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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 15 mai 2024, n° 23/06270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 15/05/2024
à : Me Frédérique ROUSSEL STHAL
Copie exécutoire délivrée
le : 15/05/2024
à : Me Alexia DROUX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/06270 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2QB7
N° MINUTE :
4/2024
JUGEMENT
rendu le mercredi 15 mai 2024
DEMANDERESSE
Association AURORE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexia DROUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #191
DÉFENDERESSE
Madame [I] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1414
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mai 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 15 mai 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/06270 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2QB7
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention d’occupation à titre onéreux en date du 21 janvier 2020, l’association AURORE a mis à disposition de Mme [I] [T] un appartement à usage d’habitation de deux pièces situé, [Adresse 3] (Bâtiment C, 2ème étage), en contrepartie du versement d’une redevance mensuelle de 566,01euros, forfait pour charges compris, d’une durée de trois mois, renouvelable par période de trois mois jusqu’à 18 mois.
Par avenant du 1er juin 2021, Mme [I] [T] a fait l’objet d’un changement d’appartement pour le [Adresse 2] (2ème étage, porte droite) moyennant une redevance, charges comprises, de 529,50 euros par mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juin 2023, l’association AURORE a fait assigner Mme [I] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, constater la résiliation de la convention d’occupation liant les parties depuis le 2 janvier 2023, et subsidiairement, prononcer la résiliation de la convention d’occupation pour redevances impayées,
— autoriser l’expulsion de Mme [I] [T] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,
— condamner Mme [I] [T] à verser à la demanderesse la somme de 742,19 euros au titre des impayés de redevance arrêté au 22 juin 2023 (échéance de mars 2023 incluse) avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2021,
— condamner Mme [I] [T] à lui payer une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel de 600 euros, à compter du jugement à intervenir et jusqu’à complète libération des lieux,
— condamner Mme [I] [T] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’association AURORE expose que la convention a expiré le 1er janvier 2023 ; que depuis mise en demeure de quitter le logement adressée le 15 février 2023, Mme [I] [T] s’est maintenue dans les lieux et ne s’est pas régulièrement acquittée de sa redevance.
L’affaire appelée à l’audience du 3 novembre 2023 a fait l’objet d’un renvoi du fait d’une demande d’aide juridictionnelle formée par Mme [I] [T].
A l’audience du 1er mars 2024, l’affaire a été retenue et les parties représentées par leurs conseils ont été entendues.
L’association AURORE, précise que la défenderesse n’a plus de dette locative mais maintient sa demande de résiliation de la convention du fait des manquements et de l’expiration de durée ainsi que ses autres demandes à l’exception du paiement d’une dette locative.
Mme [I] [T], représentée par son conseil, ne conteste pas l’expiration de la convention d’occupation mais sollicite l’octroi d’une année de délai pour quitter les lieux, le temps de mise en place d’un dossier DALO et d’un accompagnement au relogement des publics prioritaires visés à la fiche de diagnostic communiquée aux parties.
Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la résiliation du titre d’occupation pour dépassement de la durée d’occupation
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En l’espèce, l’article 3 de la convention fixe la durée de la mise à disposition à 18 mois, soit pour une prise d’effet au 27 janvier 2020, jusqu’au 27 juillet 2021. L’article 3 de l’avenant du 1er juin 2021 précise expressément qu’il n’est pas apporté de modification dans la durée de la précédente convention.
Il convient dès lors de constater que Mme [I] [T] est devenue occupante sans droit ni titre par survenance du terme de la convention d’occupation indépendamment de tout manquement à ses obligations et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux loués, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans.
En l’espèce, si Mme [I] [T] justifie d’une situation financière ne lui permettant pas de se loger dans le parc privé et de démarches pour obtenir un logement social, mais la résiliation étant effective depuis le mois d’août 2021, la défenderesse a déjà bénéficié de larges délais.
Il n’y a pas lieu d’octroyer des délais supplémentaires.
Sur l’indemnité d’occupation
Compte tenu de la convention d’occupation et afin de préserver les intérêts de la requérante, il convient de dire que Mme [I] [T] est redevable à son égard d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant de la redevance et des charges dues si la convention s’était poursuivie et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion.
Il convient de fixer le montant de cette indemnité d’occupation mensuelle au montant des redevances éventuellement révisées et des charges qui auraient été payées si le contrat s’était poursuivi (529,50 euros au 1er juin 2021).
Cette indemnité d’occupation sera due à compter du présent jugement comme formalisée dans la demande.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [I] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de ses faibles ressources.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation de la convention d’occupation conclue le 21 janvier 2020 entre l’association AURORE et Mme [I] [T] et concernant, suite à l’avenant du 1er juin 2021, l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] (2ème étage, porte droite) ;
ORDONNE l’expulsion de Mme [I] [T] ainsi que celle de tout occupant de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
CONDAMNE Mme [I] [T] à verser à l’association AURORE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance et des charges (529,50 euros au 1er juin 2021), éventuellement révisées, telle qu’elles auraient été dues si le contrat s’était poursuivi, à compter de ce jour et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
DEBOUTE l’association AURORE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [I] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffierLe juge des contentieux de la protection
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