Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 avr. 2024, n° 24/51244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/51244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic la SASU LESCALLIER ( ORALIA LESCALLIER ), Syndicat des Copropriétaires des [ Adresse 3 ] ET [ Adresse 4 ], S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION c/ S.A.R.L. ATELIER DANIEL MENARD - ARCHITECTURE ET PATRIMOINE, SA MIC INSURANCE COMPANY assureur de la société ATELIER DANIEL MENARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51244 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4D73
N°: 3/FF
Requête du :
13 Février 2024
RG Init : 23/57550
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
OMISSION DE STATUER
rendue le 11 avril 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier
RG N°23/57550
DEMANDERESSE
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Solën GUEZILLE de la SELARL SQUADRA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P538
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. ATELIER DANIEL MENARD – ARCHITECTURE ET PATRIMOINE
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Victoire DE BARY de l’AARPI SHERPA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0575
RG N° 23/58753
DEMANDERESSE
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Solën GUEZILLE de la SELARL SQUADRA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P538
DÉFENDERESSE
SA MIC INSURANCE COMPANY assureur de la société ATELIER DANIEL MENARD
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #D0697
INTERVENANT VOLONTAIRE
Syndicat des Copropriétaires des [Adresse 3] ET [Adresse 4] représenté par son syndic la SASU LESCALLIER (ORALIA LESCALLIER)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Nicolas BOUTTIER de la SELEURL SELARL DE M° Nicolas BOUTTIER, avocats au barreau de PARIS – #B1025
DÉBATS
A l’audience du 14 mars 2024 présidée par Cristina APETROAIE, juge tenue publiquement, assistée de Larissa FERELLOC, greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu notre ordonnance en date du 18 janvier 2024, enregistrée sous le numéro RG 23/57550,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Vu la requête en omission de statuer en date du 13 février 2024,
Vu les observations et demandes des parties comparantes à l’audience du 14 mars 2024 ;
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 463 du code de procédure civile qui dispose que “la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également complèter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens”.
En l’espèce, l’ordonnance du 18 janvier 2024 a notamment :
— reçu le syndicat des copropriétaires des [Adresse 3] ET [Adresse 4] représenté par son syndic la SASU LESCALLIER (ORALIA LESCALLIER) en son intervention volontaire ;
— rendue commune à la SA MIC INSURANCE COMPANY assureur de la société ATELIER DANIEL MENARD et à la SARL ATELIER DANIEL MENARD – ARCHITECTURE ET PATRIMOINE l’ordonnance de référé du 04 octobre 2023 ayant commis M. [K] [Y] en qualité d’expert et celle du 6 novembre 2023 ayant désigné M. [B] [Z] pour le remplacer ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de garantie formulée par la société MONOPRIX EXPLOITATION à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY en tant qu’assureur de la société L’ATELIER DANIEL MENARD.
Or, aux termes de ses conclusions d’intervention volontaire déposées et soutenues oralement à l’audience du 14 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires des [Adresse 3] et [Adresse 4], représenté par son syndic la SASU LESCALLIER (ORALIA LESCALLIER), s’associait à la demande et sollicitait la garantie de la société MIC INSURANCE COMPANY.
Il convient dès lors de remédier à cette omission de statuer en répondant à ce chef de demande, et de compléter l’ordonnance du 18 janvier 2024, en y ajoutant les paragraphes suivants :
— dans les motifs :
“Il n’y a pas lieu, compte tenu de l’expertise en cours, tant que les responsabilités ne sont pas établies, de faire droit à la demande de garantie formulée par le syndicat des copropriétaires des [Adresse 3] et [Adresse 4], représenté par son syndic la SASU LESCALLIER (ORALIA LESCALLIER), à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY en tant qu’assureur de la société L’ATELIER DANIEL MENARD”.
et le dispositif :
“Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de garantie formulée par le syndicat des copropriétaires des [Adresse 3] et [Adresse 4], représenté par son syndic la SASU LESCALLIER (ORALIA LESCALLIER) à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY en tant qu’assureur de la société L’ATELIER DANIEL MENARD”.
S’agissant d’une omission de statuer, les dépens en lien avec la présente procédure seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire,
Disons que l’ordonnance n° RG 23/57550 du 18 janvier 2024 est modifiée comme suit :
Disons qu’il convient d’ajouter, en page 3, le paragraphe suivant :
Il n’y a pas lieu, compte tenu de l’expertise en cours, tant que les responsabilités ne sont pas établies, de faire droit à la demande de garantie formulée par le syndicat des copropriétaires des [Adresse 3] et [Adresse 4], représenté par son syndic la SASU LESCALLIER (ORALIA LESCALLIER), à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY en tant qu’assureur de la société L’ATELIER DANIEL MENARD” ;
Et en page 4, le paragraphe suivant :
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de garantie formulée par le syndicat des copropriétaires des [Adresse 3] et [Adresse 4], représenté par son syndic la SASU LESCALLIER (ORALIA LESCALLIER) à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY en tant qu’assureur de la société L’ATELIER DANIEL MENARD” ;
Disons que mention de cette omission sera portée en marge de notre ordonnance du 18 janvier 2024 et que la présente décision sera notifiée aux parties ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public par application du décret 88-600 du 6 mai 1988.
Fait et jugé à Paris le 11 avril 2024
Le Greffier Le Président
Fabienne FELIX Cristina APETROAIE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Mission ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire
- Successions ·
- Consorts ·
- Contrats ·
- Prime ·
- Épouse ·
- Assurance-vie ·
- Clause bénéficiaire ·
- Décès ·
- Usufruit ·
- Versement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Expert
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Logement
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Sérieux ·
- Biens ·
- Congé ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Recours administratif ·
- Revenu ·
- Adulte ·
- Réception ·
- Handicapé ·
- Motif légitime ·
- Carolines
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Désistement d'instance ·
- Protection ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Titre
- Finances ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Cession de créance ·
- Débiteur ·
- Crédit renouvelable ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité limitée ·
- Investissement ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Renouvellement ·
- Congé ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement
- Sport ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tantième ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Partie commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.