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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jex, 19 mai 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
JUGE DE L’EXÉCUTION
Procédure de saisie immobilière
JUGEMENT D’ORIENTATION
DU dix neuf Mai deux mil vingt six
N° RG 26/00003 – N° Portalis DBXM-W-B7K-GBW4
N° minute :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Tiphaine ROUSSEL
GREFFIER : Madame Annie-France GABILLARD
ENTRE :
TRESOR PUBLIC DE SAINT BRIEUC – POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES COTES D’ARMOR, représenté par Mme La Comptable chargée du recouvrement, agissant sous l’autorité du Directeur Départemental des Finances Publiques des Côtes d’Armor et du Directeur Général des Finances Publiques, dont le siège social est sis 4 rue Abbé Garnier – 22000 SAINT-BRIEUC
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, substituée à l’audience par Maître GEANTY
CRÉANCIER POURSUIVANT
DEMANDEUR
d’une part,
ET :
Monsieur [D], [B] [I], né le 18 Août 1970 à CLEVEDON SOMERSET (ROYAUME UNI), demeurant Lieudit “AR C’HARLOUET” – 22160 BULAT-PESTIVIEN
non comparant, ni représenté,
DÉBITEUR SAISI
DÉFENDEUR
d’autre part,
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [I] a exercé en qualité de gérant de la Société Le Carlouet, société par actions simplifiée immatriculée au SIREN sous le numéro 828 115 170, ayant son siège social au lieu-dit « Le Carlouet » 22160 Bulat-Pestivien.
Cette société, spécialisée dans une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques, a été déclaré en liquidation judiciaire par jugement en date du 4 mai 2023.
M. [D] [I] a laissé impayées, à titre personnel, diverses sommes au titre des impôts sur le revenu 2017, 2020, 2021, 2022, ainsi que diverses pénalités et amendes fiscales pour les années 2019, 2020, 2021.
A ce titre, le TRESOR PUBLIC – POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES COTES D’ARMOR a émis divers rôles, sur la base desquels ont été formalisées des inscriptions d’hypothèques légales, à savoir :
1°) Rôle 22/91103, mis en recouvrement au titre de l’impôt sur le revenu 2017 (IR17) le 31/01/2022,
Créance garantie par une hypothèque légale du TRESOR publiée et enregistrée au service de la publicité foncière de SAINT-BRIEUC le 30 mai 2022 volume 2022 V n° 5919.
Créance garantie par une hypothèque légale du TRESOR publiée et enregistrée au service de la publicité foncière de SAINT-BRIEUC le 13 juin 2025 volume 2025 V n° 3990.
2°) Rôle 24/91101, mis en recouvrement au titre de l’impôt sur le revenu 2021 (IR21)) les 31/01/2024 et majorable le 15/03/2024.
3°) Rôle 24/91102, mis en recouvrement au titre de l’impôt sur le revenu 2022 (IR22) les 31/01/2024 et majorable le 15/03/2024.
4°) Rôle 24/91103, mis en recouvrement au titre de l’impôt sur le revenu 2020 (IR20) les 31/01/2024 et majorable le 15/03/2024,
Créance garantie par une hypothèque légale du TRESOR publiée et enregistrée au service de la publicité foncière de SAINT-BRIEUC le 19 mars 2024 volume 2024 V n° 1865.
Créance garantie par une hypothèque légale du TRESOR publiée et enregistrée au service de la publicité foncière de SAINT-BRIEUC le 13 juin 2025 volume 2025 V n° 3990.
5°) Pénalités d’assiette – avis de mise en recouvrement 20231200050, mis en recouvrement le 15 décembre 2023, au titre des amendes fiscales des années 2019, 2020 et 2021,
Créances garanties par une hypothèque légale du TRESOR publiée et enregistrée au service de la publicité foncière de SAINT-BRIEUC le 29 août 2024 volume 2024 V n° 5336.
Créance garantie par une hypothèque légale du TRESOR publiée et enregistrée au service de la publicité foncière de SAINT-BRIEUC le 13 juin 2025 volume 2025 V n° 3990.
Au 19 février 2025, il était dû la somme totale de 274.626,39 euros.
Par la suite, de nouveaux impayés se sont constitués.
Les procédures d’exécution n’ayant pas permis de recouvrer les sommes dues, par courrier recommandé en date du 21 mai 2024, M. [D] [I] a été mis en demeure de régulariser sa situation.
Se prévalant de la défaillance du débiteur, le TRESOR PUBLIC – POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES COTES D’ARMOR lui a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière par acte du 25 novembre 2025 portant sur les droits et biens immobiliers suivants :
Commune de Bulat-Pestivien (22160)
COTES D’ARMOR
Une propriété et les constructions édifiées et les parcelles figurant au cadastre de ladite commune sous les relations suivantes :
Commune Code commune section Parcelles
BULAT-PESTIVIEN 23 E 2
BULAT-PESTIVIEN 23 E 4
BULAT-PESTIVIEN 23 E 5
BULAT-PESTIVIEN 23 E 6
BULAT-PESTIVIEN 23 E 10
BULAT-PESTIVIEN 23 E 11
BULAT-PESTIVIEN 23 E 12
BULAT-PESTIVIEN 23 E 13
BULAT-PESTIVIEN 23 E 15
BULAT-PESTIVIEN 23 E 17
BULAT-PESTIVIEN 23 E 731
BULAT-PESTIVIEN 23 E 733
BULAT-PESTIVIEN 23 E 749
BULAT-PESTIVIEN 23 E 750
BULAT-PESTIVIEN 23 E 751
BULAT-PESTIVIEN 23 E 752
Etant précisé que M. [D] [I] est devenu propriétaire desdits biens immobiliers pour les avoir acquis suivant acte de vente reçu par Maître [M], Notaire à Callac, le 20 novembre 2004 publié au Service de la Publicité Foncière de Sain-Brieuc le 14 janvier 2005 Volume 2005 P N° 199.
Commune Code commune section Parcelles
BULAT-PESTIVIEN 23 E 3
Etant précisé que M. [D] [I] est devenu propriétaire de ladite parcelle pour l’avoir acquise suivant acte de vente reçu par Maître [M], Notaire à Callac, le 5 novembre 2013 publié au Service de la Publicité Foncière de Saint-Brieuc le 13 novembre 2013 Volume 2013 P N°3303.
Commune de Lohuec (22160)
COTES D’ARMOR
LOHUEC 132 C 565
LOHUEC 132 C 567
Ces biens appartiennent à M. [D] [I] pour en avoir fait l’acquisition suivant acte de vente reçu par Maître [M], Notaire à Callac, le 24 juin 2005 publié au Service de la Publicité Foncière de Saint-Brieuc le 18 juin 2005 Volume 2005 P N°3169.
Commune de Saint-Servais (22160)
COTES D’ARMOR
SAINT SERVAIS B 773
Ce bien appartient à M. [D] [I] pour en avoir fait l’acquisition suivant acte de vente reçu par Maître [M], Notaire à Callac, le 5 novembre 2013 publié au Service de la Publicité Foncière de SAINT BRIEUC le 13 novembre 2013 Volume 2013 P N°3303.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service de Publicité Foncière de Saint-Brieuc le 10 décembre 2025 sous les références 2025 S numéro 56.
Par acte de commissaire de justice du 4 février 2026 délivré conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le TRESOR PUBLIC – POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES COTES D’ARMOR a assigné M. [D] [I] à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 17 mars 2026, aux fins d’orientation de la procédure de saisie en vente de l’immeuble et en fixation de sa créance.
A l’audience du 17 mars 2026, le TRESOR PUBLIC – POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES COTES D’ARMOR, représenté par son conseil, a soutenu les termes de son assignation et a demandé au juge de l’exécution de :
Vu notamment les dispositions des articles L 311-2, L 311-4, L 311-6 et R 322-15 à R 322-19 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
Constater que les conditions des articles L 311-12, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
Statuer sur d’éventuelles contestations et demandes incidentes,
Mentionner en vertu des dispositions de l’Article R 322-18 du Code des Procédures Civiles d’Exécution la créance de la requérante qui s’établit à 283.626,39 euros, valeur au 19 février 2025.
Sans préjudice de tous autres dus, des intérêts postérieurs et des frais notamment de ceux d’exécution.
Déterminer les modalités de poursuites de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande des débiteurs ou la vente forcée,
Dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée :
En fixer la date, et, conformément à l’Article R 322-26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution :Fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le Cahier des Conditions générales de Vente à la somme de CENT MILLE EUROS (100.000 EUROS).Désigner la SCP [E] [J] [A] [S] Commissaires de Justice à Saint-Brieuc/Guingamp, qui a établi le procès-verbal de description, pour assurer la visite des biens saisis, au moins dix jours avant la vente, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la Force Publique,Dire que ledit Huissier pourra se faire assister, lors de l’une des visites, de l’Expert qui a établi les diagnostics imposés par la réglementation en vigueur, afin que ce dernier puisse les réactualiser,Dire que la décision à intervenir, désignant l’Huissier de Justice pour assurer les visites, devra être signifiée préalablement aux occupants des biens saisis, autres que les propriétaires,Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics dont distraction au profit de SELARL ASTENN avocat au Barreau de Saint-Brieuc aux offres de droit,
Dans l’hypothèse où la vente amiable serait autorisée :
— S’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur,
— Fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché, ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
— Dire que le prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du Notaire de payer divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de la vente,
— Dire que les frais de poursuites taxés ainsi que les frais de mainlevée des inscriptions seront à la charge de l’acquéreur, en sus du prix de vente, conformément à l’article R 322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
— Dire que le prix de vente devra être réglé, aux fins de consignation, en un chèque libellé à l’ordre de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS,
— Dire que le débiteur devra rendre compte au créancier poursuivant, et sur sa simple demande, des démarches accomplies pour vendre l’immeuble,
— Fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois,
— Rappeler que la vente se déroulera conformément aux dispositions du Cahier des conditions de vente,
— Taxer les frais de poursuite de la SELARL ASTENN, Avocat poursuivant ; dire dans ce cas que les émoluments seront fixés conformément au décret des 26 février 2016 et 9 mai 2017, à l’arrêté du 6 juillet 2017, aux articles L.444-1 à L. 444-7, R.444-1 et suivants du code de commerce.
Bien que régulièrement assigné conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [D] [I] n’était ni présent ni représenté. Il n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 19 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Le présent jugement sera réputé contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur le bien-fondé de la mesure de saisie
En application des articles R 322-15, L 311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécutions, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, à l’audience d’orientation, vérifie que le créancier poursuivant est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que si ce titre exécutoire est une décision de justice, elle soit passée en force de chose jugée, et que la saisie immobilière porte sur tous les droits susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En l’espèce, le TRESOR PUBLIC – POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES COTES D’ARMOR agit en vertu de :
— L’article L.269-I, II et III du Livre des procédures fiscales pour les rôles d’impôts et avis de mise en recouvrement rendus exécutoires par le Directeur Départemental des Finances Publiques des Côtes-d’Armor, conformément à l’article 1658 du Code Général des Impôts.
Et
— des Rôles d’Impôts directs et avis de mise en recouvrement suivants :
1°) Rôle 22/91103, mis en recouvrement au titre de l’impôt sur le revenu 2017 (IR17) le 31/01/2022,
Créance garantie par une hypothèque légale du TRESOR publiée et enregistrée au service de la publicité foncière de SAINT-BRIEUC le 30 mai 2022 volume 2022 V n° 5919.
Créance garantie par une hypothèque légale du TRESOR publiée et enregistrée au service de la publicité foncière de SAINT-BRIEUC le 13 juin 2025 volume 2025 V n° 3990.
2°) Rôle 24/91101, mis en recouvrement au titre de l’impôt sur le revenu 2021 (IR21)) les 31/01/2024 et majorable le 15/03/2024.
3°) Rôle 24/91102, mis en recouvrement au titre de l’impôt sur le revenu 2022 (IR22) les 31/01/2024 et majorable le 15/03/2024.
4°) Rôle 24/91103, mis en recouvrement au titre de l’impôt sur le revenu 2020 (IR20) les 31/01/2024 et majorable le 15/03/2024,
Créance garantie par une hypothèque légale du TRESOR publiée et enregistrée au service de la publicité foncière de SAINT-BRIEUC le 19 mars 2024 volume 2024 V n° 1865.
Créance garantie par une hypothèque légale du TRESOR publiée et enregistrée au service de la publicité foncière de SAINT-BRIEUC le 13 juin 2025 volume 2025 V n° 3990.
5°) Pénalités d’assiette – avis de mise en recouvrement 20231200050, mis en recouvrement le 15 décembre 2023, au titre des amendes fiscales des années 2019, 2020 et 2021,
Créances garanties par une hypothèque légale du TRESOR publiée et enregistrée au service de la publicité foncière de SAINT-BRIEUC le 29 août 2024 volume 2024 V n° 5336.
Créance garantie par une hypothèque légale du TRESOR publiée et enregistrée au service de la publicité foncière de SAINT-BRIEUC le 13 juin 2025 volume 2025 V n° 3990.
Pour les sommes suivantes :
Rôle 22/91103, mis en recouvrement au titre de l’impôt sur le revenu 2017 (IR17) le 31/01/2022, majorable le 15/03/2022………………………………………………… 65.262,39€
Rôle 24/91101, mis en recouvrement au titre de l’impôt sur le revenu 2021 (IR21) les 31/01/20224, majorable le 15/03/2024………………………………………………….. 59.969€
Rôle 24/91102, mis en recouvrement au titre de l’impôt sur le revenu 2022 (IR122) les 31/01/20224, majorable le 15/03/2024……………………………………………………. 44.240€
Rôle 24/91103, mis en recouvrement au titre de l’impôt sur le revenu 2020 (IR17) les 31/01/20224, majorable le 15/03/2024………………………………………………….. 105.155€
Pénalités d’assiette – avis de mise en recouvrement 20231200050, mis en recouvrement le 15 décembre 2023, au titre des amendes fiscales des années 2019, 2020 et 2021……………………………………………………………… 9000€
Les frais d’exécution …………………………………..………………………….MEMOIRE
TOTAL GENERAL SAUF MEMOIRE ………………………………………………………..283.626,39 euros
Le TRESOR PUBLIC – POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES COTES D’ARMOR est donc bien muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
La saisie est poursuivie après délivrance d’un commandement de payer resté infructueux signifié le 25 novembre 2025 délivré conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et rappelé dans les énonciations du cahier des conditions de vente.
Ce commandement de payer a été publié au Service de la Publicité Foncière de Saint-Brieuc le 10 décembre 2025 sous les références 2025 S numéro 56.
Par conséquent, les conditions posées par l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution sont remplies puisque Le TRESOR PUBLIC – POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES COTES D’ARMOR dispose d’un titre exécutoire et que sa créance est exigible.
Sur le montant de la créance
Le TRESOR PUBLIC – POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES COTES D’ARMOR demande de mentionner le montant de sa créance à la somme de 283.626,39 euros, valeur au 19 février 2025, outre les intérêts pénalités postérieurs jusqu’à parfait paiement.
Le montant de la créance tel qu’il figure sur le commandement de payer, repris dans l’assignation et non contesté s’établit de la façon suivante :
Rôle 22/91103, mis en recouvrement au titre de l’impôt sur le revenu 2017 (IR17) le 31/01/2022, majorable le 15/03/2022………………………………………………… 65.262,39€
Rôle 24/91101, mis en recouvrement au titre de l’impôt sur le revenu 2021 (IR21) les 31/01/20224, majorable le 15/03/2024………..………………………………………….. 59.969€
Rôle 24/91102, mis en recouvrement au titre de l’impôt sur le revenu 2022 (IR122) les 31/01/20224, majorable le 15/03/2024…………………………………………………. 44.240€
Rôle 24/91103, mis en recouvrement au titre de l’impôt sur le revenu 2020 (IR17) les 31/01/20224, majorable le 15/03/2024………………………………………………….. 105.155€
Pénalités d’assiette – avis de mise en recouvrement 20231200050, mis en recouvrement le 15 décembre 2023, au titre des amendes fiscales des années 2019,2020 et 2021……..………………………………… 9000€
Les frais d’exécution ……………………………………………………………….MEMOIRE
TOTAL GENERAL SAUF MEMOIRE …………………………………………………………..283.626,39 euros
Le tout sous réserve et sans préjudice de tous autres dus, des intérêts postérieurs et des frais notamment de ceux d’exécution.
M. [D] [I], ni présent ni représenté lors de l’audience, ne rapporte pas la preuve du paiement total ou partiel de cette somme, ou d’un fait qui aurait produit l’extinction de son obligation, conformément aux prescriptions de l’article 1315 alinéa 2 du code civil.
La créance du TRESOR PUBLIC – POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES COTES D’ARMOR est donc justifiée.
En conséquence, il convient de fixer la créance de la partie poursuivante à la somme de DEUX CENT QUATRE VINGT TROIS MILLE SIX CENT VINGT SIX EUROS ET TRENTE NEUF CENTIMES (283.626,39€), sans préjudice des intérêts pénalités postérieurs jusqu’à parfait paiement.
Le montant de la créance n’étant pas contesté, celui-ci sera mentionné au dispositif du présent jugement pour la somme ci-dessus visée.
Sur le bien saisi
Les biens saisis consistent en plusieurs ensembles immobiliers situés :
Commune de Bulat-Pestivien (22160)
COTES D’ARMOR
Une propriété et les constructions édifiées et les parcelles figurant au cadastre de ladite commune sous les relations suivantes :
Commune Code commune section Parcelles
BULAT-PESTIVIEN 23 E 2
BULAT-PESTIVIEN 23 E 3
BULAT-PESTIVIEN 23 E 4
BULAT-PESTIVIEN 23 E 5
BULAT-PESTIVIEN 23 E 6
BULAT-PESTIVIEN 23 E 10
BULAT-PESTIVIEN 23 E 11
BULAT-PESTIVIEN 23 E 12
BULAT-PESTIVIEN 23 E 13
BULAT-PESTIVIEN 23 E 15
BULAT-PESTIVIEN 23 E 17
BULAT-PESTIVIEN 23 E 731
BULAT-PESTIVIEN 23 E 733
BULAT-PESTIVIEN 23 E 749
BULAT-PESTIVIEN 23 E 750
BULAT-PESTIVIEN 23 E 751
BULAT-PESTIVIEN 23 E 752
Un corps de ferme composé d’une bâtisse principale, de deux annexes à rénover, d’un garage et quatre hangars.
1- Sur la parcelle cadastrée section E numéro 749 :
La maison individuelle, d’une superficie de 124,63 m², se compose ainsi :
— Au rez-de-chaussée : Entrée, cuisine ouverte meublée et équipée, espace salle à manger. Salon avec sol en carrelage. Dégagement. Salle d’eau avec sol en carrelage, douche à l’italienne, un lavabo. WC. Buanderie. Poêle à bois, un convecteur électrique.
— Cage d’escalier.
— À l’étage : couloir, 5 chambres.
— Le propriétaire a déclaré qu’aucun contrôle assainissement n’avait été effectué récemment.
Une seconde maison en cours de rénovation : construction en pierres de taille à l’état brut, ouvertures et toiture anciennes. Le tout est à rénover.
Une troisième construction à gauche de la maison principale : construction en pierres de taille, toitures et fenêtres d’aspect récent. Les travaux de toiture sont inachevés, la charpente est apparente sur une partie. À l’intérieur, la bâtisse est à l’état brut.
Un hangar en très mauvais état.
Une longère : maison en pierres à rénover. Toiture ancienne. L’intérieur de la maison est à l’état brut.
2- Sur la parcelle cadastrée section E numéro 752 :
Un hangar ouvert très ancien recouvert en lierre. Le hangar est en mauvais état. Il menace de s’effondrer.
3- Sur la parcelle cadastrée section E numéro 750 :
Une grange en mauvais état, à rénover.
4- Des parcelles de terre :
Section E numéro 10 : pâture de terres agricoles
Section E numéro 11 : parcelle sur laquelle est édifié un grand hangar en tôles d’aspect ancien.
Section E numéro 12 : parcelle boisée
Section E numéro 15 : parcelle sur laquelle est édifié un hangar ouvert très ancien en mauvais état.
Section E numéro 17 : parcelle de terres agricoles
Section E numéro 749 : parcelle sur laquelle se trouve édifié un apprenti à usage de garage très ancien et recouvert de végétaux
Section E numéros 12 et 13 : parcelle boisée
Section E numéros 3 et 4 : parcelles boisées.
Etant précisé que M. [D] [I] est devenu propriétaire desdits biens immobiliers pour les avoir acquis suivant acte de vente reçu par Maître [M], Notaire à Callac, le 20 novembre 2004 publié au Service de la Publicité Foncière de Sain-Brieuc le 14 janvier 2005 Volume 2005
P N° 199.
Mais que concernant la parcelle cadastrée section E numéro 3, M. [D] [I] est devenu propriétaire de ladite parcelle pour l’avoir acquise suivant acte de vente reçu par Maître [M], Notaire à Callac, le 5 novembre 2013 publié au Service de la Publicité Foncière de Saint-Brieuc le 13 novembre 2013 Volume 2013 P N°3303.
Commune de Lohuec (22160)
COTES D’ARMOR
LOHUEC 132 C 565
LOHUEC 132 C 567
Parcelles boisées.
Ces biens appartiennent à M. [D] [I] pour en avoir fait l’acquisition suivant acte de vente reçu par Maître [M], Notaire à Callac, le 24 juin 2005 publié au Service de la Publicité Foncière de Saint-Brieuc le 18 juin 2005 Volume 2005 P N°3169.
Commune de Saint-Servais (22160)
COTES D’ARMOR
SAINT SERVAIS B 773
Une parcelle boisée longée par un ruisseau.
Ces biens appartiennent à M. [D] [I] pour en avoir fait l’acquisition suivant acte de vente reçu par Maître [M], Notaire à Callac, le 5 novembre 2013 publié au Service de la Publicité Foncière de SAINT BRIEUC le 13 novembre 2013 Volume 2013 P N°3303.
L’ensemble objet de la saisie constitue des droits saisissables, ce qui n’est pas contesté.
En outre, dans la lettre valant avis du Domaine du 21 mai 2024, l’évaluateur propose de fixer la valeur vénale des biens à hauteur de 165.000€.
Par conséquent, la condition posée par l’article L311-6 du code des procédures civiles d’exécution est remplie et il sera donc constaté que la saisie porte sur des droits saisissables.
Sur le montant de la mise à prix
Le montant de la mise à prix a été fixé dans le cahier des conditions de vente à la somme de cent mille euros (100.000€).
Aux termes de l’article L 322-6 du Code des procédures civiles d’exécution : « Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale »
En l’espèce, aucune demande n’a été formulée en ce sens à l’audience d’orientation.
Sur l’orientation de la procédure de saisie immobilière
En vertu des dispositions de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En vertu des dispositions de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble de ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
En l’absence de demande d’orientation en vente amiable et de l’absence de justification d’un motif de suspension de la procédure, la vente judiciaire sera ordonnée sur une mise à prix, en un seul lot, de cent mille euros (100.000,00 euros).
La date de l’adjudication devant être fixée dans un délai compris entre deux et quatre mois, conformément à l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de retenir la date du 15 septembre 2026.
Par application de l’alinéa 2 de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, les modalités de visite de l’immeuble seront déterminées au dispositif du présent jugement conformément à la demande du créancier poursuivant.
Sur les modalités de visite de l’immeuble
La SCP [E] LE [A] [S], Commissaires de justice à Saint-Brieuc/Guingamp, sera désignée afin d’assurer la visite des lieux par les candidats à l’acquisition. Celle-ci devra avoir lieu au moins 10 jours avant l’audience d’adjudication, aux heures ouvrables.
Le présent jugement désignant le commissaire de justice pour assurer les visites, devra être signifié préalablement aux occupants des biens saisis, autres que les propriétaires.
Sur les frais et dépens
Compte tenu de la demande tendant à la poursuite de la procédure en vente forcée, la taxe des frais de poursuite sera réservée afin de parvenir à un montant global au moment de l’adjudication.
Les frais de l’instance seront compris dans la taxe de ces frais à intervenir préalablement à l’adjudication, et non en frais privilégiés de vente, conformément à l’article R322-58 du code des procédures civiles d’exécution.
L’état de frais devra être déposé trois jours au moins avant la date fixée pour la vente afin que le juge de l’exécution soit en mesure d’en prendre connaissance et d’en indiquer le montant avant l’ouverture des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Constate que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire ;
Constate que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ;
Constate que la créance dont le recouvrement est poursuivi par le TRESOR PUBLIC – POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES COTES D’ARMOR s’élève à la somme de DEUX CENT QUATRE VINGT TROIS MILLE SIX CENT VINGT SIX EUROS ET TRENTE NEUF CENTIMES (283.626,39€) arrêtée au 19 février 2025, outre les intérêts pénalités postérieurs jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la vente forcée à la barre du tribunal des biens saisis tels que décrits au cahier des conditions de vente déposé au greffe le 5 février 2026, en un seul lot, sur la mise à prix de cent mille euros (100.000€) et dans les conditions stipulées au cahier des conditions de vente ;
Rappelle que la saisie rend l’immeuble indisponible et que le débiteur ne peut le vendre ni accorder de sûretés sur cet immeuble, sauf autorisation judiciaire ;
Fixe la date à laquelle il sera procédé à la vente sur requête du créancier poursuivant au :
15 septembre 2026 à 14h00
Au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
Annexe Sévigné, boulevard Sévigné,
22000 Saint-Brieuc
Désigne la SCP [E] [Z] [S], Commissaires de justice à Saint-Brieuc/Guingamp, ou tout autre mandataire en cas d’empêchement de ce dernier, pour faire procéder à la visite des lieux par les candidats à l’acquisition en faisant application des dispositions de l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution si nécessaire, au moins 10 jours avant l’audience d’adjudication, aux heures ouvrables, en se faisant assister si besoin est d’un serrurier et de la force publique ;
Dit que ladite SCP [E] [J] [A] [S] pourra se faire accompagner des techniciens chargés d’établir les diagnostics immobiliers réglementaires, et qu’ils pourront se maintenir dans les lieux autant que nécessaire à leur mission et qu’ils pourront si besoin est requérir l’assistance de la force publique ;
Rappelle que la publicité devra être effectuée conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle enfin, qu’en vertu des dispositions du second alinéa de l’article L 322-1 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 1° bis de l’article 2374 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères ;
Dit que les dépens de la présente instance seront inclus dans les frais de la vente et taxés avec les frais de poursuite dont l’état sera dûment déposé trois jours au moins avant la date prévue pour l’audience de vente aux enchères.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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