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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 12 nov. 2024, n° 24/05702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/05702 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CPR
N° MINUTE : 4/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 12 novembre 2024
DEMANDERESSE
[Localité 5] HABITAT- OPH, [Adresse 1]
représenté par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2]
DÉFENDERESSE
Madame [P] [V], demeurant [Adresse 3], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 12 septembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 12 novembre 2024 par Jean CORBU, Vice-président, assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 12 novembre 2024
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/05702 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CPR
Suivant bail signé le 18 novembre 2022, [Localité 5] HABITAT-OPH a donné à bail à Madame [P] [V], un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4].
La locataire ayant cessé de payer régulièrement ses loyers, le 12 janvier 2024, le bailleur lui a fait délivrer un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3061,95 euros au titre des loyers et charges impayés, resté infructueux.
La CCAPEX a été saisie le 15 janvier 2024.
Par assignation en référé délivrée le 2 mai 2024, PARIS HABITAT-OPH a attrait Madame [P] [V], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
Le bailleur a demandé à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation ;
— d’ordonner l’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants de son chef du logement, et statuer sur le sort des meubles ;
— de condamner par provision Madame [P] [V] au paiement des sommes suivantes:
— 4413,51 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers charges et indemnités d’occupation) arrêté à au 5 avril 2024 (terme de mars 2024 inclus), outre intérêts légaux à compter du commandement de payer ;
— A compter de la résiliation du bail, une indemnité mensuelle d’occupation à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, égale au montant du dernier loyer mensuel indexé, plus charges du contrat de bail, jusqu’au départ effectif des lieux ;
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 septembre 2024.
Lors de l’audience, le bailleur, représenté par son conseil, a indiqué que la dette avait baissé, la ramenant à la somme de 868,40 euros au 31 août 2024 inclus, que la reprise du paiement des loyers courants était effective, que compte tenu des efforts accomplis par la débitrice, il était d’accord pour l’octroi de délais d’office suspensifs de la clause résolutoire.
Madame [P] [V], citée par remise de l’acte à l’étude, n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n’y faisant droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le juge des contentieux de la protection peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilite de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 (7 mai 2024).
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la CCAPEX deux mois avant la délivrance de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989 (15 janvier 2024).
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties, contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l’article 24 de la loi précitée a été régulièrement signifié à Madame [P] [V], le 12 janvier 2024, pour un montant principal de 3061,95 euros au titre des loyers et charges impayés concernant le logement.
Il est en outre établi que ce commandement est demeuré infructueux dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 24 février 2024, soit six semaines (loi du 27 juillet 2023 d’ordre public et d’application immédiate) après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Madame [P] [V] est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
[Localité 5] HABITAT-OPH produit un décompte démontrant que Madame [P] [V] reste lui devoir au titre de l’arriéré locatif (loyers charges et indemnités d’occupation), la somme de 868,40 euros au 31 août 2024 inclus.
Il convient en conséquence de condamner Madame [P] [V] à payer à [Localité 5] HABITAT-OPH, la somme provisionnelle de 868,40 euros selon décompte arrêté au 31 août 2024 inclus, à titre d’arriéré locatif (loyers charges et indemnités d’occupation), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les délais de paiement
— Les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le juge peut, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire qui le demande, qui a repris le paiement des loyers courants et en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Compte tenu des besoins du bailleur qui exprime son accord et de la situation de la locataire ayant réalisé une effort notable et repris le paiement des loyers courants pour manifestement rester dans les lieux, il convient d’autoriser des délais dans les termes du dispositif, et de prévoir dans ce même dispositif les conséquences du non- respect de cet échéancier, notamment en termes d’expulsion et d’indemnité d’occupation.
— Il convient de prévoir dans le dispositif de la présente décision, les conséquences de l’acquisition de la clause résolutoire, notamment en termes d’expulsion, de sort des meubles et d’indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires
Madame [P] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
L’équité ne justifie pas de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par [Localité 5] HABITAT-OPH.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’action de [Localité 5] HABITAT-OPH ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 18 novembre 2022, conclu entre [Localité 5] HABITAT-OPH et Madame [P] [V], concernant l’appartement situé [Adresse 4], sont réunies à la date du 24 février 2024,
CONSTATONS que Madame [P] [V] est donc, depuis cette date, occupante sans droit ni titre des lieux loués,
CONDAMNONS, à titre de provision, Madame [P] [V] à payer à [Localité 5] HABITAT-OPH, la somme de 868,40 euros selon décompte arrêté au 31 août 2024 inclus (loyers charges et indemnités d’occupation), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision;
AUTORISONS Madame [P] [V] à s’acquitter de cette dette par 35 versements mensuels consécutifs de 24 euros, en sus des loyers et charges courants, le 36ème et dernier versement devant solder la totalité de la dette ;
DISONS que le premier versement interviendra à la même date que le terme courant, à la première date à laquelle le loyer est exigible, qui suit la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais, et disons qu’en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise ;
DISONS qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité au titre du retard comme d’un seul terme courant comme il vient d’être dit :
— la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire du bail sera réputée acquise,
Dans ce cas et en conséquence,
ORDONNONS, faute de départ volontaire, l’expulsion de Madame [P] [V], du logement situé [Adresse 4], ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile,
RAPPELONS qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2, R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS, à compter du 24 Février 2024, l’indemnité mensuelle d’occupation due à titre provisionnel par Madame [P] [V] égale au montant du dernier loyer mensuel indexé, plus charges du contrat de bail, et au besoin CONDAMNONS Madame [P] [V] à verser à [Localité 5] HABITAT-OPH ladite indemnité mensuelle provisionnelle et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ou un état des lieux de sortie ;
DISONS que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 10 de chaque mois ;
DEBOUTONS des autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Madame [P] [V] au paiement des dépens, en ce compris les frais de commandement de payer ;
DISONS n’y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge.
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