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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 16 oct. 2024, n° 22/13160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 22/13160
N° Portalis 352J-W-B7G-CYEFL
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 16 Octobre 2024
DEMANDERESSE
La société AGENCE IMMOBILIERE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1677
DÉFENDERESSE
La société PRECY JARDIN
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Fabrina ALEXANDRINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0670
Décision du 16 Octobre 2024
2ème chambre
N° RG 22/13160 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYEFL
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Adélie LERESTIF, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 04 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 16 octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 février 2021, Madame [M] [G] a consenti à la société AGENCE IMMOBILIERE [Localité 4] un mandat exclusif de vente n°161 portant sur la vente en viager d’un bien situé [Adresse 1] à [Localité 4] modifié par avenant n°166 du 2 mars 2021.
Par acte notarié en date du 9 août 2022, Madame [M] [G] a consenti la vente de la nue-propriété de son bien à la SCI PRECY JARDIN, représentée par Monsieur [T] [Z] et Monsieur [W] [L], cet acte stipulant en page 45 que la vente a été négociée par la société AGENCE IMMOBILIERE [Localité 4] et que l’acquéreur a seul la charge des honoraires de cette dernière à hauteur de 65 000 euros.
Par courrier recommandé en date du 3 octobre 2022, la société AGENCE IMMOBILIERE [Localité 4] a mis en demeure la SCI PRECY JARDIN de lui payer la somme de 65 000 euros au titre de ses honoraires.
En l’absence d’issue amiable du litige, elle l’a, par exploit d’huissier du 25 octobre 2022, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement de sa commission.
Décision du 16 Octobre 2024
2ème chambre
N° RG 22/13160 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYEFL
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 12 avril 2023, la société AGENCE IMMOBILIERE [Localité 4] demande au tribunal de :
Débouter la SCI PRECY JARDIN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Condamner la SCI PRECY JARDIN à payer à la Société AGENCE IMMOBILIERE [Localité 4] une somme de 65.000 Euros, en application des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil, de l’article 6 de la Loi du 6 janvier 1970 et de l’article 73 alinéa 4 de son décret d’application du 20 juillet 1972,Juger que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2022, date de la mise en demeure de payer, en application des dispositions de l’article 1231-6 alinéa 1er du Code Civil,Rappeler que le jugement à intervenir bénéficiera de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile,Condamner la SCI PRECY JARDIN à payer à la Société AGENCE IMMOBILIERE [Localité 4] une somme de 4.000 Euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner la SCI PRECY JARDIN aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui pourront être recouvrés par Maître Karl Fredrik SKOG, Avocat au Barreau de PARIS, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 24 juin 2023, la SCI PRECY JARDIN demande au tribunal, au visa des dispositions de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 et du décret n°72-678 du 20 juillet 1972, de :
A titre principal,
JUGER le mandat de vente exclusif de vente n°161 régularisé le 25 février 2021 nul et de nul effet,JUGER que la société AGENCE IMMOBILIERE [Localité 4] a manqué aux obligations légales qui lui incombent,En conséquence,
DEBOUTER la société AGENCE IMMOBILIERE [Localité 4] de sa demande en paiement de la somme de 65.000 €,A titre subsidiaire,
JUGER que la société ANGENCE IMMOBILIERE [Localité 4] a manqué à ses obligations envers la SCI PRECY JARDIN,REDUIRE, en conséquence, les honoraires réclamés par la société AGENCE IMMOBILIERE [Localité 4] à de plus justes proportions, la somme de 30.160 € devant être jugée satisfactoire ; En tout état de cause,
CONDAMNER la société AGENCE IMMOBILIERE [Localité 4] à payer à la SCI PRECY JARDIN la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER la même aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Fabrina ALEXANDRINE.Décision du 16 Octobre 2024
2ème chambre
N° RG 22/13160 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYEFL
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 juin2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 4 septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2024, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que les demandes des parties de « dire et juger » ou « constater », tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande en nullité du mandat de vente
La SCI PRECY JARDIN, après avoir rappelé que le droit à commission de l’agent immobilier dépend de l’existence et de la régularité des mandats dont il se prévaut, soulève à titre principal, au visa de l’article 6 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 et de l’article 73 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972, la nullité du mandat de vente dont se prévaut la société AGENCE IMMOBILIER [Localité 4], l’avenant n°166 du 2 mars 2021 se référant à un mandat de vente n°160 alors que le mandat initial du 25 février 2021, régularisé à une date antérieure, est numéroté 161. La SCI PRECY JARDIN ajoute que les dispositions de l’acte de vente relatives à la rémunération de l’agent immobilier ne sont pas conformes aux stipulations du contrat, prévoyant que les honoraires de l’agence d’un montant de 67 000 euros, soit 6,47% de la valeur des biens, à la charge de l’acquéreur, sont inclus dans le bouquet. La défenderesse relève que si les honoraires étaient inclus dans le bouquet, la baisse du montant dudit bouquet aurait dû aboutir à la baisse corrélative du montant des honoraires et non pas à leur augmentation, de sorte que cette incohérence affectant la régularité du mandat le rend nul et de nul effet. La SCI PRECY JARDIN ajoute enfin que la loi n’a pas prévu de régularisation a posteriori du mandat et que l’agent immobilier dont le mandat est nul ne peut percevoir, directement ou indirectement, aucune rémunération au titre de ses activités de recherche, démarche, publicité ou entremise.
Décision du 16 Octobre 2024
2ème chambre
N° RG 22/13160 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYEFL
La société AGENCE IMMOBILIERE [Localité 4] fait observer que le mandat de vente n°161, signé électroniquement le 25 février 2021, est bien enregistré sur le répertoire idoine à la date du 25 février 2021, de sorte qu’il est parfaitement régulier. Elle ajoute que l’avenant au mandat, signé électroniquement le 2 mars 2021 et qui avait pour objet de baisser les conditions financières, l’est tout autant, la référence au mandat n°160 au lieu de 161 procédant d’une simple erreur de plume, sans conséquence sur la validité du mandat n°161 dans la mesure où cet avenant porte une signature électronique postérieure à celle du mandat qu’il vient amender, comporte l’état civil des parties au mandat et les éléments relatifs à la vente qui en est l’objet. La société AGENCE IMMOBILIERE [Localité 4] relève également que le montant des honoraires stipulé au mandat à hauteur de 6,5% de la valeur vénale du bien a très exactement été repris dans l’engagement des parties, que ce soit dans la promesse unilatérale de vente du 26 avril 2022 ou dans l’acte réitératif du 9 août 2022, conformément aux dispositions de l’article 73 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972. En toute hypothèse, elle rappelle que la méconnaissance des règles impératives de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 et du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 est sanctionnée par une nullité relative, de sorte que la SCI PRECY JARDIN, ne l’ayant pas elle-même mandatée, ne peut se prévaloir du formalisme de la loi susvisée qui vise à protéger exclusivement Madame [M] [G].
Sur ce,
L’article 6 de la loi °70-9 du 2 janvier 1970 dispose que les conventions conclues avec les personnes visées à l’article 1er ci-dessus et relatives aux opérations qu’il mentionne en ses 1° à 6°, doivent être rédigées par écrit et préciser conformément aux dispositions d’un décret en Conseil d’Etat :
Les conditions dans lesquelles ces personnes sont autorisées à recevoir, verser ou remettre des sommes d’argent, biens, effets ou valeurs à l’occasion de l’opération dont il s’agit ;
Les modalités de la reddition de compte ;
Les conditions de détermination de la rémunération, ainsi que l’indication de la partie qui en aura la charge.
Les moyens employés par ces personnes et, le cas échéant, par le réseau auquel elles appartiennent pour diffuser auprès du public les annonces commerciales afférentes aux opérations mentionnées au 1° du même article 1er.
En outre, lorsqu’une convention comporte une clause d’exclusivité, elle précise les actions que le mandataire s’engage à réaliser pour exécuter la prestation qui lui a été confiée ainsi que les modalités selon lesquelles il rend compte au mandant des actions effectuées pour son compte, selon une périodicité déterminée par les parties (…).
Décision du 16 Octobre 2024
2ème chambre
N° RG 22/13160 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYEFL
L’article 73 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 prévoit par ailleurs que le titulaire de la carte professionnelle portant la mention « Transactions sur immeubles et fonds de commerce », son ou ses représentants légaux ou statutaires, s’il s’agit d’une personne morale, qui doit recevoir le mandat prévu à l’article 72 ne peut demander, ni recevoir directement ou indirectement, d’autre rémunération ou d’autres honoraires à l’occasion d’une opération spécifiée à l’article 1er (1° à 5°) de la loi susvisée du 2 janvier 1970 que celle dont les conditions de détermination sont précisées dans le mandat.
Le mandat doit préciser si cette rémunération est à la charge exclusive de l’une des parties à l’opération ou si elle est partagée. Dans ce dernier cas, les conditions et modalités de ce partage sont indiquées dans le mandat et reprises dans l’engagement des parties. Le montant de la rémunération ou des honoraires, ainsi que l’indication de la ou des parties qui en ont la charge sont portés dans l’engagement des parties. Il en est de même, le cas échéant, des honoraires de rédaction d’actes et de séquestre.
Le titulaire de la carte ne peut demander ni recevoir, directement ou indirectement, des honoraires ou des rémunérations à l’occasion de cette opération d’une personne autre que celle mentionnée comme en ayant la charge dans le mandat et dans l’engagement des parties.
Le titulaire de la carte professionnelle perçoit sans délai sa rémunération ou ses honoraires une fois constatée par acte authentique l’opération conclue par son intermédiaire.
En l’espèce, le 25 février 2021, Madame [M] [G] a signé électroniquement un mandat exclusif de vente n°161 avec l’agence Laforêt [Localité 4] SAINT-DENIS, à savoir la société AGENCE IMMOBILIER [Localité 4], portant sur la vente de la nue-propriété d’un bien situé [Adresse 1] à [Localité 4] aux termes duquel les parties ont fixé à 100 000 euros le montant du bouquet et à 2 969,83 euros le montant mensuel de la rente viagère, la valeur vénale du bien étant fixée à la somme de 1 100 000 euros. Il est précisé que « les honoraires de l’Agence d’un montant de soixante et onze mille cinq cents euros (71 500 euros), soit 6,5% TTC de la valeur vénale des biens, à la charge de l’acquéreur, sont inclus dans le bouquet ».
Le 2 mars 2021, Madame [P] [G] a signé électroniquement un avenant n°166 au mandat de vente n°160 en date du 2 mars 2021 avec la société AGENCE IMMOBILIERE [Localité 4], portant également sur la vente de la nue-propriété d’un bien situé [Adresse 1] à [Localité 4], aux termes duquel les parties ont laissé inchangé le montant du bouquet mais ont fixé la valeur vénale du bien à 1 035 000 euros et celle de la rente viagère mensuelle à la somme de 2 776,79 euros. L’avenant précise par ailleurs que « les honoraires de l’Agence d’un montant de soixante-sept mille euros (67 000 euros), soit 6,47% TTC de la valeur vénale des biens, à la charge de l’acquéreur, sont inclus dans le bouquet ».
Décision du 16 Octobre 2024
2ème chambre
N° RG 22/13160 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYEFL
Si l’avenant n°166 du 2 mars 2021 fait référence à un mandat de vente n°160, il porte en réalité incontestablement sur le mandat de vente n°161 au regard de la date du mandat de vente qui est précisée, à savoir le 2 mars 2021, du bien et du type de vente dont il est question, à savoir la vente en viager d’un appartement situé [Adresse 1] à Paris 10ème, étant précisé qu’il n’est pas démontré que Madame [M] [G] détienne un autre appartement à cette adresse, et du registre des mandats versé aux débats par la société AGENCE IMMOBILIERE [Localité 4], de sorte que l’erreur purement matérielle sur le numéro du mandat initial n’entache pas ce dernier et par conséquent l’avenant dont il est le support, de nullité.
En outre, si le montant des honoraires de la société AGENCE IMMOBILIERE [Localité 4], qui a été fixé dans le mandat initial de vente dont la nullité est sollicitée à la somme de 71 500 euros et plus précisément, à hauteur de 6,5% de la valeur vénale du bien, fixée à 1 100 000 euros, et mis la charge de l’acquéreur, ne correspond pas à celui qui est repris dans l’acte authentique de vente du 9 août 2022, à savoir 65 000 euros, le tribunal relève que les conditions de rémunération de l’agence prévues dans l’acte authentique de vente sont conformes à celles prévues par le mandat de vente du 25 février 2021.
En effet, les parties ont fixé à 6,5% TTC de la valeur vénale du bien le montant des honoraires de l’agence. Or la valeur économique du bien telle que fixée dans l’acte authentique de vente par les parties est de 1 000 000 euros, de sorte que la rémunération de l’agence immobilière s’élève bien à la somme de 65 000 euros précisée en page 45 de l’acte de vente.
Il résulte de ces considérations que le mandat de vente n°161 du 25 février 2021 fixe précisément les modalités de détermination du montant de la rémunération due à l’agent mais aussi le redevable de cette rémunération, conformément à l’article 6 de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970, de sorte qu’il est valable et que la demande de la SCI PRECY JARDIN en nullité de ce mandat sera rejetée.
Sur la demande en paiement de la commission de l’agence
La société AGENCE IMMOBILIERE [Localité 4] soutient qu’il n’est pas sérieusement contestable que l’engagement des parties a été constaté dans un acte authentique de vente en date du 9 août 2022, engagement qui reprend les conditions de rémunérations stipulées au mandat, et qu’il est avéré que la SCI PRECY JARDIN n’a pas exécuté ses obligations contractuelles en refusant de lui verser sa commission d’entremise, de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, sa condamnation à lui verser le somme de 65 000 euros au titre de ses honoraires.
La SCI PRECY JARDIN estime que la société AGENCE IMMOBILIERE [Localité 4] a manqué à son obligation spéciale d’information à son égard en omettant de mentionner le montant TTC des honoraires lui revenant ou le pourcentage du prix et la personne qui en supportera la charge, se contentant d’un montant global ne permettant pas de les différencier du prix de vente, outre que le montant de la commission réclamée par elle n’est pas conforme à ses propres barèmes puisqu’elle ne pouvait excéder la somme de 30 160 euros, à savoir 6,5% de la valeur économique de la nue-propriété du bien, de sorte que ces fautes la privent de son droit à rémunération.
Décision du 16 Octobre 2024
2ème chambre
N° RG 22/13160 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYEFL
Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code vient préciser que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 73 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 prévoit par ailleurs en son alinéa 4 que le titulaire de la carte professionnelle perçoit sans délai sa rémunération ou ses honoraires une fois constatée par acte authentique l’opération conclue par son intermédiaire.
L’article 6-1 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 dispose enfin que toute publicité effectuée par une personne mentionnée à l’article 1er et relative aux opérations prévues au 1° de ce même article mentionne, quel que soit le support utilisé, le montant toutes taxes comprises de ses honoraires exprimés, pour ce qui concerne les opérations de vente, en pourcentage du prix, lorsqu’ils sont à la charge du locataire ou de l’acquéreur.
En l’espèce, le tribunal observe que la SCI PRECY JARDIN reproche à la société AGENCE IMMOBILIERE [Localité 4] de ne pas avoir fait ressortir le montant des honoraires lui revenant dans l’annonce publiée pour la vente du bien, se contentant d’un montant global ne permettant pas de les différencier du prix de vente, sans verser aux débats ladite annonce permettant de l’éclairer sur ses développements.
En toute hypothèse, le montant des honoraires de l’agence est bien différencié du prix de vente, tant dans l’acte authentique de vente du 9 août 2022, précédemment évoqué, que dans la promesse unilatérale de vente du 26 avril 2022, également versée aux débats et en tout point conforme, s’agissant de la rémunération de l’agent, au mandat du 25 février 2021 au regard des 6,5% TTC sur la valeur vénale du bien convenue entre la venderesse et l’agent à titre de rémunération.
Il s’en déduit que la société AGENCE IMMOBILIERE [Localité 4] n’a pas manqué à son obligation spéciale d’information à l’égard de la SCI PRECY JARDIN et qu’elle ne peut donc être privée de son droit à rémunération.
Le tribunal relève enfin que la défenderesse n’évoque aucun fondement juridique au soutien de sa demande de voir fixer les honoraires de l’agence à hauteur de 6,5% de la valeur de la nue-propriété du bien, de sorte qu’il ne peut être reproché à la société AGENCE IMMOBILIERE [Localité 4] d’avoir fixé ses honoraires à hauteur de 6,5% de la valeur vénale du bien.
La vente ayant été réitérée le 9 août 2022, la société AGENCE IMMOBILIERE [Localité 4] doit donc percevoir sa rémunération, en application de l’article 73 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 susmentionné.
Décision du 16 Octobre 2024
2ème chambre
N° RG 22/13160 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYEFL
Sur la demande reconventionnelle de réduction de la commission d’agence
Subsidiairement, la défenderesse, qui rappelle que les juges peuvent réduire le montant de la rémunération de l’intermédiaire si elle leur paraît excessive ou hors de proportion avec les diligences faites et les services effectivement rendus, sollicite la réduction de la rémunération réclamée par la demanderesse à la somme de 30 160 euros, laquelle a fait preuve selon elle d’une légèreté blâmable en manquant à son obligation d’information s’agissant du montant des honoraires réclamés, de leur mode de calcul ou des informations relatives au bien vendu, et en se contentant de déterminer la valeur vénale du bien au lieu de valoriser l’usufruit réservé à la venderesse, celui-ci constituant un élément essentiel de la vente.
Après avoir observé que le représentant de la SCI PRECY JARDIN est un professionnel de la vente immobilière en sa qualité de notaire et qu’il a bénéficié du délai de rétractation prévu par l’article L.271-1 du code de la construction et de l’habitation mais également des conseils de son propre notaire, la demanderesse rappelle que la commission d’agence est calculée sur la valeur vénale du bien, tandis que les droits de mutations ont pour assiette la valeur de la nue-propriété, de sorte que la fixation de ses honoraires à la somme de 65 000 euros relatifs à la vente d’un bien dont la valeur vénale a été convenue à la somme de 1 000 000 d’euros est conforme au barème qu’elle affiche.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 73 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 prévoit par ailleurs en son alinéa 4 que le titulaire de la carte professionnelle perçoit sans délai sa rémunération ou ses honoraires une fois constatée par acte authentique l’opération conclue par son intermédiaire.
En l’espèce, si l’ouverture du droit à rémunération de l’agent immobilier, dans les conditions impératives que fixe l’article 73 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972, ne fait pas obstacle au pouvoir du juge de réduire, voire de supprimer cette rémunération, en considération notamment des fautes que l’intermédiaire a commises dans l’exécution de sa mission, le tribunal relève que la société AGENCE IMMOBILIERE [Localité 4] n’a commis aucune faute dans l’exécution de celle-ci et que la rémunération, conventionnellement arrêtée à la somme de 65 000 euros dans l’acte authentique de vente du 9 août 2022 est la loi des parties, qu’il n’appartient pas au tribunal de modifier, étant précisé qu’il ne s’agit pas d’une clause pénale.
En outre, le tribunal relève que la défenderesse, qui reproche à la société AGENCE IMMOBILIERE [Localité 4] de ne pas lui avoir transmis l’ensemble des informations relatives au bien vendu tel que le règlement de copropriété, ne verse aux débats aucune pièce en ce sens, et observe qu’aucune confusion n’a été opérée par la demanderesse entre le prix de vente et la valeur vénale du bien, l’acte notarié du 9 août 2022 signé par la SCI PRECY JARDIN précisant bien en page 11 la valeur du bouquet et en page 12 la valeur économique de la pleine propriété du bien et celle de la nue-propriété.
En ce sens, le courriel invoqué en défense du 22 mars 2022 n’établit pas que l’agence se soit contentée de déterminer la valeur vénale du bien, bien qu’elle ait pu effectivement transmettre cette information, précisée dans l’acte de vente, aux notaires en amont de la signature de la promesse unilatérale de vente.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la SCI PRECY JARDIN de réduction de la commission d’agence et il y a lieu de la condamner à verser à la société AGENCE IMMOBILIERE [Localité 4] la somme de 65 000 euros au titre de sa commission, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2022.
Sur les demandes accessoires
La SCI PRECY JARDIN, qui succombe, sera condamnée à payer à la société AGENCE IMMOBILIERE [Localité 4] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Karl Fredrik SKOG, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision, à laquelle il n’y a pas lieu de déroger compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige, sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande en nullité du mandat de vente n°161 du 25 février 2021 de la SCI PRECY JARDIN,
CONDAMNE la SCI PRECY JARDIN à payer à la société AGENCE IMMOBILIERE [Localité 4] la somme de 65 000 euros au titre de sa commission, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2022,
REJETTE la demande de la SCI PRECY JARDIN de réduction des honoraires réclamés à de plus justes proportions,
CONDAMNE la SCI PRECY JARDIN aux dépens, dont distraction au profit de Maître Karl Fredrik SKOG, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI PRECY JARDIN à payer à la société AGENCE IMMOBILIERE [Localité 4] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 16 Octobre 2024
La Greffière La Présidente
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
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