatologie, endocrinologie et gastroentérologie, kinésitéhrapie
Mobilité : périmètre de marche annoncé à 50 mètres avec utilisation de cannes pour l’extérieur mais pas de difficulté grave ou absolue pour la marche et les déplacements, ni besoin d’être accompagnée à l’extérieur, ralentissement moteur, besoin de pause, difficulté moyenne pour la préhension, ne se prononce pas quant à la motricité fine
Communication : normale, difficulté moyenne pour utiliser un téléphone
Cognition : orientation normale dans le temps et dans l’espace, peut gérer sa sécurité et maîtriser son comportement, doit noter les choses pour éviter de les oublier, irritable, déprime, ne supporte plus ses douleurs, par ailleurs sait lire, écrire et calculer
Entretien personnel : difficulté moyenne pour la toilette, difficulté dite grave pour habillage/déshabillage, difficulté moyenne pour l’élimination, aidée par son mari pour les courses, les repas et le ménage
Retentissement sur l’emploi : est aide à la personne, ne peut plus soulever les personnes ni des charges lourdes
Remarques : aggravation progressive de ses capacités à gérer le quotidien, occasionnant un syndrome dépressif, doit faire face et aide tant bien que mal son fils paraplégique à leur domicile
Compte-rendu de consultation du 01/02/24 = porteuse d’une maladie de Behçet traitée par Colchicine et antalgiques ; présente depuis plus d’un an une douleur invalidante au niveau de sa cheville et de son médio-pied gauches dans le cadre d’une déformation en pied plat valgus progressif ; déformation bilatérale, prédominante à gauche, avec une petite raideur de la cheville, des douleurs médiales franches sur le tendon tibial postérieur, un hallux valgus non gênant et une gêne quasi quotidienne justifiant de prendre des antalgiques ; la radiographie confirme un valgus notable de 16°, bien au-delà de la norme, la souffrance péri-talienne et l’arthrose sous-talienne avec un gros épanchement postérieur et un os trigone volumineux ; les semelles orthopédiques ne suffisent pas au vu de la déformation ; il est cohérent de proposer un geste chirurgical combinant réaxation par arthrodèse sous-talienne, arthrolyse et éventuel allongement du tendon calcanéen
L’intervention a eu lieu le 15/04/24, à peine 3 mois avant le dépôt de la demande à la MDA en juillet 2024. Il était bien difficile de prévoir les conséquences de cette intervention à plus d’un an. Cependant, dans ses décisions initiales, la MDA a statué sur un taux et les critères médicaux. Nous ferons donc de même.
Courrier du 03/05/24 = bonne cicatrisation ; retrait des agrafes ; déambulation stable avec 2 cannes ; bonne récupération de son autonomie ; retour au domicile plus précoce que prévu ; sensibilité et mobilisation des orteils et de la cheville gauches sans particularité hormis une hypoesthésie persistante de la face plantaire du pied ; le syndrome douloureux s’améliore sous antalgique de palier 1 ou 2 si besoin ; le sevrage du Tramadol a pu être réalisé durant le séjour ; rééducation progressive à prévoir.
CRC du 28/05/24 = bonne mobilité même si le phénomène algique est assez inexpliqué, radiographie rassurante
A noter une aggravation en fin d’année, plusieurs mois après le dépôt de la demande, ayant consisté en une fracture sus et inter condylienne du fémur distal gauche inter prothétique le 18/11/24 et ayant nécessité une nouvelle intervention le 21/11/24 avec une entrée en centre de convalescence et de rééducation et l’interdiction de prendre appui pendant 3 mois. Ceci relève d’un arrêt de travail ou d’un arrêt maladie et pourra éventuellement justifier le dépôt d’une nouvelle demande quand l’état sera stabilisé.
AVIS FINAL : En conclusion, au vu des éléments décrits lors du dépôt de la demande en juillet 2024, il n’y avait ni des déplacements rendus quasi impossibles, ni abolition d’une fonction ni de véritable aide pour les actes essentiels de la vie hormis pour l’habillage/déshabillage. Le taux d’incapacité a été justement fixé entre 50 et 79%. Les critères PCH n’étaient pas remplis. Les dires ne suffisent pas. Les données du certificat médical de demande font foi sauf à ce qu’elles soient contredites par d’autres documents médicaux contemporains de la date de dépôt de la demande et qui n’existent pas en l’espèce.
Concernant la demande d’AAH, compte tenu des données plus que rassurantes des courriers établis les 3 et 28 mai 2024, il n’était pas possible de conclure à une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, un travail adapté à mi-temps ne semblant pas médicalement impossible.
L’aggravation survenue en fin d’année 2024 relève d’une nouvelle demande actualisée auprès de la MDA si nécessaire. ».
Il convient en conséquence, au visa des pièces du dossier, du barème applicable et de l’avis du médecin consultant dont les conclusions claires et motivées sont adoptées par le tribunal, de déclarer que le taux d’incapacité de Mme [O] [M] était inférieur à 80%, qu’il était d’au moins 50% mais que son état ne restreignait pas de manière substantielle et durable son accès à l’emploi, ce qui ne permettait pas l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Par ailleurs, il n’était pas rapporté la preuve de l’existence d’une difficulté absolue ou au moins deux difficultés graves dans la réalisation des actes prévus dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles pour l’accession à la prestation de compensation du handicap.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [O] [M], succombant en son recours, sera condamné aux dépens.
Le tribunal rappelle que les frais de consultation du docteur [K] sont pris en charge par la CNATMS selon l’article L 142-11 du code de sécurité sociale.
Le recours étant rejeté, la demande de condamnation formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut aboutir.
Enfin, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée compte tenu de l’issue du litige.
PAR CES MOTIFSLE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Mme [O] [M],
DEBOUTE Mme [O] [M] de son recours,
CONFIRME les décisions contestées,
CONDAMNE Mme [O] [M] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que les frais de consultation du docteur [K] sont pris en charge par la CNATMS,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
Le Greffier, Le Magistrat,
JM. BOUILLY A. CABROL
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1216 du 4 novembre 1993
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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