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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 29 mai 2026, n° 25/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AURILLAC
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° RG 25/00100 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CEGO
Minute :
JUGEMENT
DU 29/05/2026
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[C] [D]
Le
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
Rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 29 mai 2026 ;
Sous la Présidence de Madame […] […], Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire, assistée de Madame […] […], faisant fonction de Greffier et de […] […] greffière lors du prononcé.
Après débats à l’audience publique du 03 avril 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître COLLET-DE ROCQUIGNY-CHANTELOT- de la SCP COLLET – DE ROCQUIGNY – CHANTELOT – ROMENVILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND substitués par Maître Christine RAMOND, avocate au barreau d’AURILLAC
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Maître Jacques VERDIER, substitué par Maître Mélina BABUT, avocats au barreau d’AURILLAC
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable électronique acceptée le 10 janvier 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [C] [D] un prêt personnel d’un montant de 10.000 euros, au taux d’intérêt contractuel de 5,64% l’an, remboursable en 48 mensualités de 242,64 euros, hors assurance.
Les échéances du prêt n’étant plus réglées, par acte délivré le 3 juillet 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [C] [D] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’AURILLAC, au visa des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, 1343-2, 1217 et suivants du code civil, aux fins de le condamner à lui payer et porter la somme de 9323,82 € avec intérêts au taux contractuel de 5,64% l’an sur le principal de 8.723,09 € à compter de la délivrance de l’assignation ; à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et le condamner à lui payer et porter la somme de 9323,82 € avec intérêts au taux contractuel de 5,64 % l’an sur le principal de 8.723,09 € à compter de la délivrance de l’assignation et, en tout état de cause, le condamner à lui payer et porter la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet de renvois jusqu’à l’audience du 3 avril 2026 à laquelle elle a été retenue. A l’audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office l’ensemble des moyens mentionnés dans la fiche remise au conseil de la demanderesse en application de l’article R 632-1 alinéa 1 du code de la consommation. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE était représentée par son conseil, qui a déposé son dossier. Elle a maintenu ses demandes telles que formulées dans son assignation auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, et n’a pas sollicité de délai pour répondre aux moyens soulevés d’office.
Monsieur [C] [D] n’a pas comparu mais était représenté par son conseil qui a déposé son dossier. Il demande de statuer ce que de droit sur les demandes formulées à son encontre et d’ordonner la suspension des poursuites dans l’attente de l’élaboration du plan d’apurement à établir par la commission de surendettement des particuliers. Il s’est référé à ses prétentions telles que formulées dans ses conclusions auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande principale en paiement
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
Il ressort des pièces du dossier que le premier incident de paiement non régularisé date du 28 novembre 2023. L’instance ayant été introduite moins de deux ans après par assignation du 3 juillet 2025, l’action de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’est pas forclose et sera déclarée recevable.
La créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de Monsieur [C] [D] est fondée en son principe en vertu de l’offre préalable électronique acceptée le 10 janvier 2023 par laquelle la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a consenti un prêt personnel. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Monsieur [C] [D] de payer les sommes dues par lettre recommandée du 25 octobre 2024. Au regard des pièces de la procédure, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat du prêt personnel au 25 novembre 2024.
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; il consulte le fichier prévu à l’article L751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L511-6 ou au 1 du I de l’article L511-7 du code monétaire et financier. Le non-respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en vertu de l’article L341-2 du code de la consommation.
S’agissant d’obligations pesant sur le prêteur, il lui appartient de démontrer qu’il y a effectivement procédé. En effet, l’article 1353 du code civil, dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
En l’espèce, l’établissement de crédit produit une fiche de renseignements dans laquelle l’emprunteur a déclaré percevoir des revenus d’un montant net mensuel de 2900 euros et n’avoir aucune charge mensuelle au titre des loyers, crédits et pensions alimentaires. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE verse aux débats les bulletins de salaire de l’emprunteur et une facture d’assainissement. Toutefois, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne produit pas son avis d’impôt sur les revenus, permettant de corroborer qu’outre son salaire, il perçoit bien la somme de 800 € à titre d’autres revenus et ne produit pas ses relevés de compte, permettant de corroborer a minima les montants déclaratifs mentionnés dans la fiche de dialogue. Il convient par conséquent de constater que l’établissement de crédit, en ne sollicitant pas davantage de documents justificatifs, n’a pas sérieusement vérifié la solvabilité de l’emprunteur, manquant ainsi à son devoir.
Les sommes dues se limiteront donc à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [C] [D] et les règlements effectués par ce dernier tels qu’ils résultent des pièces produites par le créancier.
Au regard des pièces produites aux débats, la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’établit comme suit :
Montant total du prêt : 10000 €, Sous déduction des versements effectués : 2424,18 €, soit la somme de 7575,82 €, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2025, date de délivrance de l’assignation jusqu’à parfait paiement. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [C] [D] à payer et porter à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ladite somme.
II Sur la demande de suspension des poursuites
Selon les articles L 722-2 et 3 du code de la consommation, « les procédures d’exécution sur les biens du débiteur et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L733-1, L733-4, L733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ».
Selon l’article L 722-5 du même code, « la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ».
Monsieur [C] [D] a été déclaré recevable à la procédure de surendettement le 17 décembre 2025. Il ne saurait y avoir lieu de constater la suspension des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, en ce qu’aucune procédure d’exécution de cette ordre n’a pour l’heure été engagée, mais de constater l’interdiction du paiement par le débiteur des sommes dues à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L733-1, L733-4, L733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et ce pour une durée maximale de deux ans.
III Sur les demandes accessoires
Au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Au regard de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [C] [D] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
La nature du litige et l’équité ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt personnel au 25 novembre 2024.
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] à payer et porter à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 7575,82 €, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2025 jusqu’à parfait paiement, sans majoration possible de ce taux d’intérêt, au titre du contrat de prêt personnel du 10 janvier 2023.
CONSTATE l’interdiction du paiement par Monsieur [C] [D] des sommes dues à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L733-1, L733-4, L733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et ce pour une durée maximale de deux ans.
CONDAMNE Monsieur [C] [D] aux entiers dépens de l’instance.
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
REJETTE toutes autres demandes des parties.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
[…][…] […][…]
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