TJ Paris
4 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4 juin 2020, n° 19/34393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/34393 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
POLE FAMILLE
AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 2 cab 2 JUGEMENT rendu le 04 juin 2020
N° RG 19/34393
N° Portalis Article 1179 du Code de procédure civile 352J-W-B7D-CPSFS
N° MINUTE
DEMANDEUR
Monsieur X Y […]
Comparant assisté de Me Clémence JOUY-CHAMONTIN, Avocat,#J0135
DÉFENDERESSE
Madame Z GUIBERT […]
Comparante assistée de Me Catherine LAM, Avocat, #E2089
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Lorraine D’ARGENLIEU
LE GREFFIER
Blandine MAC NAB
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EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Monsieur X AA et de Madame Z AB sont nés :
- AC, le […] ;
- AD, le […] ;
- AE, le […].
Par un jugement du 14 décembre 2016, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Paris a :
- dit que la mère exercera un droit de visite et d’hébergement libre et, à défaut d’accord : en période scolaire : une fin de semaine prolongée sur deux, du premier jour sortie des classes au dernier jour 19h, la mère bénéficiant de la première fin de semaine prolongée du mois de mai ; pendant les vacances scolaires : à compter de la rentrée scolaire 2017/2018 la totalité des vacances de Pâques et de la Toussaint et la première moitié des autres vacances scolaires les années impaires et inversement les années paires ;
- fixé à 25 euros par enfant et par mois soit une somme totale mensuelle de 75 euros par mois, le montant de la part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants mise à la charge de Mme Z AA.
Par une requête en date du 3 avril 2019, M. X AA a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Paris afin qu’il :
- accorde à Mme Z AB un droit de visite libre à l’égard de AC, se déroulant conformément aux souhaits de cette dernière ;
- accorde, à défaut de meilleur accord, à Mme Z AB un droit de visite et d’hébergement à l’égard de ses fils AD et AE selon les modalités suivantes : en période scolaire : une fin de semaine prolongée sur deux, du premier jour sortie des classes au dernier jour 19h et le premier mercredi de chaque mois de la sortie des classes jusqu’à 17h ; pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années impaires et inversement les années paires ;
- fixe le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 100 euros par enfant et par mois, soit une somme totale de 300 euros par mois ;
- statue sur les dépens.
Mme Z AB demande au juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Paris de :
- constater l’accord des parties sur l’exercice par Mme Z AB, en période scolaire, d’un droit de visite à l’égard de AD et AE tous les premiers mercredis du mois, de la sortie des classes jusqu’à 17h et une fin de semaine prolongée sur deux ; Revoir ce point.
- accorder à Mme Z AB, s’agissant de AC, un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
- une semaine aux vacances de la Toussaint et de Pâques ;
- 3 jours durant les vacances de Noël et de février (que ce soit durant la semaine où ses frères sont avec leur mère ou inversement) ;
- une semaine en été durant le mois au cours duquel ses frères sont au
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domicile maternel ;
- débouter M. X AA de sa demande tendant à ce que le jugement du 14 décembre 2016 soit modifié s’agissant des modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires de AD et AE ;
- débouter M. X AA de sa demande tendant à ce que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit désormais fixée à la somme de 100 euros par enfant et par mois, soit une somme totale de 300 euros par mois.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mars 2020.
Les parties ont comparu, assistées de leurs avocats.
AC a été entendue par le juge aux affaires familiales, le 29 octobre 2019. Elle a fait valoir que les relations avec sa mère étaient compliquées. Elle a notamment indiqué qu’elle souhaitait choisir les moments où elle irait chez sa mère.
AD a été entendu par le juge aux affaires familiales, le 2 décembre 2019. Il a principalement fait valoir qu’il souhaiterait que les petites vacances soient partagées par moitié entre son père et sa mère.
AE n’a pas souhaité être entendu.
A l’issue de l’audience, les deux parties ont exprimé leur accord pour participer à une médiation dans l’intérêt de leurs enfants.
Il a été indiqué aux parties que la décision était mise en délibéré au 02 avril 2020.
«En application de l’ordonnance du 16 mars 2020 actionnant le plan de continuation d’activité du tribunal judiciaire de Paris, le prononcé de la présente décision initialement fixé au 02 avril 2020 a été renvoyé à une date ultérieure, fixée au 4 juin 2020, par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile. »
MOTIFS
Sur la médiation
Aux termes de l’article 373-2-10 du code civil, cas de désaccord, le juge s’efforce de concilier les parties. A l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un exercice consensuel de l’autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder. Il peut leur enjoindre, sauf si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure.
En l’espèce, les parties ont exprimé leur accord pour participer à une mesure de médiation familiale. Cette mesure apparaît nécessaire compte tenu de la situation familiale actuelle. Ainsi, il est ordonné une mesure de médiation familiale.
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Sur les mesures relatives aux enfants
En vertu des dispositions de l’article 373-2-1 du code civil, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé par l’autre parent que pour des motifs graves.
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux. Selon l’article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
Conformément à l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération, la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre. En tout état de cause, il se prononce dans l’intérêt des enfants.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Conformément à l’accord des parties, l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents sur leurs trois enfants.
Sur la résidence des enfants
Conformément à l’accord des parties, la résidence habituelle des enfants sera fixée au domicile paternel.
Sur les modalités d’exercice d’un droit de visite et d’hébergement
S’agissant de AC
M. X AA fait valoir que les relations de AC, âgée de presque 17 ans, avec sa mère sont particulièrement compliquées, ce dont AC a d’ailleurs fait part lors de son audition par le juge. Il indique que depuis qu’elle ne voit plus sa mère, soit depuis le mois de décembre 2018, elle va mieux. Il demande donc qu’un droit de visite et d’hébergement libre soit accordé à Mme Z AB.
Mme Z AB ne nie pas que les relations avec sa fille sont compliquées. Néanmoins, elle soutient que si un droit de visite et d’hébergement libre devait être fixé concernant AC, elle ne verrait plus jamais sa fille. C’est la raison pour laquelle elle demande que lui soit accordé un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
– une semaine aux vacances de la Toussaint et de Pâques ;
– 3 jours durant les vacances de Noël et de février (que ce soit durant la semaine où ses frères sont avec leur mère ou non) ;
– une semaine en été durant le mois au cours duquel ses frères sont au domicile maternel.
Même si les parties ne s’accordent pas sur la cause, elles font néanmoins le constat commun que les relations qu’entretient AC avec sa mère sont particulièrement difficiles. AC a fait le choix à la fin de l’année 2018 de ne
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plus voir sa mère. Si AC a redoublé sa classe de seconde à la fin de l’année scolaire 2018/2019, sa scolarité s’est depuis améliorée . Elle est par ailleurs suivie par un psychologue et va mieux. L’éloignement de AC et de Mme Z AB a donc eu un effet stabilisant sur la jeune fille. Pour autant, il n’est pas dans l’intérêt de cette dernière de couper totalement le lien avec sa mère.
Dans ces conditions, le droit de visite et d’hébergement accordé à Mme Z AB, s’agissant de AC, s’exercera, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
– 3 jours durant les vacances de Noël (durant la semaine où ses frères sont avec leur mère ou non) ;
– 1 semaine en été durant le mois au cours duquel ses frères seront au domicile maternel.
S’agissant de AD et AE
Les parties s’accordent pour que, en période scolaire, Mme Z AB exerce son droit de visite et d’hébergement, à l’égard de AD et AE selon les modalités suivantes :
– une fin de semaine prolongée sur deux du premier jour sortie des classes au dernier jour 19h ;
– le premier mercredi de chaque mois de la sortie des classes jusqu’à 17h.
Il convient d’entériner cet accord.
S’agissant des périodes de vacances scolaires, M. X AA demande que le droit de visite et d’hébergement accordé à Mme Z AB par le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 14 décembre 2016 décrit ci-dessus, se limite désormais, s’agissant de AD, à la moitié des vacances de la Toussaint et de Pâques. Il demande que pour le reste les modalités fixées par ce jugement, s’agissant des vacances scolaires des garçons, soient maintenues.
Mme Z AB demande, quant à elle, que les modalités du droit de visite et d’hébergement telles que fixées en décembre 2016 s’agissant des vacances scolaires de AD et AE soient intégralement maintenues.
Si AD a exprimé lors de son audition le souhait de ne passer que la moitié des vacances scolaires avec sa mère et non plus la totalité des vacances de la Toussaint et de Pâques, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités fixées par le jugement du 14 décembre 2016 ne soient pas adaptées à sa situation. Par ailleurs, s’il devait être fait droit aux demandes de M. X AA s’agissant des vacances scolaires de AD, cela reviendrait à instaurer un régime différent pour chaque enfant. Le cas particulier de AC justifie que le droit de visite et d’hébergement la concernant ne soit pas organisé comme celui de ses deux frères. Rien ne justifie, en revanche, que AD et AE soient traités différemment. Dans ces conditions, il sera fait droit aux demandes de Mme Z AB tendant à ce que les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement à l’égard de AD et AE telles que fixées par le jugement du 14 décembre 2016 pour les périodes de vacances scolaires soient maintenues.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
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La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant peut être modifiée en cas de circonstances nouvelles.
Sur la situation financière de M. X AA
Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de l’avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu pour l’année 2019, que M. X AA perçoit un revenu mensuel d’environ 3 612 euros, soit un revenu équivalent à celui qu’il percevait lors du prononcé du jugement du 14 décembre 2016. Outre les charges courantes, il s’acquitte toujours d’un loyer s’élevant à 778,72 euros.
Sur la situation financière de Mme Z AB
Mme Z AB exerce toujours comme auto entrepreneuse et travaille sur les marchés en vendant des huiles essentielles. Elle a déclaré un revenu net au titre de l’année 2018 de 4 177 euros soit 350 euros environ par mois. Elle dit avoir perçu au titre de l’année 2019 un revenu quasi équivalent de 4286,49 euros. La situation de Mme Z AB a donc évolué, par rapport à celle au vu de laquelle le juge aux affaires familiales a rendu son jugement, en décembre 2016. A cette date, Mme Z AB avait déclaré pour l’année 2015, 873 euros soit 72,75 euros par mois. Elle vit en concubinage et partage donc avec son conjoint les charges courantes. Elle ne justifie pas du montant du loyer dont elle s’acquitte.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à la charge de Mme Z AB à la somme de 80 euros (QUATRE VINGT EUROS) par enfant et par mois, soit une somme totale de 240 euros (DEUX CENT QUARANTE EUROS) par mois.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Sur les dépens
Chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure de médiation familiale ;
DÉSIGNE à cet effet l’association ESPEREM, 190, rue Lafayette, 75010 PARIS, tél : 01 40 35 81 60, Courriel : mediation.AF.org, site : www.AG.org, Mme AH AI, avec pour mission d’entendre les parents et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de rétablir une communication sereine entre eux, de faciliter l’exercice consensuel de l’autorité parentale ;
ORDONNE la communication de la présente décision à l’association pour l’exercice de ses missions ;
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DIT qu’en cas de refus de mission ou de difficultés il pourra être désigné une autre médiation par simple ordonnance rendue par le juge ;
INVITE les parents à prendre directement contact avec le médiateur familial ;
DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur l’informera par écrit de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;
AVISE les parties que les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées, sans l’accord des parties, dans le cadre d’une autre instance ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de AC, AD et AE ;
FIXE la résidence des enfants au domicile paternel ;
ACCORDE, SAUF MEILLEUR ACCORD ENTRE LES PARTIES à Mme Z AB un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
S’agissant de AC :
– 3 jours durant les vacances de Noël (durant la semaine où ses frères sont avec leur mère ou non) ;
– 1 semaine en été durant le mois au cours duquel ses frères seront au domicile maternel.
S’agissant de AD et AE : En période scolaire :
– une fin de semaine prolongée sur deux, du premier jour sortie des classes au dernier jour 19h,
– le premier mercredi de chaque mois de la sortie des classes jusqu’à 17h. Pendant les vacances scolaires :
– la totalité des vacances de la Toussaint et de Pâques,
– la première moitié de toutes les autres vacances, les années impaires et inversement les années paires, à charge pour la mère d’aller chercher les enfants au domicile du père et de les y ramener.
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de AC, AD et AE à la somme de 80 euros (QUATRE VINGT EUROS) par enfant et par mois, soit une somme totale mensuelle de 240 euros (DEUX CENT QUARANTE EUROS) par mois qui devra être versée d’avance par la mère au domicile ou à la résidence du père, avant le 10 de chaque mois, prestations familiales en sus. En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ;
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DIT que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le 1er avril de chaque année, et pour la première fois le 1er avril 2021, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière/ de l’ensemble des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier hors tabac France entière suivant la formule :
Contribution initiale x nouvel indice Nouvelle contribution = ---------------------------------------
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois d’octobre précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la contribution est due au-delà de la majorité des enfants pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le 1er novembre de chaque année, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante, sauf faute avérée de leur part ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
CONSTATE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, s’agissant de l’autorité parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Fait à Paris, le 04 Juin 2020.
Blandine MAC NAB Lorraine D’ARGENLIEU
Greffier Vice-Président
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension- alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ; rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
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