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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 févr. 2025, n° 24/58894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [ Localité 31 ] c/ La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, La S.A.S. TECHNIQUES ET NORMES DE COUVERTURE, La S.A. SMA, La S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY, S.A.S. RISK CONTROL, La S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/58894
N° Portalis 352J-W-B7I-C6TOR
N°: 4
Assignation du :
20, 23 et 27 décembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 8 copies exécutoires
+ 1 expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 février 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
La société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 31]
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Maître Stéphanie TECHER, avocat au barreau de PARIS – #B0449
DEFENDERESSES
[Adresse 10]
[Localité 24]
représentée par Maître Romain BRUILLARD de la SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS – #R0282
La S.A. MMA IARD
[Adresse 6]
[Localité 13]
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentées par Maître Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS – #L0253
La S.A. SMA
[Adresse 22]
[Localité 17]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0325
La S.A.S. TECHNIQUES ET NORMES DE COUVERTURE
[Adresse 7]
[Localité 26]
représentée par Maître Pierre-Henri JUILLARD de la SELARL ARTEMIA, avocats au barreau de PARIS – #E0410
[Adresse 35]
[Adresse 35]
[Localité 25]
La S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 23]
[Localité 14]
représentées par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS – #C0168
La S.A.R.L. BRUGEL ARCHITECTES ASSOCIES
[Adresse 9]
[Localité 15]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0244
La S.A. BPCE IARD
[Adresse 28]
[Localité 21]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #A0693
La S.A.S. GENERE
[Adresse 12]
[Localité 27]
La société MAF
[Adresse 8]
[Localité 18]
La S.A.R.L. ACD
[Adresse 4]
[Localité 19]
La société CHUBB EUROPEAN GROUP SE
[Adresse 34]
[Adresse 34]
[Localité 25]
non représentées
DÉBATS
A l’audience du 22 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, président, après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé en dates des 20, 23 et 27 décembre 2024 par laquelle la partie demanderesse a assigné les défendeurs aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire à titre préventif;
Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé [Adresse 11];
Vu l’acte d’engagement de marché public de travaux de réhabilitaton lourde en date du 26 mars 2019;
Vu les conclusions de la SA SMA développées oralement lors de l’audience du 22 janvier 2025;
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les expertises amiables n’ont pas encore abouti et que la mesure d’instruction sollicitée est de nature à permettre d’éclairer le juge du fond sur la nature des désordres, leur imputabilité, sur les travaux réparatoires et leur coût ainsi que sur les mesures conservatoires à mettre en oeuvre. En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est ainsi établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, étant précisé que les restrictions sollicitées par la SMA SA ne sont pas justifiées en l’état.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [K] [W]
[Adresse 20]
[Localité 17]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 30]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur place, après y avoir convoqué les parties ;
— prendre connaissance du dossier , s’être fait remettre tout document utile et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques tels que plans, devis, marchés et autres, et plus généralement tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— indiquer les conséquences des désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— dire si les désordres proviennent soit de malfaçons, non-façons, défaut de conformité aux documents contractuels ou règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer le cas échéant le coût de la remise en état
— se prononcer sur la solution conservatoire proposée par la société Ingebat
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 10.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 11 avril 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 12 octobre 2025, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants et le 12 octobre 2026 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 12 février 2025.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Maïté FAURY
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 32]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 33]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX029]
BIC : [XXXXXXXXXX036]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [K] [W]
Consignation : 10 000 € par La société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 31]
le 11 avril 2025
Rapport à déposer le : 12 octobre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 32].
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