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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 29 août 2024, n° 24/52859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/52859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52859 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4SIB
N° : 2
Assignation du :
17 et 18 Avril 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 août 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.N.C. COGIFRANCE [Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre-henri HANOUNE, avocat au barreau de PARIS – #C1202
DEFENDEURS
La S.A.S. [Localité 8] BY BIKE
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante
Monsieur [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparant
Madame [R] [F], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société [Localité 8] BY BIKE
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 27 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1er juillet 2011, les consorts [G], aux droits desquels se présente désormais la société SNC COGIFRANCE [Adresse 7], ont consenti à M. [P], aux droits duquel est ultérieurement venue la société [Localité 8] BY BIKE, un bail commercial portant sur des locaux à usage de boutique et de cave situés au rez-de-chaussée et au sous-sol d’un immeuble édifié [Adresse 6] à [Localité 9].
Par acte du 10 mars 2012, les consorts [G], aux droits desquels se présente désormais la société SNC COGIFRANCE [Adresse 7], ont consenti à la société [Localité 8] BY BIKE un second bail portant sur deux caves communicantes situées au sous-sol de l’immeuble précité, accessibles depuis la cave objet du bail du 1er juillet 2011.
Par jugement du 22 septembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [Localité 8] BY BIKE.
Par ordonnance du 12 mars 2024 rendue au visa des articles L. 641-12, 3°, L. 622-14 et R. 641-21 du code de commerce, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris, saisi par la société SNC COGIFRANCE [Adresse 7], a:
— constaté que le délai de trois mois est écoulé depuis le jugement de liquidation judiciaire du 22 septembre 2023;
— constaté que les loyers et charges afférents à l’occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire ne sont pas réglés par la société [Localité 8] BY BIKE;
— constaté la résiliation de plein droit des deux baux précités avec effet à la date du 22 décembre 2023.
Cette décision a été signifiée à la société [Localité 8] BY BIKE le 27 mars 2024.
Par acte des 17 et 18 avril 2024, la société SNC COGIFRANCE MONTMARTRE a fait assigner Me [R] [F] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 8] BY BIKE, M. [V] [N] et la société [Localité 8] BY BIKE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris auquel elle demande de:
— ordonner l’expulsion de la société [Localité 8] BY BIKE et de M. [V] [N] ainsi que de tous occupants “de son chef” des locaux situés [Adresse 6] à [Localité 9];
— ordonner le séquestre des biens se trouvant dans les lieux;
— condamner in solidum Me [R] [F] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 8] BY BIKE et M. [V] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré de 30 %, soit 11.265,11 €, charge en sus, à compter du 22 décembre 2023 et jusqu’à restitution des lieux;
— condamner in solidum Me [R] [F] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 8] BY BIKE et M. [V] [N] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais des mesures conservatoires outre les dépens.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la demanderesse, à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation
A l’appui de ses demandes, la société SNC COGIFRANCE [Adresse 7] expose qu’en dépit du prononcé de l’ordonnance du 12 mars 2024 constatant la résiliation des deux baux, Me [R] [F] n’a pas été en mesure de lui restituer des locaux; qu’elle lui a expliqué que M. [V] [N], président de la société [Localité 8] BY BIKE, refusait de lui remettre les clefs de sorte qu’une procédure judiciaire aux fins d’expulsion devait être introduite.
Selon l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’occupation sans droit ni titre d’un bien appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens des dispositions précitées.
En l’espèce, il résulte de l’ordonnance du 12 mars 2024 du juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris que les deux baux des 1er juillet 2011 et 10 mars 2012 doivent être considérés comme résiliés à la date du 22 décembre 2023. Me [R] [F] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 8] BY BIKE est donc tenue de restituer les lieux loués à la bailleresse.
Me [R] [F], régulièrement mise en cause dans le cadre de la présente instance, ne rapporte pas la preuve de l’exécution de cette obligation.
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de la société [Localité 8] BY BIKE représentée par Me [R] [F] et de tous occupants de son chef. L’occupation des locaux par M. [V] [N] et le refus de ce dernier de restituer les clefs des lieux loués n’étant établis par aucune pièce, il n’y a pas lieu d’ordonner son expulsion, celle-ci, au demeurant, pouvant être mise en oeuvre en tant que de besoin en sa qualité d’éventuel occupant du chef de la locataire, la société [Localité 8] BY BIKE.
Il convient également de condamner Me [R] [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 8] BY BIKE, à payer à la société SNC COGIFRANCE [Adresse 7], à compter du 23 décembre 2023, premier jour suivant la date d’effet de la résiliation des deux baux, et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite des baux. Pour les motifs exposés ci-dessus, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation de la bailleresse à l’encontre de M. [V] [N].
Sur les autres demandes
L’équité commande de condamner Me [R] [F] ès-qualités à payer à la société SNC COGIFRANCE [Adresse 7] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Me [R] [F] ès-qualités sera condamnée aux dépens. Il n’y a pas lieu d’inclure dans lesdits dépens les frais des “mesures conservatoires” au sujet desquelles la demanderesse n’apporte aucune précision ni justificatif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à Me [R] [F] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 8] BY BIKE de restituer à la société SNC COGIFRANCE [Adresse 7] les locaux situés [Adresse 6] à [Localité 9] objet des deux baux conclus les 1er juillet 2011 et 10 mars 2012,
Disons qu’à défaut de restitution volontaire desdits locaux dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la société [Localité 8] BY BIKE représentée par Me [R] [F] ès-qualités de liquidateur judiciaire pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et de la force publique,
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons Me [R] [F] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 8] BY BIKE à payer à la société SNC COGIFRANCE [Adresse 7] une indemnité d’occupation mensuelle fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite des deux baux précités, à compter du 23 décembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés,
Condamnons Me [R] [F] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 8] BY BIKE à payer à la société SNC COGIFRANCE [Adresse 7] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes,
Condamnons Me [R] [F] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 8] BY BIKE au paiement des dépens.
Fait à Paris le 29 août 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC François VARICHON
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