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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 29 oct. 2024, n° 22/11452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 3 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/11452
N° Portalis 352J-W-B7G-CXOPE
N° MINUTE :
Assignations du :
11 juillet 2022
3 août 2022
JUGEMENT
rendu le 29 Octobre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [K] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Ardavan AMIR ASLANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0038
S.E.L.A.R.L. [K] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Ardavan AMIR ASLANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0038
DÉFENDEURS
S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [M] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle LUCAS BALOUP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0148
Monsieur [M] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Isabelle LUCAS BALOUP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0148
Décision du 29 Octobre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/11452 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXOPE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Julie MASMONTEIL, Juge
Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 04 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Non susceptible d’appel immédiat
EXPOSE DES FAITS
Les docteurs [M] [R] et [K] [O] sont médecins ophtalmologistes.
Par contrat en date du 6 mai 2021, le docteur [M] [R] et la selarl du docteur [M] [R] ont cédé au docteur [K] [O] et à la selarl [K] [O] le droit de présentation de la patientèle du docteur [R] ainsi que des éléments d’actifs.
Par courrier du 15 juillet 2021, le docteur [O] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure le docteur [R] de cesser tout acte de détournement et de dénigrement à son encontre et de lui payer la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La selarl du docteur [M] [R] a été dissoute à compter du 18 juin 2021, selon procès-verbal d’assemblée générale de la même date, le docteur [M] [R] étant nommé liquidateur amiable.
Le 17 décembre 2021, la clôture définitive de la liquidation de la selarl du docteur [M] [R] a été décidée. La radiation de la société du registre du commerce et des sociétés a été publiée le 7 octobre 2022 au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC).
Reprochant aux cédants des manquements quant à l’exécution du contrat du 6 mai 2021, le docteur [O] et la société [K] [O] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris le docteur [R] et la société du docteur [M] [R], par actes d’huissier de justice en date des 11 juillet et 3 août 2022.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2024, le docteur [O] et la société [K] [O] demandent au tribunal de :
« Vu, l’article 57 du Code de déontologie des médecins,
Vu, les articles R.4127-56 et R.4127-57 du Code de la santé publique, (…)
— DIRE ET JUGER la présente action recevable et bien fondée ;
En tout état de cause :
— DEBOUTER le Docteur [R] et la Selarl du Docteur [M] [R] de leurs demandes, fins et conclusions ;
— ORDONNER à la Selarl du Docteur [M] [R] et au Docteur [R] de cesser tout acte de détournement à l’encontre du Docteur [O] sous astreinte de 10.000 euros par infraction ;
— ORDONNER à la Selarl du Docteur [M] [R] et au Docteur [R] de cesser tout acte de dénigrement à l’encontre du Docteur [O] sous astreinte de 10.000 euros par infraction ;
— CONDAMNER in solidum la Selarl du Docteur [M] [R] et le Docteur [R] en sa qualité de liquidateur amiable de la Selarl à verser une somme de 60.000 euros à la Selarl [O], à titre de dommages intérêts
— CONDAMNER in solidum la Selarl du Docteur [M] [R] et le Docteur [R] es qualité de liquidateur judicaire de la Selarl [R] à payer à la Selarl [O] une somme de 30.000 euros afin de réparation du trouble subi du fait des procédés déloyaux employés ;
— CONDAMNER le Docteur [R] au paiement d’une somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— Le CONDAMNER aux entiers dépens ».
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, le docteur [R] et la Selarl du docteur [M] [R] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1353 du code civil et 9 et 700 du code de procédure civile,
Au principal :
— Déclarer mal fondés les demandeurs, les débouter de leurs fins et conclusions,
A titre reconventionnel :
— Les condamner in solidum à payer au Docteur [R] :
✓ 5 000 € pour procédure abusive,
✓ 5 000 € en réparation de son préjudice moral,
✓ 5 000 € au titre des frais irrépétibles exposés pour sa défense,
✓ 5 600 € à titre de rétrocession d’honoraires pour le remplacement du 15 au 18 juin 2021,
✓ et en tous les dépens ».
La clôture a été prononcée le 14 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 16 du code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
L’article 32 du même code précise qu'“est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir”.
Selon l’article 1844-8 alinéa 3 du code civil, “la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci”.
Il est par ailleurs admis que même si les formalités de publicité ont été effectuées, la personnalité morale subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés.
Enfin, l’article 444 alinéa 1er du code de procédure civile énonce que : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
En l’espèce, il est constant que la clôture définitive de la liquidation de la selarl du docteur [M] [R] a été prononcée le 17 décembre 2021 et que celle-ci a été radiée du registre du commerce et des sociétés, de sorte qu’au jour de l’acte introductif d’instance, elle ne disposait plus de la capacité à ester en justice.
Dans ces conditions, la désignation d’un administrateur ad hoc chargé de représenter la selarl du docteur [M] [R] au cours de l’instance est requise afin que le tribunal puisse statuer sur les demandes formulées à son encontre, sauf à ce que le docteur [O] et la société [K] [O] se désistent partiellement de leurs demandes, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la selarl du docteur [M] [R].
Il est alors nécessaire que les parties puissent présenter toutes explications qu’elles estimeront utiles en droit comme en fait sur les conséquences pouvant être tirées de l’application de ces textes.
A cette fin et dans le souci du principe de la contradiction, une réouverture des débats s’impose.
Celle-ci sera donc ordonnée, avec révocation de l’ordonnance de clôture en date du14 février 2024 et renvoi à la mise en état afin que les parties régularisent de nouvelles conclusions au regard des observations précédemment formulées par la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu avant-dire droit, non susceptible d’appel immédiat,
Ordonne la réouverture des débats,
Révoque l’ordonnance de clôture prononcée le 14 février 2024,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 11 décembre 2024 à 10 heures 10, avec présence impérative des conseils des parties, pour nouvelles conclusions des parties adressées au juge de la mise en état de désistement partiel par le docteur [O] et par la société [K] [O] de leurs prétentions contre la selarl du docteur [M] [R] ou, à défaut, justification par ces derniers de l’engagement d’une procédure aux fins de désignation d’un administrateur ad hoc,
Rappelle qu’en l’absence de toutes diligences effectuées par les parties en lien avec ces instructions, l’affaire sera susceptible d’être radiée,
Réserve toutes les demandes des parties, ainsi que les dépens.
Fait et jugé à Paris le 29 Octobre 2024.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de déontologie des médecins
- Code de la santé publique
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