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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 juil. 2024, n° 24/52391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/52391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BANK TEJARAT IRAN c/ Société MMA IARD Assurances Mutuelles, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52391 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4N42
N° : 6
Assignation du :
27 Mars 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 juillet 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
Société BANK TEJARAT IRAN
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Antoine BENECH de la SELARL SYGNA PARTNERS, avocats au barreau de PARIS – #P0540
DEFENDERESSES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Société MMA IARD Assurances Mutuelles
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentées par Me Jean-marc DELAS, avocat au barreau de PARIS – #A0082
DÉBATS
A l’audience du 04 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Le 19 octobre 2021, la cour d’appel de Paris a condamné la société Ajilex à verser à la société Bank Tejarat Iran la somme de 1.508.653 euros en réparation de son préjudice, ainsi que la somme de 5000€ au titre des indemnités de procédure pour la première instance et 2000€ en cause d’appel.
La cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Ajilex le 22 mars 2023.
Le 14 septembre 2023, la cour d’appel de Paris a condamné les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la société Ajilex, à payer à la société Banque Tejarat Iran la somme provisionnelle de 1.508.653€ ainsi qu’aux dépens.
La Banque Tejarat Iran a fait procéder à une saisie attribution sur le compte des sociétés MMA à hauteur de 1.527.078,54€ et a été désintéressée.
Exposant qu’elle n’a pas été désintéressée des intérêts ayant couru sur la dette principale, la société de droit iranien Bank Tejarat Iran a, par exploit délivré le 27 mars 2024, fait citer les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de les condamner à lui verser :
le montant des intérêts, au taux légal et majoré, résultant du retard dans l’exécution de la condamnation de la société Ajilex à verser la somme de 1.527.078,54€ prononcée par l’arrêt du 19 octobre 2021,le montant de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au titre des dépens et les intérêts au taux légal et majoré sur ces condamnations, prononcée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 octobre 2021,le montant de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au titre des dépens, et les intérêts au taux légal majoré sur ces condamnations prononcées par la cour de cassation le 22 mars 2023,la somme de 1000€ in solidum au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, la requérante maintient ses prétentions. Les défenderesses s’en rapportent à justice.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
En vertu de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Force est de constater que la condamnation prononcée par la cour d’appel de Paris le 19 octobre 2023 ne s’étend pas aux intérêts courus sur la somme principale à laquelle avait été condamnée l’assurée des MMA et ce, depuis le 19 octobre 2021, ni sur les frais irrépétibles ni sur les dépens.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande, qui n’apparaît pas sérieusement contestable compte tenu des dispositions de l’article L.124-3 du code des assurances.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, les défenderesses seront condamnées in solidum au paiement des dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de les condamner in solidum au paiement de la somme de 1000€ au titre des frais exposés par la requérante non compris dans les dépens conformément à l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés ;
Condamnons les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à la société de droit iranien Bank Tejarat Iran :
le montant des intérêts au taux légal sur la somme de 1.527.078,54€ et ce, depuis le 21 octobre 2021, puis majoré de cinq points deux mois après la signification de l’arrêt du 19 octobre 2021 ;la somme de 7000€ au titre des frais irrépétibles prononcée par la cour d’appel de Paris le 19 octobre 2021, ainsi que le montant des dépens de la première instance et en cause d’appel, outre les intérêts courus sur ces frais au taux légal puis majoré ;la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles, prononcée par la cour de cassation le 22 mars 2023, ainsi que le montant des dépens afférant à cette instance, avec intérêt au taux légal puis majoré sur ces condamnations ;in solidum, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 03 juillet 2024
Le Greffier,Le Président,
Daouia BOUTLELISAnne-Charlotte MEIGNAN
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