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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 11 mars 2025, n° 23/05237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 23/05237
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
29 Mars 2023
4 avril 2023
PLL
JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [D] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0390
DÉFENDERESSES
CPAM DE LA COTE D’OR
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non représentée
BUREAU CENTRAL FRANCAIS
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Philippe MARINO ANDRONIK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0143
Décision du 11 Mars 2025
19ème chambre civile
N° RG 23/05237
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président, statuant en juge unique.
Assisté de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 28 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 11 Mars 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS
Madame [D] [G] née le [Date naissance 4]1961 a été victime le 6 décembre 2020 sur l’autoroute A31,en direction de [Localité 8], d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un ensemble routier immatriculé en Espagne et assuré auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ SEGUROS ci-après ALLIANZ dans les circonstances suivantes :
Elle indique qu’elle circulait sur la voie du milieu en dépassant l’ensemble routier, lorsque celui-ci a changé de file sur la gauche percutant son véhicule, à l’avant droit.
Au terme de cet accident les pompiers n’ont pas été appelés, Madame [D] [G] a attendu la dépanneuse puis a regagné son domicile.
Le lendemain, elle indique être allée consulter son médecin traitant qui aurait constaté :
un stress post-traumatique,une douleur spontanée majorée à la palpation du sternum,
des douleurs étagées à type de contractures musculaires du haut du dos et cervicale globale,
une douleur spontanée majorée à la palpation et à la mobilisation dans tous les plans au niveau du rachis cervical,
une excoriation de la base du nez avec douleur à la palpation de la zone,
des céphalées de type céphalées de tension.
La société ALLIANZ, représentée par le BCF, s’oppose à la demande d’indemnisation de Madame [G], son assuré ne reconnaissant pas avoir commis de faute.
Une expertise amiable a été réalisée par le docteur [W] [Y] mandaté par la MACIF, assureur de la victime, au terme de laquelle il a été conclu :
Blessures imputables de manière certaine et totale à l’accident : Traumatisme du rachis cervical sans lésion radiologique sous-jacente dont il persiste des phénomènes douloureux et des limitations fonctionnelles,
Déficit fonctionnel temporaire :Classe I du 16 décembre 2020 à la consolidationArrêt de travail médicalement justifié et imputableDu 17 décembre 2020 au 24 décembre 2020,Souffrances endurées 1/7Pas de préjudice esthétique, pas d’assistance tierce personne,Date de consolidation : 24 janvier 2022Déficit Fonctionnel permanent : 3%Pas d’autres préjudices
Par acte d’huissier régulièrement signifié les 29 mars et 4 avril 2023, Madame [D] [G] a fait assigner le Bureau Central Français (ci-après le BCF) et la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) de la Côte d’Or devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Par conclusions récapitulatives enregistrées le 28 Aout 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [D] [G] demande au tribunal de :
— Déclarer recevable et bien fondée Madame [G] en ses demandes
— Juger que Madame [G] est victime de l’imprudence de Monsieur [N] [X] dont le véhicule est assuré par ALLIANZ SEGUROS en Espagne
— Juger que le BCF est tenu d’indemniser Madame [D] [G]
— Juger que les préjudices de Madame [G] sont en lien direct et certain avec l’accident de la circulation survenue le 16 décembre 2020
En conséquence ;
— Condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à verser à Madame [G] :
SUR LES PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
— La somme de 50 euros au titre des dépenses de santé
— La somme de 101,50 euros au titre des pertes de gains professionnels
SUR LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
— La somme de 1.012,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire du 17 décembre 2020 au 24 janvier 2021 à 10%
— La somme de 2000 euros au titre des souffrances évaluées à 1/7
SUR LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS
— La somme de 3 720 euros au titre du déficit fonctionnel permanent évalué à 3/7
— La somme de 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément
— La somme de 4 600 euros au titre du préjudice matériel
— avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation avec capitalisation des intérêts d’année en année en application des articles 1343-2 du Code civil ;
— rendre opposable à la CPAM le jugement à intervenir.
— Condamner le BCF à verser la somme de 2500 euros à Madame [D] [G] au titre
de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Florence ROSANO conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure civile ;
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 17 janvier 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Bureau Central Français (BCF) demande notamment au tribunal :
A titre principal,
— Débouter Madame [D] [G] de l’intégralité de ses demandes, son droit à indemnisation étant exclu ;
— Condamner Madame [D] [G] à régler au BUREAU CENTRAL FRANÇAIS une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [D] [G] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Philippe MARINO, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— Fixer l’indemnisation due à Madame [D] [G] comme suit :
• Déficit fonctionnel temporaire partiel : 688,50 €
• Souffrances endurées : 900,00 €
• Déficit fonctionnel permanent : 2.700,00 €
— Débouter Madame [D] [G] de toutes autres demandes indemnitaires ;
— Débouter Madame [D] [G] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laisser à la charge de Madame [D] [G] ses propres dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de Côte d’Or, quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et sera déclarée commun à la caisse.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 21 octobre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025 et a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DROIT À INDEMNISATION
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
La compagnie française correspondant à l’assureur espagnol de l’ensemble routier et désigné par la BCF est ALLIANZ France.
La compagnie ALLIANZ représentée par le BCF oppose un refus à la demande d’indemnisation de Madame [D] [G], son assuré ne reconnaissant pas avoir commis de faute. Le du constat amiable signé par les deux protagonistes précise que roulant sur la même file, la victime a heurté l’arrière de la remorque tractée.
Elle rappelle les dispositions de l’article R412-12 I du code de la route à savoir :
« I. – Lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d’arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est d’autant plus grande que la vitesse est plus élevée. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d’au moins deux secondes ».
De l’article R413-17 du code précité qui dispose en son II : « II. Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation, notamment sur les voies adjacentes et des obstacles prévisibles. »
Et de l’article R414-4 du code la route qui dispose :
« I. – Avant de dépasser, tout conducteur doit s’assurer qu’il peut le faire sans danger.
II. – Il ne peut entreprendre le dépassement d’un véhicule que si :
1° Il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ;
2° La vitesse relative des deux véhicules permettra d’effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref.
3° Il n’est pas lui-même sur le point d’être dépassé.
III. – Il doit, en outre, avertir de son intention l’usager qu’il veut dépasser.
IV. – Pour effectuer le dépassement, il doit se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l’usager qu’il veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas s’en approcher latéralement à moins d’un mètre en agglomération et d’un mètre et demi hors agglomération s’il s’agit d’un véhicule à traction animale, d’un engin à deux ou à trois roues, d’un piéton, d’un cavalier ou d’un animal. »
Elle conclut donc, à titre principal, à l’exclusion du droit à indemnisation de Madame [D] [G].
Au vu du constat amiable d’accident amiable automobile, il apparaît que le conducteur du camion n’a coché aucune case du document et que seule la version de Madame [G] est explicitée. Il apparaît néanmoins que les deux véhicules étaient sur la même voie et que le conducteur de l’ensemble routier indique que la victime est « entrée dans sa remorque ».
Madame [G] quant à elle, indiquait qu’elle doublait et au regard des dispositions précitées du code de la route, il lui appartenait de rester maitre de son véhicule, de respecter les distances de sécurité de tenir compte de la circulation sur les voies adjacentes et d’avertir de son intention de dépasser et de se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter un autre usage.
C’est ainsi qu’il peut incontestablement être établi que Madame [D] [G] a une part de responsabilité évalué à 50%.
Bien que réalisé dans un cadre amiable le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif.
Les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments, n’y apportent aucune critique.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Madame [D] [G], née le [Date naissance 4]1961 et âgée par conséquent de 58 ans lors de l’accident, 60 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 63 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession d’aide à domicile à temps partiel (80 h par mois) lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il convient en l’espèce d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques, financières et économiques actuelles compte tenu de la situation internationale et alors que l’économie américaine a renoué avec un fort dynamisme, à savoir, celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 0 %. En effet, malgré une augmentation du coût de la vie se traduisant par un taux d’inflation de l’ordre de 4,9 % en 2023, les taux de rémunérations des placements financiers qui varient entre 3 % et 8 %, sont de nature à compenser la perte de valeur liée à l’inflation et dont l’atterrissage est envisagé par les économistes.
Dans le cas d’une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable et le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant que sur le reliquat.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, aux termes du relevé de ses débours, daté du 13 mars 2024, le montant définitif des débours de la CPAM de s’est élevé à 501,30 € franchise de 54 € déduite, avec notamment :
Frais médicaux : 397,96 €Frais Pharmaceutiques : 151,79 €Frais d’appareillage : 5,55 €
Harmony Mutuelle, mutuelle de Madame [G], n’a pas fait valoir de créance.
Madame [D] [G] sollicite l’allocation de la somme de 50 € au titre des dépenses de santé restées à sa charge à savoir une consultation d’ostéopathie en date du 5 mars 2021.
Le BCF fait valoir qu’elle ne fait pas connaître le relevé des prestations de sa mutuelle de sorte que le reste à charge n’est pas vérifiable.
C’est ainsi que, constatant que Madame [D] [G] ne démontre pas que cette consultation n’a pas été prise en charge par sa mutuelle, ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours de la CPAM, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
Madame [D] [G] soutient que suite à l’accident il a fait l’objet d’un arrêt de travail du 17 décembre au 24 décembre 2020.
Elle indique que du fait des jours de carence (du 17 au 20 décembre 2020), elle a perdu 101,50 € et que la sécurité sociale lui a versé 86,84 € pour la période du 21 au 24 décembre 2020.
Le BCF conclut au débouté de la demande indiquant que la victime ne produit ni bulletin de salaire si le décompte de la mutuelle.
A la lecture du bulletin de salaire de décembre 2020, il apparaît que Madame [G] a vu son salaire brut diminué de 101,50 € brut du fait des jours de carence et que les charges salariales sont d’un de 25,05 %.
La perte de salaire de Madame [G] s’établit donc à 101,50 € – 25,05% = 76,07 €.
C’est ainsi qu’il convient d’allouer à Madame [D] [G] au titre de ce poste de préjudice une somme de 76,07 € qui sera ramenée à la somme de 38,02 € après application de sa limitation à indemnisation.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Classe I du 16 décembre 2020 à la consolidation
Cette date de consolidation est fixée dans le corps de l’expertise au 24 janvier 2022 et dans le tableau récapitulatif au 24 janvier 2021.
Les parties s’accordent à retenir la date du 24 janvier 2022.
Madame [D] [G] sollicite une indemnisation sur la base d’un taux journalier de 25 € et il est offert par le BCF 17 € par jour.
Sur la base d’une indemnisation de 25 € par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante :
dates
25,00 €
/ jour
indemnisation
début de période
16/12/2020
taux déficit
total
due
fin de période
24/01/2022
405
jours
10%
1 012,50 €
1 012,50 €
1 012,50 €
Qui sera ramenée à la somme de 506,25 € après application de la limitation de son droit à indemnisation ;
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Madame [D] [G] sollicite une indemnisation à hauteur de 2 000 € et le BCF offre 900 €.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment du port intermittent du collier cervical en mousse et de la dolorisation post traumatique jusqu’à la consolidation. Elles ont été cotées à 1/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 1 000 € à ce titre qui sera ramenée à la somme de 500 € après application de la limitation de son droit à indemnisation.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Il comporte en conséquence une part du préjudice dont il est demandé l’indemnisation au titre du préjudice d’agrément et qui sera réparé ici.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 3 % en raison des séquelles relevées suivantes : douleurs résiduelles et limitations fonctionnelles.
Madame [G] sollicite une indemnisation à hauteur de 3 720 € et le BCF offre 2 700 €
La victime étant âgée de 60 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 3 720 € qui sera ramenée à la somme de 1 860 € après application de son droit à indemnisation
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
Madame [D] [G] sollicite une indemnisation à hauteur de 2 000 € indiquant qu’elle pratiquait de la plongée sous-marine en piscine.
Le BCF conclut au débouté de cette demande.
En l’espèce, il convient de noter que l’expert, bien qu’informé de ce que la victime pratiquait la plongée sous-marine en piscine avec un entraînement une fois par semaine, n’a pas retenu ce poste de préjudice.
C’est ainsi que la demande de Madame [G] au titre de ce poste de préjudice, sera rejetée.
SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE MATÉRIEL
Les dommages intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit. En application de ce principe, la victime renonçant à faire réparer son véhicule en raison d’un coût de remise en état excédant le coût de remplacement du véhicule, est fondée à solliciter la réparation de son préjudice non pas à hauteur de la valeur vénale du bien détérioré mais à celle de sa valeur de remplacement laquelle correspond au prix qu’elle devra débourser pour acquérir un bien semblable au sien sans que cette indemnité puisse être amputée d’un coefficient de vétusté.
Madame [D] [G] sollicite le coût de réparation de son véhicule soit une somme de 4 600 € or il est indiqué que le véhicule est économique irréparable et que sa valeur de remplacement à dire d’expert est de 4 800 €.
Madame [D] [G] ne démontrant le montant pris en charge par assurance, sa demande, au titre de ce poste de préjudice, sera rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le BCF qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens.
En outre, il devra supporter les frais irrépétibles engagés par Madame [D] [G] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 1 500 €.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que les circonstances de l’accident survenu le 16 décembre 2020 sont indéterminées et qu’ainsi le droit à indemnisation de Madame [D] [G] est réduit de 50% ;
CONDAMNE le Bureau Central Français à payer à Madame [D] [G], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— pertes de gains professionnels actuels : 38,02 €
— déficit fonctionnel temporaire : 506,25 €
— souffrances endurées : 500 €
— déficit fonctionnel permanent : 1 860 €
Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
REJETTE les demandes formées au titre des dépenses de santé actuelle, du préjudice d’agrément et du préjudice matériel.
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de Côte d’Or ;
CONDAMNE le Bureau Central Français aux entiers dépens ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Bureau Central Français à payer à la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 11 Mars 2025
Le Greffier Le Président
Célestine BLIEZ Pascal LE LUONG
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