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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 14 mai 2024, n° 21/16118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/16118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
Décision du 14 Mai 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 21/16118 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVYV7
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
2 Expéditions
exécutoires
— Me Delphine ABECASSIS
— Me Guillaume ANQUETIL
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 21/16118
N° Portalis 352J-W-B7F-CVYV7
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 14 Mai 2024
DEMANDERESSE
La société DOUBLE DECKER, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 7.000,00€, dont le siège social se situe [Adresse 1], immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 487 740 102, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Delphine ABECASSIS de la SELARL 1804, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0123
DÉFENDERESSE
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE de PARIS VAL DE LOIRE dénommée GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, mutuelle d’assurance régie par le Code des assurances, inscrite RCS de Nanterre sous le numéro 382 285 260, ayant siège social est situé [Adresse 2], représentée par ses dirigeants sociaux, dûment habilité à cet effet et domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0156
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Tiana ALAIN, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 03 Avril 2024 tenue en audience publique devant Lise DUQUET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue le 14 Mai 2024 par mise à disposition du greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
______________________
FAITS ET PROCEDURE
La SASU DOUBLE DECKER exploite un bar-restaurant situé [Adresse 1], sous l’enseigne commerciale “LE PISTON PELICAN”.
Suivant contrat n°05501576100300 à effet du 4 mai 2017, la SASU DOUBLE DECKER a souscrit une assurance “Multirisques Professionnelle ACCOMPLIR” auprès de la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES PARIS VAL DE LOIRE dénommée GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE (ci-après société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE).
Par courriel et courrier du 23 mars 2020, la SASU DOUBLE DECKER a déclaré à la société GROUPAMA VAL DE LOIRE le sinistre suivant : “fermeture de mon établissement LE PISTON PELICAN sur décision gouvernementale depuis le 14 mars à minuit”.
Par courriers des 24 juin 2021 et 27 juillet 2021, la SASU DOUBLE DECKER a mis en demeure la société GROUPAMA VAL DE LOIRE de prendre en charge le sinistre déclaré.
Par courrier du 18 août 2021, la société GROUPAMA VAL DE LOIRE a notifié à son assurée un refus de prise en charge du sinistre motivé par le fait que la garantie perte d’exploitation ne pouvait être acquise qu’en cas de survenance de dommages matériels directs causés aux biens assurés ou dans l’hypothèse d’une impossibilité d’accès aux locaux par suite d’incendie, d’explosion, d’évènement climatique ou de catastrophe naturelle survenus dans le voisinage.
C’est dans ce contexte que, par acte du 27 décembre 2021, la SASU DOUBLE DECKER a fait assigner la société GROUPAMA VAL DE LOIRE devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de la voir condamnée à lui payer des indemnités au titre de la garantie perte d’exploitation.
Dans ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 3 mars 2023, la SASU DOUBLE DECKER sollicite du tribunal de :
— juger que les conditions de la garantie sont réunies ;
— condamner GROUPAMA à lui payer la somme de 32 568 euros au titre de la première fermeture sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner GROUPAMA à lui payer la somme de 37 364 euros au titre de la deuxième fermeture sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner GROUPAMA à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— assortir la présente décision de l’exécution provisoire ;
— condamner GROUPAMA aux entiers dépens.
La SASU DOUBLE DECKER fait tout d’abord valoir que les conditions de la garantie perte d’exploitation définie à l’article 2.19 du fascicule “la protection de votre activité” sont réunies car plusieurs arrêtés et décrets ont entraîné une impossibilité matérielle d’accès au local professionnel au sens de la clause, à la suite d’un évènement naturel.
Sur le premier point, en réponse à l’argumentation adverse, elle se prévaut de ce que la jurisprudence est divisée sur l’interprétation de la notion “d’impossibilité matérielle d’accès” et de ce que sa police d’assurance précise expressément que la garantie s’applique en cas d’impossibilité partielle de poursuivre l’activité par l’assuré, ce qui permet précisément à PISTON PELICAN de pouvoir bénéficier de la garantie perte d’exploitation en ayant pratiqué de la vente à emporter. Elle insiste sur le fait que le texte de la police ne précise aucunement que l’impossibilité matérielle d’accès ne s’appliquerait qu’à l’assuré, alors que l’exercice normal de la profession de restaurateur implique nécessairement l’accès aux locaux par les clients et cite des extraits de décisions ayant statué en ce sens.
Sur le second point, elle se prévaut de ce que l’ensemble des mesures prises par le gouvernement a pour but de lutter contre la pandémie mondiale de Covid-19, ce virus étant d’origine animale selon les communications officielles du gouvernement et les rapports des scientifiques. Elle cite des extraits de décisions ayant statué en ce sens et précise que la condition de voisinage est remplie puisque l’épidémie de Covid-19 s’est développée sur tout le territoire français et notamment à Paris, ce qui a justifié les mesures d’interdiction d’accueil du public. Elle ajoute que la notion d’évènement naturel n’étant pas définie, elle est soumise à interprétation et rappelle les dispositions de l’article 1190 du code civil.
Elle développe ensuite les règles d’interprétation du contrat d’assurance, qui conduisent selon elle à faire jouer la garantie perte d’exploitation souscrite.
S’agissant de sa demande financière, la SASU DOUBLE DECKER rappelle les stipulations de l’article 2.19 et de l’article 3.2.2 du fascicule “la protection de votre activité”.
Elle oppose à l’assureur qui conteste le calcul effectué par son expert-comptable que :
— l’épidémie de Covid-19 ne constitue pas un facteur externe ;
— elle justifie ses demandes financières en produisant l’ensemble du détail des calculs de l’expert-comptable et les bilans des exercices 2019 et 2020, précisant qu’elle “reconstitue une clientèle” depuis qu’elle a repris l’exploitation des lieux mi-2017 et qu’elle enregistre un chiffre d’affaires en constante augmentation, de sorte que les pertes de marges brutes sont potentiellement plus importantes de 20% et qu’elle a déduit les aides perçues en 2020 et 2021 au titre du fonds de solidarité, des allocations de chômage partiel et des exonérations URSSAF.
Dans ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 1er juin 2023, la société GROUPAMA VAL DE LOIRE demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1353 du code civil, de :
A titre principal,
— débouter la société DOUBLE DECKER de l’intégralité ses demandes, au regard de l’absence
de preuve de mobilisation de la garantie, de l’absence de réunion des conditions de garantie, et, très subsidiairement de l’absence de justification de la perte soi-disant couverte ;
A titre subsidiaire,
— débouter la société DOUBLE DECKER de sa demande à hauteur de 32 568 euros et 37 364 euros au titre de ses pertes d’exploitation,
En tout état de cause,
— débouter la société DOUBLE DECKER de sa demande d’indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société DOUBLE DECKER à lui payer une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Guillaume Anquetil ;
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— écarter la demande accessoire de fixation d’une astreinte.
La société GROUPAMA VAL DE LOIRE soutient que la SASU DOUBLE DECKER n’apporte aucune preuve de ce que les conditions d’application de la garantie sont réunies en l’espèce et, dès lors, n’apporte pas la preuve de l’obligation du paiement de l’indemnité d’assurance.
Elle fait valoir qu’il ressort des dispositions 2-19 du contrat visées par la partie demanderesse au titre de la garantie perte d’exploitation que pour bénéficier de cette indemnisation, l’assuré a la charge de démontrer cumulativement que :
— il a été empêché matériellement d’accéder à ses locaux professionnels, ce qui implique que l’accès physique a été rendu impossible, soit par les éléments (la route d’accès à l’établissement est coupée par un éboulement, un incendie de forêt, etc…), soit par l’administration (pose de scellés, mise en place d’un périmètre de sécurité, mise en sécurité de la zone où se trouve l’établissement, etc…) ;
— cette impossibilité matérielle d’accès résulte de l’un des évènements suivants :
• un incendie,
• une explosion,
• un évènement naturel dans le voisinage,
• une catastrophe naturelle.
Sur le premier point, après un rappel des dispositions contractuelles, la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE fait valoir que, si les arrêtés des 14 et 15 mars 2020 comme le décret du 29 octobre 2020 ont interdit aux restaurateurs d’accéder à leur établissement, leur laissant d’ailleurs le choix de mettre en place un service de livraison à domicile et de vente à emporter, l’accès aux locaux professionnels de la SASU DOUBLE DECKER n’a jamais été matériellement impossible.
Elle indique également que les jugements du tribunal judiciaire de Rennes dont se prévaut la demanderesse sont critiquables et en quoi – dénaturation des termes de la clause du contrat avec établissement d’une distinction artificielle – et qu’ils sont l’objet d’une demande de réformation devant la cour d’appel, cette dernière s’étant prononcée en faisant droit à ses arguments sur l’application de cette police d’assurance sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Nantes.
Elle argue de ce que la clause de garantie ne distingue pas entre l’impossibilité matérielle d’accès au restaurant par le public et l’impossibilité matérielle d’accès au restaurant par les salariés et gérants du restaurant, de sorte que le seul fait que ces derniers y avaient bien accès met en évidence le fait qu’il n’y avait pas d’impossibilité matérielle d’accès aux locaux du restaurant.
Elle fait état de ce qu’il a été jugé à maintes reprises que la condition “d’impossibilité matérielle d’accès” prévue dans le contrat litigieux n’était pas remplie dans le contexte de la fermeture sanitaire.
Elle ajoute que les mesures d’interdiction n’ont pas visé spécifiquement le restaurant exploité par la société requérante, alors que le contrat n’indemnise que les pertes liées à un dommage matériel survenu dans les locaux assurés, ou un sinistre survenu à proximité des locaux assurés.
A titre surabondant, la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE soutient que l’impossibilité matérielle d’accès ne résulte pas ici d’un incendie, d’une explosion, d’un évènement naturel survenu dans le voisinage, ou d’une catastrophe naturelle.
Elle précise que l’épidémie de Covid-19, outre qu’elle ne peut être considérée comme un “évènement naturel”, n’est pas un évènement survenu dans le voisinage qui a occasionné les mesures administratives évoquées, et que si tel avait été le cas, c’est une mesure administrative prise par une autorité locale (préfectorale ou municipale) qui aurait été prise en référence à la situation spécifique du voisinage de l’établissement assuré. Elle cite diverses décisions venant à l’appui de ses explications.
Elle ajoute, subsidiairement, que la SASU DOUBLE DECKER ne démontre pas que la pandémie de Covid-19 correspondrait à un “évènement naturel” au sens du contrat et du code des assurances.
La société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE soutient enfin que la clause litigieuse est claire et ne nécessite aucune interprétation, de sorte que les développements de la demanderesse au titre de l’interprétation de la clause doivent être écartés.
Elle indique que le tribunal de céans est souverain pour trancher le présent litige.
A titre subsidiaire, s’agissant du montant de l’indemnité sollicitée, la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE observe principalement que la SASU DOUBLE DECKER produit une seule note établie par son propre expert-comptable aux termes de laquelle sont seulement renseignées une perte de chiffre d’affaires et une perte de marge brute, avec les bilans 2019 et 2020, précisant que la garantie perte d’exploitation est calculée sur des critères d’appréciation précis définis à l’article 3.2.2 de la police et ne peut se résumer à la simple différence de chiffre d’affaires entre deux exercices.
Elle indique aussi qu’une décote liée à l’apparition de l’épidémie de Covid-19 devrait nécessairement être appliquée et qu’il y a lieu de tenir compte des aides perçues par la demanderesse.
La société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE motive sa demande de voir écartée l’exécution provisoire par la nature des débats juridiques et techniques, l’incertitude quant à la réalité d’une perte significative et par le risque de non-restitution à l’issue d’une éventuelle procédure d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il convient de se référer aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2023, les plaidoiries étant prévues le 3 avril 2024, audience à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes des parties tendant à voir “juger” ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de cet article, il appartient à l’assuré qui sollicite l’application d’une garantie de démontrer que les conditions de sa mobilisation telle que prévues dans la police d’assurance sont réunies.
Par ailleurs, lorsque le contrat d’assurance n’est pas un contrat du type “tout sauf”, les évènements garantis sont ceux qui remplissent les conditions mentionnées dans la police et non pas ceux qui ne sont pas expressément exclus, de sorte que l’absence de clause d’exclusion n’équivaut pas de facto à une garantie et que, si les circonstances du sinistre ne rentrent pas dans le périmètre de la garantie, il n’est pas nécessaire de le confirmer par une exclusion spécifique.
En l’espèce, il est constant que les parties sont liées par les dispositions particulières et générales du contrat d’assurance, mais aussi par le document contractuel intitulé “La protection de votre activité” qui a, selon la demanderesse elle-même, vocation à détailler les garanties qu’elle a souscrites.
Ce document distingue entre les garanties “LA PROTECTION DE VOS BIENS” et “LA PROTECTION FINANCIÈRE” au rang de laquelle figure les “PERTES D’EXPLOITATION” au point 2.19.
Cet article 2.19, qui figure en page 17 du document contractuel, définit ainsi le champ de la garantie pertes d’exploitation :
“Nous garantissons :
le versement d’une indemnité correspondant à la perte de marge brute (y compris la dépréciation des stocks consécutives) en cas de :
• diminution du chiffre d’affaires de votre activité,
• frais supplémentaires d’exploitation consécutivement engagés avec notre accord préalable,
lorsque vous vous trouvez dans l’impossibilité totale ou partielle de poursuivre votre activité à la suite :
• d’un dommage matériel indemnisé au titre du présent contrat,
• d’un dommage matériel direct causé par un attentat ou un acte de terrorisme aux biens assurés contre les dommages d’incendie et subis sur le territoire national,
• de dommages matériels directs non assurables à l’ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance, ou n’ont pu être prises,
• d’une impossibilité matérielle d’accès à vos locaux professionnels (y compris en cas d’interdiction par les autorités) par suite d’incendie ou d’explosion, d’évènements naturels survenus dans le voisinage, catastrophes naturelles.”
Il résulte de la simple lecture de cette clause parfaitement claire et donc non sujette à interprétation par le tribunal qui ne doit pas s’y livrer sous peine de dénaturation du contenu du contrat, que la garantie perte d’exploitation ne peut être mobilisée qu’en cas de dommage matériel ou d’une impossibilité matérielle d’accès consécutive à des évènements précis.
Dès lors, comme le soutient à juste titre la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, pour bénéficier de cette garantie, il incombe à la SASU DOUBLE DECKER d’établir que l’accès à ses locaux professionnels était matériellement impossible et que cette impossibilité matérielle d’accès résultait d’un incendie, d’une explosion, d’un évènement naturel dans le voisinage ou d’une catastrophe naturelle.
La rédaction précise de la clause litigieuse induit ensuite que les deux conditions – une impossibilité matérielle d’accès et un évènement précis l’ayant provoqué – sont cumulatives.
Or, d’une part, les mesures administratives ordonnées sur le plan national à partir du 15 mars 2020 puis du 29 octobre 2020 pour lutter contre l’épidémie de Covid-19 n’ont pas rendu matériellement inaccessibles les locaux de la SASU DOUBLE DECKER. Cette dernière ne pouvait en effet pas accueillir la clientèle au sein de l’établissement, en salle, mais ses locaux restaient accessibles notamment aux gérants et salariés qui pouvaient toujours se rendre physiquement sur place afin d’exercer une activité de vente à emporter et/ou de livraison, étant ici relevé que l’extrait du registre national du commerce et des sociétés produit en demande fait notamment état d’une activité de “vente à emporter”.
De même, les mesures restrictives de déplacement édictées par le gouvernement (décret n°2020-293 du 23 mars 2020) ne se confondent pas avec une impossibilité d’accès visant les locaux eux-mêmes, ainsi que la clause litigieuse le stipule clairement.
De plus, il est constant que les arrêtés des 14 et 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 – comme celui du 29 octobre 2020 – ont interdit à tous les établissements de « la catégorie N : Restaurants et débits de boissons» sur le territoire national d’accueillir du public et pas seulement à l’établissement exploité par la SASU DOUBLE DECKER. Or, au vu de la clause précitée, le contrat n’indemnise que les pertes d’exploitation liées à un dommage matériel survenu dans les locaux assurés ou un sinistre survenu à proximité des locaux assurés, de sorte qu’une telle mesure n’entre pas dans le champ de la garantie.
Au vu de ces éléments, il apparaît donc que la première condition de garantie n’est pas remplie.
D’autre part, même à supposer l’impossibilité matérielle d’accès avérée, elle ne résulte d’aucun des évènements expressément énoncés dans la clause litigieuse (incendie, explosion, évènement naturel survenu dans le voisinage ou catastrophe naturelle) et la SASU DOUBLE DECKER ne peut valablement soutenir que le Covid-19 constitue un évènement naturel survenu dans le voisinage. Il s’agit en effet d’un virus à portée nationale et internationale ayant requis de la part du gouvernement français, l’édiction de mesures d’interdiction ayant vocation à s’appliquer sur tout le territoire.
La seconde condition de garantie n’est donc pas non plus remplie.
En conséquence, la SASU DOUBLE DECKER ne rapporte pas la preuve que les conditions de la garantie de la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE sont réunies.
Elle est dès lors déboutée de sa demande en indemnisation des pertes d’exploitation alléguées, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen tiré de la preuve des préjudices allégués.
Partie perdante, la SASU DOUBLE DECKER est condamnée aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle est également condamnée à payer à la société GROUPAMA VAL DE LOIRE une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros.
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute la SASU DOUBLE DECKER de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la SASU DOUBLE DECKER à payer à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES PARIS VAL DE LOIRE dénommée GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU DOUBLE DECKER aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Fait et jugé à Paris le 14 Mai 2024
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 15 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
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