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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 mars 2025, n° 25/50449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/50449 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C6FGM
N° : 15
Assignation du :
16 Janvier 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 mars 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. IM.CA.ME
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mathieu DUCROCQ, avocat au barreau de PARIS – #T0001
DEFENDEUR
Monsieur [U] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 04 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 1er mars 2013, la SCI IM.CA.ME a consenti à la société M ET C COIFFURE SARL, en cours de constitution et représentée par Monsieur [U] [I], un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3] à Paris 15ème, moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 12.000 euros.
La société M ET C COIFFURE SARL n’a jamais fait l’objet d’une immatriculation.
Le 9 décembre 2024, le bailleur a délivré à Monsieur [I] un commandement de payer la somme de 6710 euros au titre de la dette locative échue à cette date.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la SCI IM.CA.ME a, par exploit délivré le 16 janvier 2025, fait citer Monsieur [U] [I] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 9 janvier 2025,
— ordonner l’expulsion de la partie défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les 15 jours suivant la signification de la décision,
— condamner la partie défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 5810€ au titre de la dette locative avec intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de son exigibilité, ainsi que la somme de 190,89€ au titre des frais de recouvrement engagés pour le paiement des arriérés de loyers susvisés,
— condamner le défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1000€, soit 33,3€ par jour à compter du 9 décembre 2024 jusqu’à libération des lieux,
— ordonner la conservation du dépôt de garantie,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont le coût de l’assignation et de la signification de l’ordonnance.
La requérante sollicite à l’audience le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Le défendeur, cité conformément aux prescriptions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et accessoires à son échéance, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement délivré le 9 décembre 2024 mentionne bien le délai d’un mois prévu par l’article L.145-41 précité, vise la clause résolutoire et précise l’intention du bailleur de s’en prévaloir. Il comprend également un décompte permettant au locataire d’en contester éventuellement les termes.
La partie défenderesse, non constituée, ne justifie pas avoir régularisé les causes du commandement dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 10 janvier 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire, le 10 janvier 2025, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé jusqu’au départ définitif du preneur par l’octroi d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables.
En effet, si la partie requérante sollicite une indemnité d’occupation équivalente au double du loyer, cette demande ne repose ni sur le fondement d’une stipulation contractuelle (qui, au demeurant, n’est pas invoquée), ni sur la démonstration d’une faute délictuelle résultant d’un maintien dans les lieux sans droit ni titre qui justifierait, de façon non sérieusement contestable, l’octroi d’une indemnité supérieure au montant du loyer et des charges.
Dès lors, la majoration de l’indemnité d’occupation apparaît sérieusement contestable, tant en en son principe qu’en son montant.
En outre, cette indemnité ne court qu’à compter du 10 janvier 2025 et non du 9 décembre 2024, dans la mesure où le contrat de bail n’a été résilié que le 10 janvier 2025, date à laquelle est née la créance d’indemnité d’occupation.
D’ores et déjà et après examen du décompte, la partie défenderesse sera condamnée au paiement d’une somme non sérieusement contestable de 5810€ à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 10 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus.
La demande d’application du taux d’intérêt égal à trois fois l’intérêt légal ne repose, là-encore, sur aucun fondement contractuel. Il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la conservation du dépôt de garantie
Si le contrat de bail stipule qu’en cas de résiliation du bail, le bailleur conservera le dépôt de garantie, cette stipulation s’analyse en une clause pénale susceptible de conférer au créancier un avantage excessif au sens de l’article 1231-5 du code civil et d’être modérée par le seul juge du fond. Dès lors, cette demande se heurte à une contestation sérieuse.
Sur le surplus des demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la partie requérante, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer (190,89€), de l’assignation et de la signification de l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à compter du 10 janvier 2025 ;
Disons que Monsieur [U] [I] devra libérer les locaux situés [Adresse 4] [Localité 6], et, faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons Monsieur [U] [I] à payer à la SCI IM.CA.ME :
* la somme de 5810 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 10 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus ;
* à compter du 10 janvier 2025, une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle équivalente au montant du loyer, majorée des charges et des taxes applicables et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
* la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie, sur l’application d’un taux d’intérêt majoré et sur la majoration de l’indemnité d’occupation ;
Condamnons Monsieur [U] [I] au paiement des dépens dont le coût du commandement de payer (190,89€), de l’assignation et de la signification de la décision ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 5 mars 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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