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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 1er juin 2026, n° 25/00750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00750 – N° Portalis DB22-W-B7J-TGUE
S.A.S. FRANFINANCE
C/
Monsieur [K] [H]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 01 Juin 2026
DEMANDEUR :
S.A.S. FRANFINANCE, immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le numéro 719 807 406, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT aux termes d’une fusion par absorption effective le 1er juillet 2024,
représentée par Maître Stéphanie CARTIER, avocat au Barreau des HAUTS-DE-SEINE, substituée par Maître Cyril de la FARE, avocat
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [H], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Juge des contentieux de la protection : Sophie VERNERET-LAMOUR,
assistée de Mathilde AUTIER, magistrate à titre temporaire stagiaire
Greffier : Thomas BOUMIER
en présence de Hoang Oanh LE-THANH, greffière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION :
Juge des contentieux de la protection : Sophie VERNERET-LAMOUR
Cadre Greffière : Blandine JAOUEN
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Stéphanie CARTIER
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [K] [H]
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 17 juillet 2024, la société FRANFINANCE a consenti à Monsieur [K] [H] un prêt personnel portant sur la somme de 50.000 euros, au taux débiteur fixe annuel de 6,8% remboursable en 3 mensualités de 283,33 euros et 81 autres de 771,47 euros, hors assurance.
Par lettre recommandée du 12 novembre 2024 avec accusé de réception revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la société FRANFINANCE a mis en demeure Monsieur [K] [H] de régler sous quinzaine la somme de 1.315,97 sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée du 26 décembre 2024 avec accusé de réception revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », le commissaire de justice agissant pour le compte de la société FRANFINANCE a notifié la déchéance du terme à Monsieur [K] [H] et l’a mis en demeure de régler la somme de 55.945,30 euros.
Le 8 juillet 2025, l’établissement de crédit a assigné Monsieur [K] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE afin de voir :
— Déclarer recevable et bien fondée la société FRANFINANCE,
— Prendre acte de la déchéance du terme régulièrement prononcée le 20 décembre 2024 en raison des impayés non régularisés,
Subsidiairement :
— Constater que l’assignation vaut ultime mise en demeure de régulariser sous quinze jours à compter de la date de l’assignation,
— A défaut de paiement de ladite somme, ordonner la résiliation du contrat de prêt en raison d’une inexécution suffisamment grave,
Y faisant droit,
— Condamner Monsieur [K] [H] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 55.887,32 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 6,8% à valoir sur la somme totale de 51.887,32 euros et au taux légal pour le surplus, et ce, à compter de la mise en demeure du 26 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— Condamner Monsieur [K] [H] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit ou constater qu’elle est de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2026.
La société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes contenues dans son assignation.
Monsieur [K] [H], bien que régulièrement assigné par voie de signification du 1er juillet 2025 converti en procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659), n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A cette audience, le tribunal a invité les parties comparantes à s’expliquer sur les moyens de droit relevés d’office, notamment la forclusion et la déchéance du terme, et tirés de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 1er juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1) Sur la recevabilité de l’action
En vertu des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Or, le délai de forclusion prévu par l’article R. 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère.
Le tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion.
Au demeurant, l’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge (Cass. Civ.1ère, 22 janvier 2009, n°05-20176).
Or, aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par le demandeur, notamment les historiques de compte, que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 20 août 2024.
Or, il est versé aux débats une assignation délivrée selon procès-verbal de recherches infructueuses en date du 8 juillet 2025 à Monsieur [K] [H]. Cette assignation a interrompu le délai de forclusion de deux ans.
Dès lors, l’action en paiement de la société FRANFINANCE, non forclose, sera déclarée recevable.
2 )Sur les demandes en paiement
a )Sur la validité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il résulte des dispositions précitées que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la société FRANFINANCE produit au soutien de sa demande :
— L’historique des règlements et impayés,
— La lettre recommandée du 12 novembre 2024 avec accusé de réception revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », par laquelle la société FRANFINANCE a mis en demeure Monsieur [K] [H] de régler sous quinzaine la somme de 1.315,97 sous peine de déchéance du terme.
— La lettre recommandée du 26 décembre 2024 avec accusé de réception revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », par laquelle le commissaire de justice agissant pour le compte de la société FRANFINANCE a notifié la déchéance du terme à Monsieur [K] [H] et l’a mis en demeure de régler la somme de 55.945,90 euros.
Il ressort de l’historique de compte et du décompte que Monsieur [E] n’a pas régularisé sa situation dans le délai de quinze jours comme indiqué dans la mise en demeure du 12 novembre 2024. Il convient de préciser à ce titre que l’adresse à laquelle ont été envoyées les mises en demeure correspond à celle du contrat de crédit souscrit seulement quelques mois avant, et des justificatifs de solvabilité récents du débiteur.
Il en résulte que la déchéance du terme du crédit personnel a été valablement retenue par la société FRANFINANCE.
Il y a donc lieu de constater que la déchéance du terme est intervenue le 20 décembre 2024, date retenue par l’établissement de crédit.
b) Sur les sommes dues par l’emprunteur au titre des crédits
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'« en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret » ; et l’article D. 312-16 du même code précise que « lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».
En l’espèce, la société FRANFINANCE verse aux débats l’offre préalable de crédit acceptée par signature électronique, le certificat d’authentification relatif à la signature électronique, le bordereau de rétractation, la consultation du FICP dans le temps de la rétractation, la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée signée, la fiche de dialogue des revenus et des charges et celle de conseils en assurance, les éléments relatifs à la situation financière de l’emprunteur ainsi que l’historique complet des règlements faisant apparaître un premier impayé non régularisé au 20 août 2023.
Selon le décompte arrêté au 23 décembre 2024, Monsieur [K] [H] reste redevable de la somme de 2.845,42 euros au titre 0 $des mensualités échues impayées et 49.020,96 euros au titre du capital restant dû.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [K] [H] sera condamné à rembourser à la société FRANFINANCE la somme de 51.866,38 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,8% l’an à compter du 26 décembre 2024, date de la mise en demeure.
c) Sur l’indemnité légale de 8% sur le capital
La demanderesse sollicite la condamnation de l’intéressé à une indemnité légale d’un montant de 4000 euros.
Aux termes de l’article D. 312-16 du code de la consommation « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».
S’agissant de la clause pénale, selon l’article 1231-5 du code civil, “lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution
partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent”.
En l’espèce, la clause pénale de 8% prévue aux contrats de prêt est manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par l’établissement prêteur du fait du non-remboursement intégral des prêts dans les délais et conditions contractuels. Elle sera réduite à la somme de 1000 euros.
3) Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de le condamner à payer à la société FRANFINANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La juridiction de céans rappelle que la présente décision sera de droit assortie de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la société FRANFINANCE ;
CONSTATE que la déchéance du terme du crédit personnel signé le 17 juillet 2024 entre la société FRANFINANCE et Monsieur [K] [H], est régulièrement intervenue le 20 décembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [E] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 51.866,38 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,8% l’an à compter du 26 décembre 2024, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE Monsieur [K] [H] à payer 1a somme de 1000 euro à la société FRANFINANCE au titre de l’indemnité contractuelle ;
CONDAMNE Monsieur [K] [H] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [K] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité , le 1er juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sophie VERNERET-LAMOUR, juge des contentieux de la protection, et par Madame Blandine JAOUEN, Cadre Greffière.
La Cadre Greffière, La juge des contentieux de la protection,
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