Infirmation 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 17 mars 2022, n° 21/01262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/01262 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône, 16 septembre 2021, N° 21/02084 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
FV/IC
S.C.I. Y Z
C/
S.C.P. BTSG²
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 17 MARS 2022
N° RG 21/01262 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FZGG
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 16 septembre 2021,
rendue par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône – RG : 21/02084
APPELANTE :
S.C.I. Y Z représentée par Monsieur Jean-Luc FARINA, gérant, domicilié es-qualités au siège social sis :
[…]
71120 Y
représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
INTIMÉE :
S.C.P. BTSG² représentée par Maître B X ès qualités de liquidateur puis de commissaire à l’exécution du plan de la SCI Y Z, domicilié au siège social sis :
[…]
[…]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, chargé du rapport et Michel WACHTER,
Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté lors des débats par Monsieur Philippe Chassaigne, avocat général.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant jugement en date du 24 janvier 2019 du tribunal de commerce de Chalon sur Saône, la SCI Y Z est placée en redressement judiciaire.
Le 9 janvier 2020, le tribunal arrête le plan de redressement du débiteur. La SCP BTSG représentée par Maître B X est désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
La SCP BTSG es qualité transmet le 7 juin 2021 au tribunal de commerce un rapport aux termes duquel elle indique que le débiteur n’exécute pas son plan de continuation conformément aux engagements pris dans le cadre de son projet de plan. Elle en conclut qu’il convient de constater l’état de cessation des paiements du défendeur, de prononcer la résolution du plan et, par conséquence, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, avec les conséquences de droit, conformément à l’article L.626- 27 du code de commerce.
La SCI Y Z, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, revenue le 14 juin 2021 avec la mention 'pli refusé par le destinataire’ ne comparaît pas et n’est pas représentée à une première audience du 1er juillet 2021.
Citée à comparaître à l’audience du 16 septembre 2021 à laquelle le dossier a été renvoyé, elle ne comparaît pas plus.
La SCP BTSG² es qualité maintient les termes de son rapport et de sa requête.
Le procureur de la République demande lui aussi la résolution du plan de redressement et le prononcé de la liquidation judiciaire de la défenderesse.
Par jugement du 16 septembre 2021, le tribunal de commerce de Chalon sur Saône
- constate l’état de cessation des paiements,
- prononce en conséquence la résolution du plan et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SCI Y Z,
- fixe la date de cessation des paiements au 16 septembre 2021,
- désigne Monsieur X A en qualité de juge commissaire,
- nomme la SCP BTSG² représentée par Monsieur B X en qualité de liquidateur judiciaire,
- nomme conformément aux dispositions de l’article L. 631- 9 du code de commerce la Selarl C D, huissier de justice, aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et la prisée des actifs du débiteur.
Pour statuer ainsi, le tribunal retient que :
- la SCI Y s’est engagée dans le cadre du plan de redressement par voie de continuation à provisionner une première annuité de 7 078.84 euros,
- la première annuité échue n’a pas été parfaitement versée entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui en a fait rapport au tribunal,
- la société débitrice est défaillante à l’audience, malgré plusieurs convocations par lettres recommandées avec demande d’avis de réception adressées au siège de la société et au dernier domicile connu du dirigeant puis un acte délivré par huissier de justice la convoquant pour l’audience du 16 septembre 2021,
- les explications et observations du commissaire à l’exécution du plan à l’audience permettent d’établir que la SCI est en état de cessation des paiements et qu’elle ne respecte pas les obligations que lui impose le plan.
******
La SCI Y fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 28 septembre 2021.
Par ordonnance de référé du 9 novembre 2021, Madame la première présidente de la cour d’appel arrête l’exécution provisoire de plein droit attachée au jugement dont appel, constatant que la SCI, qui affirme ne pas avoir eu connaissance des convocations, soutient être à jour des paiements dûs au commissaire à l’exécution du plan, lequel ne s’oppose pas à cette demande.
Par conclusions récapitulatives et responsives 2 déposées le 7 janvier 2022, la SCI Y Z demande à la cour d’appel de :
' Vu la Convention Européenne des droits de l’Homme article 6 §1
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu le du code de commerce, pris en ses articles L 663-1-1, L 631-1, L631-1-, L631-20-1,
L626-27, L626-27, L622-17, L626-19 ,645-1, L645-2 R 661-1, Vu le code de procédure civile pris dans ses articles 514-1, 514-2, 514-3,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Chalon Sur Saône du 9 janvier 2020,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Chalon Sur Saône du 16 septembre 2021,
Vu la jurisprudence et notamment cour de cassation, civile, chambre commerciale, 2 juin 2021, 20-14.101,
Vu les pièces du dossier ,
- Infirmer en sa totalité le jugement déféré du tribunal de commerce de Chalon sur Saône du 16 septembre 2021 en ce qu’il prononce la liquidation judiciaire de la SCI Y,
Et rejetant tout moyen fin ou prétention contraires
Statuer à nouveau,
A titre principal ,
- Entendre prononcer (sic) l’annulation du jugement déféré par lequel le tribunal de commerce de Chalon sur Saône a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI Y Z avec toute conséquence de fait et de droit,
A titre subsidiaire
- Enjoindre à (sic) Maître X de produire comptes, encaissements et paiement opérés par ses soins en tant qu’organe de la procédure,
- Enjoindre à (sic) Maître X de justifier des diligences effectuées à ce titre pour le compte de la SCI depuis la suspension de l’exécution provisoire et permettant à l’exploitant de reprendre la main sur son exploitation,
- Constater dire et juger que la SCI Y Z est in bonis, ne créant pas de dette ni de risque de défaillance,
- Dire et juger irrecevable l’action de la SCP BTSG pour défaut d’intérêt à agir en ce qu’elle ne prouve pas l’état de cessation des paiements de la SCI Y Z,
- Autoriser le paiement du plan et le retour à l’état antérieur,
En tout état de cause
- Ordonner la remise en son état antérieur de la situation de la SCI Y Z dans toutes ses composantes financières, fiscales et économiques,
- Condamner la SCP BTSG en sa qualité de liquidateur de la SCI Y Z à restituer toutes les sommes prélevées sur le compte bancaire de celle- ci selon décompte d’entrée et sortie, dont elle demandera la réouverture immédiate à compter de la décision à intervenir,
- Condamner la SCP BTSG en sa qualité de liquidateur de la SCI Y Z à restituer à compter de la décision à intervenir toutes les sommes prélevées sur le compte bancaire de celle -ci ainsi que toutes les sommes perçues auprès du locataire selon décompte dont loyers et provisions pour taxes foncières,
- Enjoindre à (sic) la SCP BTSG en sa qualité de liquidateur de la SCI Y Z à compter de la décision à intervenir de rectifier toute mention publicité et avis au visa des dispositions de l’article R 621-8 du code de commerce,
- Enjoindre à (sic) la SCP BTSG à compter de la décision à intervenir de communiquer la décision intervenue aux différentes parties à la procédure,
- Condamner LA SCP BTSG à verser à la SCI Y Z la somme de 3000,00 euros au titre de dommages intérêts pour préjudice moral,
- Condamner la SCP BTSG à verser à la SCI Y Z la somme de 3000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SCP BTSG aux entiers dépens de la cause.'
Par conclusions 2 déposées le 30 décembre 2021, la SCP BTSG² représentée par Maître B X es qualité de liquidateur puis de commissaire à l’exécution du plan demande à la cour de :
' Vu les articles 112 et 910-4 du CPC,
- Juger irrecevable la demande tendant à l’annulation du jugement,
- Juger irrecevables la demande de dommages et intérêts formée par la SCI Y Z tout comme ses demandes tendant à la condamnation de la SCP BTSG sur le fondement de l’article 700 et aux dépens,
- Juger sans objet et excédant les pouvoirs juridictionnels de la cour les diverses demandes d’injonction ou de condamnation dirigées contre le mandataire judiciaire à titre personnel ou ès qualités,
Subsidiairement, juger infondées l’ensemble des demandes de l’appelante,
- Confirmer le jugement,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.'
Suivant avis en date du 24 décembre 2021, le Ministère Public demande la confirmation du jugement.
MOTIVATION :
Après avoir conclu à titre principal à l’infirmation du jugement dont appel, la SCI Y Z demande à la cour, statuant à nouveau, de prononcer l’annulation du même jugement.
La logique impose de statuer en premier lieu sur cette demande d’annulation.
Sur la demande d’annulation du jugement 'au fond’ pour 'défaut d’adressage et de convocation’ (sic) :
Aux termes de l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux article 905-2 et 908 à 910 l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoqués par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
En l’espèce, il ressort du dossier que si la déclaration d’appel déposées le 28 septembre 2021 vise indistinctement l’annulation ou la réformation du jugement en toutes ses dispositions, au terme de ses premières conclusions déposées le 5 novembre 2021, l’appelante n’a conclu qu’à l’infirmation du-dit jugement en sa totalité, sa demande d’annulation n’étant formulée que dans des écritures postérieures.
Il s’en déduit que la SCI est irrecevable à demander le prononcer de l’annulation du jugement déféré.
Sur l’infirmation du jugement :
Il ressort des explications des parties que la demande de résolution du plan est fondée sur l’absence de versement par la SCI Y Z des annuités prévues au-dit plan.
Au terme de ce plan, le passif d’un montant total de 563 903,15 euros devait être apuré :
- par la reprise des échéanciers de remboursement des prêts CACE et SA BNP Paribas selon les tableaux d’amortissement initialement prévus allongés du nombre d’échéances impayées pendant la période d’observation,
- pour les autres créances en 8 annuités de 7 078,84 euros chacune, la première étant exigible le 9 janvier 2021.
Il convient, pour vérifier la réalité de l’état de cessation des paiements allégué, de se placer au jour où la cour statue.
Il résulte des pièces produites à hauteur d’appel :
- que par mail du 3 décembre 2021, la SCP BTSG² a pris note de l’accord de la SCI pour imputer la somme détenue par elle, soit 12 284,92 euros, sur le paiement de la première échéance, soit en l’espèce sur celle exigible le 9 janvier 2021,
- que par le même mail, la SCP BTSG² indiquait qu’elle allait imputer sur les fonds détenus le solde de ses honoraires, soit 3 399,62 euros, et que le solde disponible (soit 1 806,46 euros) constituerait un acompte à valoir sur l’annuité exigible au 9 janvier 2022,
- que par courriel du 27 décembre 2021, la SCP BTSG² a demandé à la SCI Y Z de lui verser pour le 9 janvier 2022 la somme de 7 078,84 euros au titre de la seconde annuité du plan outre 50 euros à titre de provision sur frais de greffe,
- que par courriel du 29 décembre 2021, le gérant de la SCI Y Z a confirmé que, compte-tenu du solde disponible de 1 806,46 euros, il allait verser la somme de 5 322 euros et demandé qu’un RIB lui soit transmis pour ce faire,
- que la SCP BTSG² lui a transmis un RIB par courriel du 3 janvier 2022,
- que le même jour la SCI a effectué un virement de 5 322 euros en faveur de la BTSG² , virement confirmé par la banque de la SCI le 7 janvier 2022.
En l’état, et nonobstant le fait que le solde restant dû compte-tenu des 1 806,46 euros déjà détenus par le commissaire à l’exécution du plan s’élevait à 5 322,38 euros et non pas 5 322 euros, il ne peut qu’être constaté que les 38 centimes manquants sont insuffisants pour en déduire que la SCI est en état de cessation des paiements.
Aucun autre manquement au respect du plan n’étant allégué, le jugement en ce qu’il a constaté l’état de cessation des paiements et prononcé en conséquence la résolution du plan et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ne peut qu’être infirmé, et la BTSG² es qualité sera déboutée de ses demandes en ce sens.
Sur les autres demandes de la SCI :
La SCI au soutien de ses demandes d’injonction de production des comptes par la SCP BTSG² des opérations réalisées dans le cadre des fonctions que le tribunal de commerce lui avait confiées jusqu’à ce que l’exécution provisoire soit arrêtée ne fait état d’aucune opposition de ce mandataire judiciaire.
La remise en état antérieur au jugement du 16 septembre 2021 résulte de droit du présent arrêt et est au surplus devenue effective depuis la suspension de l’exécution provisoire.
Les sommes que la SCP BTSG² es qualité a versées elles aussi dans le cadre de ses fonctions de liquidateur n’ont pas à être restituées à la SCI, mais seront visées par les comptes qui lui seront rendus.
Quant aux formalités de publicité de la présente décision, elles n’incombent pas au mandataire judiciaire.
La SCI ne pourra en conséquence qu’être déboutée de l’ensemble de ces demandes accessoires.
S’agissant enfin de la demande de condamnation de la SCP BTSG² à verser à la SCI des dommages intérêts pour préjudice moral, par application des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile sus-rappelées, elle est irrecevable pour ne pas avoir été formulée dans les premières conclusions déposées par l’appelante, étant au surplus relevé qu’elles sont formulées non pas à l’encontre de ce mandataire es qualité mais à titre personnel sans aucune explication sur ce point et sans mise en cause procédurale
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevables les demandes d’annulation du jugement du tribunal de commerce de Chalon sur Saône du 16 septembre 2021, et de condamnation de la SCP BTSG² à des dommages intérêts
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Chalon sur Saône,
Statuant à nouveau,
Déboute la SCP BTSG² de sa demande de résolution du plan et d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SCI Y Z,
Déboute la SCI Y Z du surplus de ses prétentions,
Condamne la SCP BTSG² es qualité de commissaire à l’exécution du plan aux entiers dépens,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SCI Y Z de sa demande de ce chef.
Le Greffier, Le Président,
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