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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 mai 2026, n° 26/50077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50077 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBSQJ
RLD N° : 12
Assignation du :
05 Janvier 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 mai 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Léa-Doris ROUX, Greffier.
DEMANDERESSE
L’Association [G] [U] ASSOCIATION
[Adresse 1]
[Localité 2]/FRANCE
représentée par Maître Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS – #T0003 (avocat postulant) et Maître Benjamin KRIEF, avocat au barreau de PARIS – #T0003 (avocat plaidant)
DEFENDEURS
Madame [N] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [B] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Maître Elyas AZMI, avocat au barreau de PARIS – #G0476 (avocat postulant) et Maître Stéphanie BRILLET, avocat au barreau de VERSAILLES – #436 (avocat plaidant)
DÉBATS
A l’audience du 09 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Par actes sous seing privé en date des 31 mars 2023 et 9 avril 2024, Mme [K] a procédé à l’inscription de ses enfants [S] et [C] [J] au sein de l’établissement scolaire géré par l’association [G] [U] association pour les années 2023/2024 et 2024/2025.
Le 5 septembre 2024, M. [A] a reconnu devoir la somme de 139 712 euros (cent trente neuf mille sept cent douze euros) à l’association [G] [U] association et s’est engagé à lui régler cette somme avant le 30 avril 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 juillet 2025 présentée le 30 juillet 2025, le conseil de l’association [G] [U] association a mis en demeure M. [A] et Mme [K] de régler la somme de 139 156, 16 euros au titre des frais de scolarité impayés et des intérêts de retard.
Par ordonnance en date du 3 octobre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé l’association [G] [U] association à pratiquer à l’encontre de Mme [K] une saisie conservatoire de toutes créances figurant sur les comptes bancaires détenus ou ouverts entre les mains de tout teneur de compte et de tout établissement de crédit et ce, pour une sûreté de la somme totale de 139 802, 50 euros dont 131 517 euros en principal et 8 285, 50 euros au titre des intérêts au taux légal calculés au 30 septembre 2025 et à parfaire.
En l’absence de paiement, par actes de commissaire de justice en date du 5 janvier 2026, l’association [G] [U] association a fait assigner M. [A] et Mme [K] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’obtenir, au visa de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, leur condamnation in solidum au paiement par provision de la somme de 131 517 euros correspondant au montant en principal des factures émises et de la somme de 8 258, 50 euros correspondant aux intérêts de retard calculés au 30 septembre 2025 ainsi que de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Cette affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 12 mars 2026 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande des défendeurs avec injonction pour les parties d’assister à un rendez-vous d’information sur la médiation.
Les parties n’étant pas entrées en médiation, l’affaire a été plaidée à l’audience du 9 avril 2026.
Lors de cette audience, l’association [G] [U] association, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés.
Elle a oralement précisé s’opposer à l’octroi de délais de paiement et sollicité, à titre subsidiaire, une passerelle vers le fond.
Par écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par leur conseil, M. [A] et Mme [K] ont demandé au juge des référés, au visa des articles 32, 122 et suivants et 835, alinéa 2, du code de procédure civile, et 1343-5 du code civil, de :
« – Déclarer irrecevable l’action et les demandes formulées par [G] [U] ASSOCIATION contre Mr [A],
— Recevoir Mr [A] et Mme [K] en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Débouter [G] [U] ASSOCIATION de l’ensemble de ses demandes parfaitement mal fondées,
— Donner acte et Octroyer à Mme [K] le report de deux années du paiement des sommes dues. »
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux conclusions déposées par les parties et à la note de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action engagée à l’encontre de M. [A]
M. [A] soutient que l’action engagée à son encontre est irrecevable dès lors que c’est Mme [K] qui a signé les contrats concernant les enfants qu’elle a eus d’une précédente relation et dont il n’est pas le représentant légal et qu’ils ne sont pas mariés.
Il explique avoir signé les documents dont il ne connaissait pas les tenants et les aboutissants sous la pression de l’association [G] [U] association et avoir réglé les échéances pour Mme [K] et non en son nom propre.
Pour s’opposer à cette fin de non-recevoir, l’association [G] [U] association expose fonder ses demandes à l’encontre de M. [A] sur les reconnaissances de dettes qu’il a signés, ainsi que sur les courriels dans lesquels il a reconnu devoir les sommes réclamées.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Suivant l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 dudit code ajoute que est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, le 5 septembre 2024, M. [A] a signé une reconnaissance de dette dans laquelle il a reconnu devoir la somme de 139 712 euros à l’association [G] [U] association et s’est engagé à lui régler cette somme avant le 30 avril 2025 et que, par divers courriels adressés entre le 1er mars 2023 et le 5 juin 2025, il s’est excusé auprès de l’association [G] [U] association pour les retards de paiement.
Dès lors, bien que les contrats litigieux n’aient été signés que par Mme [K], qu’il porte sur la scolarisation des deux enfants qu’elle a eus d’une précédente relation et que Mme [K] et M. [A] ne soient pas mariés, l’association [G] [U] association justifie, ce faisant, d’un intérêt à agir à l’encontre de M. [A].
Son action à l’encontre de M. [A] sera, en conséquence, déclarée recevable et la fin de non-recevoir soulevée par ce dernier sera rejetée.
Sur les demandes de provisions
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où le juge des référés statue qu’il doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse.
Sur les demandes formées à l’encontre de [K]
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Suivant l’article 1231-6, alinéas 1 et 2, du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
En l’espèce, Mme [K] reconnaît devoir à l’association [G] [U] association la somme de 131 517 euros au titre des frais de scolarités pour les années 2023/2024 et 2024/2025 de ses enfants [S] et [C] [J].
Elle sera, en conséquence, condamnée à payer, par provision, à l’association [G] [U] association cette somme qui n’est pas sérieusement contestable.
L’association [G] [U] association sollicite également la somme de 8 285, 50 euros au titre des intérêts légaux.
Elle ne détaille, toutefois, pas le calcul de ces intérêts et ne précise pas ainsi le taux retenu ni la date à laquelle ils ont commencé à courir. Il semble ressortir du décompte versé en pièce 9 que ces intérêts ont été calculés, non pas à compter de la date de présentation de la lettre de mise en demeure mais de l’émission de chacune des factures.
Il existe, en conséquence, une contestation sérieuse sur le montant ainsi réclamé.
Dans ces conditions, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de l’association [G] [U] association de condamnation, à titre de provision, des intérêts de retard pour un montant de 8 285, 50 euros calculés au 30 septembre 2025.
Sur les demandes formées à l’encontre de M. [A]
Aux termes de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Il résulte de la combinaison de l’article 1359 du code civil et de l’article 1 du décret n°80-533 du 15 juillet 1980 que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1361 permet de suppléer à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
L’article 1362 précise enfin que constitue un commence de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, le 5 septembre 2024, M. [A] a reconnu devoir la somme de 139 712 euros (cent trente neuf mille sept cent douze euros) à l’association [G] [U] association et s’est engagé à lui régler cette somme avant le 30 avril 2025.
Cette reconnaissance de dette n’est pas écrite de la main de M. [A]. Elle a, en effet, été rédigée de manière dactylographiée par l’association [G] [U] association, M. [A] ayant uniquement ajouté de sa main la mention « lu et approuvé » et sa signature.
Dès lors, elle ne satisfait pas aux exigences de l’articles 1326 du code civil et ne constitue qu’un commencement de preuve par écrit de la dette au sens de l’article 1362 de ce code.
Or, ce commencement de preuve est corroboré par les courriels échangés entre M. [A] et l’association [G] [U] association entre le 1er mars 2023 et le 5 juin 2025 aux termes desquels il s’excuse pour le retard de paiement dans les frais de scolarité et s’engage à procéder à des règlements. Dans ces courriels, il ne conteste ainsi à aucun moment les sommes réclamées par l’association [G] [U] association et être tenu, avec Mme [K], de les régler.
Il est également conforté par les courriels que M. [A] a adressés au conseil de l’association [G] [U] association les 20, 28 août et 4 septembre 2025 dans lesquels il reconnaît les sommes réclamées, explique ne pas être en capacité avec Mme [K] de régler la totalité des sommes dues en raison du retard de certaines transactions et a proposé un calendrier de paiement dans l’attente de la vente de sa participation dans le club de rugby de [Localité 4].
Il est enfin corroboré par la preuve des virements effectués par M. [A] entre le 11 septembre 2024 et le 24 juin 2025 pour un montant de 10 000 euros.
Dans ces conditions, l’obligation pour M. [A] de régler à l’association [G] [U] association la somme de 131 517 euros au titre des frais de scolarités pour les années 2023/2024 et 2024/2025 des enfants de Mme [K], [S] et [C] [J], n’est pas sérieusement contestable.
Il sera, en conséquence, condamné in solidum avec Mme [K] au paiement de cette somme par provision.
En revanche, pour les raisons exposées ci-avant, son obligation de régler la somme de 8 285, 50 euros au titre des intérêts de retard calculés au 30 septembre 2025 est sérieusement contestable.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Suivant l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [K] et M. [A] sollicitent le report du paiement de la dette dans un délai de deux ans, exposant que Mme [K] a subi plusieurs déménagements, a fait une dépression post-partum à la suite de la naissance des jumeaux et est dans une situation instable, son titre de séjour ne lui permettant pas de travailler en France.
Toutefois, à l’appui de leur demande, ils ne produisent aucune pièce justifiant d’une situation financière particulière de nature à fonder l’octroi de délais de paiement.
Il convient, au surplus, de relever qu’ils ont, de fait, déjà bénéficié de délais de paiement.
Leur demande sera en conséquence rejetée.
Sur la demande subsidiaire de passerelle
En vertu de l’article 837 du code de procédure civile, « A la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction. »
En l’espèce, il n’est pas caractérisé l’existence d’une urgence au sens de l’article 837 du code de procédure civile, justifiant le renvoi à une audience pour qu’il soit statué au fond et ce d’autant qu’il n’a uniquement pas été fait droit à la demande de l’association [G] [U] association de condamnation de Mme [K] et de M. [A] au paiement des intérêts de retard pour un montant de 8 285, 50 euros.
Dans ces conditions, la demande de ce chef de l’association [G] [U] association sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [K] et M. [A], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Par suite, ils seront condamnés in solidum à payer à l’association [G] [U] association une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’action de l’association [G] [U] association engagée à l’encontre de M. [A] ;
Condamnons in solidum Mme [K] et M. [A] à payer à l’association [G] [U] association la somme provisionnelle de 131 517 euros au titre des frais de scolarités pour les années 2023/2024 et 2024/2025 des enfants [S] et [C] [J] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de l’association [G] [U] association de condamnation, à titre de provision, des intérêts de retard pour un montant de 8 285, 50 euros calculés au 30 septembre 2025 ;
Rejetons la demande de délais de paiement de Mme [K] et de M. [A] ;
Rejetons la demande subsidiaire de l’association [G] [U] association de renvoi de l’affaire devant les juges du fond en application de l’article 837 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum Mme [K] et M. [A] aux entiers dépens ;
Condamnons in solidum Mme [K] et M. [A] à payer à l’association [G] [U] association la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 21 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Léa-Doris ROUX Sophie COUVEZ
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