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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 31 mai 2024, n° 24/51983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/51983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51983 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4DKU
N°: 9-CB
Assignation du :
16, 19, 20 et 23 février 2024
08 mars 2024
RESPONSABILITE
MEDICALE[1]
[1] 7 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 expert
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 31 mai 2024
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [H] [A]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Monsieur [W] [R]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
agissant en leur nom personnel et en leur qualité d’ayants-droits de Madame [U] [C] épouse [A]
représentés par Maître Anaïs RENELIER de l’ASSOCIATION A’CORP, avocats au barreau de PARIS – #J0103
DEFENDEURS
Monsieur [O] [P]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
représenté par Maître Emmanuelle KRYMKIER D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS – #P0537
Monsieur [N] [M]
[Adresse 7]
[Adresse 17]
représenté par Maître Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS – #P0178
MACSF – MUTUELLE ASSURANCES CORPS MEDICAL FRANCAIS
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 19]
Monsieur [D] [E]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentés par Maître Anaïs FRANCAIS de L’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocat au barreau de PARIS – R123
Monsieur [G] [X]
Hôpital [26]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
représenté par Maître Amélie CHIFFERT de la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, avocats au barreau de PARIS – #A0845
Madame [Y] [V]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
représentée par Maître Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS – #E0026
La S.A.S. CLINIQUE [21]
[Adresse 10]
[Localité 19]
La S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la Clinique [21]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
représentées par Maître Pierre-henri LEBRUN de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #A0105
La CPAM D'[Localité 24]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
non représentée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La S.A. l’Equité venant aux droits de la SA La Médicale
[Adresse 12]
[Adresse 12]
représentée par Maître Emmanuelle KRYMKIER D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS – #P0537
DÉBATS
A l’audience du 29 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties représentées de leur conseil,
FAITS ET PROCÉDURE
Messieurs [H] [A] et [W] [R], respectivement époux et demi-frère de Madame [U] [A], exposent qu’ils s’interrogent sur la qualité de la prise en charge médicale de cette dernière et sur les éventuels manquements commis à l’occasion des soins dans la période précédent son décès par pendaison le 22 juillet 2021 au sein de la Clinique du [21]. Ils précisent que leur épouse et soeur avait été hospitalisée dans cet établissement à compter du 30 juin 2021, après avoir précédemment été hospitalisée le 3 avril 2021 à [Localité 30], puis en mai et juin à la Clinique [22] à [Localité 20], et enfin, après une nouvelle tentative de suicide, le 27 juin 2021 à la Clinique du [21]. Ils ajoutent que [U] [A] avait été examinée par le Docteur [M] à son arrivée. Ce dernier avait mis en place une prévention du risque suicidaire et prescrit un traitement anti-dépresseur différent. La patiente faisait l’objet d’examens quotidiens par les docteurs [D] [E] (médecin référent), [N] [M], [Y] [V], [G] [X] et [O] [P]. Si une amélioration du sommeil était constaté, l’évolution de l’état psychique de [U] [A] n’était pas favorable ; son traitement médicamenteux était modifié le 21 juillet 2021, ainsi du SPRAVATO lui était prescrit pour la première fois. Le lendemain, elle bénéficiait d’une autorisation de sortie pour aller se faire vacciner accompagnée de M. [R]. Les demandeurs soutiennent qu’à son retour dans l’établissement elle ne bénéficiait pas d’un examen médical et regagnait directement sa chambre (vers 16h-16h30). Un infirmer passait dans sa chambre à 18h45 sans la trouver, puis un membre du personnel pour déposer le dîner à 18h50 ; ce dernier constatait que la salle de bains était fermée. A 19h05, l’infirmier découvrait [U] [A] pendue à l’aide d’un foulard à une patère de la porte de la salle de bains. Le décès de la patiente était constaté à 19h32.
Une autopsie était ordonnée par le magistrat de permanence et une analyse toxicologique révélait la présence de nombreux produits psychotropes dépresseurs du système nerveux central et en particulier une concentration de Venlafaxine 20 fois supérieure à la dose thérapeutique présumée.
C’est dans ces conditions que, s’interrogeant sur les circonstances du décès de [U] [A] née [C] et sur les éventuels manquements commis dans la prise en charge de la patiente par la Clinique et les médecins psychiatres libéraux qui l’avaient soignée, Messieurs [H] [A] et [W] [R],
ont, par actes de commissaire de justice en date des 16, 19, 20, 23 février et 8 mars 2024, assigné en référé la société Clinique [21] et son assureur la société AXA France IARD, les Docteurs [D] [E], [Y] [V], [G] [X] et leur assureur la MACSF, les Docteurs [N] [M] et [O] [P], et la CPAM d'[Localité 25] aux fins de désignation d’un expert psychiatre, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’injonction aux Docteurs [N] [M] et [O] [P] d’avoir à communiquer les coordonnées de leur assureur de responsabilité civile professionnelle sous astreinte financière, de condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et en ordonnance commune.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 29 mars 2024.
Monsieur [H] [A] et Monsieur [W] [R] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans leur assignation et ont précisé abandonner leur demande de communication sous astreinte des coordonnées de l’assurance de responsabilité civile professionnelle formulée dans leur assignation, notamment s’agissant du Docteur [M], même si aucune pièce n’est produite à ce propos, en prenant acte du fait qu’il s’agit de la MACSF. Ils précisent que, s’agissant de la communication des documents médicaux utiles à l’expertise, ils ne s’opposeront pas à la communication par les défendeurs.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, Monsieur [O] [P] et son assureur, la société l’Equité venant aux droits de La Médicale, qui intervient volontairement à la procédure, demandent au juge des référés de :
— constater l’intervention volontaire de la société l’Equité venant aux droits de la Médicale, et lui en donner acte,
— constater que le Docteur [P] et son assureur n’entendent pas s’opposer, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage sur l’expertise, sur la responsabilité du Docteur [P] et sur l’opportunité de sa mise en cause, à la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire confiée à un expert psychiatre avec la mission énoncée au dispositif de leurs écritures,
— débouter les demandeurs de leur demande de condamnation des défendeurs au paiement des frais d’expertise ainsi que de celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Monsieur le Docteur [N] [M] demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un expert psychiatre, avec la mission énoncée au dispositif de ses écritures, aux frais avancés des demandeurs et conclut au rejet du surplus de leurs demandes.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Monsieur le Docteur [G] [X] demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un expert psychiatre, avec la mission énoncée au dispositif de ses écritures, aux frais avancés des demandeurs et conclut au rejet de la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, Monsieur le Docteur [D] [E] et son assureur la MACSF demandent qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves, entendent voir désigner un expert spécialisé en psychiatrie, avec la mission énoncée au dispositif de leurs écritures, aux frais avancés des demandeurs et concluent au rejet de la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Madame le Docteur [Y] [V] demande qu’il lui soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves, entend voir désigner un expert psychiatre, avec la mission énoncée au dispositif de ses écritures comprenant la précision selon laquelle l’expert judiciaire pourra se faire communiquer notamment par les parties défenderesses toutes les pièces médicales nécessaires à leur défense sans que les règles relatives au secret médical puissent leur être opposées ni qu’il soit nécessaire de recueillir l’accord préalable des demandeurs, aux frais avancés des demandeurs et conclut au rejet de la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, la société Clinique [21] et son assureur la société AXA France IARD demandent qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves, entendent voir désigner un expert spécialisé en psychiatrie, avec la mission énoncée au dispositif de leurs écritures, aux frais avancés des demandeurs et concluent au rejet de la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 25], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Elle a indiqué par lettre du 29 février 2024 qu’elle se réservait le droit de solliciter ultérieurement au fond le remboursement des prestations services et être destinataire des pièces de la procédure pendante.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mai 2024 prorogé au 24 puis au 31 mai 2024.
MOTIFS
Il convient de donner acte aux demandeurs de ce qu’ils renoncent à leur demande de communication de pièce (à savoir les coordonnées d’assurance des Docteurs [P] et [M]) sous astreinte financière.
Sur l’intervention volontaire de l’ÉQUITÉ:
La société l’ÉQUITÉ expose qu’elle vient aux droits de la compagnie LA MÉDICALE, cette dernière étant l’assureur de responsabilité civile professionnelle du Docteur [O] [P] ainsi que cela ressort de l’attestation versée aux débats.
Elle justifie en conséquence d’un intérêt légitime à intervenir à la présente instance aux côtés de son assuré.
Son intervention volontaire sera déclarée recevable.
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par M. [A] et M. [R], et notamment les observations et fiches de surveillance de la clinique [21], les validations des soins au sein de la Clinique [21] (30 juin – 22 juillet 2021), la lettre de liaison du Docteur [E] du 27 juillet 2021 attestent de la réalité des soins prodigués à Mme [U] [A] par les différents praticiens défendeurs au sein de la Clinique [21] et rendent vraisemblable l’existence des dommages allégués.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, étant précisé que M. [R] justifie de son lien de parenté avec [U] [A] née [C].
La charge de la preuve incombant, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, M. [A] et M. [R] devront consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
M. [A] et M. [R], demandeurs, qui fondent leur demande principale sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne sauraient, à ce stade, prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Donnons acte aux demandeurs de ce qu’ils renoncent à leur demande d’injonction sous astreinte formulée à l’encontre des Docteur [O] [P] et [N] [M] ;
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la SA L’ÉQUITÉ venant aux droits de la compagnie LA MÉDICALE, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle du Docteur [O] [P] ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Mme [L] [I]
Centre hospitalier [31]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port : [XXXXXXXX04]
Email : [Courriel 29]
lequel expert pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
I. Sur les responsabilités éventuellement encourues :
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
— procéder, à l’examen des documents médicaux concernant Madame [U] [A] née [C], décédée le [Date naissance 14] 2021;
— prendre connaissance de la situation personnelle de l’intéressée avant son séjour à la Clinique [21] ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, son statut exact avant son décès ;
— établir l’état médical de [U] [A] avant et pendant son séjour à la Clinique [21] et consigner les doléances des demandeurs ;
— donner son avis sur les causes du décès de [U] [A] ;
— décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
— dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués :
• lors de l’établissement du diagnostic,
• dans le choix du traitement et sa réalisation,
• au cours de la surveillance du patient et de son suivi,
• dans l’organisation du service et de son fonctionnement, en précisant si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation des actes critiqués correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ;
— dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences, maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ;
— donner son avis sur l’imputation éventuelle du décès de [U] [A] aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ;
— dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état ;
II . Sur les préjudices :
Même en l’absence de toute faute des défendeurs et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel de [U] [A] comme suit :
— les dépenses de santé actuelles,
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles [U] [A] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice esthétique temporaire (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice spécifique d’impréparation : en cas de manquement à l’obligation d’information, décrire le préjudice d’impréparation subi par [U] [A] et ses proches ;
Donner son avis sur les préjudices subis le cas échéant par les demandeurs (perte de revenus éventuels, frais divers exposés, préjudice d’affection, préjudices extra patrimoniaux exceptionnels) ;
III. Organisation de l’expertise :
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
a) Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes,
— s’agissant des parties défenderesses, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux sans que puisse leur être opposé le secret médical, étant rappelé que les demandeurs ont expressément indiqué à l’audience par la voix de leur avocat qu’ils ne s’opposeront pas à la communication des dites pièces par les défendeurs ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
b) La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
c) L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
d) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
— fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.
— fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations,
— rappeler aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
e) Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 15 avril 2025, sauf prorogation expresse ;
f) La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 2.000 euros (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [H] [A] et Monsieur [W] [R] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 26 juillet 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rejetons la demande formée par Monsieur [H] [A] et Monsieur [W] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclarons la présente ordonnance opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 25] ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 31 mai 2024.
Le Greffier,Le Président,
Clémence BREUILBéatrice FOUCHARD-TESSIER
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 27]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 28]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX023]
BIC : [XXXXXXXXXX032]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [L] [I]
Consignation : 2000 € par
Monsieur [H] [A]
Monsieur [W] [R]
le 26 Juillet 2024
Rapport à déposer le : 15 Avril 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 27].
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